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Référés Civils
ORDONNANCE N°6/23
N° RG 22/06846 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJMC
Mme [U] [L] divorcée [C]
C/
M. [O] [C]
Mme [H] [C] épouse [B]
M. [V] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JANVIER 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Janvier 2023, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 02 Novembre 2022
ENTRE :
Madame [U] [L] divorcée [C]
née le 15 Mars 1958 à [Localité 5] (74)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jannick LE NALIO-GUEGANNO, avocat au barreau de LORIENT
ET :
Monsieur [O] [C]
né le 01 Septembre 1956 à [Localité 8] (56)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Carole LE GALL, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [B]
née le 07 Septembre 1958 à [Localité 6] (56),
demeurant [Adresse 9],
agissant en qualité de co-curatrice de Monsieur [O] [C], désignée à cette fonction par décision du Juge des Tutelles du 13 juillet 2010
Représentée par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Carole LE GALL, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V] [C]
né le 18 Mai 1960 à [Localité 7] (56)
demeurant [Adresse 1]
agissant en qualité de co-curateur de Monsieur [O] [C], désigné à cette fonction par décision du Juge des Tutelles du 13 juillet 2010
Représenté par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Carole LE GALL, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 9 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient a prononcé le divorce des époux [O] [C] et [U] [L], condamné l’épouse à verser à son mari une prestation compensatoire de 31’000 euros et ordonné la liquidation de leurs droits patrimoniaux.
Après désignation d’un notaire (6 septembre 2013) et tentative de conciliation infructueuse (2 octobre 2020), le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient a, par jugement du 5 janvier 2022, notamment’:
– dit que M. [C] est créancier de la communauté de deux récompenses’: 13’872,86 euros au titre de la vente de terrains lui appartenant et 77’504,58 euros au titre de l’indemnisation d’un préjudice personnel,
– dit que M. [C] est redevable envers la communauté d’une somme de 16’365,41 euros au titre d’une somme versée à la société Generali,
– dit que Mme [L] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 375 euros par mois à compter du 11 octobre 2014 et jusqu’à libération effective des lieux,
– dit que Mme [L] est créancière de la communauté des sommes de 5’749,46 euros au titre d’un prêt, de 2’218,81 euros au titre de la taxe foncière et de 3’735,59 euros au titre de travaux,
– ordonné la vente à la barre du tribunal de l’immeuble commun sis à [Localité 4] (Haute Savoie) [Adresse 2] sur la mise à prix de 220’000 euros avec faculté de baisse du quart en l’absence d’enchères.
Saisi en omission de statuer, le juge aux affaires familiales a, par jugement complétif du 20’septembre 2022 rendu au visa de l’article 1074-1 alinéa 1er du code de procédure civile, assorti le jugement du 5 janvier 2022 de l’exécution provisoire.
Mme [L] a interjeté appel de ces jugements par déclarations des 8 mars et 22 novembre 2022.
Par exploits des 2 et 10 novembre 2022, elle a fait assigner, au visa des articles 514-3, 514-5 et 517-1 du code de procédure civile, M. [C] et ses co-curateurs [O] et [H] [C], aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle précise que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire porte principalement sur la vente de l’immeuble indivis.
Elle estime qu’il existe des moyens sérieux de réformation puisque le tribunal a méconnu les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil, les droits de M. [C] n’étant que de 50 %, et de l’article 505 du code civil, les curateurs ayant agi sans avoir obtenu l’autorisation préalable du juge des tutelles.
Elle soutient que cette vente est abusive et injustifiée et rappelle qu’elle réside dans cet immeuble ‘ qu’elle est prête à acquérir ‘ depuis 37 ans avec l’enfant handicapé du couple.
Elle précise qu’elle est d’accord pour verser à son ex-mari une somme de 158’154,10 euros dont elle dispose pour en finir.
M. [C] et ses co-curateurs concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 5’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ne se sont jamais opposés à l’attribution de l’immeuble à Mme [L] pour sa valeur, soit entre 260’000 et 280’000 euros, somme que celle-ci n’a jamais acceptée de retenir.
Ils soutiennent qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive, rappelant que Mme [L] pourra se substituer à l’adjudicataire (article 815-15 du code civil) ou préempter (815-14) ou bien encore enchérir.
Ils ajoutent qu’à dessein, Mme [L] adopte une attitude dilatoire dans l’attente du décès de M. [C] gravement malade.
SUR CE :
Aux termes de l’article 517-1 du code de procédure civile (seul texte applicable, s’agissant d’une exécution provisoire ordonnée – nonobstant les dispositions de l’article 517-3 – par le premier juge) :
«’Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522’».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Mme [L] critique la décision en ce qu’elle a reconnu à M. [C] deux créances sur la communauté de 13’872,86 euros au titre de la vente de terrains lui appartenant et de 77’504,58 euros au titre de l’indemnisation d’un préjudice personnel et en ce qu’elle a ordonné la vente sur licitation du bien indivis.
S’agissant des créances sur la communauté, les moyens soulevés manquent de sérieux dès lors qu’il est établi, d’une part, que les terrains litigieux étaient des propres du mari dont le prix de cession a été encaissé par la communauté et, d’autre part, que la communauté a également encaissé le montant de l’indemnité versée par la société Generali en réparation d’une atteinte à l’intégrité physique du mari, une telle indemnité étant, aux termes de l’article 1404 du code civil, un propre par nature.
L’argumentation soutenue concernant la vente sur licitation tirée de ce que le tribunal aurait méconnu les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil et la nécessité de recueillir l’accord préalable du juge des tutelles, le mari étant sous curatelle, n’est pas davantage pertinente, étant précisé que les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil ne sont pas applicables lorsque la liquidation des droits patrimoniaux, emportant partage de l’indivision post-communautaire, a été ordonnée. De même en va-t-il de l’autorisation du juge des tutelles (prévue par l’article 505V du code civil) laquelle n’est requise que lorsqu’il s’agit de vendre un bien appartenant à une personne placée sous un régime légale de protection. En revanche, une telle autorisation n’est nullement nécessaire lorsqu’une juridiction ordonne la vente sur licitation d’un bien indivis dont l’un des indivisaires est sous protection.
Les moyens soulevés n’étant pas des moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la première des conditions prévue par le texte précité n’est pas satisfaite. Aussi, la demande de Mme [L] doit-elle être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde condition.
Partie succombante, Mme [L] supportera la charge des dépens et devra verser à M. [C] assisté de ses curateurs une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 517-1 du code de procédure civile’:
Déboutons Mme [L] divorcée [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient le 5 janvier 2022.
Condamnons Mme [U] [L] divorcée [C] aux dépens.
La condamnons à payer à M. [O] [C] assisté de Mme [H] [B] et de M. [K] [C] une somme de 1’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT