Tentative de conciliation : 2 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/01974

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Tentative de conciliation : 2 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/01974
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AFFAIRE PRUD’HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 22/01974 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFWY

[F]

C/

Société PANTHERA SECURITE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 04 Février 2022

RG : 19/02227

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 02 Juin 2023

APPELANT :

[R] [F]

né le 14 Juillet 1966 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Marie-elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003572 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Société PANTHERA SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Avril 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Béatrice REGNIER, président

– Catherine CHANEZ, conseiller

– Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [F] a été embauché à compter du 1er mai 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société Entreprise Technique de Sécurité et de Surveillance Rhône Alpes (ETSSRA), devenue Panthera Sécurité, en qualité d’agent de sécurité qualifié, de niveau 3, échelon 2 et coefficient 140, pour un salaire mensuel brut de 1 530 euros pour 151,67 heures.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [F] était affecté à titre principal à la surveillance du site Calor à [Localité 9]. Au début de l’année 2016, le salarié est intervenu sur le site du laboratoire P4 à [Localité 5] puis, à compter du mois de mai 2017, sur le site de Tecumseh à [Localité 8] ainsi que sur celui de la société Labo Vica à [Localité 7].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2019, M. [F] a sollicité le paiement d’heures supplémentaires pour un montant total de 1 617,76 euros. Celui-ci a réitéré cette demande par l’intermédiaire de son conseil le 9 mai 2019 pour la somme de 1 780 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2019, le salarié a sollicité la mise en place d’un roulement entre les salariés concernant leur intervention sur le site de [Localité 8] ainsi que la réévaluation du calcul de ses frais kilométriques.

Par courrier en date du 24 juin 2019, la société Panthera Sécurité a contesté l’ensemble de ces demandes.

Par requête en date du 2 septembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes.

La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire a été portée devant le bureau de jugement le 11 juin 2021.

Par jugement en date du 4 février 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon réuni en sa formation paritaire a :

– débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;

– débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

– condamné M. [F] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique en date du 14 mars 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes qui sont expressément rappelées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions déposées le 27 février 2023, M. [F] demande, au visa des articles L 1132-1, L 222-1 et L 1134-1 du code du travail, à la cour d’appel de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du 4 février 2022 et statuant à nouveau :

– dire et juger M. [F] recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence,

– condamner la société Panthera Sécurité à payer à M. [F] les sommes suivantes :

*rappel de salaire pour frais professionnels : 261,60 euros, somme à parfaire au jour de la décision ;

*rappel de salaire pour frais professionnels : 261,60 euros somme à parfaire au jour de la décision ;

*paiement de la prime de formation : 450 euros ;

*dommages et intérêts pour inégalité de traitement : 1 5000 euros ;

– condamner la société Panthera Sécurité aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Concernant l’absence de rémunération de ses heures supplémentaires, M. [F] énonce que le conseil de prud’hommes a opéré une comparaison entre les plannings produits par l’employeur et les bulletins de paie alors que ces derniers ne font justement pas apparaître lesdites heures supplémentaires. Au soutien de ses prétentions, le salarié vient verser aux débats plusieurs plannings établis, selon lui, par son employeur.

S’agissant de la demande de remboursement au titre des frais kilométriques, l’appelant indique que la société Panthera Sécurité est bien liée contractuellement au regard de l’article 7 de son contrat de travail qui stipule que « les frais professionnels du salarié seront remboursés sur présentation de justificatifs ». Il ajoute que celle-ci avait spécifiquement précisé aux salariés que la société procéderait au remboursement desdits frais s’ils étaient amenés à se déplacer sur le site de [Localité 8]. Le salarié conteste également le calcul opéré par le conseil de prud’hommes concernant ses frais kilométriques, a été réalisé sur la base des déplacements de [Localité 9] alors que le site de [Localité 8] est plus éloigné.

De plus, le salarié réfute s’être porté volontaire pour travailler sur le site de [Localité 8], celui-ci affirmant avoir justement exprimé oralement à plusieurs reprises son mécontentement quant à son affectation. Il déclare avoir subi un traitement discriminant en étant le seul salarié à être affecté au site de [Localité 8] alors qu’un roulement aurait pu être réalisé avec ses autres collègues. Il affirme que d’autres employés étaient en réalité géographiquement plus proches et tout aussi aptes que lui à intervenir sur ledit site. L’appelant précise que ces affectations sont devenues systématiques à la suite de sa demande en paiement de ses heures supplémentaires.

Enfin, M. [F] fait grief au jugement dont appel d’avoir considéré que sa prime de formation n’était pas due car celle-ci n’était pas terminée en se fondant uniquement sur un courrier du conseil de la société Panthera Sécurité.

Par conclusions déposées le 23 août 2022, la société Panthera Sécurité demande à la cour de :

– confirmer le jugement ayant été rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 4 février 2022 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

– juger que M. [F] a été intégralement rempli de ses droits relativement au paiement de ses heures supplémentaires et de ses frais professionnels ;

– juger que M. [F] n’a subi aucune discrimination ni inégalité de traitement ;

– débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

– condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Panthera Sécurité déclare que la demande en paiement d’heures supplémentaires s’avère injustifiée car le salarié se fonde sur des plannings prévisionnels édités au début de chaque mois qui, dès lors, ne tiennent pas compte des heures effectivement réalisées. Au soutien de ses prétentions, l’intimé verse aux débats les plannings qu’elle dit avoir établis en chaque fin de mois et réalise un décompte annuel des heures effectuées et payées pour la période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2020.

Concernant les frais kilométriques, l’employeur soutient que les dispositions de l’article 7 du contrat de travail relatifs aux frais professionnels ne concernent pas les déplacements quotidiens des salariés entre leur domicile et le lieu de travail. Néanmoins, la société Panthera Sécurité déclare avoir tout de même indemnisé M. [F] et ce, conformément aux demandes de remboursement de notes de frais réalisées par ce dernier.

S’agissant des multiples affectations du salarié sur le site de [Localité 8], l’employeur affirme que M. [F] s’est volontairement proposé pour intervenir sur ledit site. Il déclare ne pas avoir cherché à le remplacer du fait, d’une part, de l’absence de contestation du salarié, d’autre part, car celui-ci était formé aux spécificités et procédures relatives au site de [Localité 8] et, enfin, car il était plus difficile pour les autres salariés de s’y rendre. La société Panthera Sécurité soulève également l’absence de justification de la somme de 1 500 euros sollicitée par le salarié au titre du préjudice subi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :

Il résulte des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées. De plus, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

En l’espèce, M. [F] sollicite le paiement de 177,71 heures supplémentaires, soit un montant total de 2 093,42 euros. Au soutien de ses prétentions, l’appelant verse aux débats les plannings prévisionnels mensuels établis par l’entreprise Panthera Sécurité en début de chaque mois pour la période allant du mois de mai 2016 à juillet 2019 ainsi que les bulletins de salaire afférents et ceux du mois de janvier 2020 à mars 2021. Cependant, le salarié se contente de les produire et ne livre aucune analyse de ces différents documents. Ainsi, les conclusions du salarié n’apportent aucune indication tant sur les jours où il aurait réalisé des heures supplémentaires que sur le chiffrage qu’il a effectué pour parvenir à la somme de 2 093,42 euros.

Egalement, la société observe à juste titre que l’absence de précisions apportées par le salarié quant aux dates de réalisation des heures supplémentaires ne permet pas à la cour de vérifier si la demande n’est pas au moins pour partie prescrite au regard des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail.

Enfin, il apparaît qu’il existe au sein de la société un accord d’entreprise en date du 23 mai 2015 prévoyant une annualisation du temps de travail et ayant, de ce fait, une incidence sur le calcul des heures supplémentaires. Or, le salarié ne formule également aucune observation sur ce point.

Dès lors, M. [F] ne présente pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies ce qui ne permet pas à l’employeur d’y répondre utilement.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Sur la demande de rappel de salaire au titre frais professionnels :

Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au salarié, qui réclame à l’entreprise le paiement de frais professionnels dans le cadre de ses déplacements sur le site de [Localité 8], d’apporter la preuve de cette obligation. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, cette obligation n’est pas contestée puisque la société admet elle-même dans ses conclusions avoir informé les salariés que les indemnités kilométriques inhérentes à ces déplacements leur seraient remboursées et affirme avoir toujours indemnisé M. [F]. Au soutien de ses prétentions, l’employeur produit les demandes de remboursement des notes de frais réalisées par le salarié lui-même qui sont accompagnées des attestations de paiement. En effet, la cour constate, d’une part, que le tableau de déplacements professionnels produit par le salarié concorde avec lesdits éléments fournis par l’employeur et, d’autre part, que les notes de frais signées par le salarié mentionnent bien l’attribution d’une vacation équivalente à 9,20 euros TTC pour le trajet de [Localité 6] vers le site de [Localité 8], et non pas celui de [Localité 9]. La société démontre ainsi s’être libérée de son obligation.

En conséquence, le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé sur ce point.

Sur l’existence d’une inégalité de traitement :

La cour relève en premier lieu que M. [F] fait valoir dans ses conclusions l’existence d’une discrimination alléguée au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. Or, dans le dispositif de celles-ci, la demande indemnitaire est formulée pour inégalité de traitement. La cour, qui conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n’est donc pas saisie d’une réclamation fondée sur la discrimination.

Lorsque le salarié se prétend victime d’une inégalité de traitement, celui-ci doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe même d’égalité de traitement. Il incombe également à l’employeur de justifier la différence de traitement par des éléments objectifs.

Au soutien de sa demande, M. [F] se borne à déclarer qu’il fait l’objet d’une inégalité de traitement en travaillant hebdomadairement, depuis le mois de mai 2017, sur le site de [Localité 8] alors que trois autres salariés, selon lui plus jeunes et plus proches géographiquement dudit site, pourraient y être affectés.

Il ne verse cependant aucune pièce à l’appui de ses allégations et n’explique aucunement en quoi cette affectation constituerait une inégalité de traitement.

M. [F] ne soumettant pas à la cour des faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, sa demande est rejetée.

Sur le paiement de la prime de formation :

Conformément à l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

En l’espèce, le salarié n’apporte aucune explication sur la formation en cause dont la cour ignore la nature ou la participation effective de M. [F].

En conséquence, le rejet de cette demande, qui est infondée, mérite d’être confirmé.

Sur les dépens :

M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur la demande formulée au titre de l’article 700 :

Pour un motif tiré de l’équité, la demande formulée par la société Panthera Sécurité en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS 

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 4 février 2022 en toutes ses dispositions déférées ;

Y ajoutant,

Condamne M. [F] aux dépens de l’instance d’appel ;

Rejette la demande de la société Panthera Sécurité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

 


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