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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/02/2023
N° de MINUTE : 23/132
N° RG 21/01457 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQD3
Jugement rendu le 01 Février 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représenté par Me Mounir Aidi, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe substitué par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [C] [J] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 28]
Monsieur [Z] [J]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 28]
Madame [O] [J]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 28]
Monsieur [M] [J]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 28]
Monsieur [W] [J]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 28]
Madame [V] [J] épouse [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [L] [J] épouse [P]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 21]
Gaec Sweertvaegher Merlant
[Adresse 20]
[Localité 28]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
Madame [U] [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS à l’audience publique du 17 novembre 2022 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié, magistrats chargés d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 après prorogation du délibéré du 19 janvier 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Selon bail rural en date du 1er mars 1981, Mme [R] [E] veuve [A] a conclu un bail rural avec M. et Mme [J]-[Y] portant sur les parcelles agricoles sises B[Cadastre 24], B [Cadastre 18], B [Cadastre 8] B [Cadastre 25], B[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur le terroir de la commune de [Localité 28].
Selon acte authentique en date du 28 avril 1982 reçu par Maître [S], notaire à [Localité 29], Mme [R] [E] veuve [A] a donné à bail à M. [D] [J] et Mme [I] [Y] épouse [J] les parcelles agricoles sises sur le terroir de la commune de [Localité 28] cadastrées B [Cadastre 11], B [Cadastre 12], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15] et B [Cadastre 16].
Suite au décès de Mme [R] [E] veuve [A], Mme [U] [E] épouse [X] est devenue propriétaire des parcelles affermées susvisées, et donc bailleresse.
Selon bail verbal, M. [T] [X] et Mme [U] [E] épouse [X] ont donné à bail à M. [D] [J] deux parcelles également situées sur le terroir de la commune de [Localité 28], parcelles dépendant de leur communauté, à savoir les parcelles :
-B [Cadastre 13] pour une contenance de 14 ares 62 centiares ;
-B [Cadastre 17] pour une contenance de 14 ares 06 centiares.
Suivant avenant en date du 12 juin 1990, il a été convenu entre les époux [X]-[E] d’une part, et [D] [J], d’autre part, que le bail verbal susdit se poursuivrait au profit de Mme [I] [J] née [Y].
Le 30 janvier 1996, [I] [Y] a quitté définitivement le GAEC de la Berlière au profit duquel les terres affermées étaient mises à disposition et dans lequel elle était associée avec ses fils [Z] et [W] [J].
Le GAEC de la Berlière a été ensuite transformé en EARL de la Berlière.
Par requête en date du 1er février 2019, M. [T] [X] a demandé la convocation devant la juridiction paritaire d'[Localité 27] de M. [Z] [J] , du GAEC Sweertervargher Merlant, de M. [M] [J], de Mme [O] [J], de Mme [L] [P] [J], de Mme [C] [K] [J], de Mme [V] [H] [J] et M. [W] [J], demandant la nullité de la cession de bail et la résiliation judiciaire du bail rural concernant les parcelles B [Cadastre 13] et B [Cadastre 17] . Il était demandé également que la juridiction paritaire interdise à M. [Z] [J] de procéder au retournement des parcelles cadastrées commune de [Localité 28] section B [Cadastre 11],B [Cadastre 12], B[Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B[Cadastre 16] et B[Cadastre 17]
Après échec de la tentative de conciliation , l’affaire a été renvoyée en audience de jugement et retenue pour plaidoiries lors de l’audience du 7 décembre 2020.
Mme [U] [X] née [E] a été représentée lors de l’audience par son propre conseil.
Suivant jugement en date du 1er février 2021, jugement auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avesnes-sur-Helpe a :
-débouté M. [T] [X] de sa demande en résiliation du bail à l’égard de M. [Z] [J], du GAEC Sweertervargher Merlant, de M. [M] [J], de Mme [O] [J], de Mme [L] [P] [J], de Mme [C] [K] [J], de Mme [V] [H] [J] et de M. [W] [J] sur les parcelles sises commune de [Localité 28] section B [Cadastre 13] et [Cadastre 17] ;
-dit que M. [Z] [J] ne pourra procéder au retournement des terres cadastrées commune de [Localité 28] section B [Cadastre 11], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 16] et B [Cadastre 17] ;
-condamné M. [T] [X] aux dépens ;
-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [T] [X] a relevé appel de ce jugement par la voix de son conseil par courrier électronique adressée au secrétariat-greffe de cette cour le 9 mars 2021, non modifiable électroniquement, la déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions du jugement entrepris sauf celle par laquelle la juridiction paritaire a dit que M. [Z] [J] ne pourra procéder au retournement des terres cadastrées commune de [Localité 28] section B [Cadastre 11],B [Cadastre 12], B[Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 16] et B[Cadastre 17].
