Tentative de conciliation : 17 octobre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00120

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Tentative de conciliation : 17 octobre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00120
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SF/SH

Numéro 23/03374

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 17/10/2023

Dossier : N° RG 22/00120 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IC2J

Nature affaire :

Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain

Affaire :

[H] [C]-[Y] [F] [Y]

C/

[P] [N]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 04 Septembre 2023, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,

Madame DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [H] [C]-[Y]

né le 11 Août 1959 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 11]

Représenté et assisté de Maître DARANCETTE, avocat au barreau de BAYONNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/486 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

Madame [F] [Y]

née le 21 Novembre 1935 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 10]

Représentée et assistée de Maître DARANCETTE, avocat au barreau de BAYONNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/515 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

INTIME :

Monsieur [P] [N]

né le 05 Avril 1957 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté et assisté de Maître HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 14 DÉCEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 11-21-000556

EXPOSÉ DU LITIGE

La parcelle référencée AM n° [Cadastre 8] située au [Adresse 7] à [Localité 9] appartenant à M. [P] [N] jouxte la parcelle AM n° [Cadastre 2] située au [Adresse 5] appartenant à Mme [F] [Y].

Se plaignant que les arbres de la propriété [Y] ont des branches surplombant son terrain et empiétant ainsi sur sa propriété, M. [P] [N] a fait assigner Mme [F] [Y] et son fils M. [H] [C]-[Y] par acte en date du 2l octobre 2021 devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir procéder à l’élagage de toutes les branches surplombant son terrain sous astreinte et les voir condamner à entretenir ces mêmes arbres 2 fois par mois, outre à lui payer divers dommages-intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne, devant lequel les défendeurs n’ont pas comparu, a :

– ordonné à Mme [Y] et M. [C]-[Y] de couper et ou arracher toutes branches, feuilles, racines ou rhizomes sans distinction de l’âge des végétaux empiétant sur le fond voisin contigu dans un délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreintes de 100 € par jour de retard pendant 6 mois ;

– condamné solidairement Mme [Y] et M. [C]-[Y] à verser à M. [P] [N] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice ainsi qu’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens incluant les frais du constat de huissier du 3 septembre 2021

– Rejeté les autres demandes de M. [N].

Mme [Y] et M. [C]-[Y] ont relevé appel par déclaration du 13 janvier 2022.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023, Mme [Y] et M. [C]-[Y], appelants, demandent à la cour de réformer le jugement de première instance en ce qu’ils ont été condamnés sous astreinte à l’arrachage de leurs végétaux empiétant sur le fond voisin, à payer à M. [N] les sommes de 1 000 € au titre de son préjudice et 1 000 € au titre de l’article au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens incluant les frais du constat d’huissier et statuant à nouveau :

– de déclarer M. [N] irrecevable et à tout le moins mal fondé dans l’ensemble de ses demandes

– de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de leurs prétentions Mme [Y] et M. [C]-[Y] font valoir principalement, sur le fondement des articles 122, 542, 901,750-1 du code de procédure civile, que :

– sur la recevabilité de leur appel, l’absence de précision dans leur déclaration d’appel de leur demande de réformation ou d’annulation de la décision déférée ne peut tout au plus que constituer une nullité de forme de cet acte qui suppose de démontrer le grief subi par l’intimé, inexistant en l’espèce.

– Sur le fond, la tentative de conciliation engagée par M. [N] auprès d’un conciliateur leur a été adressée [Adresse 4] à [Localité 9] alors que les appelants ne résident plus à cette adresse, et qu’ils n’en ont donc pas eu connaissance et alors que le conseil de M. [N] avait adressé le 30 juin 2020 un courrier recommandé à Mme [Y] à son adresse actuelle qui est la même depuis 2016, [Adresse 14] à [Localité 10]. La demande de M. [N] est donc irrecevable faute d’avoir procédé à une tentative préalable de conciliation régulière avant d’engager son action judiciaire.

– M. [H] [C]-[Y] n’est ni occupant, ni propriétaire de la parcelle où se trouvent les végétaux incriminés par leur voisin, et l’action de celui-ci est donc irrecevable pour défaut d’intérêt à agir contre M. [C]-[Y], qui vit à [Localité 17], seule sa mère est propriétaire de cette parcelle.

– les appelants estiment non démontré le préjudice allégué par M. [N].

Dans ses dernières conclusions notifiées 1er juillet 2022, M. [N] , intimé, demande à la cour à titre principal de dire qu’elle n’est pas valablement saisie en l’absence d’effet dévolutif de l’appel et à défaut, de débouter Mme [Y] et M. [C]-[Y] de l’ensemble de leurs demandes, et à titre subsidiaire de déclarer M. [N] recevable en ses demandes y compris contre M. [C]-[Y] ou à défaut contre Mme [Y] seule ; à titre reconventionnel, de confirmer le jugement sur l’obligation d’arrachage sous astreinte des végétaux empiétant sur son terrain, sur la condamnation in solidum des appelants à lui payer les sommes de 1 000 € en réparation de son préjudice et 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sur les dépens, et formant appel incident, M. [N] réclame en outre, des mêmes in solidum, une somme de 2 000 € en réparation de son préjudice outre 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel et leur condamnation aux entiers dépens d’appel.

Au soutien de ses prétentions M. [N] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 542-562-901-901-4 du Code de procédure civile, que :

– les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et applicables à l’espèce imposent que la déclaration d’appel contienne les chefs du jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Cet article cumulé avec les dispositions de l’article 542 qui définit l’objet de l’appel comme la réformation ou l’annulation du jugement, impose donc selon la jurisprudence de préciser expressément les chefs de jugement critiqués et si la demande vise la réformation ou l’annulation, ce qui n’a pas été le cas dans la déclaration d’appel de Mme [Y] et M. [C]- [Y] entraînant l’absence de saisine de la cour d’appel.

– subsidiairement, M. [N] rappelle une précédente procédure l’ayant opposé aux [Y] ayant donné lieu à un jugement du 15 avril 2015 dans lequel l’adresse de Mme [Y] est bien au [Adresse 4] à [Localité 9] où la conciliatrice a tenté de les convoquer.

– M. [N] estime au vu de la matrice cadastrale que M. [C]-[Y] est bien propriétaire de la parcelle voisine de la sienne et à défaut, il serait simplement mis hors de cause.

– sur le fond, au regard des textes applicables en matière de voisinage, la décision de première instance doit être confirmée, et au regard de la résistance abusive des appelants, les dommages intérêts alloués en première instance doivent être portés à hauteur de 2 000 € en appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 août 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur’la recevabilité de la déclaration d’appel des consorts [C] :

Selon l’article 901 du code de procédure civile :

La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :

[….];

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Cette nullité qui est un vice de forme et suppose la preuve d’un grief subi par l’intimé doit être demandée au conseiller de la mise en état seul compétent tant qu’il n’est pas dessaisi.

Cependant, l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose aussi que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

La cour, sans procéder à l’annulation de la déclaration d’appel, peut néanmoins constater l’absence d’effet dévolutif si les chefs du dispositif du jugement critiqué ne sont pas expressément visés dans la déclaration d’appel.

Par ailleurs, l’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Il ressort de la jurisprudence que ce texte impose à l’appelant de mentionner dans le dispositif de ses premières conclusions, qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement ; à défaut la cour ne peut que confirmer le jugement déféré ou constater la caducité de l’appel.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel formalisée le 13 janvier 2022 par les consorts [C] que celui-ci était limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :

‘ordonne à Mme [Y] et M. [C]-[Y] de couper et arracher toutes branches, feuilles, racines ou rhizomes sans distinction de l’âge des végétaux empiétant sur le fond voisin contigu dans un délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 6 mois ; condamne solidairement Mme [Y] et M. [C]-[Y] à verser à M. [P] [N] la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi, déboute M. [N] de ses plus amples demandes, condamne solidairement Mme [Y] et M. [C]-[Y] à verser à M. [P] [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile . Dit que consorts [C] supporteront solidairement la charge des entiers dépens en ce inclus les frais du constat de huissier du 3 septembre 2021″.

En outre, dans leurs premières conclusions notifiées le 4 avril 2022, les consorts [C] ont expressément demandé la réformation du jugement de première instance.

Par conséquent, l’effet dévolutif de la déclaration d’appel a valablement opéré, la cour est bien saisie, et la déclaration d’appel des consorts [C] n’encourt ni nullité, ni caducité de ces chefs.

Sur la qualité à agir contre M. [H] [C]-[Y] :

Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

M. [N] produit le relevé de la matrice cadastrale pour 2020 établissant que la propriétaire des parcelles AM [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] situées [Adresse 12] et [Adresse 4] à [Localité 9], est Mme [F] [Y] ; son fils [H] [C] [Y] ne figure nulle part sur cette matrice cadastrale contrairement à ce qu’il soutient.

Il s’ensuit que ce dernier n’a pas le qualité de propriétaire, ni d’usufruitier de la parcelle litigieuse. L’assignation lui a été délivrée par huissier le 21 octobre 2021 à l’adresse [Adresse 14] à [Localité 10] où l’huissier indique que son nom figure bien sur la boîte aux lettres, et non pas à l’adresse de la parcelle [Adresse 13] à [Localité 9].

Aucune pièce du dossier ne démontre donc qu’il était occupant à quelque titre que ce soit de ladite parcelle.

Il s’ensuit, au regard des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile précité, que la demande dirigée contre M. [C]-[Y] est irrecevable, celui-ci étant dépourvu de la qualité requise pour agir ou se défendre à la présente procédure.

Sur la tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal :

Selon l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 22 septembre 2022, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire (relatives aux conflits de voisinage notamment à propos d’élagage ou d’arrachage).

D’une part, il convient de rappeler que dès lors que Mme [Y] est propriétaire de la parcelle située [Adresse 7], une convocation à une tentative de conciliation envoyée le 26 juin 2018 , renouvelée le 23 mars 2021 à cette adresse est valable, quand bien même un courrier du conseil de M. [N] en date du 30 juin 2020 aurait été adressé à Mme [Y] [Adresse 14] à [Localité 10] où elle résidait habituellement.

Mais surtout, il convient de rappeler que la disposition de l’article 750-1 du code de procédure civile soumettant ces actions à une tentative de conciliation ou de médiation préalable a été abrogée par une décision n° 436939, 437002 du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022, abrogation s’appliquant aux instances en cours dès lors que n’a pas été statué à cette date, de manière définitive, sur la recevabilité de l’action de ce chef.

L’action engagée par M. [N] est donc recevable contre les consorts [C] quand bien même la convocation à la tentative de conciliation préalable aurait été sciemment adressée à une adresse inexacte.

Sur la demande d’élagage :

La cour constate que sur le fond du litige, Mme [Y] ne formule aucun moyen pour contester la condamnation prononcée contre elle de procéder à l’élagage et à l’arrachage des branches et racines ou rhizomes empiétant sur le fond voisin de M. [N], le premier juge ayant par des motifs pertinents que la cour adopte fondé cette condamnation sur les dispositions des articles 672 et 673 du Code civil applicables à l’espèce s’agissant de l’empiétement de végétaux (branches ou racines) au-dessus de la limite séparative des fonds de propriétaires voisins.

Il y a donc lieu de confirmer ces dispositions y compris avec l’astreinte.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [N] :

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il arrive à réparation.

Mme [Y] produit la mise en demeure qui lui a été adressée par M. [N] par lettre recommandée avec accusée réception à son adresse [Adresse 14] à [Localité 10] le 30 juin 2020 reçue le 2 juillet 2020, lui demandant de procéder à l’élagage des arbres dont les branches surplombent la piscine de celui-ci et entraîne nuisance et perte d’ensoleillement et en rappelant l’article 673 du Code civil.

Ainsi même si la tentative de conciliation avait été adressée le 26 juin 2018 à l’adresse de la parcelle litigieuse où ne vivait plus habituellement sa propriétaire depuis 2016, cette mise en demeure de 2020 démontre, avant l’engagement de la procédure, que Mme [Y] était parfaitement informée de ses obligations à l’égard de son voisin, et ce d’autant que le litige entre eux remonte au moins à 2014 relativement aux chênes litigieux au regard de précédentes décisions judiciaires versées aux débats et qu’en obligeant, par sa résistance abusive à procéder à un simple élagage régulier, M. [N] à engager une procédure, celui-ci justifie d’un préjudice moral arbitré de manière adaptée par le premier juge à la somme de 1 000 € que la cour confirmera, rejetant sa demande en augmentation des dommages-intérêts.

Sur les mesures accessoires :

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.

et y ajoutant :

Mme [Y] devra payer à M. [N] une indemnité de 2 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.

La cour déboute Mme [Y] de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Se déclare valablement saisie de l’appel formé par Mme [F] [Y] et M. [H] [C]-[Y] ;

Déclare irrecevables les demandes de M. [P] [N] contre M. [H] [C]-[Y] ;

Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne sauf ce qu’il condamne M. [H] [C]-[Y] ;

Rejette la demande de dommages-intérêts complémentaires présentée par M. [N] ;

y ajoutant,

Condamne Mme [F] [Y] à payer à M. [P] [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Rejette la demande de Mme [Y] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

 


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