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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
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ARRÊT DU : 18 JANVIER 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 20/00327 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNJ3
Monsieur [V] [L]
c/
SAS EVV venant aux droits de la SAS Euralis Distribution,
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2019 (R.G. n°F 19/00045) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2020,
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le 07 Août 1974 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Laure BRUN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SAS EVV venant aux droits de la SAS Euralis Distribution, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
N° SIRET : 381 941 335
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Léa BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Marie-claire POTTECHER de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [L], né en 1974, a été engagé en qualité d’agent de production par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2002 par la société Euralis Agro Vigne, devenue la SAS Euralis Distribution et aux droits de laquelle vient désormais la SAS EVV, qui a pour activité la commercialisation de céréales, et plus généralement le commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux.
Par avenant du 17 mars 2014 à effet au 1er février 2014, M. [L] a été promu chef d’équipe conditionnement 2, statut technicien agent de maîtrise, niveau V, coefficient 300.
L’avenant prévoyait une rémunération composée d’un salaire fixe de 1.781,59 euros bruts par mois, payable sur 13 mois et une rémunération variable, fonction de la lettre annuelle d’objectifs, d’un montant de 0 à 6% du salaire fixe, treizième mois inclus.
Il contenait aussi une clause de non-concurrence.
***
Le 19 janvier 2015, M. [L] a été victime d’un accident de travail, ayant chuté d’une échelle placée à l’arrière d’un camion.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde.
M. [L] a été placé en arrêt de travail jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 janvier 2017.
Lors de la visite de reprise du 1er février 2017, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « Inapte au poste, un reclassement au sein de l’entreprise est-il possible à un poste ne comportant pas de préhension de la main droite mais l’usage de la main gauche. De type magasinier avec port de charge ».
Le 6 février 2017, un entretien s’est tenu entre la société et M. [L] afin d’évoquer avec lui les postes de reclassement susceptibles de lui être proposés.
Lors d’une seconde visite du 15 février 2017, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « Inapte définitif au poste suite à une première visite en date du 1/02/2017, à l’étude de poste en date du 10/02/2017 ».
Le 27 février 2017, la société a interrogé le médecin du travail sur d’éventuelles préconisations permettant d’orienter ses recherches de reclassement et d’envisager les aménagements de postes possibles.
Par courrier en date du 2 mars 2017, le médecin du travail a rappelé les conclusions prises à l’issue de la première visite de reprise en précisant uniquement que le port de charge pouvait « le cas échéant, être revu à la hausse en fonction de [sa] fréquence ».
La responsable des ressources humaines du pôle agricole de la société a envoyé un courriel en date du 10 mars 2017 à 13 collègues afin de s’enquérir des postes disponibles et compatibles avec l’état de santé et les compétences du salarié.
Par réponse en date du 13 mars 2017, M. [H], chargé de ressources humaines au pôle alimentaire, a indiqué avoir identifié 3 postes disponibles :
– télévendeur situé à [Localité 6], pour 28 heures par semaine,
– deux postes de chef de secteur volant, basés en région PACA ou à [Localité 5], à temps complet.
Le 31 mars 2017, les délégués du personnel ont rendu un avis favorable sur ces propositions de reclassement.
Le 5 avril 2017, la société a sollicité l’avis du médecin du travail sur les 3 postes identifiés par M. [H].
Le 6 avril 2017, le médecin du travail a répondu que ces postes lui semblaient compatibles avec l’état de santé de M. [L], précisant qu’il conviendrait le cas échéant qu’il soit vu en visite d’embauche dans la région qu’il serait amené à éventuellement choisir.
Par courrier en date 12 avril 2017, la société a adressé ces 3 propositions de reclassement à M. [L].
Par courrier en date du 20 avril 2017, le salarié a refusé l’ensemble de ces propositions au motif que les postes proposés étaient trop éloignés géographiquement et/ou ne correspondaient pas à son niveau d’étude, la société lui ayant à ce sujet préalablement proposé de financer une formation en vue d’acquérir les compétences nécessaires.
