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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03775 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IG4U
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
13 septembre 2021 RG :2020008785
[K]
C/
S.A. FINANCO
Grosse délivrée
le 17 NOVEMBRE 2023
à Me Philippe PERICCHI
Me Isabelle VIGNON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 13 Septembre 2021, N°2020008785
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [S] [K]
née le 06 Août 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. FINANCO, au capital de 58000000.00 immatriculée sous le numéro 338138795 du registre du commerce et des sociétés de BREST, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2021 par Madame [S] [K] à l’encontre du jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal de commerce d’Avignon, dans l’instance n°2020008785.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 janvier 2022 par l’appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 janvier 2022 par la S.A. Financo, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 29 mars 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 12 octobre 2023.
***
Par offre du 17 octobre 2014, la société Financo a consenti à la société Kieran et à sa gérante, Madame [S] [K], la location avec option d’achat d’un véhicule X-trail d’un montant de 30 400 euros TTC payable selon un premier paiement de 2 550,31 euros outre échéancier de 37 loyers à hauteur de 448,40 euros chacun et option d’achat à hauteur de 15 905,28 euros au terme du contrat.
Face à l’absence d’exécution de leurs obligations par la société Kieran et sa gérante, la société Financo a prononcé la déchéance du terme le 24 décembre 2018.
Par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception des 30 avril 2019 et 13 juin 2019, la société Financo a respectivement mis en demeure la société Kieran et Madame [K] d’avoir à lui payer la somme de 13 362,68 euros.
Par l’intermédiaire de son conseil, une tentative de conciliation a été initiée le 25 février 2020 par la société Financo, sans succès.
Par exploit du 24 septembre 2020, la société Financo a fait assigner la société Kieran et Madame [S] [K] devant le tribunal de commerce d’Avignon en paiement de la somme de 13 362,68 euros actualisée au 24 décembre 2018, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de cette date, et en paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 9 septembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’encontre de la société Kieran, de sorte que dans ses conclusions produites devant le tribunal de commerce, la société Financo s’est désistée de ses demandes à l’encontre de cette société.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Avigon a :
-Déclaré parfait le désistement d’instance de la société Financo à l’égard de la société Kieran et constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à compter de ce jour;
-Condamné Madame [S] [K] à payer à Financo la somme de 13 362,68 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 30 avril 2019;
-Condamné Madame [S] [K] à payer à Financo la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-Condamné Madame [S] [K] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 84,48 euros TTC.
Le 15 octobre 2021, Madame [S] [K] a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en toutes ses dispositions, à l’exception de ce qu’il a déclaré parfait le désistement d’instance de la société Financo à l’égard de la société Kieran et a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à compter de ce jour.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Madame [K], appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 du code civil, de :
-Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 13 septembre 2021 en ce qu’il a :
‘Condamné Madame [S] [K] à payer à Financo la somme de 13 362,68 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 30 avril 2019;
Condamné Madame [S] [K] à payer à Financo la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné Madame [S] [K] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 84,48 euros TTC’
Statuant à nouveau,
-Débouter la société Financo de ses demandes, fins et conclusions;
-Condamner la société Financo à payer à Madame [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’elle a toujours régularisé le paiement des échéances mises à sa charge. Toutefois, la société Financo a fait une erreur dans le prélèvement de l’échéance du mois de décembre 2017 puisqu’au lieu de percevoir la somme de 448,40 euros correspondant à la 37ème échéance de loyer, l’intimée a relevé que l’impayé correspondait à l’option d’achat offerte à Madame [K] pour la somme de 15 905,38 euros. Or, ce montant devait être prélevé uniquement le 30 janvier 2018 dans l’hypothèse où les locataires décidaient de lever l’option d’achat. Ansi, la société Financo n’a pas respecté les termes du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties et cette erreur est à l’origine de l’orientation de son dossier en situation d’impayé. A la suite de ce manquement, l’appelante a contacté l’organisme Financo et il lui a été confirmé que le montant de l’option d’achat serait prélevé au mois de janvier 2018. Néanmoins, cette société a conservé le dossier de Madame [K] dans ses impayés et a poursuivi une procédure contentieuse à son égard. L’appelante a également fait part de son souhait d’obtenir un financement en son nom propre afin de régulariser le paiement de l’option d’achat par courrier du 23 mars 2018, resté sans réponse.
Dès lors, il apparait que la société Financo n’a pas justifié du bien-fondé de son prélèvement d’un montant de 15 905,38 euros sur le compte de Madame [K] en décembre 2017. L’organisme bailleur n’a donc pas respecté les termes de son contrat et sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée à l’égard de l’appelante.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’intimée demande à la cour de :
-Débouter Madame [S] [K] de l’ensemble de ses demandes;
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a condamné Madame [S] [K] à payer la somme de 13 362,68 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019;
-Condamner Madame [S] [K] à payer à CA Consumer Finance la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-Condamner Madame [S] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir qu’au terme du contrat, le locataire avait le choix de lever d’option d’achat et donc conserver le véhicule en contrepartie du paiement de l’option, ou restituer le véhicule. En l’espèce, l’appelante a conservé le véhicule sans payer l’option d’achat et à ce jour, elle ne l’a toujours pas restitué. Madame [K] ne peut donc s’exonérer du paiement de l’option d’achat tout en conservant ce bien.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
La société Financo produit les mêmes pièces qu’en première instance . Le contrat stipule que l’option d’achat – si tel est le choix du locataire- doit être réglée au terme de la location. La première mensualité a été versée le 30 novembre 2014. La durée du contrat étant de 37 mois, la 38ème et dernière mensualité s’avérait être le 30 décembre 2017. A cette date, les locataires devaient acquitter une somme de 10,97 euros HT de loyer et celle de 15 905,28 euros correspondant à l’option d’achat, en l’absence de restitution du véhicule.
Mme [K] produit un ordre de virement de la société Kieran à la société Financo d’un montant de 1592,09 euros le 29 juin 2018 (et non pas deux virements de 1 500 euros). Le décompte de la société Financo arrêté au 30 janvier 2020 mentionne un impayé de 13 362,68 euros TTC, ce qui démontre qu’il y a eu des versements supérieurs à la somme de 1592,09 euros dont il n’est pas justifié.
La société Financo soutient que le véhicule loué n’a jamais été restitué, ce qui n’est pas contesté par Mme [K] qui indique ne pas avoir pu obtenir de financement en suite de l’incident de paiement du 31 décembre 2017.
Mme [K] a certes reçu des courriers d’information erronées de la part de la société Financo les 30 octobre et 30 novembre 2017, mais elle était tenue contractuellement de régler l’option d’achat dans le délai de la location expirant fin décembre 2017. Elle ne s’est jamais acquittée de sa dette, de sorte que c’est à bon droit que le jugement déféré la condamne au paiement de la somme de 13 362,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019, date de la mise en demeure, aux dépens et à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Financo une somme équitablement arbitrée à 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Dit que Madame [S] [K] supportera les dépens d’appel et payera à la société Financo une somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,