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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2023
N°2023/ 024
Rôle N° RG 19/07314 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEG2C
[K] [H]
C/
Etablissement Public SYNDICAT MIXTE DES TRAVERSEES DU DELTA DU RHONE – SMTDR –
Copie exécutoire délivrée
le :20/01/2023
à :
Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TARACON en date du 25 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18-000169.
APPELANT
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Etablissement Public SYNDICAT MIXTE DES TRAVERSEES DU DELTA DU RHONE – SMTDR, [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me Guillaume BROS, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat Mixte des Traversées du Delta du Rhône (ci-après SMTDR) est un établissement public industriel et commercial qui emploie du personnel maritime embarqué sur le bac de Barcarin.
M. [K] [H] a été engagé par le SMTDR, en qualité de matelot, par un contrat d’engagement maritime à durée déterminée pour la période du 19 au 25 juillet 2013, au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
Il a ensuite été amené à travailler à plusieurs reprises pour le SMTDR par plusieurs contrats d’engagements.
Le 4 mars 2017, aux termes de ses derniers contrats d’engagement, des documents de fin de contrat lui ont été remis.
Le 18 septembre 2017, M. [H] a saisi le conseil des prud’hommes d’Arles d’une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que d’une demande en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 9 novembre 2017, le conseil des prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Tarascon, sur le fondement de l’article R.221-13 du code de l’organisation judiciaire, et a dit que le dossier sera transmis à la juridiction compétente.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal d’instance de Tarason a déclaré M. [H] irrecevable en ses demandes faute de saisine préalable de l’autorité compétente de l’Etat aux fins de tentative de conciliation et l’a condamné à payer la somme de 1 000 euros au SMTDR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a relevé appel du jugement le 30 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
‘ A TITRE PRINCIPAL
DIRE Monsieur [H] recevable en son appel et bien fonde en ses demandes ;
DEBOUTER le Syndicat Mixte des Traversées du Delta du Rhône de son appel incident;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de TARASCON le 25 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
ET, STATUANT A NOUVEAU,
REQUALIFIER en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats d’engagement à durée déterminée à plein temps conclus pour la période du 19 juillet 2013 au 30 juin 2017;
FIXER la date de rupture du contrat de travail au 30 juin 2017 ;
DIRE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [K] [H] doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIRE que le Syndicat Mixte des Traversées du Delta du Rhône a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale ;
DIRE que le Syndicat Mixte des Traversées du Delta du Rhône a maintenu abusivement Monsieur [K] [H], en sa qualité de salarié à durée déterminée, dans la précarité;
FIXER la moyenne mensuelle de salaires de Monsieur [K] [H] à la somme de 3017,25 € ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER le Syndicat Mixte des Traversées du Delta du Rhône à verser à Monsieur [K] [H] les sommes de :
5.000,00 € a titre d’indemnité de requalification
6.034,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
603,45 € au titre des congés payés afférents ;
5.431,05 € 2. titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
35.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.017,25 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure ;
21.386,75 € à titre de rappel de salaires ;
2.138,68 € a titre de congés payés afférents ;
400,04 € à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
40,00 € au titre des congés payés afférents ;
4.286,21 € à titre de rappel de prime de précarité ;
428,62 € au titre des congés payés afférents ;
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur ;
I 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité ;
CONDAMNER le Syndicat Mixte des Traversées du Delta du Rhône à délivrer à Monsieur [K] [H], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir :
– Une attestation destinée à POLE EMPLOI, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail ‘un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 juin 2017″ et une ancienneté décomptée au 19 juillet 2013
– Le relevé de service
– Le solde de tout compte
– Les bulletins de salaires rectifiés pour la période du 19 juillet 2013 au 30 juin 2017 ;
CONDAMNER le Syndicat Mixte des Traversées du Delta du Rhône au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile ;
ASSORTIR les condamnations d’interets au taux légal avec capitalisation à compter de la convocation aux fins de conciliation devant la DDTM de l’employeur ;
CONDAMNER le Syndicat Mixte des Traversées du Delta du Rhône aux entiers depens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de TARASCON le 25 avril 2019 en en ce qu’il condamne Monsieur [H] a payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile’.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’EPIC Syndicat Mixte des Traversées du Delta du Rhône demande à la cour de :
‘Dire et juger recevables et bien fondées l’appel incident du SMTDR
A TITRE PRINCIPAL
Confirmer le jugement du 25 avril 2019 en ce qu’il a :
– Déclaré Monsieur [H] irrecevables en ses demandes faute de saisine préalable de l’autorité compétente de l’état aux fins de tentative de conciliation
– Condamné Monsieur [H] aux dépens
Réformer le jugement en ce qu’il a :
– Condamné Monsieur [H] au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau :
– Condamner Monsieur [H] au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de la première instance
– Confirmer pour le surplus le jugement
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dire prescrites les demandes de Monsieur [H]
Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de son appel, ses demandes, fins et conclusions
Dire n’y avoir lieu à production des documents sociaux sous astreinte
EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner le demandeur à porter et payer au Syndicat Mixte des Traversées du Delta du Rhône la somme de 2000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel’.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Moyen des parties
Au soutien de la recevabilité de son action, M. [H] expose qu’après que le conseil de prud’hommes se soit déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance et ait transmis le dossier à cette juridiction qui l’a convoqué à une audience de jugement, il a sollicité la tenue d’une réunion de conciliation devant le directeur départemental des territoires et de la mer, prenant acte que le litige ne pouvait être engagé judiciairement sans le préalable de cette conciliation.
Muni du procès-verbal de non conciliation, il explique avoir alors demandé au tribunal d’instance la convocation de son employeur à comparaître.
Il soutient que cette demande est à l’origine d’une nouvelle instance distincte de celle faisant suite au jugement d’incompétence.
Il estime en conséquence avoir satisfait aux exigences de l’article L.5542-8 du code des transports relatives à la tentative de conciliation préalable dans le cadre de cette seconde instance.
Il considère que le délai de prescription n’était pas expiré lorsqu’il a saisi l’administrateur des affaires maritimes le 27 novembre 2017.
Sollicitant la confirmation du jugement, le SMTDR conclut à l’irrecevabilité de l’action du salarié, faute de conciliation préalable devant le directeur départemental des territoires de la mer.
Il soutient qu’aucune régularisation postérieure à l’introduction de l’instance n’était plus possible par la production d’un procès-verbal de non conciliation réalisé en cours d’instance.
Il souligne la mauvaise foi de M. [H] qui évoque l’existence d’une nouvelle citation ayant donné lieu à une nouvelle instance, distincte de la première irrégulière, alors qu’il ne s’agit que de la poursuite de la même instance.
Sur ce :
Selon l’article L. 5542-48 du Code des Transports, tout différend qui peut s’élever à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail entre l’employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’Etat.
C’est le directeur départemental des territoires et de la mer qui procède à la tentative de conciliation entre les marins et leurs employeurs.
En cas de procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation ou de procès-verbal de carence, le demandeur peut saisir le tribunal d’instance de tout ou partie de ses contestations par déclaration au greffe du tribunal.
Le demandeur doit donc disposer du procès-verbal de non conciliation ou de carence pour procéder à la saisine du tribunal, faute de quoi, sa demande est irrecevable.
Le moyen tendant à faire constater par le juge l’irrecevabilité de la saisine judiciaire du fait de la violation des dispositions de l’article L.5542-48 susvisé est une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
La situation donnant lieu à la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une disposition légale qui institue une procédure obligatoire préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n’est pas susceptible d’être régularisée.
Lorsqu’en vertu d’une décision d’incompétence, l’affaire est transmise devant une autre juridiction, c’est la même instance qui se poursuit, dans l’état où elle se trouvait, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle requête ou assignation ou à reprendre les actes de procédures déjà accomplis.
En l’espèce, comme justement relevé par le premier juge, M. [H] ne pouvait saisir le juge sans avoir préalablement respecté les dispositions de l’article L.5542-48 du code des transports relatives à la procédure obligatoire de tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’Etat.
Il est constant qu’il n’a pas été satisfait à cette obligation préalablement à la saisine de la juridiction prud’homale quand bien même fut-elle incompétente.
Pour soutenir qu’il a rempli cette exigence dans le cadre d’une instance distincte, M. [H] s’appuie sur les pièces suivantes :
– un courrier du 27 novembre 2017 aux termes duquel il demande à la Direction départementale des territoires et de la mer (DTTM) de [Localité 3] la convocation des parties aux fins de tentative de conciliation sans faire état de l’instance en cours;
– le procès-verbal de non conciliation du 22 mai 2018 ;
– un courrier recommandé du 18 juin 2018 par lequel son conseil demande au tribunal d’instance de convoquer son employeur;
– une convocation datée du 21 juin 2018, qui lui a été transmise pour l’audience du 18 octobre 2018 faisant référence à cette requête.
La cour observe cependant qu’après que le conseil de prud’homme, saisi par M. [H] le 18 septembre 2017, se soit déclaré incompétent et dessaisi au profit du tribunal d’instance, le dossier a été transmis au greffe de cette juridiction et les parties ont été convoquées, par celui-ci, par courrier du 20 février 2018, à l’audience de jugement fixée initialement au 17 mai 2018.
La convocation des parties indique clairement qu’il s’agit d’une ‘Saisine sur incompétence”conformément à la décision rendue le 9 novembre 2017 par le conseil des prud’hommes d’Arles déclarant le tribunal d’instance compétent pour examiner le litige opposant les parties citées en référence’.
Elle porte le numéro de RG 11-18-000169 (répertoire général) qui figurera sur l’ensemble des convocations qui suivront, et sur le jugement rendu par le tribunal d’instance.
A l’audience du 17 mai 2018, l’affaire a été renvoyée au 18 octobre suivant, sans que M. [H] ne se soit désisté de cette instance, alors qu’il avait par ailleurs saisi la DTTM comme précédemment indiqué et qu’il se savait convoqué pour une tentative de conciliation le 22 mai suivant, soit 5 jours après.
Il ressort du procès-verbal de non conciliation que le chef du Pôle maritime de la DTTM a été informé par le conseil de l’employeur que la juridiction était déjà saisie de la demande de requalification des contrats à durée déterminée et qu’il a indiqué qu’elle pourra donc se prononcer.
Postérieurement à cette tentative de conciliation infructueuse, le 18 juin 2018, l’appelant a demandé au greffe du tribunal d’instance la citation de la SMTDR en suggérant que celle-ci se fasse ‘éventuellement en confirmant la date du 18 octobre 2018″, en mentionnant expressément le numéro de répertoire général susvisé et en expliquant que la juridiction était déjà saisie sur renvoi du conseil de prud’hommes d’Arles qui s’est déclaré incompétent et que l’affaire était déjà fixée, que s’agissant d’un litige opposant un marin à son employeur, il devait satisfaire aux dispositions du décret du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs, et demandait ainsi la citation de son employeur accompagnée du procès-verbal de non conciliation qu’il joint.
En cet état, la cour dit, après analyse de ces éléments, que l’instance qui s’est présentée devant le tribunal le 18 octobre 2018 est la poursuite de celle irrégulièrement engagée devant le conseil de prud’hommes par M. [H] à laquelle il n’a jamais mis fin. Elle s’est poursuivie dans l’état où elle se trouvait, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle requête ou assignation ou à reprendre les actes de procédures déjà accomplis.
La demande de citation susvisée, faite par l’appelant le 18 juin 2022 (reçue au greffe le 21 juin) dans laquelle il mentionne lui-même expressément le numéro de répertoire général de l’instance en cours et se réfère à la date d’audience déjà fixée, n’a pas fait naître une nouvelle instance.
M. [H] ne pouvait l’ignorer alors qu’il comparaissait devant le juge d’instance en vertu de la convocation du 20 février et de celle du 21 juin 2018 (pour le 18 octobre en raison d’un renvoi), qui comportaient toutes deux le même numéro d’inscription au répertoire général.
Il ne peut prendre argument de la rédaction maladroite et partiellement erronée de celle du 21 juin 2018 où le greffe indique faire ‘suite à la déclaration formée le 9 novembre 2017 par M. [H] et suite de la requête reçue au greffe le 21 juin 2018″.
Il est établi qu’une seule affaire concernant les mêmes parties était inscrite au rôle du tribunal. Le juge d’instance n’a d’ailleurs statué qu’en vertu d’une saisine après dessaisissement du juge prud’homale s’étant déclaré incompétent. Aucune autre saisine n’est évoquée au jugement, ni une éventuelle jonction.
Il en résulte que la demande aux fins de conciliation préalable formée auprès du directeur départemental des territoires et de la mer a été faite en cours d’instance et non préalablement à celle-ci, et est par conséquent inopérante pour en modifier le cours, aucune régularisation n’étant admise.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré M. [H] irrecevable en ses demandes fautes de saisine préalable de l’autorité compétente de l’Etat aux fins de tentative de conciliation expliquant qu’il appartenait au salarié de mettre fin à l’instance définitivement frappée d’irrecevabilité car affectée d’une fin de non-recevoir non régularisable, notamment par un désistement d’instance, et d’engager une nouvelle instance après avoir respecté les dispositions de l’article L.5542-48 du code des transports.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
M. [H], partie perdante, est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, et devra payer à la SMTDR la somme de 1’500’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris SAUF concernant l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Condamne M. [K] [H] à payer au Syndicat Mixte des Traversées du Delta du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT