Tentative de conciliation : 18 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00926

·

·

Tentative de conciliation : 18 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00926

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 18 JANVIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00926 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIZO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 19/12657

APPELANTES

Madame [D] [Y]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (SERBIE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [T] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (93)

Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMEE

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 542 016 381

Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, et Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre,

M. Vincent BRAUD, Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 décembre 2019, madame [D] [Y] et madame [T] [Y] ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny rendu contradictoirement le 17 octobre 2019 dans l’instance les opposant à la société Crédit industriel et commercial selon le dispositif suivant :

‘Dit que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier conenti à Mlle [D] [Y] et Mlle [T] [Y] le 5 décembre 2013,

Condamne solidairement Mlle [D] [Y] et Mlle [T] [Y] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 296 323,77 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux de 3,80 % à compter du 23 octobre 2014, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,

Condamne solidairement Mlle [D] [Y] et Mlle [T] [Y] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Mlle [D] [Y] et Mlle [T] [Y] aux dépens,

Prononce l’exécution provisoire du présent jugement,

Rejette le surplus de toutes autres demandes.’

À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 25 octobre 2022, les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2020 les appelantes

en ces termes, demandent à la cour de bien vouloir :

‘Recevoir mesdemoiselles [Y] en leur appel ;

Le dire fondé ;

Y faisant droit :

Infirmer le jugement du 17 octobre 2019 rendu par le TGI de Bobigny en toutes ses dispositions ;

Statuer à nouveau,

Prononcer la nullité des assignations introductives d’instance ;

Par conséquent, l’intégralité des arguments, moyens, conclusions, demandes ou prétentions du CIC ;

En tout état de cause, débouter le CIC de l’intégralité de ses demandes ;

Le condamner à payer à mesdemoiselles [Y] la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.’

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2020 l’intimé

demande à la cour de bien vouloir :

‘Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil (ancien article 1147),

Vu l’article 1104 (ancien article 1134), 1343-2 (ancien article 1154) du code civil,

Vu l’article 1353 du code civil (ancien article 1315),

Vu les articles 6, 9, 56, 117, 121, 56, 127 et 794 (ancien article 775) du code de procédure civile,

Vu le jugement entrepris,

Déclarer recevable et bien fondé le CIC en toutes ses demandes,

Déclarer irrecevable l’exception en nullité de l’assignation soulevée par mesdemoiselles [D] [Y] et [T] [Y],

Si par extraordinaire la demande en nullité de mesdemoiselles [D] [Y] et [T] [Y] était déclarée recevable, il est demandé à la Cour de :

– S’agissant du grief tiré du défaut de qualité du représentant légal du CIC :

Dire et juger que la nullité de l’assignation a été couverte par les écritures postérieures intervenues ;

– S’agissant du grief tiré du défaut de mention de toute tentative de conciliation préalable:

Dire et juger que cette mention n’est pas prévue à peine de sanction, et à tout le moins à peine de nullité ;

Dire et juger que le CIC a mis en demeure mesdemoiselles [D] [Y] et [T] [Y] ce qui constitue une tentative de conciliation préalable ;

Donner acte au CIC qu’eu égard au contexte de fraude avéré dans lequel la déchéance du terme du prêt a été prononcée, le CIC n’entend pas tenter de concilier avec mesdemoiselles [D] [Y] et [T] [Y] ;

Dire et juger que les documents remis par mesdemoiselles [D] [Y] et [T] [Y] ont été déterminants du consentement du CIC lors de l’octroi du prêt immobilier,

Dire et juger que mesdemoiselles [D] [Y] et [T] [Y] ont remis des documents faux et/ou falsifiés au CIC lors du montage du prêt immobilier consenti, en violation de l’article 17 des conditions générales du contrat de prêt,

Dire et juger que le CIC a prononcé à bon droit la déchéance du terme du prêt immobilier consenti à mesdemoiselles [D] [Y] et [T] [Y], compte tenu des graves manquements contractuels de ces dernières ;

En conséquence,

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Débouter mesdemoiselles [D] [Y] et [T] [Y] de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement mesdemoiselles [D] [Y] et [T] [Y] à payer au CIC la somme de 296 323,77 euros, outre intérêts au taux de 3,80 % l’an à compter du 23 octobre 2014, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;

Condamner solidairement mesdemoiselles [D] [Y] et [T] [Y] à payer au CIC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.’

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité de l’assignation

Les appelantes soulèvent la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée, à chacune, le 21 octobre 2016, à la requête de la société Crédit indusriel et commercial, d’une part au motif que l’acte mentionne comme étant son représentant le président directeur général alors que la société Crédit industriel et commercial est en réalité représentée par un président du conseil d’administration accompagné d’un directeur général, et d’autre part en faisant grief à la société Crédit industriel et commercial de poursuites engagées sans qu’il y ait mention dans l’assignation, de tentative de conciliation, cela en violation des prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile.

L’intimé oppose que cette demande est irrecevable, pour avoir été déjà rejetée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny, selon ordonnance en date du 9 novembre 2017. Mesdames [Y] n’ayant pas intejeté appel de cette décision, elle a acquis autorité de la chose jugée.

L’article 794 du code de procédure civile dispose que ‘Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance, et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789’.

Comme rappelé par l’intimé, en l’espèce, par ordonnance en date du 9 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté les exceptions de nullité de l’assignation fondées sur les moyens tirés de la désignation par la demanderesse d’un représentant légal fictif, et du défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. C’est cette même question est à présent soumise à la cour, dans des termes identiques.

Mesdames [Y] n’ayant pas interjeté appel de l’ordonnance statuant sur ces exceptions de nullité, celle-ci a acquis autorité de chose jugée.

L’exception de nullité soulevée devant la cour est donc irrecevable.

Sur le fond

Mesdames [D] et [T] [Y] prétendent que la déchéance du terme du prêt serait irrégulière au motif que le Crédit industriel et commercial ne rapporterait pas la preuve de la falsification des documents communiqués par les emprunteurs à l’appui de leur demande de prêt.

Le Crédit industriel et commercial répond que comme l’a justement retenu le tribunal, il était bien fondé à prononcer la déchéance du terme du prêt dès lors que les appelantes ont remis des documents falsifiés qui ont été déterminants du consentement du prêteur de fonds lors de l’octroi du prêt.

L’article 1134 ancien du code civil – devenu articles 1103 et 1104 – prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, le contrat de prêt inclut un article 17 en ses Conditions générales, ainsi rédigé :

‘Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit.

– (‘)

– En cas d’inexécution par l’emprunteur de l’un des engagements pris ou d’inexactitude d’une déclaration effectuée par l’emprunteur dans le cadre des présentes portant sur des

éléments essentiels ayant déterminé l’accord du prêteur ou de nature à compromettre le remboursement du prêt’.

Une telle clause n’est que l’application du principe directeur selon lequel les contrats doivent s’exécuter de bonne foi.

Le tribunal a retenu ensuite que les documents produits au soutien de la demande de prêt sont faux, et que par suite, la banque était bien fondée à prononcer la déchéance du terme, par application de ces stipulations contractuelles.

Les appelantes ne proposent aucune critique utile à cette décision pourtant exactement motivée en faits et en droit.

Elles se contentent d’affirmer :’Les documents fournis par le CIC pour établir la fausseté des documents ne sont ni probants ni suffisants ‘ La meilleure preuve en est qu’une poursuite contre mesdemoiselles [Y] devant le tribunal correctionnel a fait l’objet d’un rejet, un jugement du 6 mai 2016 prononçant la nullité des citations délivrées aux défenderesses ‘ La cour constatera donc qu’il n’a pas été rapporté la preuve de la fausseté des documents incriminés ‘ La cour constatera qu’il n’a pas été mis en place de procédure pour constater le faux ou en vérification d’écriture.’

Elles s’abstiennent de la moindre observation en réponse aux développements de la banque caractérisant de manière circonstanciée la production de faux documents à l’appui de la demande de prêt.

La banque indique que dans le cadre de leur demande de prêt, mesdames [Y] lui ont remis les pièces justificatives suivantes :

– carte nationale d’identité au nom de [T] [Y],

– titre de séjour au nom de [D] [Y],

– bulletins de paie émis par la société Lebègue & Associés au nom de [D] [Y] pour les mois d’août, septembre et octobre 2013,

– bulletin de paie émis par la SCP d’infirmières [M] et autres au nom de [T] [Y] pour les mois d’août, septembre et octobre 2013,

– avis d’impôt sur les revenus des années 2011 et 2012 au nom de [T] [Y],

– avis d’impôt sur les revenus des années 2011 et 2012 au nom de [D] [Y],

– relevés de compte n°8, n°9 et n°10 de La Banque Postale au nom de [D] [Y] et au nom de [T] [Y].

Elle ajoute que l’ensemble des éléments financiers relatifs aux ressources des emprunteurs ont été retracées dans un document intitulé ‘demande de prêt’ dont les intéressées ont certifié le contenu sincère et exact.

Il importe de noter que mesdames [D] et [T] [Y] en aucun endroit de leurs écritures ne contestent avoir signé la demande de prêt, alors que dans ce document daté du 20 novembre 2013 ‘ pièce 1bis ‘ l’emprunteur ‘Certifie l’exactitude des renseignements figurant sur le présent document (…)’.

C’est sur ces bases que la société Crédit industriel et commercial, suivant offre de prêt du 4 décembre 2013 acceptée le 16 décembre suivant, a consenti à mesdames [D] et [T] [Y] le prêt immobilier sollicité, d’un montant de 300 000 euros, amortissable au taux annuel de 3,80 % en 300 mensualités de 1 702,44 euros.

Commme souligné par le tribunal, la société Crédit industriel et commercial produit aux débats : la copie des demandes de prêt des emprunteurs faisant état de leurs épargne, revenus et charges, imposition, et portant mention, à la fin du document, de l’exactitude des renseignement y figurant, avec la date du 20 novembre 2013 et la signature de chacune des emprunteurs ; les bulletins de paie de mesdames [D] et [T] [Y] des mois d’août, septembre et octobre 2013 ; les avis d’imposition 2012 et 2013 de chacune, les relevés de compte CPP de mesdames [D] et [T] [Y].

Ensuite la société Crédit industriel et commercial décrit, et justifie, ce qui fait la fausseté des documents produits par mesdames [D] et [T] [Y] à l’appui de leur demande de crédit.

Ainsi :

* le numéro fiscal figurant sur les avis d’imposition est incorrect et aucune des emprunteuses ne déclare de revenus auprès des impôts ;

* l’adresse fiscale indiquée sur les relevés d’imposition communiqués par madame [T]

[Y] au CIC est située ‘[Adresse 3]’ alors qu’en réalité elle est connue du Trésor Public à une autre adresse (moins prestigieuse) : [Adresse 6] (Seine saint Denis) ;

* les relevés de compte de La Banque Postale présentés par mesdames [D] et [T] [Y], ‘ne sont pas conformes à ceux présents en nos livres’, selon réponse de cet établissement bancaire interrogé par le Crédit industriel et commercial ;

* les éléments recueillis lors de l’enquête de contrôle interne ont été confirmés par la notification faite à la banque, le 3 juin 2016, d’une ordonnance de saisie pénale immobilière ainsi rédigée :

‘Attendu que [Y] [T] et [Y] [D] sont sans ressources depuis 2013 et bénéficient de prestations sociales.

Attendu que le 20/12/2013, elles parvenaient à acquérir une meulière sur trois étages à [Localité 8] pour un prix de 480.000 €. prix comprenant un apport personnel de 180.000€ et un crédit immobilier de 300.000 €.

Attendu que ce crédit immobilier sur une durée de remboursement de 25 ans a été obtenu auprès de l’établissement CIC le 19/12/2013 au moyen de faux documents (avis d’imposition, bulletin de salaire, contrat de travail, etc..) Documents permettant ainsi de tromper la banque sur leurs capacités d’emprunt et de remboursement.’;

* le Crédit industriel et commercial a été convoqué en qualité de victime par le tribunal correctionnel de Bobigny à l’audience du 9 mai 2018 devant lequel mesdames [D] et [T] [Y] étaient poursuivies. Si le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé la nullité des citations délivrées à mesdames [D] et [T] [Y] le 21 mars 2018, c’est au regard d’une question de procédure et celles-ci ne peuvent se prévaloir de cette annulation pour l’assimiler à une relaxe et prétendre que la preuve des faits reprochés n’était pas rapportée.

C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu la fausseté des documents présentés par mesdames [D] et [T] [Y] à l’appui de leur demande de prêt.

Comme précédemment indiqué, l’article 17 des Conditions générales du prêt intitulé ‘EXIGIBILITE IMMEDIATE’, stipule : ‘Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit.(‘)- En cas d’inexécution par l’emprunteur de l’un des engagements pris ou d’inexactitude d’une déclaration effectuée par l’emprunteur dans le cadre des présentes portant sur deséléments essentiels ayant déterminé l’accord du prêteur ou de nature à compromettre le remboursement du prêt’.

Il ne saurait être contesté que la remise par l’emprunteur de faux documents tels avis d’imposition, bulletin de salaire, relevé de compte bancaire, sert de base à l’octroi du prêt.

Ainsi, c’est légitimement que la banque s’est prévalue de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit dans l’hypothèse de la fourniture de renseignements confidentiels inexacts figurant à l’offre de prêt pour considérer le contrat résilié et les sommes restant dues au titre du prêt, immédiatement exigibles, en application de l’article 17, précité, et qu’elle a pu prononcer la déchéance du terme du prêt pour ce motif, dûment visé, le 23 octobre 2014.

Au vu de ces divers éléments factuels et par application des dispositions contractuelles précitées, il y a lieu à résiliation du prêt, et le jugement déféré doit être confirmé en ce que mesdames [D] et [T] [Y] ont été condamnées au paiement de la somme de 296 323,77 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux de 3,80 % à compter du 23 octobre 2014, date de la mise en demeure.

Cependant, il résulte des dispositions de l’article L. 312-38, anciennement L. 311-23, du code de la consommation, que la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1342-2 du code civil ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier.

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la banque formée à cette fin.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mesdames [D] et [T] [Y], qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l’équité, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit industriel et commercial formulée sur ce même fondement, et de condamner les appelantes à lui verser, chacune, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé de ce chef, la somme supplémentaire de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

DÉCLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par madame [D] [Y] et madame [T] [Y] ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

sauf en ce que la capitalisation des intérêts a été ordonnée,

et statuant à nouveau sur ce chef infirmé,

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 1342-2 du code civil ;

Et y ajoutant:

CONDAMNE madame [D] [Y] et madame [T] [Y] à payer à la société Crédit insdustriel et commercial, chacune, la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

DÉBOUTE madame [D] [Y] et madame [T] [Y] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;

CONDAMNE madame [D] [Y] et madame [T] [Y] aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x