********
Les parties ont été convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
Une première audience de plaidoiries a eu lieu le 19 mai 2022.
Par décision prise en forme de mention au dossier en date du 8 septembre 2022, cette cour autrement composée a toutefois ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 17 novembre 2022 pour les motifs suivants :
‘Mme [U] [X] n’a pas comparu le 18 novembre 2021 et n’a pas été reconvoquée à l’occasion du renvoi de l’audience du pour l’audience du 19 mai 2022
L’article 947 du code de procédure civile concernant la procédure orale devant la cour d’appel dispose qu’à moins que l’affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l’auraient pas été verbalement.
Mme [U] [E] épouse [X] a été désignée à tort dans le cadre de la procédure comme étant représentée par Maître Meilliez dans le cadre de la procédure même si elle a la qualité de partie intimée et si elle n’a pas fait appel du jugement aux côtés de M. [X].
Lors de l’audience du 17 novembre 2022 , M. [T] [X], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à la cour de :
Au visa des dispositions des articles L. 411-2, L 411-35 et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1109 du code civil du code civil dans sa version applicable au 12 novembre 1995,
– d’infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avesnes sur Helpe le 1er février 2021 sauf en ce que ce jugement a interdit à M. [Z] [J] de retourner les parcelles sises section B [Cadastre 11], B[Cadastre 12] ,B [Cadastre 13], B[Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 16] et B[Cadastre 17] ;
-de prononcer la résiliation du bail rural invoqué par M. [Z] [J] sur les parcelles sises communes de [Localité 28] cadastrées section B [Cadastre 13] et B [Cadastre 17] ;
A défaut,
-prononcer la nullité de la cession de bail rural sur les parcelles sises communes de [Localité 28] section B [Cadastre 13] et B [Cadastre 17] dont se prévaut [Z] [J] ;
-prononcer la résiliation du bail sur ces mêmes terres ;
Dans tous les cas,
-condamner les consorts [J] et le GAEC Sweertvaegher Merlant à payer à M. [T] [X] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’artile 700 du code de procédure civile ;
-condamner les mêmes aux dépens.
Les consorts [J] et le GAEC Sweertvaegher Merlant, représentés par leur conseil, soutiennent oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à la cour de :
Au visa des dispositions des articles L. 411-1, L. 411-35 et L. 411-37 et L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
-dire M. [X] tant irrecevable que mal fondé en ses moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
-l’en débouter,
-condamner [T] [X] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-le condamner à payer au GAEC Sweertvaeger Merlant la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-le condamne à payer à M. [Z] [J] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner à payer à Mme [L] [P] [J] et Mme [V] [H] [P] la somme de 2000 euros au titre des dispqositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-le condamner aux dépens.
Régulièrement reconvoquée par le greffe en exécution de la décision de réouverture des débats, Mme [U] [X] [E] a écrit pour demander à la cour ‘d’annuler son implication dans le cadre de la procédure d’appel’ et ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas fait davantage représentée.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des faits moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
M. [T] [X] fait valoir comme en première instance des motifs de résiliation judiciaire du bail rural concernant les parcelles sises sur le terroir de la commune de [Localité 28] cadastrées B [Cadastre 13] et B [Cadastre 17], motifs tenant aux conditions de la cession au droit à bail rural entre [I] [Y] épouse [J] et [Z] [J] et aux conditions de la mise à disposition des parcelles litigieuses au profit du GAEC Sweetvaegher Merlant
Il fait valoir que la signature figurant sur l’autorisation de cession du bail par [I] [J] à son fils n’est pas la sienne et que par ailleurs l’acte n’a pas été établi dans les conditions prévues par l’article 1375 du code civil dès lors qu’il n’a pas été établi en autant de fois qu’il existe de parties distinctes. Il ajoute que l’autorisation de cession de bail n’a pas été donnée du consentement des deux époux s’agissant de parcelles communes et que les formalités prévues par l’article 1690 du code civil n’ont pas été respectées. Subsidiairement sur ce point, il fait valoir qu’il n’est pas établi que [I] [J] avait encore la qualité d’exploitante lors de la prétendue cession de bail et qu’il y a lieu de conclure que la condition de bonne foi de [I] [J] n’existait pas et que son propre consentement n’a pu qu’être surpris par un dol.
Par ailleurs, pour ce qui concerne les conditions de la mise à disposition au profit du GAEC Sweertvaegher Merlant, il fait valoir que M. [Z] [J] a mis les parcelles à la disposition de ce dernier avant même qu’il devienne associé de ce GAEC et que par ailleurs cette mise à disposition a été faite à titre onéreux, ce qui correspond à une sous-location illicite.
Sur ce
L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.
L’article L. 411-35 du code rural énonce par ailleurs que :
Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité.
Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d’autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur.
Toute sous-location est interdite(…)
Ces disposiions sont d’ordre public.
Sur la demande de résiliation du bail en ce qu’elle est fondée sur les conditions de la cession de son droit au bail rural par [I] [J] à son fils [Z] [J] :
Il a été produit aux débats pour justifier de la cession licite des parcelles affermées par Mme [I] [J] à son fils [Z] [J] :
-un premier acte daté du 15 novembre 1995 se présentant comme un acte par lequel Mme [U] [E], propriétaire des parcelles concernées, déclare autoriser Mme [I] [J] à céder son droit à bail verbal ou écrit sur les parcelles B [Cadastre 3], B[Cadastre 5], B [Cadastre 11], B [Cadastre 12], d’une contenance de 4 hectares 11 ares et 86 centiares à M. [Z] [J], cet acte portant une signature attribuée à Mme [E] épouse [X] ;
-un second acte daté du 15 novembre 1995 se présentant comme un acte par lequel M. [X] déclare autoriser Mme [I] [J] à céder son droit à bail verbal ou écrit des parcelles B [Cadastre 12] et B[Cadastre 13] objet du présent litige à M. [Z] [J], cet acte portant une signature attribuée à M. [X].
C’est cette dernière signature qui est déniée par M. [X], dénégation qui impose à la cour comme au premier juge de procéder à une vérification d’écriture par voie incidente.
Pour permettre à la cour de disposer des éléments de comparaison lui permettant de procéder à une telle vérification d’écriture , M. [X] a produit la photocopie de sa carte d’identité établie le 7 décembre 2011 ainsi qu’un feuillet sous la pièce 10 de son dossier comportant dix exemplaires de sa signature. Il sera précisé par ailleurs que la cour dispose d’un autre élément de comparaison dans la pièce 2 du dossier de l’appelant correspondant à l’avenant de bail verbal ou écrit signé par Mme [U] [E] et M. [X] cinq années avant l’établissement de l’acte litigieux.
Force est de constater qu’il s’évince de la comparaison entre la pièce litigieuse et les éléments de comparaison dont dispose la cour que la signature figurant sur l’acte d’autorisation de cession est indiscutablement celle de M. [X], la cour ne pouvant que conclure à l’authenticité de cette signature et ce sans qu’il soit besoin d’envisager le recours aux services d’un expert graphologue.
Certes pour asseoir sa contestation d’écriture, M. [X] a produit deux attestations, l’une émanant d’une dame [N] et l’autre d’une dame [B]. Lesdites attestations énoncent toutes les deux et sensiblement dans les mêmes termes que la mention ‘lu et approuvé’ n’est pas écrite de la main de M. [X], que l’écriture n’est pas la sienne et que la signature sur l’acte n’est pas conforme.
Il sera simplement indiqué que l’indication selon laquelle la mention ‘lu et approuvé’ n’est pas de la main de M. [X] n’est pas véritablement utile aux débats puisque cette mention est dactylographiée.
Si la cour convient parfaitement par ailleurs de ce que l’écriture dans le corps de l’acte n’est pas celle de M. [X], les mentions des deux actes du 15 novembre 1995 ayant été complétées par une même main qui n’est pas celle de l’appelant, il n’en demeure pas moins que la signature en bas de l’acte est bien celle de M. [X], nonobstant le contenu des deux attestations produites.
Il s’ensuit que la cour conclura que M. [X], qui ne prétend pas pour le surplus avoir été victime d’un abus de blanc-seing, doit être tenu comme le signataire de l’acte d’autorisation de l’acte de cession litigieux.
M. [X] entend encore faire valoir que l’agrément à cession de bail ne peut être considéré comme valable dans la mesure où portant sur des parcelles communes, il aurait dû porter les signatures des deux époux et donc celle de Mme [E].
Le moyen invoqué se réfère en réalité sur ce point aux dispositions de l’article 1425 du code civil, lesquelles énoncent notamment que les époux ne peuvent l’un sans l’autre donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial.
Cependant, le jugement entrepris a exactement énoncé sur ce point que l’autorisation de cession de bail rural ne correspond pas à la conclusion d’un nouveau bail rural et ne nécessite donc pas l’accord expres des deux époux pour sa validité. Par ailleurs, la contestation de la validité de l’acte n’aurait pu intervenir qu’à l’initiative de l’époux dont les droits ont été éventuellement méconnus à savoir de Mme [U] [E]. Or, force est de constater que cette dernière n’est pas présente en cause d’appel pour soutenir une quelconque contestation de ce chef aux côtés de son époux. Reconvoquée devant cette cour dans le cadre de la réouverture des débats prononcée, Mme [U] [E] a demandé à la cour ‘d’annuler son implication’ dans la procédure d’appel.
Par ailleurs, et comme l’a relevé avec pertinence le jugement entrepris, il résulte d’une lettre établie par Maître [S], notaire à [Localité 26], en charge de la gestion locative que le locataire identifié des terres est bien M. [Z] [J] et que l’appel de fermages était bien adressé à ce dernier à compter de l’année 1996. Il est justifié en outre de ce que de 1999 à 2001 les abattements pour les deux parcelles B [Cadastre 13] et B[Cadastre 17] étaient adressées à M. [J].
Il existe ainsi en réalité une parfaite cohérence entre les deux actes d’autorisations de cession de bail signés respectivement en 1995 par Mme [U] [E] sur les parcelles lui appartenant d’une part, et par M. [X] sur les parcelles communes d’autre part, les propriétaires s’étant comportés ensuite en bailleurs de M. [Z] [J] au titre des parcelles objet du litige.
C’est à cet égard bien vainement qu’au regard de son propre comportement, M. [X] se prévaut du défaut de respect des formalités prévues par l’article 1690 du code civil. A cet égard, si une signification de la cession de bail était normalement nécessaire en cas de cession du bail rural en application de ces dispositions, l’absence de notification de la cession est en l’espèce couverte par l’acquiescement des bailleurs qui ont reçu des fermages mais également appelé ces derniers auprès de M. [J], eux -mêmes ou par l’intermédiaire de leur notaire.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’appelant énonce encore que les formalités non pas de l’article 1375 du code civil mais de l’ancien article 1325 du code civil, exigeant l’établissement d’autant d’originaux que de parties ayant un intérêt pour les contrats synallagmatiques n’ont pas été respectées. Toutefois cette formalité, qui n’est exigée qu’ad probationem, ne s’applique pas à l’opération en cause, qui n’est qu’une approbation donnée par le bailleur à une convention passée entre deux autres parties. De surcroît, la réalité de l’autorisation de cession donnée par le bailleur se déduit en l’espèce non pas simplement de l’acte produit, mais encore du comportement du bailleur postérieur à cet acte.
Enfin, M. [X] soutient que [I] [J] n’aurait pas été une locataire de bonne foi à la date de la cession intervenue pour avoir arrêté l’exploitation avant même d’être autorisée à céder son bail à [Z] [J], l’accusant ainsi d’avoir cédé son bail avant toute autorisation.
Cependant outre le fait que M. [X] se borne à procéder par voie d’allégations de ce chef, et que par ailleurs, l’intéressé signataire de l’acte d’autorisation de cession avait les moyens de contrôler la bonne foi de sa locataire lorsqu’il a autorisé cette dernière à céder son bail , il résulte suffisamment des éléments de la cause que les allégations de l’appelant ne reposent sur aucun fondement. En effet, il apparaît que [I] [J] a demandé à etre autorisée à céder son droit au bail alors qu’elle venait tout juste d’atteindre l’âge de la retraite quelques jours avant l’autorisation de cession et qu’elle a seulement cédé ses dernières parts sociales dans le GAEC de la Berlière le 30 janvier 1996 , cet acte de cession étant dûment produit aux débats . Ainsi Mme [I] [J] a conservé sa qualité d’associé du GAEC jusqu’au 30 janvier 1996 et par conséquence d’exploitante jusqu’à cette date. Le grief de M. [X] n’est pas fondé et les accusations de dol le sont encore moins, ne se rapportant à aucune pièce.
Il s’ensuit qu’il n’existe aucun motif de nullité de la cession de bail du 15 novembre 1995 non plus qu’aucun motif de résiliation, au titre de cette même cession, du bail rural dont se prévaut aujourd’hui M. [Z] [J] , le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur la demande de résiliation judiciaire en ce qu’elle est fondée sur les conditions de la mise à disposition des parcelles au profit du GAEC Sweertvaegher-Merlant :
Il résulte des éléments de la cause :
-que M. [Z] [J] a déclaré le 30 mars 2018 auprès de la MSA que les parcelles objet du litige étaient exploitées par le GAEC Sweertvaegher-
Merland ;
-que M. [Z] [J] est devenu associé du GAEC le 3 avril 2018 ;
-que c’est par convention du 6 avril 2018 que M. [Z] [J] a mis à disposition les parcelles en cause au profit de ce dernier GAEC.
Il apparaît que M. [X] tire argument de ce calendrier administratif pour soutenir que M. [Z] [J] aurait mis les terres à disposition du GAEC avant de devenir associé de ce dernier ce qui signifierait qu’il y aurait eu cession prohibée.
Le moyen manque totalement de sérieux alors que toutes ces démarches ont été menées simultanément et que le léger différé ne provient que de la difficulté d’assurer une totale simultanéité de ces différentes formalités. Il sera donc rejeté.
Par ailleurs, M. [X] fait valoir que la convention de mise à disposition des parcelles par M. [J] au profit du GAEC l’a été de manière onéreuse puisqu’il est prévu à l’article 8 de ladite convention de mise à disposition une clause de rémunération ainsi rédigée ‘rémunération de la mise à disposition : pour ce qui concerne les biens non bâtis, la présente convention de mise à disposition est consentie et acceptée moyennant une indemnité annuelle de 250 euros HT l’hectare, payable le 30 novembre de chaque année, soit pour la première fois le 30 novembre 2018″.
Si la convention se présente comme étant faite à titre onéreux, la cour retiendra comme le premier juge que cet état de fait résulte d’une simple erreur sur le choix de la convention de mise à disposition, la formule de convention de mise à disposition correspndant à l’hypothèse où la personne qui met les parcelles à la disposition de la personne morale est propriétaire, étant précisé qu’il incombe toujours au juge de rechercher quelle a été la réelle intention des parties.
Il résulte à cet égard des éléments de la cause que les fermages payés par M. [Z] [J] lui sont payés et sont remboursés non pas à hauteur d’une somme forfaitaire mais exactement pour le montant de ce qui a été réglé au titre du fermage. La mise à disposition des terres n’a aucun caractère onéreux au bénéfice de M. [J].
Cet élément de fait résulte notamment de la comparaison entre l’attestation de l’expert comptable à laquelle est joint le grand-livre du GAEC Sweertvaegher Merlant pour l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et des appels de fermage correspondants ainsi que des copies de chèques produites.
Il convient donc pour la cour par ces motifs et ceux des premiers juges de conclure que la preuve d’une sous-location n’est nullement rapportée de ce chef.
Pour le surplus, la cour fait siens les motifs du jugement selon lesquels M. [X] a été informé des mises à disposition des terres au profit des personnes morales successives dans lesquelles [Z] [J] était associé.
Il y a donc lieu pour l’ensemble de ces motifs de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en résiliation judiciaire du bail rural présentée par M. [T] [X].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il n’est pas démontré que l’appel interjeté par M. [X] corresponde à un abus de procédure.
Il convient dès lors de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par les intimés.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de première instance a été justement réglé par les premiers juges. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
M. [X] succombant dans son recours en supportera les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z] [J] et du GAEC Sweertvaegher Merlant pour la procédure d’appel comme indiqué au présent dispositif, les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties intimées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne M. [T] [X] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à M. [Z] [J] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’à payer la somme de 1000 euros au GAEC Sweertvaegher Merlant sur le même fondement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS