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4ème Chambre
ARRÊT N° 238
N° RG 23/00604
N°Portalis DBVL-V-B7H-TOZ6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 13 juin 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ANGEVIN ENTREPRISE GENERALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Lucas THIRION de la SELARL LE QUELLEC, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julie GOMEZ-BALAT de la SELARL JGZ AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige :
Le 9 février 2017, la société d’économie mixte CDC Habitat a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Duval Développement Grand Ouest aux fins de construction d’un immeuble à usage de bureaux, sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Le 8 décembre 2017, la société Duval Développement Grand Ouest a signé un marché de travaux tous corps d’état avec la société Angevin Entreprise Générale, laquelle a sous-traité les lots bardages métalliques et fibre ciment à la société Entreprise Générale SNPR.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception selon procès-verbal du 15 juillet 2019, assorti de nombreuses réserves dont l’une intitulée ‘nettoyage bardage métal’.
Au 15 mai 2020, en dépit de plusieurs interventions de nettoyage, cette dernière réserve persistait.
Par actes d’huissier des 13,21,23, 27 juillet et 7 août 2020, la société Duval Développement Grand Ouest a fait assigner notamment la société Angevin Entreprise Générale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 17 décembre 2020, désignant M. [K] [L] en qualité d’expert.
Par actes d’huissier en date des 13 et 21 juillet 2020, la société CDC Habitat a fait assigner la société Angevin Entreprise Générale et la société Duval Développement Grand Ouest devant le tribunal judiciaire de Vannes. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 20/00924 en paiement de 100000€ à parfaire correspondant au coût total des mesures nécessaires à l’indemnisation de ses préjudices.
Le 21 février 2021, la société Angevin Entreprise Générale a fait assigner les sociétés Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Angevin Entreprise Générale, la société Entreprise Générale SNPR et la SMABTP son assureur, devant le tribunal judiciaire de Vannes. L’instance a été enrôlée sous le n°RG 21/00137.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 12 mars 2021.
Par conclusions du 17 décembre 2021, la société Duval développement Grand Ouest a notamment demandé la condamnation de la société Angevin à lui payer une indemnité de 100000€ correspondant au coût des réparations et une somme de 645859,69€ à parfaire à titre de pénalités de retard dans la levée des réserves.
La société Angevin Entreprise Générale a déposé des conclusions d’incident notifiées le 20 octobre 2022 par voie électronique soulevant l’irrecevabilité des demandes de la société Duval Développement Grand Ouest sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, et de l’action en paiement de pénalités de retard, subsidiairement le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’expertise.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes a :
– rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Angevin Entreprise Générale ;
– déclaré la société Duval Développement Grand Ouest recevable en ses demandes ;
– condamné la société Angevin Entreprise Générale à verser à la société Duval Développement Grand Ouest une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l’incident ;
– renvoyé à la mise en état du 6 octobre 2023 ;
– délivré injonction à :
– Me [O] d’avoir à conclure au fond avant les 24 février 2023 et 23 juin 2023 sous peine de radiation de l’affaire sauf demande de clôture ;
– Me [E] et Me [X] d’avoir à conclure en réplique avant les 28 avril 2023 et 22 septembre 2023, clôture de l’affaire ;
– délivré avis de clôture au 6 octobre 2023.
La société Angevin Entreprise Générale a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 janvier 2023, intimant la société Duval Développement Grand Ouest.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 juin 2023, la société Angevin Entreprise Générale au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1 et 1792-6 du code civil, demande à la cour de :
– réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes en date du 16 décembre 2022 ;
A titre principal,
– déclarer irrecevable, ou si mieux n’aime la juridiction, juger irrecevable la demande d’indemnisation de la société Duval Développement Grand Ouest fondée sur l’article 1792-6 du code civil et en conséquence la rejeter ;
– déclarer irrecevable, ou si mieux n’aime la juridiction, juger irrecevable la demande de pénalités de retard de la société Duval Développement Grand Ouest et en conséquence la rejeter ;
A titre subsidiaire,
– ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [L] ;
En toute hypothèse,
-condamner la société Duval Développement Grand Ouest à payer à la société Angevin Entreprise Générale une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Concernant l’irrecevabilité de l’action de la société Duval Développement Grand Ouest sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, la société fait valoir que le délai d’un an relatif à la mise en ‘uvre de la garantie de parfait achèvement est un délai de forclusion, que pour ce délai comme pour le délai de prescription, les dispositions des 641 et 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Elle soutient que les dispositions de ces articles s’appliquent uniquement aux voies de recours ou à tout le moins aux délais de procédure comme le montre son positionnement dans le code de procédure civile et non aux délais d’action que sont les délais de prescription et de forclusion. Elle en déduit que le délai d’un an pour agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement qui a été interrompu par l’instance en référé jusqu’au 17 décembre 2020 n’a pas pris fin au dernier jour de l’année portant le même tantième que le jour de l’ordonnance de référé mais à l’accomplissement du dernier jour du terme soit le 16 décembre 2021 à 23h59, de sorte que les conclusions notifiées le 17 décembre 2021 comportant les demandes indemnitaires sont tardives et par suite irrecevables.
Concernant la recevabilité de la demande en paiement de pénalités de retard, l’appelante fait observer que l’article 21.2 du CCAP institue une procédure de conciliation préalable, procédure contractuelle qui n’ a pas été mis en ‘uvre, contrairement à ce qu’indique la société intimée puisque la société Saretec ne s’est pas prononcée sur les pénalités de retard. Elle a ajoute que si cette conciliation préalable est écartée en cas de litige portant sur les garanties légales, l’application de pénalités de retard pour défaut de levée des réserves est sans lien avec une garantie légale, notamment la garantie de parfait achèvement, mais constitue un litige financier relevant des dispositions des articles 1103,1104, 1231-1 du code civil.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 juin 2023, la société Duval Développement Grand Ouest demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 16 décembre 2022 ;
En conséquence,
– recevoir la société Duval Développement Grand Ouest en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer recevable ;
– rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Angevin Entreprise Générale ;
– condamner la société Angevin Entreprise Générale à payer à la société Duval Développement Grand Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Michel Paris, avocat aux offres de droit.
La société Duval Développement Grand Ouest demande la confirmation de l’ordonnance qui a fait application des dispositions de l’article 641 du code de procédure civile au délai de la garantie de parfait achèvement. Elle estime que si les articles 640 à 642 du code de procédure ne sont pas applicables en matière de délais de prescription dont le décompte est prévu par les articles 2228 et 2229 du code civil, il en va différemment des délais de forclusion. Elle relève que l’article 2220 du code civil exclut l’application aux forclusions des réglés applicables à la prescription, sauf dispositions contraires par la loi . Elle soutient qu’en l’absence de dispositions expresses, les articles 640 et 641 du code de procédure civile auxquels la jurisprudence donne une portée générale trouvent à s’appliquer, qu’ils ont été appliqués au délai de la garantie de parfait achèvement ; que l’ordonnance de référé datant du 17 décembre 2020, la demande par conclusions notifiées le 17 décembre 2021 n’est pas tardive. Elle ajoute que même en retenant le délai applicable en matière de prescription la demande n’est pas prescrite et que la société appelante fonde son argumentation pour écarter les articles 640 à 642 du code de procédure civile, uniquement sur des décisions rendues en matière de prescription.
Concernant la recevabilité de la demande de pénalités de retard pour défaut de levée des réserves, en raison de l’absence de mise en ‘uvre de la clause de conciliation préalable, la société intimée observe que sont exclus de cette procédure amiable les litiges relevant des garanties légales des intervenants à la construction et aux litiges concernant l’esthétique de l’immeuble qui sont tranchés par l’architecte. Elle estime que le litige concerne la levée des réserves au titre de la garantie légale de parfait achèvement et se situe dans le cadre de cette exception. Elle soutient que de plus cette clause a été effectivement mise en ‘uvre, puisque les parties se sont accordées sur la désignation de la société Saretec comme expert amiable, ce qui a donné lieu à une réunion le 10 juin 2020 et un rapport écrit.
L’instruction a été clôturée le 4 juillet 2023.
Motifs :
-Sur la recevabilité de l’action de la société Duval Développement Grand Ouest sur le fondement de la garantie d’achèvement :
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant la durée d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il ne fait pas débat que le délai d’un an accordé au maître d’ouvrage pour mettre la garantie de parfait achèvement est un délai de forclusion susceptible d’être interrompu par une assignation en référé conformément à l’article 2241 du code civil. Les parties ne discutent pas que le délai d’un an accordé à la société Duval Développement Grand Ouest suite à la réception avec réserves du 15 juillet 2019 a été interrompu utilement par la procédure de référé qui a conduit à l’ordonnance du 17 décembre 2020 désignant M. [L], date qui a fait courir un nouveau délai d’un an. Elles s’opposent sur la date de fin de ce délai.
L’article 2220 du code civil, indique expressément que les dispositions relatives à la prescription ne s’appliquent pas à la forclusion sauf dispositions contraires prévues par la loi. Les articles 2228 et 2229 du code civil relatives à la computation des délais de prescription ne prévoient pas leur application aux délais de forclusion.
Selon l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de a décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même tantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un tantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Cet article inclus dans le titre 17 « Délais, actes d’huissier et notifications » du livre 1 du code de procédure civile relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, ne s’applique pas, contrairement à ce que soutient l’appelante aux seules voies de recours ou aux délais de procédure applicables. Il est l’expression en matière procédurale d’une règle de portée générale applicable à tout délai, qu’il soit préfix, de forclusion ou de procédure, à l’exception des délais de prescription dont la différence de nature justifie la différence de régime. Ainsi l’article 641 comme l’article 642 sont applicables au délai de la garantie décennale de l’article 1792-4-1 du code civil ou au délai de l’article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 qui sont également des délais de forclusion.
