Tentative de conciliation : 19 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14583

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Tentative de conciliation : 19 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14583
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2023

N° 2023/645

Rôle N° RG 22/14583 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIJP

[H] [F]

C/

[G], [E] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Dorothée NAKACHE

Me Caroline BREMOND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution d’Aix en Provence en date du 20 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03403.

APPELANTE

Madame [H] [F]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [G], [E] [V]

né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 4]

représenté et plaidant par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [F] et monsieur [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002, de leur union est né [B], le [Date naissance 2] 2004.

Une ordonnance sur tentative de conciliation du 22 mars 2016 du juge aux affaires familiales d’Aix en Provence :

– condamnait monsieur [V] au paiement d’une pension alimentaire de 6 000 € au titre du devoir de secours et d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun de 2000€ par mois,

– accordait à madame [F] la somme de 30 000 € à titre d’avance sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.

Un arrêt infirmatif du 11 mai 2017, signifié le 22 mai suivant :

– réduisait à 3 000 € par mois la pension alimentaire et à 800 € par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun,

– disait n’y avoir lieu à octroi d’une avance sur la liquidation du régime matrimonial.

Une ordonnance du 2 mars 2018 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Aix en Provence, confirmée par arrêt du 16 octobre 2018, portait notamment la pension alimentaire due à l’épouse à 3 600 € par mois et ajoutait à la charge du père les frais de scolarité de l’enfant commun.

Un jugement du 8 mars 2022 du tribunal judiciaire d’Aix en Provence prononçait le divorce des époux [V] aux torts exclusifs du mari et condamnait ce dernier au paiement d’une prestation compensatoire en capital de 1 200 000 € et d’une contribution à l’entretien de l’enfant commun de 875 € par mois outre ses frais de scolarité.

Monsieur [V] formait appel du jugement précité limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux frais de scolarité de l’enfant commun. Madame [F] formait appel incident sur le principe du divorce et le rejet de sa demande de dommages et intérêts. L’appel est pendant devant la cour.

Le 20 mai 2022, madame [F] faisait délivrer à la banque Palatine une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [V] aux fins de paiement de la somme 4 207,87 € dont 3 600 € en principal au titre de la pension alimentaire du mois de mai 2022, outre frais. La saisie était dénoncée le 25 mai 2022 à monsieur [V], lequel saisissait, le 23 juin suivant, le juge de l’exécution d’Aix en Provence aux fins d’en obtenir la nullité et la mainlevée, outre dommages et intérêts et frais irrépétibles.

Un jugement du 20 octobre 2022 du juge de l’exécution d’Aix en Provence :

– rejetait la demande de rejet des débats des conclusions et pièces de madame [F],

– déclarait recevable la contestation de monsieur [V],

– ordonnait la mainlevée de la saisie du 20 mai 2022,

– rejetait le surplus des demandes de chacune des parties,

– condamnait madame [F] aux dépens de l’instance incluant les frais liés à la saisie-attribution contestée sans distraction des dépens au profit de maître [K].

Par déclaration reçue le 3 novembre 2022, madame [F] formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses conclusions d’appel, notifiées le 2 décembre 2022, madame [F] demandait à la cour de :

– prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,

– infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau, valider la saisie-attribution du 20 mai 2022,

– débouter monsieur [V] de toutes ses demandes,

– condamner monsieur [V] au paiement d’une amende civile de 5 000 € et d’une somme de 10 000 € de dommages et intérêts outre une indemnité de 4 500 € pour frais irrépétibles, en laissant à sa charge les entiers dépens.

Elle conteste la nullité du procès-verbal de saisie-attribution au motif que les déclarations du tiers saisi annexés au procès-verbal de saisie mentionnent le montant du solde bancaire insaisissable et les références du compte bancaire saisi. Elle invoque l’absence de grief au motif que monsieur [V] a été en mesure de contester la saisie dans le délai légal.

Elle conteste l’absence de titre exécutoire au motif que le jugement de divorce du 8 mars 2022 ne passe en force de chose jugée qu’au jour où l’intimé ne peut plus lui-même former appel incident pour critiquer le principe du divorce. Elle disposait donc d’un délai de trois mois à compter de la notification du 28 juillet 2022 des conclusions d’appelant de monsieur [V] et elle a valablement formé appel incident, le 28 octobre suivant sur le principe du divorce et le rejet de sa demande de dommages et intérêts de nature à réparer les manquements de l’époux, lesquels constituent la cause du prononcé du divorce.

Elle soutient que le juge de l’exécution n’est pas juge de la recevabilité de son appel incident et n’a donc pas compétence pour déterminer la date à laquelle le jugement de divorce acquiert force de chose jugée. Elle soutient qu’elle ne recherche pas le bénéfice de l’effet suspensif de l’appel dès lors que monsieur [V] est appelant à titre principal et a limité son appel afin de tenter de mettre fin au devoir de secours et de retarder le paiement de la prestation compensatoire allouée.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 septembre 2023, madame [F] demande à la cour de :

– prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,

– infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau, valider la saisie-attribution du 20 mai 2022,

– débouter monsieur [V] de toutes ses demandes,

– condamner monsieur [V] au paiement d’une amende civile de 5 000 € et d’une somme de 10 000 € de dommages et intérêts outre une indemnité de 4 500 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle conteste l’exception de nullité de son appel au motif qu’elle a fait signifier, le 10 janvier 2023, conformément à l’article 905-1 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, le jugement déféré, l’avis de fixation à plaider, ses conclusions et pièces, ainsi que leur bordereau. Elle soutient que l’irrecevabilité de ses conclusions et pièces ne peut être prononcée dès lors qu’elles ont été signifiées à l’intimé, le 10 janvier 2023. Elle affirme que le non-respect du délai d’un mois est, sans incidence pour répondre aux conclusions d’appel incident, et sans conséquence dès lors que ses conclusions du 5 septembre 2023 ne font qu’étayer son appel principal.

Pour le surplus, elle reprend les moyens et arguments développés dans ses conclusions d’appel notifiées le 2 décembre 2022 sur le défaut de nullité du procès-verbal de saisie-attribution et l’absence d’extinction du devoir de secours.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 8 août 2023, monsieur [V] demande à la cour de :

– prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,

– prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 3 novembre 2022 et de l’assignation du 10 janvier 2023 ainsi que l’irrecevabilité des pièces et conclusions signifiées le 10 janvier 2023,

– en conséquence, débouter madame [F] de son appel et de ses demandes,

– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 20 mai 2022,

– à titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de son offre de séquestre de la somme de 21600€ sous condition que madame [F] séquestre dans les 30 jours de l’arrêt la somme de 38 000€ en garantie de la somme dont elle est débitrice à son égard,

– En tout état de cause, recevoir son appel incident,

– condamner madame [F] au paiement d’une somme de 14 000 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 outre une amende civile de 6 000 €,

– condamner madame [F] au paiement d’une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et des dépens incluant les frais d’exécution et de séquestre, dont distraction au profit de son avocat, maître Bremond.

Il invoque la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 20 mai 2022 sur le fondement de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution pour défaut de mention du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à sa disposition et le compte sur lequel la mise à disposition est opérée.

Il soutient en outre que le juge de l’exécution est compétent, aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, et donc pour déterminer la date à laquelle le jugement de divorce acquiert force de chose jugée.

Il invoque l’extinction de son obligation de payer une pension alimentaire à madame [F] au titre de son devoir de secours au motif que le jugement de divorce du 8 mars 2022 est devenu définitif suite à son appel limité aux seules dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux frais de scolarité de l’enfant commun.

Il invoque l’avis du 20 avril 2022 de la Cour de cassation selon lequel, lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l’intérêt d’un époux à faire appel de ce chef ne peut s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquiert force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elle-même force de chose jugée.

Il fonde sa demande subsidiaire d’offre de séquestre de la somme de 21 600 €, soit 6 mois de pension alimentaire, sous condition de séquestre de la somme de 38 000 € par l’appelante, sur l’obligation de cette dernière de lui restituer la somme de 30 000 € outre intérêts au titre de l’avance sur la liquidation du régime matrimonial.

Au titre de son appel incident, il fonde sa demande de dommages et intérêts sur la perte de chance d’obtenir une autorisation de découvert suite à la saisie délivrée.

A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 8 août 2023, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.

La cour mettait au débat l’absence de demande d’infirmation du jugement déféré dans le dispositif des dernières écritures de monsieur [V] à l’appui de son appel incident et autorisait les parties à lui adresser une note en délibéré sous quinzaine.

Dans une note RPVA du 12 septembre 2023, le conseil de monsieur [V] fait valoir que la recevabilité de son appel incident n’est pas contestée par madame [F] et que l’appel incident est une notion de procédure qui ne nécessite aucun formalisme particulier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel du 3 novembre 2012,

Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.

Selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit notamment mentionner les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet est indivisible.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 3 novembre 2022 mentionne en objet que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement déféré a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 12 juillet 2022, a ordonné le cantonnement de la saisie, a rejeté la demande de délais de paiement et les demandes d’amende civile, de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles.

Il s’en déduit que la déclaration d’appel est conforme aux dispositions de l’article 901 précité en ce qu’elle détaille avec précision les chefs du jugement déféré dont l’appelante sollicite la réformation. En l’absence d’appel général, désormais prohibé, madame [F] n’avait aucune obligation de formaliser une déclaration rectificative, laquelle était sans objet.

L’article 901 précité s’applique exclusivement à la déclaration d’appel et non au dispositif des conclusions d’appel de madame [F] de sorte que la demande de réformation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, mentionnée dans le dispositif des conclusions, est régulière. De plus, elle est conforme aux mentions de la déclaration d’appel dès lors que cette dernière mentionne toutes les dispositions du jugement déféré.

Par conséquent, la nullité de la déclaration d’appel de madame [F] n’est pas établie. De plus, monsieur [V] n’évoque, et par voie de conséquence, n’établit pas, un quelconque grief en lien avec le moyen de nullité qu’il allègue. L’exception de nullité de la déclaration d’appel doit donc être écartée.

– Sur la demande de nullité de l’assignation du 10 janvier 2023 d’avoir à comparaître devant la cour,

Selon les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, notamment la mention des lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée et précise, le cas échéant, la chambre désignée.

En l’espèce, si l’assignation délivrée à monsieur [V] ne porte pas mention du numéro de rôle, de la chambre, et de l’adresse de l’audience de la cour d’appel, et si l’avis de passage mentionne ‘ assignation devant le tribunal ‘, ces mentions figurent sur l’avis d’avoir à signifier délivré par le greffe de la cour, signifié le même jour à monsieur [V] de sorte qu’il en a eu connaissance.

Il ne peut se contenter d’affirmer que ‘ces nullités causent assurément grief à l’intimé’. Il n’établit donc pas l’existence d’un grief en lien avec le défaut des mentions précitées. En outre, il a été en mesure d’exercer ses droits dès le 13 janvier 2023, date de constitution de son avocat devant la cour et a déposé en temps utile ses conclusions et pièces soumises à l’examen de cette dernière.

Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation du 10 janvier 2023 doit être écartée.

– Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées le 10 janvier 2023 par madame [F],

Selon les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

En l’espèce, la demande de monsieur [V] est exclusivement fondée sur les dispositions précitées de l’article 906 du code de procédure civile.

Dès lors que les conclusions et pièces de madame [F] ont été signifiées à monsieur [V], le 10 janvier 2023, lequel n’a constitué avocat devant la cour que le 13 janvier suivant, ce dernier ne peut invoquer un défaut de communication simultanée à son conseil, des conclusions et pièces de l’appelante.

Il s’en déduit que l’irrecevabilité des conclusions et pièces de madame [F] signifiées le 10 janvier 2023 n’est pas établie.

Par ailleurs, madame [F] justifie avoir déposé au greffe, ses conclusions d’appel, dans le délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel, et les avoir signifiées à monsieur [V] dans les dix jours de l’avis de fixation à plaider du 3 janvier 2023.

– Sur la recevabilité des conclusions notifiées par madame [F], les 8 août 2023 et 5 septembre 2023,

Selon les dispositions de l’article 905-2 alinéa 3, l’intimé à un appel incident dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

Il s’en déduit que le décret du 6 mai 2017 a instauré des délais dits butoirs aux fins de créer un strict cadre procédural dont le non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité des conclusions notifiées après l’expiration du délai imparti même si, comme en l’espèce, les conclusions d’intimé sur appel incident ont aussi pour objet d’étayer l’appel principal.

En l’espèce, les conclusions de monsieur [V] portant appel incident ont été notifiées le 7 février 2023 de sorte que madame [F] disposait d’un délai d’un mois jusqu’au 7 mars 2023 pour y répliquer.

Par conséquent, les conclusions notifiées les 8 août et 5 septembre 2023 par madame [F] seront déclarées irrecevables.

– Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution,

Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.

Selon les dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité notamment l’indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition s’est opérée.

Si le procès-verbal de saisie ne mentionne pas la mise à disposition du solde bancaire insaisissable de 565,34 € et la référence du compte sur lequel cette mise à disposition doit s’opérer, il résulte des deux déclarations du tiers saisi joints au procès-verbal précité que la saisie ne porte que sur un seul compte bancaire. Si une première déclaration mentionne un solde créditeur de 2 869,35 € avec un solde insaisissable nul, une seconde plus précise mentionne un solde de 3 434,69 € avec un solde bancaire insaisissable de 565,34 €, soit une créance saisissable de 2 869,35 €.

Enfin, monsieur [V] n’évoque, et par voie de conséquence, n’établit, l’existence d’un grief en lien avec le défaut de mention précitée. En tout état de cause, il a été en mesure d’identifier le compte saisi et de soumettre, en temps utile, au juge de l’exécution sa contestation.

Par conséquent, l’exception de nullité du procès-verbal de la saisie-attribution contestée doit être écartée.

– Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur l’extinction du devoir de secours de monsieur [V],

Selon les dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Selon les dispositions des articles 260 et 270 du code civil, le mariage est dissous notamment par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

Selon les dispositions de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf, si postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Selon les dispositions de l’article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement.

En l’espèce, le jugement du 8 mars 2022, signifié le 1er avril suivant, prononce le divorce aux torts exclusifs de monsieur [V] dont la déclaration d’appel ne vise que ses conséquences financières (prestation compensatoire et contribution aux frais de scolarité de l’enfant ).

En application de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement de monsieur [V] au prononcé du divorce à ses torts exclusifs peut avoir pour effet de conférer force de chose jugée au jugement de divorce sauf si postérieurement, l’autre partie forme régulièrement un recours.

Or, madame [F] justifie avoir formé appel incident du jugement du 8 mars 2022 sur le principe du divorce et le rejet de sa demande de dommages et intérêts, par conclusions notifiées le 28 octobre 2022, soit dans le délai de trois mois des conclusions de l’appelant du 28 juillet 2022.

Si le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur les contestations relatives à l’exécution forcée d’un titre exécutoire, donc pour déterminer la date à laquelle un jugement de divorce acquiert force de chose jugée, cette question dépend, en l’espèce, de la recevabilité ou non de l’appel incident de madame [F] formé contre le jugement de divorce. Or, seul le juge du fond (en l’espèce la présente cour saisie de l’appel du jugement de divorce) a compétence pour statuer sur la recevabilité de l’appel incident de madame [F].

En l’état de l’appel incident en cours, formé régulièrement dans le délai de trois mois, dont le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité, il produit son effet suspensif sur le jugement de divorce, lequel n’a donc pas acquis force de chose jugée au jour de la saisie-attribution contestée du 20 mai 2022.

Par conséquent, madame [F] disposait d’un titre exécutoire (l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2018) de nature à lui conférer une créance relative à la pension alimentaire du mois de mai 2022 d’un montant de 3 600 € en principal de sorte que le jugement déféré doit être infirmé et la saisie du 20 mai 2022 validée.

– Sur la demande de donner acte de l’offre de séquestre de la somme de 21 600 € sous condition du séquestre par madame [F] de la somme de 38 000 €,

La demande de donner acte précitée n’est pas, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une prétention que le juge est tenu de trancher conformément à la règle de droit applicable. De plus, cette demande est soumise à la condition d’un séquestre d’une somme d’un montant de 38 000 € par l’appelante, laquelle refuse d’y procéder.

Il s’en déduit que le juge n’est pas tenu de statuer sur cette demande de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.

– Sur l’appel incident de monsieur [V],

Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des dernières écritures notifiées par l’appelant et n’est tenue de répondre qu’aux prétentions énoncées au dispositif, lesquelles doivent nécessairement solliciter la réformation du jugement déféré.

En l’espèce, les dernières écritures de monsieur [V] demandent à la cour, de recevoir son appel incident, et de condamner madame [F] au paiement d’une amende civile de 6 000 € et d’une somme de 14 000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive.

Cependant, la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur les points précités.

En tout état de cause, la validation de la saisie exclut l’octroi à monsieur [V] de dommages et intérêts pour abus de procédure et d’une amende civile.

– Sur les demandes accessoires,

Dès lors que le premier juge a fait droit à la demande de mainlevée de monsieur [V], madame [F] n’établit pas le caractère abusif de son action. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts de cette dernière.

Monsieur [V], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les conclusions notifiées les 8 août et 5 septembre 2023 par madame [H] [F],

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 20 mai 2022,

Statuant à nouveau,

VALIDE la saisie-attribution du 20 mai 2022,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [G] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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