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COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 21/13910 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFCZ
Ordonnance n° 2023/M182
Société SOCIETE DE DROIT MONEGASQUE ‘SOCIETE MERIDIONALE D E CONTENTIEUX’ SOMECO venant aux droits de la société LE PRET – SAM
Représentée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Appelante
M. [P] [E] MONSIEUR [E] [P] ELISANT DOMICILE AU CABINET DE MAITRE [I] [O], SON AVOCAT AU [Adresse 3]
Représenté par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Ingrid LAVALLEE, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Octobre 2023, l’ordonnance suivante :
La société de droit monégasque ‘société méridionale de contentieux’, ci après désignée SOMECO, a entrepris une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de monsieur [P] [E] pour obtenir paiement d’une somme de 20 778.24 €. Elle en a obtenu l’autorisation le 2 juillet 2018, monsieur [E] n’ayant pas comparu à la tentative de conciliation.
Mais sur contestation, le juge chargé des contentieux de la protection de Nice, dans un jugement du 6 septembre 2021 en a ordonné la mainlevée et condamné la SOMECO à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOMECO a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 1er octobre 2021.
Le 8 octobre 2021, il lui a été adressé un avis de fixation ‘à bref délai’ lui rappelant son obligation procédurale de procéder à la signification de l’appel dans les 10 jours et de prendre des conclusions, déposées au greffe dans le mois de l’avis.
La société SOMECO a signifié sa déclaration d’appel par acte de la SCP Mathieu-Ripoll-Azema à monsieur [P] [E] le 18 octobre 2021 à domicile élu, au cabinet de Me [O], à [Localité 4], entre les mains de Me Abran Gregory, avocat, se déclarant habilité.
L’intimé a constitué avocat le 26 octobre 2021. La SOMECO a déposé ses conclusions au greffe, postérieurement à cette constitution, par message RPVA du 5 novembre 2021.
Monsieur [E] a conclu sur le fond du dossier le 5 mai 2022.
Par conclusions du 9 mai 2022, monsieur [E] a formé incident de caducité de l’appel à l’encontre de la société SOMECO.
Par une ordonnance du 21 février 2023, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions au fond de M. [E] du 5 mai 2022. Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.
Ce dernier a déposé de nouvelles conclusions au fond le 20 mars 2023 pour exposer ses moyens et faire valoir ses droits, invoquant les articles 15 et 16 du code de procédure civile, et l’article 6 de la CEDH.
Le 15 juin 2023, la SOMECO a déposé des conclusions d’incident aux fins de faire constater l’irrecevabilité des dernières conclusions de M. [E]. La Société SOMECO sollicite la condamnation de monsieur [E] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’artic1e 700 du Code de procédure civile ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile, monsieur [E] a déjà vu une première fois ses conclusions être déclarées irrecevables, il ne peut conclure à nouveau alors qu’elle n’a elle même, dans ses écritures, développé aucune argumentation nouvelle.
Motivation de la décision
Selon l’article 905-2 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, par une précédente ordonnance du 21 février 2023, les conclusions de monsieur [E] ont été jugées irrecevables car tardives au regard de ces dispositions. A fortiori, de nouvelles écritures prises le 20 mars 2023, sont elles également irrecevables alors qu’il n’est pas justifié d’un appel incident ou de nouveaux moyens et prétentions lui ouvrant droit à réplique dans une nouveau délai d’un mois.
En conséquence de quoi, les conclusions du 20 mars 2023 de monsieur [E] seront également jugées irrecevables.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelante, les frais irrépétibles engagés dans l’incident, une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait cependant pas que la démarche procédurale de monsieur [E] soit guidée par l’intention de nuire ou à l’origine d’un préjudice particuler, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Nous, E.Thomassin, président de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du 21 février 2023,
DECLARONS irrecevables les conclusions de monsieur [E] du 20 mars 2023,
CONDAMNONS monsieur [E] à payer à la SOMECO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
CONDAMNONS monsieur [E] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 Octobre 2023
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier