Tentative de conciliation : 20 février 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/00631

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Tentative de conciliation : 20 février 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/00631
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AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00631 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FRCY

 Code Aff. :

ARRÊT N° AP

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT DENIS en date du 10 Mars 2021, rg n° F18/00368

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023

APPELANT:

Monsieur [X] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC Société anonyme à directoire, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture 4.10.22

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 octobre 2022 devant la cour composée de :

Président : M.onsieur Alain LACOUR

Conseiller : Monsieur Laurent CALBO

Conseiller : Madame Aurélie POLICE,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 décembre 2022, mise à disposition prorogée au 20 février 2023.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2023

greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN,

greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI

* *

*

LA COUR :

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [S] a été engagé par la Banque de la Réunion, à compter de janvier 1986, selon contrat à durée déterminée, puis, à compter de 1988, selon contrat à durée indéterminée.

Invoquant des faits de harcèlement moral et de discrimination, M. [S] a saisi, par requête du 1er octobre 2007, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 8 octobre 2014, déclaré l’action de M. [S] recevable, l’a débouté de toutes ses demandes, l’a condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté la demande de la Banque de la Réunion relative à l’abus de droit.

Par arrêt du 30 avril 2018, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé le jugement du 8 octobre 2014 et a condamné M. [S] à payer à la Caisse d’Épargne, venant aux droits de la Banque de la Réunion, la somme de 111,17 euros en remboursement des indemnités de licenciement et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.

Le 4 juillet 2014, M. [S] a été licencié, mais l’autorisation de licenciement accordée par l’inspecteur du travail ayant été annulée par décision du ministre du travail du 30 mars 2015, le salarié a été réintégré dans les effectifs de la société en date du 16 mai 2015.

Le 25 janvier 2016, M. [S] a de nouveau été licencié avant d’être réintégré en date du 28 août 2016, suite à l’annulation de l’autorisation de licenciement par décision du ministre du travail du 7 juillet 2016.

Le 9 mai 2017, la demande d’autorisation de licenciement de M. [S] a été refusée par l’inspecteur du travail.

Le 25 octobre 2017, M. [S] a été licencié en raison d’une impossibilité de reclassement suite au refus du salarié des postes disponibles proposés.

Contestant son licenciement, M. [S] a saisi le 20 février 2018 le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, en formation de référé, qui a, par ordonnance du 24 juillet 2018, notamment dit n’y avoir lieu à saisine et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes du salarié.

M. [S] a également saisi le 27 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement rendu en formation de départage en date du 10 juillet 2019, a rejeté la demande de réouverture des débats présentée par M. [S], déclaré irrecevable l’intégralité des demandes de M. [S] tendant au paiement de rappels de salaire, indemnité de congés payés sur rappels de salaire, primes et dommages et intérêts pour s’opposer au principe de l’unicité de l’instance, débouté la Caisse d’Épargne (CEPAC) de ses demandes au titre d’une amende civile ou de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné M. [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et rejeté les autres demandes.

Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé le jugement du 10 juillet 2019 en toutes ses dispositions.

Parallèlement, M. [S] a saisi, par requête du 30 août 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion afin de voir notamment prononcer la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration, le paiement de salaires et primes, déclarer illégal le refus de la Caisse d’Épargne CEPAC de le laisser quitter l’entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et condamner l’employeur à indemniser son préjudice.

Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, en formation de départage, a déclaré irrecevables l’intégralité des demandes de M. [S], débouté la Caisse d’Épargne CEPAC de sa demande de condamnation de M. [S] au paiement d’une amende civile ainsi qu’à des dommages et intérêts pour procédure abusive, rejeté toute autre demande, condamné M. [S] au paiement des entiers dépens et dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [S] le 12 avril 2021 ;

Par ordonnance sur incident du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la Caisse d’Épargne CEPAC de ses demandes relatives à l’application du principe d’unicité de l’instance et à la confirmation de la décision de première instance, comme excédant ses pouvoirs et a condamné la Caisse d’Épargne CEPAC au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles et aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par la Caisse d’Épargne CEPAC le 27 juillet 2022 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par M. [S] le 31 août 2022 ;

La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 octobre 2022.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.

Sur ce :

Aux termes de l’article R. 1452-6 du code du travail, dans sa version applicable préalablement à l’entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.

L’article R. 1452-7 du même code, dans cette même version, dispose également que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.

L’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a implicitement abrogé l’article R. 1452-6 cité ci-dessus qui édictait la règle d’unicité des demandes.

L’article 45 du même décret prévoit cependant que : « les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016. ».

En l’espèce, la première instance a été introduite par requête du 1er octobre 2007 devant le conseil de prud’hommes et s’est poursuivie jusqu’à l’arrêt du 30 avril 2018.

Cette instance, introduite avant l’entrée en vigueur du décret du 20 mai 2016, reste donc soumise aux dispositions anciennes dont les termes ont été rappelés ci-dessus.

La Caisse d’Épargne CEPAC considère que M. [S] ne pouvait dès lors saisir à nouveau, en date du 30 août 2018, le conseil de prud’hommes, dès lors que la présente procédure oppose les mêmes parties relativement au même contrat et que le salarié n’a fait valoir aucune demande relative à la rupture de son contrat de travail dans le cadre de la première instance, alors que le licenciement date du 25 octobre 2017 et est donc antérieur à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2017. Elle en déduit que ses demandes sont irrecevables à défaut d’avoir été formées dans le cours de la première instance.

L’introduction d’une nouvelle instance n’est en effet possible qu’à la condition que les causes du deuxième litige ne soient nées ou n’aient été connues qu’après l’extinction de la première.

Or, il est constant que les conditions du plan de départs volontaires ont été prévues dans l’accord d’entreprise du 30 septembre 2016 et que le licenciement de M. [S] est intervenu le 25 octobre 2017, de sorte que les causes de la présente action étaient nées et connues de M. [S] avant le terme de la première instance, qui s’est achevée par le prononcé de l’arrêt du 30 avril 2018.

Il n’est en outre pas contesté que les demandes successives concernent le même contrat de travail et les mêmes parties, la CEPAC venant aux droits de la Banque de la Réunion, suite à une fusion absorption ayant entraîné une transmission universelle du patrimoine.

Les demandes ainsi formées par M. [S] dans le cadre de la présente instance, introduites par requête du 30 août 2018, relatives à la contestation de la rupture de la relation de travail et à l’accès au plan de départs volontaires, s’opposent donc au principe de l’unicité de l’instance.

M. [S] se prévaut toutefois des principes généraux selon lesquels « la fraude corrompt tout » et « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » afin d’écarter le moyen relatif au principe de l’unicité de l’instance. Il fait en effet valoir que la société a commis une fraude en procédant à son licenciement sans autorisation de l’inspecteur du travail, ne pouvant ignorer qu’il bénéficiait du statut de salarié protégé.

La société Caisse d’Épargne CEPAC considère quant à elle que M. [S] n’était pas salarié protégé à la date de son licenciement dès lors que son mandat a pris fin suite à la fusion absorption de la Banque de la Réunion par la CEPAC et la perte de l’autonomie juridique de l’entreprise. Elle ajoute qu’en tout état de cause, aucune intention frauduleuse n’est démontrée et que le salarié n’a pas été empêché d’exercer son droit.

Les adages dont il est demandé de faire usage sont destinés à garantir la loyauté des rapports juridiques et le principe de bonne foi.

En l’espèce, il importe peu à ce stade de savoir si la Caisse d’Épargne CEPAC était en droit de procéder au licenciement de M. [S]. Il convient en effet de relever que M. [S] échoue à démontrer que la Caisse d’Épargne CEPAC aurait agi avec une intention malicieuse, dans la volonté de nuire au salarié. Le seul fait que M. [S] ait été convié à participer au comité d’entreprise le 16 mai 2017 est insuffisant à rapporter cette preuve.

De même, il n’est pas démontré que la Caisse d’Épargne CEPAC aurait usé de man’uvres particulières pour priver M. [S] d’un droit quelconque. Ce dernier a été informé du fait que son licenciement a été prononcé sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail, de sorte qu’il pu faire valoir ses moyens et prétentions, ayant par ailleurs saisi le juge des référés de cette question dès le 20 février 2018. La seule divergence des parties quant à une question de droit ne saurait caractériser une fraude.

M. [S] ne peut donc faire échec à l’application du principe de l’unicité de l’instance en se prévalant de ces principes.

Dès lors, les demandes formées par M. [S] dans le cadre de cette instance sont irrecevables, pour s’opposer au principe de l’unicité de l’instance. Le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 10 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en toutes ses dispositions ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] à payer à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles ;

Condamne M. [S] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 


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