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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20074 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYOT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2022 du pôle 1 chambre 5 de la cour d’appel de PARIS – RG n° 22/08908
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle transmise par :
DEMANDEURS
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
à
DEFENDEUR
S.D.C. DE LA RESIDENCE [3], [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS LAMMENAIS ADB
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
Mmes [U] ont déposé le 23 novembre 2022 une “requête en révision et rectification d’erreur ou d’omission matérielle” concernant une ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le pôle 1- chambre 5 de la cour d’appel de Paris qui :
– rejette l’exception de nullité de l’assignation,
– déboute Mme [P] [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
– déclare irrecevables devant le premier président les demandes de suspension du commandement aux fins de saisie-vente, d’annulation de la saisie-attribution et de dommages et intérêts pour exécution abusive,
– déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamne Mmes [U] aux dépens de la présente instance,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejette toute demande plus ample ou contraire.
Les parties ont été avisées par le greffe qu’il sera statué sans audience sur cette requête, le 19 janvier 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] ([Adresse 1]) a remis ses observations écrites le 26 décembre 2022. Il conclut au débouté, faisant valoir que les demandes formulées par Mmes [U] ne ressortent nullement de la rectification d’erreur ou d’omission matérielle, mais d’une remise en cause complète de la décision rendue, ce qui ne ressort pas de la compétence du juge dans le cadre d’une requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.
SUR CE,
Dans le corps de leur requête, à laquelle il convient de se référer, Mmes [U] ne mettent pas en exergue d’erreurs matérielles ou d’omissions de statuer au sens des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Elles critiquent d’abord la décision en ce que le juge y a mentionné qu’elles n’avaient pas formé de demande de renvoi, alors qu’une telle demande avait bien été formulée.
Cette critique s’analyse toutefois en une erreur intellectuelle et non matérielle ; elle ne ressort pas de la compétence du juge saisi sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Elles rappellent ensuite qu’elles avaient soulevé la violation du principe du contradictoire faute d’avoir reçu l’avis de passage de l’huissier de justice ayant signifié les conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires, et demandent à recevoir des conseils pour savoir s’il est possible de poursuivre cet huissier voire la partie adverse.
Cette demande de conseils ne s’analyse pas non plus en une demande de rectification d’erreur ou d’omission de statuer.
Elles indiquent aussi qu’il est erroné de faire mention en première page de l’ordonnance que Mmes [U] ont été condamnées à 1.020,39 euros au titre de charges de copropriété impayées au 1er octobre 2021.
Pourtant, l’ordonnance critiquée reproduit correctement le dispositif du jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement Mmes [U] au paiement d’une somme de 1.020,39 euros au titre des charges de copropriété au 1er octobre 2021. Il n’y a pas d’erreur sur ce point.
Les requérantes remettent en question cette condamnation à paiement, ce qui relève de l’appel sur le fond et non de la compétence du juge saisi sur erreur matérielle ou omission de statuer.
Elles remettent en cause l’ordonnance du 20 octobre 2022 sur l’appréciation qui a été faite par le juge des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, ce qui relève du fond et non d’une erreur matérielle ou d’une omission de statuer.
Elles demandent que soient étudiés les moyens sérieux de réformation, discutant là encore du fond de la décision.
Elles critiquent enfin le jugement dont appel sur la nullité de l’assignation au regard de la tentative de conciliation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, ce qui ne relève pas de la compétence du juge ayant rendu la décision du 20 octobre 2022 objet de la requête.
Il convient de préciser, s’agissant des critiques de fond de l’ordonnance du 20 octobre 2022, que la “requête en révision” formée par Mmes [U] n’est pas recevable, les conditions du recours en révision, régi par les articles 593 et suivants du code de procédure civile, n’étant pas remplies. L’article 595 précise en effet que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
– s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
– si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie,
– s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,
– s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Or, aucune de ces causes n’est invoquée en l’espèce.
La requête de Mmes [U] est donc mal fondée. Elles en seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mmes [U] de leur requête.
ORDONNANCE rendue par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
La Greffière, La Présidente