Tentative de conciliation : 20 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03249

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Tentative de conciliation : 20 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03249
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

5e Chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2023

N° RG 21/03249 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U2DV

AFFAIRE :

[N] [F]

C/

S.A.S.U. [9]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 20/00874

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL GP AVOCAT

la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS

CPAM 92

SA [8]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[N] [F]

S.A.S.U. [9]

CPAM 92

S.A. [8]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761

APPELANT

****************

S.A.S.U. [9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126, substitué par Me Inès ZENATI barreau de PARIS

CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 3],

[Localité 4]

REPRESENTEE PAR Mme [Y] [H] munie d’un pouvoir général

S.A. [8]

[Adresse 10]

[Localité 5]

non comparante, ni représentée

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE

Greffier, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [9] (l’employeur), M. [N] [F] (la victime) a, le 6 août 2016, été victime d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge, le 16 septembre 2016, au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de la victime en lien avec l’accident a été déclaré consolidé à la date du 19 juin 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 19 % lui a été attribué, par décision du 4 février 2019.

Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le tribunal judiciaire d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a mis hors de cause la société [8] et rejeté la demande de la victime.

Celle-ci a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.

L’affaire, après renvoi, a été plaidée à l’audience du 16 mars 2023.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration au taux maximum de la rente allouée ainsi que la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, assortie de l’octroi d’une provision de 3 000 euros.

Elle demande en tout état de cause de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes : 12 000 euros au titre des souffrances morales endurées, 4 193 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 2 000 euros au titre du préjudice sexuel.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur, qui comparaît représenté par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il souligne à l’audience qu’aucune faute, comme étant une cause nécessaire de l’accident, n’est établie à son encontre.

Il sollicite, le cas échéant, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire et excipe de l’irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées en tout état de cause.

La caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, indique s’en rapporter sur la question de la faute inexcusable. Elle précise que le taux d’incapacité permanente partielle est contesté dans les rapports caisse-employeur et qu’il convient d’en tenir compte si la faute inexcusable doit être retenue. La caisse soutient également que dans cette hypothèse, l’expert désigné devra lui-même fixer le taux d’incapacité pour l’évaluation du poste du déficit fonctionnel permanent. Il est renvoyé pour le surplus à ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite l’octroi d’une somme de 3 500 euros à la charge de l’employeur. Ce dernier demande de condamner la victime à lui verser une indemnité de 1 500 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il faut qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

En l’espèce, l’accident du travail subi le 6 août 2016 par la victime est survenu dans les circonstances suivantes : celle-ci a chuté en marchant sur un chariot qui se trouvait derrière elle, alors qu’elle faisait un pas en arrière.

A l’appui de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime fait valoir qu’elle a chuté alors qu’elle manipulait une caisse lourde et volumineuse, ce qui lui a occasionné des lésions à la clavicule et à l’épaule gauches ainsi qu’au niveau du rachis dorso-lombaire. Elle ajoute qu’elle accomplissait une activité de manutention de charges, laquelle l’exposait à un risque de chute, en raison du déséquilibre induit par le port de ces charges.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la victime occupait un poste d’employé administratif au sein de l’entreprise [9]. La fiche de poste versée aux débats par l’employeur ne met pas en évidence le port de charges de lourdes, même s’il apparaît que les fonctions de la victime incluaient certaines activités de manutention, comme la réception de colis, la gestion des stocks et l’archivage de documents administratifs. L’affirmation de la victime selon laquelle elle manipulait une caisse ‘lourde et volumineuse’ au moment de l’accident n’est nullement étayée. La déclaration d’accident du travail indique que la victime était en train de ranger des caisses et que c’est en faisant un pas en arrière qu’elle a marché sur un chariot présent derrière elle, ce qui a provoqué sa chute. Aucun élément ne vient démontrer que la victime a pu être déséquilibrée par le port de charges.

Dès lors, au vu des circonstances de l’accident ainsi décrites et des tâches habituellement confiées à la victime, la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé n’est pas démontrée. N’est pas davantage démontrée l’existence d’une faute de l’employeur qui soit l’une des causes nécessaires de l’accident. Les griefs tirés de l’absence de surveillance médicale renforcée, en raison de la qualité de travailleur handicapé de la victime, et de l’absence d’aménagement de poste ou de formation ne caractérisent pas l’existence d’une faute de l’employeur qui soit l’une des causes nécessaires de l’accident du travail litigieux.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté l’existence d’une faute inexcusable.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Statuant dans les limites du litige ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :

— débouté M. [N] [F] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et de toutes les demandes subséquentes,

– dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [N] [F] aux dépens ;

Condamne M. [N] [F] aux dépens exposés en appel ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,

 


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