Un nouveau poste a alors été identifié de technicien administratif en charge de la planification, basé à [Localité 3], avec maintien de la rémunération du salarié.
Lors de la réunion du 31 mai 2017, les délégués du personnel ont été consultés et ont émis un avis favorable.
Le 7 juin 2017, la société a adressé cette nouvelle proposition de reclassement à M. [L].
Par courrier en date du 16 juin 2017, M. [L] a de nouveau refusé cette proposition au motif que son niveau d’étude ne serait pas suffisant pour occuper ce poste.
Suite à ce refus, la société a notifié à M. [L] l’impossibilité de le reclasser au sein du groupe par courrier en date du 23 août 2017.
Par lettre du même jour, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 septembre 2017.
Il a ensuite été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 21 septembre 2017.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 15 ans et 7 mois et la société occupait plus de dix salariés.
***
Par jugement en date du 10 mars 2017, le tribunal de police de Pau a condamné la société Euralis Distribution du chef de l’infraction de blessures involontaires par personne morale avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, au préjudice de M. [L], en ne mettant pas à disposition du personnel des matériels pouvant assurer leur sécurité.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Pau le 14 juin 2018 et le pourvoi formé par la société a été frappé de déchéance par ordonnance rendue le 18 décembre 2018 par le magistrat désigné de la chambre criminelle de la Cour de cassation, faute du dépôt du mémoire dans le délai requis.
Le 12 février 2018, M. [L] a engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur devant le tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par jugement définitif rendu par le pôle social le 13 juin 2019, a reconnu la faute inexcusable de la société et ordonné une expertise médicale du salarié.
Cette procédure serait toujours en cours selon les informations données à la cour lors de l’audience.
***
Par requête reçue le 12 février 2018, demandant qu’il soit jugé que son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, soutenant que la société a effectué un licenciement oral et privé de date certaine, qu’elle n’a procédé à aucune recherche de reclassement sérieuse et loyale à son profit et contestant en conséquence la légitimité de son licenciement, M. [L] a saisi la section commerce du conseil de prud’hommes de Libourne des demandes en paiement suivantes :
– 75.872 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 26.460 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 2.630 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 260 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
– 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite d’une incompétence de section soulevée lors de l’audience de conciliation et d’orientation, le président du conseil de prud’hommes a, par ordonnance du 4 mai 2018, transféré l’affaire devant la section agriculture.
Après réinscription le 24 avril 2019 de l’affaire radiée par décision du 26 septembre 2019, le litige a été débattu à l’audience du bureau de jugement du conseil le 26 septembre 2019, devant lequel les demandes de M. [L] étaient les suivantes :
– 109.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 4.934,16 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 321,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 16.582,32 euros à titre de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
– 1.658,23 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour illicéité de la clause de non concurrence ;
– 18.300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
– 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 décembre 2019, le conseil a :
– déclaré recevables l’ensemble des demandes additionnelles de M. [L],
– jugé que l’inaptitude de M. [L] résulte d’un manquement de la société Euralis à son obligation de sécurité,
– jugé que la société Euralis n’a pas effectué de licenciement oral et que la procédure de licenciement a été respectée,
– jugé que la société Euralis a procédé à une recherche de reclassement,
– déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté M. [L] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– fixé le salaire de référence à 2.477, 14 euros,
– débouté M. [L] de la demande du reliquat d’indemnité de licenciement,
– débouté M. [L] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– fixé le salaire à prendre en compte pour le calcul de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à 2.117, 61 euros,
– condamné la société Euralis à payer à M. [L] les sommes de :
* 8.474,40 euros de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
* 847,44 euros de congés payés afférents,
* 2.500 euros de dommages et intérêts pour non versement de la prime de non- concurrence,
– dit que la société Euralis n’a pas procédé à une exécution déloyale du contrat de travail,
– débouté M. [L] des dommages et intérêts pour exécution déloyale,
– condamné la société Euralis à payer à M. [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné la société Euralis aux dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2020, M.[L] a relevé appel limité de cette décision, notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 20 décembre 2019, l’objet de l’appel étant rédigé en ces termes :
« appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués je fais appel des chefs suivant de jugement critiqués :
– dit que la sté euralis a procédé à un licenciement oral et a respecté la procédure alors que la rh a informé la salarié de son licenciement lors à l’entretien préalable
– dit que la sot& euralis a procédé à un reclassemment loyale alors qu’elle n’a pas attendu l’ensemble des réponses
– débouté le salarié de sa demande d’indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à une erreur manifeste d’appréciation du fondement de la demande du salarié
– fixait le salarie de référence à une somme inférieure à 3050 € suite à erruer de calclul du montant du salaire
– débouté la demande de reliquat de l’indemnité de licenciement et de préavis
– fixait le salaire de référence pour le calcul de la clause de non concurrence à 2117,74 € alors qu’il s’agit d’une erreur de calcul
– fixait à 8474,40 l’indemnité de non concurence suite à erreur sur la salaire de reference ainsi que sur cp sur inemnité de clause de non concurrence
– débouté la salarié de sa demande de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat par la sté euralis alors que l’employeur a multiplié les carences à ses obligations relatives à la rémunération des salaires et clause contractuelle, violation de l’obligation de sécurité ».
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2020, M. [L] demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris, de le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes et de :
– confirmer le jugement entrepris sur les chefs suivants de demandes :
« * DECLARER recevables l’ensemble des demandes additionnelles
*JUGER que l’inaptitude de M. [V] [L] résulte d’un manquement de la société Euralis à son obligation de sécurité
* DECLARER le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– Réformer le jugement entrepris sur les chefs suivants de demandes :
* Dire et juger que la Sté EURALIS a effectué un licenciement oral et privé de date certaine M. [L].
* Dire et juger que la Sté EURALIS n’a procédé à aucune recherche de reclassement sérieuse et loyale au profit de M. [L].
* FIXER le salaire de référence à 3050 euros ;
* Dire et juger recevable et bien-fondé M. [L] en sa demande d’indemnités c’est-à-dire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* Dire et juger recevable et bien-fondé M. [L] en sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement
* Dire et juger recevable et bien-fondé M. [L] en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis
– FIXER le salaire à prendre en compte pour le calcul de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à 4145 euros soit le salaire précédent l’accident du travail.
– CONDAMNER la Sté EURALIS DISTRIBUTION à verser les sommes suivantes à M. [L] :
* 109.800€ à titre d’indemnités soit à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4.934,16 € d’indemnités de licenciement
* 321,97 € indemnité compensatrice de préavis
* 16.582,32€ à titre de paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence outre une somme due au titre de congés payés sur indemnité de clause de non concurrence 1658,23€.
* 5.000€ à titre de dommage et intérêts pour illicéité de la clause de non concurrence
* 18.300€.à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale
* 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– Dire et juger que les condamnations éventuelles portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil
Condamner la SOCIETE EURALIS DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2020, la société Euralis Distribution, aux droits de laquelle la société EVV vient désormais, demande à la cour de’:
A titre principal,
– déclarer M. [L] irrecevable et mal fondé en son appel,
– confirmer le jugement tel qu’entrepris en ce qu’il a :
* fixé le salaire de référence de M. [L] à 2.477,14 euros bruts,
* jugé qu’elle a valablement accompli son obligation de recherche de reclassement,
* jugé qu’elle avait valablement prononcé le licenciement de M. [L], * débouté M. [L] de son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* jugé qu’elle n’a pas procédé à une exécution déloyale du contrat de travail de M. [L],
* débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
– infirmer le jugement tel qu’entrepris en ce qu’il a :
* déclaré recevables l’ensemble des demandes additionnelles,
* jugé que l’inaptitude de M.[L] résulte de son manquement à son obligation de reclassement,
* déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société à payer à M. [L] les sommes de :
. 8.474,40 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-
concurrence,
. 847,44 euros au titre des congés payés afférents,
. 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non versement de la
prime de non-concurrence,
La recevant en son appel incident et statuant à nouveau :
– constater que M. [L] formule des demandes additionnelles sans lien suffisant avec les demandes originaires,
– fixer le salaire de référence de M. [L] à 2.477,14 euros bruts,
– juger que l’inaptitude de M. [L] ne procède pas de son manquement à son obligation de sécurité,
– juger qu’elle a valablement accompli son obligation de recherche de reclassement,
– juger qu’elle a valablement prononcé le licenciement de M. [L],
– constater que M. [L] n’apporte pas la preuve d’un préjudice lié au non-paiement de l’indemnité de non-concurrence,
– juger qu’elle n’a pas procédé à une exécution déloyale du contrat de travail,
– constater que M. [L] n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi du fait de l’exécution prétendument déloyale du contrat de travail,
