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AFFAIRE : N° RG 22/03198
N° Portalis DBVC-V-B7G-HD44
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du TJ de CAEN en date du 25 Octobre 2022 RG n° 21/02261
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
S.A. B.A.I – BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me PERROT, avocat au barreau de BREST
INTIME :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 15 juin 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 19 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [O] a été embauché à compter du 12 décembre 2002 par la société Bretagne Angleterre Irlande (ci-après dénommée BAI)(qui exploite une compagnie maritime à l’enseigne Britanny ferries) en qualité de matelot puis de chef timonier.
À compter du 4 février 2008, il a été partiellement détaché à terre au titre de sa délégation syndicale pour la fédération CFDT, puis totalement à compter de mai 2014.
Sa mission syndicale a pris fin le 30 septembre 2017.
Soutenant que son employeur s’est efforcé à compter de cette date de compromettre son avenir dans l’entreprise par des agissements discriminatoires et harcelants, il a, le 6 octobre 2020, saisi la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados aux fins de tentative de conciliation sur ses demandes d’obtention de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, prononcé de la résiliation et obtention de diverses indemnités au titre de la rupture.
Après échec de la conciliation le 27 janvier 2021, il a saisi le tribunal judiciaire de Caen le 3 mai 2021.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
– rejeté la demande de communication de pièces
– déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
– rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur des faits de discrimination
– prononcé la résiliation du contrat de travail au torts de l’employeur
– condamné la société Britanny ferries à payer à M. [O] les sommes de :
– 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
– 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat de travail
– 16 858,02 euros à titre d’indemnité de licenciement
– 5 979,20 euros à titre d’indemnité de préavis
– 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
– déclaré irrecevable la demande d’indemnités au titre des congés payés non chiffrée
– rejeté la demande d’indemnités au titre de la violation du statut protecteur
– condamné la société Britanny ferries aux dépens.
La société BAI a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 12 juin 2023 pour l’appelante et du 30 mai 2023 pour l’intimé.
La société BAI demande à la cour de :
– infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées
– le confirmer pour le surplus
– débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes
– condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] demande à la cour de :
– infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant rejeté ses demandes de communication de pièces, au titre de la discrimination, de l’exécution déloyale, du compteur de repos, des congés payés, du statut protecteur, en ce qu’il a limité à 8 000 euros l’indemnisation du harcèlement moral et limité la condamnation au titre de la résiliation, en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse
– le confirmer sur le prononcé de la résiliation, sur le principe de l’indemnité de licenciement, sur l’indemnité de préavis, sur l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la société BAI à lui verser un rappel de rémunération en réparation des agissements constitutifs d’une discrimination ou à tout le moins d’une inégalité de traitement
– surseoir à statuer sur la condamnation dans l’attente de la communication des éléments permettant de chiffrer les sommes dues et avant dire droit, enjoindre à la société BAI de verser les documents suivants : les grilles de salaire minima en vigueur dans l’entreprise depuis le 1er janvier 2017, les grilles de salaires forfaitaires servant de base au calcul des contributions sociales et pensions des marins en vigueur depuis le 1er janvier 2017, l’ensemble des bulletins de salaire de Messieurs [W] et [K] sur la période de septembre 2017 à ce jour, ce sous astreinte
– subsidiairement en cas de défaut de fourniture par la société BAI de ces éléments condamner celle-ci à lui verser la somme de 30 000 euros pour préjudice financier subi
– condamner la société BAI à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins manquement à l’obligation de sécurité
– dire non prescrite la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et condamner la société BAI à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice à ce titre
– condamner la société BAI à ramener son compteur de jours de repos à 0
– condamner la société BAI à lui verser la somme de 4 568,13 euros à titre d’indemnité de congés payés et celle de 456,81 euros à titre de congés payés afférents
– à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour retiendrait que le jugement entrepris n’est pas couvert par l’exécution provisoire de droit, condamner la société BAI à la verser la somme de X à titre de rappel de salaire outre la somme de X à titre de congés payés afférents
– requalifier la rupture en licenciement nul et à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse
– condamner la société BAI à lui payer les sommes de :
– 597,92 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité de préavis
– 18 934,13 euros à titre d’indemnité de licenciement
– 44 844 euros pour violation du statut protecteur
– 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2023.
SUR CE
I) Sur la discrimination ou l’inégalité de traitement
M. [O] avance un certain nombre d’éléments parmi lesquels une comparaison avec le traitement réservé à d’autres salariés, M. [W], M. [K], M. [Z] et M. [P].
Une liste des titulaires stabilisés à la fonction de chef timonier au 12 juin 2018 établit que M. [O] et M. [W] ont été embauchés à la même date puis stabilisés à cette fonction à la même date et l’affirmation selon laquelle M. [W] placé cependant derrière lui dans la liste des avancements est devenu maître adjoint sécurité sans difficulté n’est pas contestée, la société BAI exposant qu’il l’est devenu en 2016.
L’affirmation selon laquelle M. [K], employé 5 ans comme matelot avant d’être détaché à terre durant 10 ans aurait rapidement lors de son réembarquement accédé à la fonction de maître adjoint sécurité n’est pas contestée non plus.
Et l’affirmation selon laquelle M. [Z] engagé en 2007 comme simple mousse et M. [P] recruté comme matelot en 2007 auraient rapidement accédé à la fonction de maître adjoint sécurité ne l’est pas davantage.
En l’état de ces éléments, avant même qu’il soit statué sur le principe même d’une discrimination et le cas échéant sur l’évaluation du préjudice qui en résulterait et alors que les grilles de salaire produites par M. [O] en pièces 165 et 56 attestent des salaires conventionnels correspondant aux différentes classifications mais non aux salaires réellement versés par la société BAI à ses salariés, il convient d’ordonner la production aux débats des bulletins de salaire précisés au dispositif.
II) Sur le harcèlement moral
1) Sur les éléments présentés
Ils seront successivement examinés.
– Les contrôles d’alcoolémie réitérés
M. [O] expose qu’en 6 mois, à l’issue de son détachement, il a été curieusement contrôlé 4 fois alors que les contrôles sont normalement effectués aléatoirement par tirage au sort et qu’en moyenne pour le personnel de pont 2 salariés sur 15 sont en moyenne contrôlés par mois.
Il n’avance aucun élément établissant les moyennes qu’il invoque et le seul fait non contesté est qu’il a effectivement été contrôlé 4 fois, aucun élément n’étant cependant apporté par lui allant dans le sens d’une non-utilisation de la procédure de contrôle mise en place dans l’entreprise.
– Les mises à pied conservatoires successives
M. [O] s’est vu notifier le 8 juin 2018 une mise à pied conservatoire, la lettre exposant qu’il serait ultérieurement convoqué à un entretien suite aux faits le concernant.
Il a été convoqué le 14 juin à un entretien le 19 juin afin de recueillir ses explications sur des faits dont l’employeur a été informé.
Par lettre du 26 juin il a été informé qu’une sanction était envisagée à son encontre, qu’il était en conséquence convoqué à un entretien préalable à cette éventuelle mesure le 5 juillet et à compter de ce jour positionné en mise à pied conservatoire dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Il soutient exactement avoir fait l’objet de deux mises à pied conservatoires successives dont il n’est pas contesté qu’elles concernaient les mêmes faits, la première ayant été notifiée sans référence à une procédure disciplinaire envisagée.
– L’alerte donnée au CHSCT
Sur ce point, M. [O] se borne à affirmer que le 28 juin 2018 il a alerté le CHSCT et produit la lettre aux débats, sans assortir cette affirmation d’aucun autre commentaire.
– L’acharnement disciplinaire et le caractère injustifié des griefs à l’origine de la procédure disciplinaire
En substance M. [O] soutient que la société BAI a orchestré une procédure de licenciement pour faute grave sur la base de faits imprécis, inexacts, non établis et exhumés des semaines plus tard et que nonobstant le refus de l’inspecteur du travail le 30 juillet 2018 d’autoriser son licenciement elle a persisté dans son désir de le sanctionner et lui a notifié un avertissement le 1er août qu’il a immédiatement contesté.
Nonobstant la prescription de la contestation de l’avertissement M. [O] est fondé à se prévaloir de ce fait dans le cadre de sa réclamation au titre du harcèlement moral quant à elle non prescrite.
Il est établi que la société BAI a sollicité le 27 juin 2018 l’autorisation de licencier en invoquant les faits suivants : entre le 27 avril et le 28 mai 2018 M. [O] a échangé à plusieurs reprises avec un collègue M. [Z] par le moyen d’un dispositif de messagerie électronique des messages injurieux, obscènes ou menaçants, qui ont été portés à la connaissance de l’employeur le 6 juin, entre décembre 2015 et début 2016 M. [O] s’est livré à des échanges du même ordre avec M. [P], salarié, M. [O] a manifesté à deux reprises à l’encontre de passagers une attitude agressive et irrespectueuse et incompatible avec les exigences de ses fonctions
L’inspecteur du travail a considéré que les messages échangés avec M. [Z] l’ont été depuis un espace à caractère privé en dehors de temps de travail, qu’il n’y a pas eu de trouble au fonctionnement de l’entreprise avéré, qu’ils attestent d’un niveau de langage obscène et menaçant commun aux deux protagonistes et s’inscrivent dans une animosité ancienne, que les messages échangés avec M. [P] outre les réserves quant au rattachement à la vie personnelle et à l’absence de trouble dans l’entreprise sont antérieurs de plus de trois ans et que rien n’établit que l’entreprise n’en aurait eu connaissance que dans le délai de prescription des fautes, que s’agissant de l’attitude irrespectueuse envers les passagers elle n’est pas suffisamment prouvée
L’avertissement a été notifié le 1er août 2018 pour les mêmes faits, si l’on se réfère à ce qu’indique la société BAI dans ses conclusions, quoique la lettre soit très sommairement motivée et ne fasse état de faits qu’en termes généraux (propos injurieux à l’encontre des collègues et attitude irrespectueuse à l’égard de clients) et, alors que M. [O] s’explique très longuement sur les faits pour les contester, la société BAI ne développe à leur sujet aucune argumentation hormis la prescription de l’action en contestation et ne fait valoir subsidiairement aucune argumentation sur le bien fondé de la sanction.
– Les conclusions de l’enquête du CHSCT
Faisant référence à sa pièce 29 qui comporte 48 pages, M. [O] se borne toutefois à en extraire la conclusion suivante ‘nous concluons qu’un certain nombre d’agissements depuis son réembarquement ont eu pour effet une dégradation de sa santé ainsi que l’arrêt de son évolution de carrière et compromettant son avenir professionnel… Nous déplorons le fait que un certain nombre de personnes ont refusé de contribuer à l’enquête notamment le président du CHSCT et que certains documents ne nous ont pas été transmis’ sans autre argumentation sur les éléments le cas échéant contenus dans le rapport ni autre commentaire quant aux conséquences à en tirer.
– La dégradation de l’état de santé
M. [O] verse aux débats une prescription d’anxiolytiques du 4 juillet 2018, un certificat médical du 6 juillet 2018 selon lequel il présente des lésions érythème qui l’inquiètent et un arrêt de travail du 24 octobre au 30 novembre 2022 sans mention de la cause de l’arrêt.
2) Analyse des éléments présentés
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que M. [O] s’est vu délivrer deux mises à pied successives pour les mêmes faits, la première mise à pied étant notifiée hors engagement d’une procédure disciplinaire, qu’il a été l’objet d’une procédure de licenciement pour faute grave jugée infondée par l’inspecteur du travail puis d’un avertissement pour les mêmes faits pas davantage fondés et s’est vu prescrire un traitement anxiolytique dans une période contemporaine de ces faits, tous éléments qui laissent supposer un harcèlement moral.
Force est de relever que l’employeur est défaillant à pouvoir justifier cette façon de procéder de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un harcèlement moral.
Les circonstances de la cause conduisent à évaluer à 5 000 euros le préjudice subi et le jugement sera infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués.
III) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] soutient que la société BAI a abusivement comptabilisé des jours de repos négatifs (-90 jours au 31 décembre 2018), qu’il s’est vu décompter des congés payés en surnombre (il n’indique pas quand et pour combien) et que son compteur de congés payés est négatif de -145 jours au mois de mai 2023, que son préjudice n’est pas seulement moral mais économique car au moment de l’établissement du solde de tout compte nul doute que l’employeur déduira 145 jours..
La société BAI oppose le fait que la période juin/juillet 2018 a entraîné une forte augmentation de repos négatif, qu’en effet le salarié n’a pas acquis de repos puisqu’il n’a pas navigué, faisant valoir en outre que la contestation est prescrite.
Sur ce dernier point, M. [O] observe exactement que le solde négatif étant reporté de mois en mois et augmentant régulièrement il n’est pas prescrit à faire valoir ce fait.
Cela étant, aucune explication cohérente n’est donnée de part et d’autre sur le fonctionnement de ce prétendu ‘compteur négatif’ de congés payés et notamment sur ses conséquences, à savoir quelles situations engendrent un décompte négatif, comment est tenu ce décompte et quels effets et à quel moment sont tirés d’un décompte négatif.
Les débats étant rouverts, ils le seront également aux fins que des explications sur ce point soient produites.
IV) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Il suffit de relever que M. [O] forme dans les motifs de ses conclusions des observations totalement distinctes (situées dans deux paragraphes différents dont l’un est intiutlé ‘harcèlement moral’ et l’autre ‘manquement à l’obligation de sécurité’ tout en formant dans le dispositif de ses conclusions non pas deux demandes distinctes mais une unique demande de dommages et intérêts ‘en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral ou à tout le moins en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité’ de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral étant accueillie il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentation développée pour le cas où le harcèlement moral ne serait pas retenu.
V) Sur le non-paiement de la rémunération de janvier à juin 2023
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [O] demande de condamner la société BAI à lui verser la somme de X à titre de rappel de salaire outre la somme de X à titre de congés payés afférents, de sorte qu’en l’état de ce libellé la cour n’est saisie d’aucune demande.
Par ailleurs la demande de 5000 euros pour préjudice formée dans les motifs n’est pas reprise dans le dispositif de sorte que la cour n’en est pas saisie.
VI) Sur la résiliation
M. [O] fait valoir l’ensemble des manquements sus invoqués.
En l’état d’un sursis à statuer sur l’un des manquements invoqués à savoir l’inégalité de traitement et de l’argumentation de l’employeur notamment quant au caractère ancien des faits de harcèlement moral, il convient de surseoir à statuer sur la résiliation et ses conséquences.
VII) Sur la demande en paiement d’une somme de 4 568,13 euros
Il est demandé une somme de 4 568,13 euros correspondant à 63 jours de de congés payés acquis ou restant à acquérir et cette demande n’appelle aucune observation ni contestation de l’employeur de sorte qu’il y sera fait droit
VIII) sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Il n’appartient pas à la cour d’allouer des dommages et intérêts résultant de la prétendue inexécution du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement en ce qu’il rejeté la demande de communication de pièces, condamné la société Britanny ferries au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à la société Britanny ferries de communiquer l’ensemble des bulletins de paie de Messieurs [W] et [K] sur la période de septembre 2017 à ce jour, dans le délai de 1 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document passé ce délai, ce pendant 2 mois.
Réserve à la cour le pouvoir de liquider l’astreinte.
Condamne la société Britanny ferries à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Surseoit à statuer sur la demande au titre de l’inégalité de traitement et de la discrimination, la demande de ramener le compteur négatif de congés payés à zéro, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, la demande de prononcé de la résiliation et toutes les conséquences qui en découlent, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
Ordonne la réouverture des débats aux fins de communication des pièces susvisées et explications des parties sur le compteur négatif de congés payés.
Dit que M. [O] devra conclure avant le 19 décembre 2023.
Dit que la société Britanny ferries devra conclure en réponse avant le 19 février 2024.
Dit que la procédure sera clôturée le 21 février 2024.
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du jeudi 28 mars 2024 à 8 heures 45 pour plaidoiries.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE