Tentative de conciliation : 2 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/02385

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Tentative de conciliation : 2 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/02385
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 02/02/2023

****

N° de MINUTE :23/41

N° RG 22/02385 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UI4T

Ordonnance (N° 22/00022) rendue le 28 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTE

SAS Chenil de l’Yser exerçant sous l’enseigne ‘La Pension de l’Yser’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [F] [G]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [Z] [G]

née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, substitué par Me Faïza El Mokretar, avocat au barreau de Dunkerque

DÉBATS à l’audience publique du 23 novembre 2022 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2022

****

Depuis le 20 octobre 2010, M. et Mme [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à proximité de laquelle est exploitée un chenil.

Se plaignant de nuisances sonores en provenance de ce chenil, M. et Mme [G] ont fait assigner la société Chenil de l’Yser, exerçant sous l’enseigne La Pension de l’Yser, aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à se conformer aux prescriptions anti-bruits.

Par une ordonnance du 28 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a :

renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront

rejeté la fin de non-recevoir

dit n’y avoir lieu à expertise

fait injonction à la société Chenil de l’Yser, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance, à se mettre en conformité avec l’arrêté préfectoral du 29 juin 2006 :

par l’édification à l’est des chenils d’un mur anti-bruit en plaques de béton (densité supérieure à 60 kg par mètre carré), d’une hauteur minimum de trois mètres surplombant la butte de terre

par l’installation de parois pleines d’une hauteur de 1,10 mètres entre chaque parcours individuel extérieur des animaux

par l’affectation aux seuls chats de l’extension réalisée selon permis de construire délivré le 25 novembre 2008

par la notification aux époux [G] et à leur conseil d’un constat d’huissier de justice décrivant les résultats des travaux entrepris à cette fin

réservé la liquidation de l’astreinte

condamné la société Chenil de l’Yser à payer à M. [I] [G] et Mme [Z] [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

condamné la société Chenil de l’Yser aux dépens de l’instance de référé

rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision

Par déclaration au greffe du 16 mai 2022, la société Chenil de l’Yser a interjeté appel de cette ordonnance de référé en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 4 et 6 ci-dessus.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 novembre 2022, la société Chenil de l’Yser sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge des référés 28 avril 2022 en ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, demande de déclarer irrecevable l’action introduite par les époux [G] à défaut de tentative de conciliation préalable, à titre de subsidiaire, de constater l’incompétence du juge judiciaire en matière de police des installations classées, plus subsidiairement de débouter les époux [G] de leurs demandes, et, en toute hypothèse de condamner ces derniers à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme en cause d’appel ainsi que les entiers dépens.

Elle conteste la décision ayant rejeté sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable en faisant valoir que la délivrance d’une assignation n’a été précédée d’aucune mise en demeure alors qu’une issue amiable du litige était envisageable compte tenu des diligences qu’elle a accomplies et notamment la réalisation de travaux de mise en conformité après le dépôt d’un dossier en préfecture le 23 février 2022.

Elle maintient ses arguments tenant à l’incompétence du juge des référés en soutenant qu’il n’appartient pas à ce dernier d’exécuter les décisions de l’administration alors en outre que l’arrêté préfectoral du 29 juin 2006 a été modifié 16 novembre 2022 et que l’administration a déclaré le chenil de l’Yser conforme aux prescriptions administratives.

Elle considère que le juge des référés a rejeté à tort le courrier de la direction départementale de la protection des populations qui statuait en faveur de la conformité des mesures qu’elle a prises pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite alors que des mesures acoustiques ont permis de conclure à la conformité du chenil et que des témoignages confirment l’absence de gêne de voisins. Elle ajoute que le juge des référés a commis une erreur d’appréciation en confondant l’émergence admissible avec les niveaux de bruits à ne pas dépasser.

Dans leurs conclusions notifiées le 21 novembre 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour de :

à titre principal :

confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions sauf s’agissant de l’édification d’un mur anti-bruit

réformant l’ordonnance sur ce seul point et statuant à nouveau compte tenu de l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2022 intervenu en cours de débats et communiqué le 16 novembre 2022, ordonner à la société Chenil de l’Yser la création d’une haie anti-bruit de bambou à croissance rapide au feuillage dense et persistant sur la butte de terre existante située à l’est d’une largeur minimale d’un mètre et d’une hauteur de 4 mètres

condamner la société Chenil de l’Yser à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

à titre subsidiaire :

ordonner la désignation d’un expert avec mission notamment de décrire les nuisances subies en précisant s’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage et les niveaux admissibles d’émergence de bruit fixés à l’arrêté du 29 juin 2006 autorisant l’exploitation du chenil de l’Yser, préciser si les travaux prescrits à cet arrêté ont été réalisés, décire les travaux de réparation nécessaires pour faire cesser les nuisances et évaluer le cas échéant le trouble de jouissance subi

en toute hypothèse :

condamner la société Chenil de l’Yser à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

condamner la société Chenil de l’Yser aux entiers dépens d’instance.