– déclarer irrecevables les demandes nouvelles relatives à l’indemnité de non concurrence et à l’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail,
– juger que le licenciement de M. [L] est bien-fondé,
– débouter M. [L] de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire,
– constater que M. [L] n’apporte pas la preuve du préjudice allégué au titre de la perte d’emploi, de l’exécution déloyale du contrat de travail ou du non-versement de l’indemnité de non-concurrence,
– juger que le salaire mensuel de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de non-concurrence est d’un montant de 2.118,61 euros,
– réduire l’ensemble ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
– réduire la demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité de non-concurrence à
de plus justes proportions ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
– confirmer le jugement tel qu’entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. [L] de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement,
* débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis,
– infirmer le jugement tel qu’entrepris en ce qu’il a :
* condamné la société au versement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société aux dépens,
En conséquence,
– constater que M. [L] a perçu son indemnité compensatrice de préavis,
– juger que M. [L] a été rempli de ses droits dans le cadre de son solde de tout compte,
– débouter M. [L] du surplus de ses demandes,
– condamner M. [L] à lui verser la somme de 1.926,01 euros en répétition de la part indue de l’indemnité compensatrice de préavis,
– condamner M. [L] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [L] aux dépens.
Le 14 octobre 2020, M. [L] a adressé de nouvelles conclusions qui ont été déclarées irrecevables par ordonnance rendue le 10 mars 2021, au motif que ces conclusions, en ce qu’elles ne modifiaient les précédentes qu’en réponse à l’appel incident formé par la société, étaient tardives, comme n’ayant pas été adressées dans le délai de trois mois à compter du 13 juillet 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2022 au cours de laquelle il a été procédé avec l’accord des parties à une tentative de conciliation sur les demandes additionnelles de M. [L]
au titre de la clause de non-concurrence et de l’exécution déloyale du contrat et ce, dans l’hypothèse où ces demandes seraient déclarées recevables.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes additionnelles présentées en première instance
Pour déclarer recevablesles demandes additionnelles présentées par M. [L], le conseil de prud’hommes a, au visa de l’article 65 du code de procédure civile, estimé que ces demandes présentaient un lien direct avec les prétentions originaires, indiquant que, s’agissant du licenciement, la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail est un élément de fin de contrat et doit être traitée avec ce dernier.
La société fait valoir que les demandes additionnelles, soit celles formulées en vue du paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ainsi que les congés payés y afférent et les demandes à titre de dommages et intérêts pour illicéité de la clause de non concurrence et pour exécution déloyale du contrat de travail ne présentent pas un lien suffisant avec les demandes présentées lors de la saisine du conseil au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
Elle soutient ainsi d’une part que, si la clause de non-concurrence prend effet après la rupture du contrat de travail, les conditions de son exécution sont dénuées de tout lien avec le motif ou les conditions de la rupture du contrat de travail et, d’autre part que la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ne saurait, par définition, être un « élément de fin de contrat ».
Selon la société, ces demandes liées à l’application de la clause de non-concurrence et à l’exécution prétendument déloyale du contrat de travail ne se rattachent nullement aux prétentions originaires qui tendaient uniquement à contester la cause et les conditions du licenciement de M. [L] et ne peuvent donc être recevables.
A défaut, cela impliquerait l’absence de processus de conciliation sur ces demandes, pourtant sans lien avec les demandes originaires.