En conséquence, l’ordonnance a retenu à juste titre que le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement ayant recommencé à courir le 17 décembre 2020, les conclusions de la société Duval Développement Grand Ouest demandant la condamnation de la société Angevin Entreprise Générale notifiées le 17 décembre 2021 étaient recevables.
-Sur la recevabilité de la demande de pénalités de retard pour défaut de levée des réserves :
L’article 9.5.4 du CCAP visé par la société Angevin prévoit entre autres des pénalités en cas de retard dans la livraison des travaux achevés et des réserves levées. Il rappelle que le délai fixé pour l’exécution des travaux (levée des réserves d’OPR comprises) est de 18 mois à compter de l’OS de démarrage des travaux ; que des pénalités seront appliquées, si ce délai n’est pas respecté, réserve faite de tout autre préjudice réellement subi par le maître d’ouvrage dont ce dernier sera toujours en droit de solliciter l’indemnisation.
Selon l’article 9.5.5 , les pénalités de retard sont de 900€ par jour calendaire de retard en cas de non levée des réserves d’OPR à compter de la date de réception et de 900€ par jours calendaire de retard en cas de non levée des réserves de réception au delà de 15 jours qui suivent la réception.
L’article 21.2 du CCAP relatif au règlement des contestations stipule que les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour aboutir à un règlement raisonnable et dans les meilleurs délais des litiges qui résulteraient de l’application du marché. Dès la survenance du différend, les parties désignent dans un délai de 10 jours suivant la notification par l’une des parties de l’existence d’un différend, un expert d’un commun accord. Si elles n’arrivent pas à se mettre d’accord, les parties conviennent que les litiges font l’objet d’une tentative de conciliation par une commission, composée de trois membres désignés pour leur compétence dans le domaine du litige. : un membre désigné par le maître d’ouvrage, un membre désigné par l’entreprise générale, et le troisième membre désigné par les deux premiers d’un commun accord. En cas de désaccord, celui-ci est désigné par le tribunal compétent sur requête de la partie la plus diligente.
Sont exclus de cette procédure les litiges relevant des garanties légales des intervenants à la construction, ainsi que les litiges concernant l’esthétique de l’immeuble qui seront tranchés par l’architecte.
L’article 21.3 désigne en l’absence de conciliation, le tribunal de grande instance de Paris comme tribunal compétent.
Ces dispositions caractérisent l’existence d’une clause de conciliation obligatoire préalable à l’action contentieuse, dont l’absence de mise en ‘uvre avant la saisine de la juridiction entraîne une irrecevabilité des demandes.
Cette procédure est exclue dans les litiges relevant des garanties légales, donc de la garantie de parfait achèvement. Toutefois, le litige relatif à l’application de pénalités de retard, sanction de nature uniquement contractuelle est sans lien avec la mise en ‘uvre de la garantie de parfait achèvement, laquelle a pour but d’obtenir rapidement l’achèvement de l’immeuble ou la reprise des désordres qui l’affectent et qui existaient à la réception ou se sont révélés ultérieurement dans l’année. En conséquence, cette demande est soumise à la mise en ‘uvre de la clause de conciliation préalable.
A cet égard, la société Duval Développement Grand Ouest ne peut prétendre que cette clause a été mise en ‘uvre par l’intervention de la société Saretec. En effet, cette société a établi le 10 juin 2020 un rapport dénommé « Mission d’assistance technique » dans lequel elle rappelle être intervenue à la demande de la société Angevin et avoir organisé une réunion en présence de la société Duval Développement, du maître d’ouvrage, de la société Angevin et de la société SNPR. Le contenu de ce rapport démontre que la mission de la société Saretec était uniquement technique, en rapport avec le désordre tenant en des traces généralisées sur la façade Sud et pour partie Ouest, sans que soient évoqués les comptes entre les parties et l’application de pénalités de retard du fait de l’absence de levée de cette réserve, qui avait fait l’objet de plusieurs interventions de nettoyage, en vain.
Dès lors, la demande de la société Duval Développement Grand Ouest relative aux pénalités de retard est irrecevable. L’ordonnance est réformée de ce chef.
-Sur les demandes annexes :
La société Angevin Entreprise générale demandait un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, point qui n’a pas été examiné par le juge de la mise en état.
En tant que de besoin, dès lors qu’il n’est pas établi que l’expert a déposé son rapport, il sera sursis à statuer dans l’instance engagée devant le tribunal judiciaire dans l’attente de ce rapport.
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réformées.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cet incident en première instance et en appel.
Les dépens de l’incident en première instance et les dépens d’appel seront supportés à parts égales par les sociétés Angevin Entreprise Générale et Duval Développement Grand Ouest.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Angevin Entreprise Générale relative à l’action de la société Duval Développement Grand Ouest sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société Duval Développement Grand Ouest relatives aux pénalités de retard,
Ordonne en tant que de besoin un sursis à statuer dans l’instance engagée devant le tribunal judiciaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens de l’incident en première instance et les dépens d’appel seront supportés à parts égales par les sociétés Angevin Entreprise Générale et Duval Développement Grand Ouest.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
N. MALARDEL