Ils soutiennent que le juge des référés a estimé à juste titre que l’absence de recours à une tentative de conciliation préalable est justifié par un motif légitime ajoutant qu’en toute hypothèse cette exigence n’est pas requise en cas de trouble manifestement illicite ou de trouble imminent.

Ils font valoir que tant la déclaration d’appel que le dispositif des écritures de la société Chenil de l’Yser se bornent à demander que soit constatée l’incompétence du juge judiciaire en matière de police des installations classées ce qui ne constitue pas une prétention de sorte que la cour n’est pas saisie à ce titre.

Enfin, ils affirment que l’arrêté du 16 novembre 2022 substitue l’obligation d’édifier un mur à celle d’implanter une haie anti-bruit de bambou d’une largeur de 1 mètre et d’une hauteur minimum de 4 mètres sur la butte située à l’est de la propriété tandis que les autres prescriptions de l’arrêté du 29 juin 2006 demeurent inchangées à savoir la mise en place de parois pleines d’une hauteur de 1,10 mètres entre chaque parcours individuel extérieur. Ils considèrent que la société Chenil de l’Yser exploite son activité en contravention des autorisations délivrées ce qui constitue un trouble manifestement illicite dès lors qu’ils subissent des nuisances.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 novembre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, l’action diligentée devant le juge des référés par les époux [G], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, tend à faire cesser un trouble manifestement illicite.

Or, les dispositions légales instituant une procédure de conciliation préalable et obligatoire n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque le juge des référés est saisi aux fins d’ordonner une mesure destinée à mettre fin à un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent.

Par suite, l’action des époux [G] est recevable.

L’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.

Sur le trouble manifestement illicite

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Est ainsi constitutif d’un trouble manifestement illicite un trouble anormal de voisinage.

La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en ‘uvre suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux. A cet égard, l’éventuelle conformité d’un élevage de chiens à la réglementation ne dispense pas son exploitant de respecter la tranquillité du voisinage.

Il incombe néanmoins à M. et Mme [G] d’établir la réalité du trouble et son caractère illicite.

Il est établi que, suivant arrêté préfectoral du 29 juin 2006, Mme [C] [L] (représentant le chenil de l’Yser) a été autorisée à exploiter, au [Adresse 2], un chenil comprenant un effectif de 120 chiens. Ce chenil est implanté à environ 90 et 50 mètres de deux maisons d’habitation.

M. et Mme [G] se sont plaints des nuisances sonores en provenance de ce chenil auprès de la mairie et des services de gendarmerie.

Ils ont fait établir un procès-verbal dressé le 25 août 2020 par Maître [N], huissier de justice, qui a constaté des aboiements continus, s’accentuant par moments de 9h30 à 10h30 et qui a relevé, à l’aide d’un sonomètre, 46 à 61 décibels en limite de propriété des requérants, 45 à 55 décibels au milieu du jardin et entre 43 et 55 décibels sur leur terrasse.

Toutefois, ces mesures ne permettent pas de déterminer l’émergence globale du bruit en l’absence d’isolation du bruit ambiant.

Le chenil de l’Yser relève de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement.

L’appréciation du caractère anormal des troubles sonores d’une installation classée s’effectue au regard des normes posées par l’arrêté du 23 janvier 1997 dont les dispositions ont été reprises dans l’article 12 de l’arrêté préfectoral du 29 juin 2006 autorisant l’exploitation du chenil de l’Yser.

Il résulte de cet article que l’exploitant est tenu de respecter les dispositions de la règlementation en vigueur concernant la limitation de bruits émis dans l’environnement par les installations classées de sorte que les émissions sonores de l’installation ne doivent pas être à l’origine d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles à savoir, lorsque le niveau de bruit ambiant existant est compris entre 25 et 45 dBA, à 6 dBA en période diurne et 4 dBA en période nocturne et, lorsque le niveau de bruit ambiant existant est supérieur à 45 dBA, à 5 dBA en période diurne et 3 dBA en période nocturne. En outre, les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l’établissement déterminés de façon à assurer le respect des valeurs d’émergence admissibles sont fixés à 70 dB diurne en période et 60 dBA en période nocturne.

Des mesures acoustiques ont été réalisées par M. [H] [P], acousticien de la société Venathec, en période diurne et nocturne du 24 août à 15 h au 25 août 2021 à 15h en trois points situés en limite de propriété du chenil et en zones à émergence règlementée. Il ressort de son rapport du 1er octobre 2021que le niveau de bruit en période jour est de 47,5 dBA et celui en période nuit est de 30,5 dBA. En outre, le technicien a relevé une émergence sonore de 4 à 4,5 dBA en période diurne alors que l’émergence maximale autorisée est de 5 dBA et aucune émergence sonore en période nocturne.

Or, ces mesures ne dépassent pas les valeurs d’émergence admissibles prévues par l’arrêté préfectoral du 29 juin 2006 et fixées à 70 dB en période diurne et à 60 dB en période nocturne.

C’est ainsi que, par courrier du 3 novembre 2021, la direction départementale de la protection des populations de la préfecture du Nord, destinataire de cette étude acoustique, a conclu que les niveaux sonores maximum en limite de propriété ainsi que les émergences en zone à émergence règlementée sont conformes aux dispositions des arrêtés ministériels du 23 janvier 1997 et du 8 décembre 2006.

En outre, il résulte du témoignage de Mme [B] [A], propriétaire d’une maison située à une centaine mètre du chenil, que celle-ci n’entend pas les animaux et que ceux-ci sont rentrés vers 18 heures chaque jour afin d’éviter tout problème avec le voisinage.

M. [U] [W], propriétaire depuis 2008 d’une maison d’habitation située à 130 mètres du chenil, indique également qu’il ne subit aucune nuisance sonore en provenance du chenil.

Dès lors, la preuve de l’illicéité manifeste du trouble causé par les aboiements n’est pas rapportée alors au surplus que les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 du code de la santé publique s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception des installations classées pour la protection de l’environnement.

En outre, la preuve de la régularité et de la fréquence des nuisances sonores alléguées n’est pas établie.

S’il est établi par voie de constat d’huissier de justice du 18 juin 2021 établi en exécution d’une ordonnance sur requête du 8 avril 2021 que, d’une part, des chiens sont accueillis dans une extension construite en dernier lieu alors que le permis de construire délivré le 4 mai 2009 par le maire de [Localité 6] avait été accordé pour un bâtiment de 40 places ayant pour usage l’hébergement de chats et, d’autre part, que les mesures anti-bruit prescrites par l’arrêté préfectoral du 29 juin 2006 n’ont pas été respectées par le chenil de l’Yser qui n’a pas créé un mur anti bruit en plaques de béton surplombant la butte de terre ni installé des parois pleines entre chaque parcours individuel extérieur pour éviter que les chiens ne se voient, il s’avère que, postérieurement à l’ordonnance de référé querellée et à la suite de la demande de Mme [L], un arrêté préfectoral complémentaire du 16 novembre 2022 a remplacé l’obligation d’édification d’un mur anti-bruit en béton par celle de création d’une haie anti-bruit de bambou à croissance rapide au feuillage dense et persistant, d’une largeur minimum de 1 mètre et d’une hauteur minimum de 4 mètres, sur la butte de terre existante et que le chenil de l’Yser a installé des brise vues afin que les chiens ne se voient. Par ailleurs, la préfecture du Nord a donné acte à Mme [L] du changement d’affectation du bâtiment destiné au logement de chats en logement pour 40 places de chiens.

En toute hypothèse, l’existence d’un trouble ne saurait être déduit de la seule infraction à une disposition administrative. Les manquements du chenil de l’Yser à ses obligations de se conformer aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 29 juin 2006 relèvent de l’autorité administrative et ne sont pas de nature à constituer en soi un trouble manifestement illicite en l’absence de démonstration de l’illicéité du trouble allégué.

Dans ces conditions, M. et Mme [G] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner le chenil de l’Yser à créer une haie anti bruit de bambou, qu’au demeurant Mme [L] a demandé de réaliser en lieu et place du mur en béton.

L’ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.

Sur la demande de mesure d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’ordonner une mesure d’expertise dès lors, d’une part, qu’il a d’ores et déjà été constaté par voie de constat d’huissier de justice l’absence de réalisation des travaux prescrits par l’arrêté préfectoral du 29 juin 2006 et, d’autre part, que des mesures acoustiques ont été effectuées par la société Vebathec dont le rapport a été soumis à la préfecture du Nord.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

L’ordonnance critiquée sera confirmée sur ce point.

Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, à condamner M. et Mme [G], outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à la société Chenil de l’Yser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant le premier juge et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance rendue le 28 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir ;

Infirme l’ordonnance rendue le 28 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande tendant à voir ordonner à la société Chenil de l’Yser la création d’une haie anti-bruit de bambou ;

Condamne M. [I] [G] et Mme [Z] [G] à payer les dépens de première instance et en cause d’appel

Condamne M. [I] [G] et Mme [Z] [G] à payer à la société Chenil de l’Yser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel ;

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

[M] [D]

 


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