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Aux termes des dispositions des articles 65 et 70 du code de procédure civile applicables au litige compte tenu de la date d’introduction de l’instance devant la juridiction prud’homale, soit le 12 février 2018, les demandes additionnelles, par lesquelles une partie modifie ses prétentions antérieures, ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les conditions de mise en oeuvre d’une clause de non-concurrence, laquelle ne peut recevoir exécution qu’en cas de rupture du contrat, présentent un lien suffisant avec les demandes initiales de M. [L] relatives aux circonstances de son licenciement.
Les demandes formulées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence seront donc déclarées recevables ainsi que celle à titre de dommages et intérêts ‘pour illicéité de la clause’, demande motivée en réalité dans les écritures de M. [L] par le défaut de paiement de la contrepartie due.
Il en est de même en ce qui concerne la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat en ce qu’elle est motivée par ‘une sous-estimation de l’indemnité de licenciement’, par la remise tardive des documents de rupture ainsi que par la mise à
disposition d’un matériel défaillant ayant conduit à l’inaptitude du salarié et, par suite, à son licenciement.
En revanche, la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat, en ce qu’elle porte sur le non-respect par la société des minima conventionnels de salaire ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions initiales qui ne reposaient que sur la rupture du contrat et sera déclarée irrecevable de ce chef.
La tentative de conciliation a été effectuée par la cour à l’audience des débats, aucun accord n’ayant pu être recueilli quant aux demandes additionnelles présentées.
Sur le licenciement
– Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. [L] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude d’origine professionnelle trouve sa cause dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société conteste avoir manqué à son obligation de sécurité soutenant que nonobstant la décision rendue par le juge pénal, la cour ne pourra que constater qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires à la prévention de la sécurité de ses salariés et, s’agissant de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M. [L], qu’elle est actuellement pendante devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, ajoutant que la faute inexcusable est celle prévue à l’article L. 4542-21 du code de la sécurité sociale et ne concerne pas le droit du travail et le présent litige.
***
Lorsque l’inaptitude médicalement constatée d’un salarié ayant conduit à son licenciement a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société a été poursuivie pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité totale de travail inférieure à trois mois en ne mettant pas à disposition du personnel des matériels pouvant assurer leur sécurité, en l’espèce, sécurisation de la plate-forme et de l’échelle d’accès.
Par décision rendue le 10 mars 2017 par le tribunal de police de Pau, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Pau du 14 juin 2018, dont le pourvoi a été frappé de déchéance par ordonnance du 18 décembre 2018 du magistrat désigné au sein de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la société a été retenue dans les liens de la prévention, les décisions pénales ayant notamment relevé que l’accident subi par M. [L] le 19 janvier 2015 avait pour cause la vétusté de l’échelle utilisée et l’absence de dispositif anti-dérapant efficace, que le CHSCT avait alerté l’employeur sur le danger résultant de l’accès par une échelle à un camion et que même si cette alerte concernait un autre véhicule que celui duquel M. [L] avait chuté, son accident résultait de la même défaillance.
Le manquement à son obligation de sécurité de la société ainsi retenu est revêtu de l’autorité de la chose jugée au pénal, qui s’impose au juge civil.
En outre, le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux le 13 juin 2019 dont le caractère définitif est établi (certificat de non-appel du 16/09/2019), a, dans le litige opposant M. [L] à la société ainsi qu’à la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde, retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur en relevant, outre les éléments visés par la juridiction pénale, que l’échelle utilisée par M. [L] le 19 janvier 2015, avait des patins usés et que la plate-forme était démunie de garde-corps empêchant les chutes en hauteur, ainsi que l’avait constaté l’inspection du travail, le directeur du site ayant en outre reconnu que le matériel n’était pas adapté pour un travail en sécurité.
Le manquement de la société à son obligation de sécurité est ainsi avéré.
Compte tenu des lésions subies par M. [L] à la suite de son accident, ayant entraîné une fracture articulaire complexe déplacée du radius droit et des documents médicaux qu’il verse aux débats, l’inaptitude à son poste de travail constatée par le médecin du travail est directement en lien avec son accident et imputable au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
– Sur la fixation du salaire de référence
Selon M. [L], sa rémunération mensuelle brute moyenne des douze derniers mois précédant son accident du travail survenu en janvier 2015, soit de décembre 2013 à décembre 2014 s’élevait à la somme de 2.727 euros (32.728,63/12 = 2.727,38), et à 3.050 euros sur la moyenne des trois derniers mois.
Selon la société, la période à prendre en compte est celle courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et non de décembre 2013 à décembre 2014 et il y a lieu de prendre an compte le caractère annuel de la rémunération variable servie ainsi que du treizième mois, en sorte que la moyenne la plus favorable au salarié doit être fixée à la somme de 2.477,14 euros, telle que l’a retenu le conseil de prud’hommes.
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Compte tenu de la date du licenciement et du salaire de M. [L] comportant une rémunération variable régularisée en fin d’année outre un 13ème mois versé en décembre, c’est à juste titre que le jugement déféré a fixé le salaire de référence à la somme de 2.477,14 euros.
– Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
M. [L], dont le licenciement a été jugé ci-avant comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, est fondé dans le principe de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Il sollicite au titre du solde dû la somme de 321,97 euros.
La société conclut au rejet de cette demande.
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Il résulte des bulletins de salaire de M. [L] qu’il a perçu la somme de 5.778,03 euros bruts correspondant à 3 mois de salaire calculé sur la base d’un salaire de 1.926,01 euros.
En vertu de l’article 34 de la convention collective applicable, le préavis pour les agents de maîtrise, techniciens et cadres est de trois mois.
La société sera donc condamnée, dans la limite de la demande présentée par M. [L], à payer à celui-ci la somme de 321,97 euros sollicitée et sera déboutée de sa demande de restitution d’un trop versé à ce titre.
– Sur la demande au titre d’un solde de l’indemnité de licenciement
M. [L] sollicite à ce titre la somme de 4.934,16 euros sur la base d’un salaire de référence de 3.050 euros et d’une ancienneté de 15 ans, 9 mois et 24 jours en se référant à l’indemnité légale doublée.
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M. [L] a perçu la somme de 19.088,34 euros.
Compte tenu de son ancienneté s’élevant, avec un préavis de trois mois, à 15 ans, 10 mois et 24 jours et de la somme déjà perçue, la société sera condamnée à lui payer la somme de 531,76 euros.
– Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [L] sollicite le paiement de la somme de 109.800 euros ‘à titre d’indemnités ou à titre de dommages et intérêts’ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société conclut au caractère exorbitant de la somme sollicitée correspondant à plus de 3,5 années de salaire.
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Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [L] justifie de sa prise en charge par Pôle Emploi à compter du 3 janvier 2018 et jusqu’au mois de juillet 2019, à hauteur d’environ 1.200 euros par mois versés au titre de l’allocation de retour à l’emploi.
Il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente de travail de 30% par la MSA.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [L], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 45.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les demandes au titre de la clause de non-concurrence
– Sur la demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non- concurrence
La clause de non-concurrence figurant dans l’avenant conclu entre les parties le 17 mars 2014 est ainsi rédigée :
« Compte tenu de la nature même des fonctions que vous exercez au sein de la Société, vous vous engagez postérieurement à la rupture de votre contrat de travail quelle qu’en soit la cause ou la partie qui en prendrait l’initiative, à ne pas vous intéresser directement ou indirectement, par personne physique ou morale interposée, en qualité de salarié ou de non salarié, sous quelque libellé ou dénomination d’emploi que ce soit, à des activités similaires ou concurrentes de celles exercées par l’Entreprise.
Cet engagement est toutefois limité au territoire géographique suivant : Gironde et Dordogne et à une durée de deux ans à compter de la cessation effective de votre contrat.
En contrepartie de l’exécution de la clause de non-concurrence, vous bénéficierez pendant l’exécution de celle-ci, d’une indemnité trimestrielle et compensatrice égale à 50% de votre dernier salaire mensuel.
Il est toutefois convenu que nous nous réservons expressément le droit de vous dispenser de l’exécution de la présente clause de non-concurrence sous réserve de vous faire connaître par écrit nos intentions de dispense dans un délai de 30 jours suivant la notification de la rupture. »
La date à partir de laquelle un salarié est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise, soit en l’espèce, le 21 septembre 2017, date de la lettre de licenciement, puisque le préavis ne pouvait être exécuté au regard de l’inaptitude du salarié.
Le dernier salaire mensuel avant cette date est donc celui du mois d’août 2017 s’élevant à 2.118,61 euros.
La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [L] la somme de 8.474,44 euros bruts ainsi que celle de 847,44 euros bruts pour les congés payés afférents.
– Sur la demande à titre de dommages et intérêts
M. [L] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier que lui a ‘nécessairement’ causé le non-versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, du fait de l’absence de gain attendu et compte tenu de la précarité de sa situation financière.
La société conclut au rejet de cette demande, soutenant que M. [L] ne produit pas le moindre commencement de preuve ni du préjudice prétendument subi, ni de la recherche d’un emploi, ni de la précarité de sa situation financière.
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La contrepartie financière de la clause de non-concurrence aurait dû être versée par trimestrialité dès la rupture du contrat et pendant les deux ans qui ont suivi.
M. [L] justifie d’un revenu annuel de 13.790 euros en 2018, son épouse ayant déclaré un revenu de 2.814 euros, ainsi que de la perception en 2019 d’allocations Pôle Emploi jusqu’en juillet 2019 de l’ordre de 1.200 euros par mois.
Le non-paiement à l’échéance prévue a privé M. [L] d’un revenu de plus de 300 euros par mois, représentant un manque à gagner de l’ordre d’un quart de ses ressources, le plaçant ainsi dans une situation de précarité financière ; le préjudice en résultant a été justement apprécié par le conseil de prud’hommes à la somme de 2.500 euros.
Sur les demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat
M. [L] sollicite la somme de 18.300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat par son employeur invoquant :
– le non-respect des minima conventionnels de salaire,
– la sous-évaluation des indemnités versées lors de la rupture,
– le non-paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
– le retard dans la remise des documents de rupture,
– le fait que la société, avisée du danger encouru a sciemment mis à la disposition des salariés un matériel les exposant à un danger pour leur sécurité.
La demande en ce qu’elle porte sur le non-respect des minima conventionnels de salaire a été jugée ci-avant irrecevable.
Le défaut de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a déjà été indemnisé et le montant des indemnités a donné lieu à une discussion juridique y compris devant la présente juridiction en sorte que le seul retard dans le paiement, déjà réparé par les intérêts moratoires, ne caractérise pas un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat.
Le retard dans la remise des documents de rupture n’est pas établi.
Enfin, la mise en danger du salarié relève d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Le jugement déféré qui a débouté M. [L] de sa demande à ce titre sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
– déclaré recevables les demandes additionnelles de M. [V] [L] sauf en ce que celle formulée au titre de l’exécution déloyale porte sur le non-respect des minima conventionnels de salaire,
– déclaré le licenciement de M. [V] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse, – fixé le salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture à la somme de 2.477,14 euros bruts,
– alloué à M. [V] [L] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
– débouté M. [V] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
– condamné la société Euralis Distribution aux droits de laquelle vient la société EVV aux dépens ainsi qu’à payer à M. [V] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande additionnelle présentée par M. [V] [L] au titre de l’exécution déloyale du contrat en ce qu’elle porte sur le non-respect des minima conventionnels de salaire,
Condamne la société EVV venant aux droits de la société Euralis Distribution à payer à M. [V] [L] les sommes suivantes :
– 321,97 euros bruts au titre du solde de l’indemnité de préavis,
– 531,76 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
– 45.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 8.474,44 euros bruts au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence ainsi que celle de 847,44 euros bruts pour les congés payés afférents,
– 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne le remboursement par la société EVV à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] [L] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société EVV aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire