Tentative de conciliation : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 20/00759

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Tentative de conciliation : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 20/00759
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EP/KG

MINUTE N° 23/105

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

– avocats

– délégués syndicaux

– parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 17 Janvier 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/00759

N° Portalis DBVW-V-B7E-HJO4

Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.R.L. ASTUCE SERVICE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 503 761 553

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Abba Ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Astuce Service est une société basée à [Localité 4], spécialisée dans la sécurité, la surveillance active, la prévention incendie et le gardiennage.

La société Astuce Service a embauché Monsieur [B] [G], à compter du 1er avril 2014, en qualité d’agent SSIAP, sans contrat de travail écrit.

Un contrat à durée indéterminée, à temps plein, a été signé le 1er octobre 2014.

L’employeur a adressé, par courrier simple et recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure datée du 8 août 2016, sommant Monsieur [G] de justifier son absence dans les 48 heures.

En l’absence de réponse, par lettres simple, et recommandée avec accusé de réception, datées du 18 août 2016, l’employeur a notifié au salarié un avertissement.

La société Astuce Service a notifié à Monsieur [G] un deuxième avertissement, par lettre simple, et par lettre recommandée avec accusé de réception, du 25 août 2016.

L’ensemble des lettres recommandées a été retourné à la société Astuce Service avec la mention ” pli avisé non réclamé “.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 5 septembre 2016, l’employeur a convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2016, la société Astuce Service a notifié à Monsieur [G] son licenciement pour faute grave au motif d’une absence injustifiée répétée et consécutive durant 5 semaines.

Au motif que des congés payés lui avaient été accordés verbalement, par requête du 31 août 2018, Monsieur [B] [G] a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de contestation de son licenciement et d’indemnisations en conséquence, outre aux fins de rappels de salaire pendant un arrêt maladie, pour heures supplémentaires outre congés payés y afférents, et d’indemnisation pour non respect du repos quotidien légal.

En cours d’instance, il a également sollicité une indemnité pour défaut de déclaration ou de cotisation auprès de la caisse de retraite pour l’année 2015.

Par jugement du 16 janvier 2020, ledit Conseil a :

– dit et jugé que le licenciement de Monsieur [G] [B] par la SARL ASTUCE SERVICE est sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la Sarl Astuce service à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :

* 3 706.32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

* 370,63 euros au titre des congés payés y afférents

* 370,20 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires

* 37,02 euros au titre des congés payés y afférents

* 173,95 euros au titre de rappel de salaire pour les jours de carence du mois de mars 2015

* 17,39 euros au titre de congés payés y afférents,

* 926,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 11 119 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

* 500 euros pour non-respect du repos quotidien,

* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

– débouté Monsieur [G] de ses autres demandes,

– débouté la Sarl Astuce Service de l’ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 14 février 2020, la Sarl Astuce Service a interjeté un appel limité aux condamnations prononcées, outre au rejet de ses demandes.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 octobre 2021, rectifiée le 22 février 2022, les écritures des 16 février 2021 et 25 juin 2021 de la Sarl Astuce Service ont été déclarées irrecevables.

Par écritures transmises par voie électronique le 31 juillet 2020, la Sarl Astuce Service sollicite l’infirmation, en toutes ses dispositions, du jugement entrepris, et que la Cour, statuant à nouveau, déclare irrecevables les demandes de Monsieur [G], subsidiairement, déboute Monsieur [B] [G] de l’intégralité de ses demandes, et condamne ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par écritures transmises par voie électronique le 19 avril 2021, Monsieur [B] [G], qui a formé un appel incident, sollicite que les écritures de la société Astuce Service du 16 février 2021 soient déclarées irrecevables, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :

– dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la Sarl Astuce Service à lui payer les sommes suivantes :

* 173,95 euros au titre de rappel de salaire pour les jours de carence du mois de mars 2015

* 17,39 euros au titre de congés payés y afférents

* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et l’infirmation, pour le surplus, s’agissant du quantum des sommes allouées au titre des chefs de demandes suivants :

– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

– indemnité légale de licenciement

– indemnité compensatrice de préavis + congés payés

– rappels de salaire au titre des majorations d’heures supplémentaires

– dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien légal,

et que la Cour, statuant à nouveau, condamne la société astuce Service à lui payer les sommes suivantes :

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

* 1 012,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 4 048,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 404,88 euros au titre des congés payés y afférents,

* 809,04 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires,

* 80,90 euros au titre des congés payés,

* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien légal,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration ou de cotisation auprès de la Caisse de Retraite pour l’année 2015,

outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, et les dépens d’appel et de première instance.

Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 avril 2022.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur l’irrecevabilité des écritures de la société Astuce Service

Cette demande apparaît sans objet, dès lors que le conseiller chargé de la mise en état, qui avait, d’ailleurs, seul compétence, a déjà statué.

II. Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass.soc 20-03-2019, n° 17-22.068).

L’employeur ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa prétention d’irrecevabilité quant à la contestation du licenciement et des indemnisations en conséquence.

En l’espèce, il est reproché au salarié, dans la lettre de licenciement qui fixe les débats, des absences injustifiées répétées et consécutives durant 5 semaines.

Monsieur [G] était affecté à la surveillance de l’Hôtel du Département, le client de l’employeur étant le Conseil Général du Bas-Rhin.

Le salarié fait valoir qu’il était, au courant du mois d’août, en congés, que ces derniers lui avaient été accordés oralement par l’employeur, et qu’à son retour de vacances, l’employeur ne lui a transmis aucun planning d’intervention à compter du 1er septembre 2016.

Le salarié produit :

– une attestation de témoin de Monsieur [J] [R], agent de sécurité incendie au Conseil Départemental du Bas-Rhin, selon laquelle Monsieur [R] a entendu le patron de la société Astuce accorder verbalement les congés de Monsieur [G] pour la période d’août 2016,

– des plannings, datés des 27 et 28 juillet 2016, portant les mentions ” Astuce Service’ Site : 00450 Hôtel du département Cg67’client : Conseil Général du Bas-Rhin ” concernant le mois d’août 2016 et faisant apparaître la suppression, du planning d’intervention, de Monsieur [G], le 28 juillet 2016. Ces plannings comportent, par ailleurs, un tampon ” [S] [P] Responsable Unité Sécurité ” avec numéros de téléphone et une signature.

Si l’employeur conteste la force probante de l’attestation de témoin, il y a lieu de relever qu’il ne justifie pas que Monsieur [P] ne travaillerait pas au Conseil, alors, Général du Bas-Rhin, qui a validé un planning du 28 juillet 2016 prévoyant l’absence de Monsieur [G] au cours du mois d’août 2016.

Il ne justifie pas plus que les plannings produits par le salarié n’émaneraient pas de lui et auraient été établis par un tiers.

Il ne démontre pas plus que l’attestation d’un employé du Conseil Départemental (anciennement Général) serait, en l’espèce, de complaisance.

Il en résulte que le salarié avait effectué une demande de congés-payées pour le mois d’août 2016 et que l’employeur, informé, avait avisé son client, le Conseil Général du Bas-Rhin, de l’absence du salarié, ce qui confirme l’accord de l’employeur à la demande verbale de congés payés.

La société Astuce Service ne produit aucune preuve contraire, à savoir d’une absence injustifiée. L’envoi de lettres recommandées, non réclamées en raison de l’absence de Monsieur [G] à son domicile pour cause de vacances, de même que l’absence de réaction du salarié, début septembre 2016, à son retour de vacances, ne sont pas significatives.

S’agissant de la période d’absence à compter du 1er septembre 2016, la Sarl Astuce Service ne justifie pas d’avoir communiqué à Monsieur [G] un planning d’intervention, de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à un salarié de ne pas s’être présenté sur un lieu d’exécution du travail extérieur.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

III. Sur les indemnisations conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

A. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salarié, né le 5 février 1965, avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois, l’attestation destinée à Pôle Emploi, remplie par l’employeur, précisant que la date de début d’emploi est le 1er avril 2014, ce qui est confirmé par la production des bulletins de paie.

Le salaire mensuel brut de référence, sur les 3 derniers mois, s’élève à la somme de 2 024, 43 euros.

Compte tenu l’ancienneté, et au regard des dispositions de l’article L 1235-3, ancien alors applicable, du code du travail, les dommages et intérêts représentent le salaire brut des 6 derniers mois.

En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris allouant 11.119 euros et de condamner la Sarl Astuce Service à payer à Monsieur [G] la somme de 12 147 euros bruts, Monsieur [G] ne démontrant pas un préjudice d’une valeur supérieure.

B. Sur l’indemnité légale de licenciement

En application des articles R 1234-1 et 2, anciens alors applicables, du code du travail, l’indemnité légale de licenciement due par l’employeur représente la somme de 1 012, 21 euros nets, dès lors le jugement entrepris sera infirmé sur le montant alloué.

C. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés-payés sur préavis

En application de l’article 9 de l’annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le délai-congé, ou délai de préavis, est de 2 mois.

En conséquence, la société Astuce Service sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 4 048, 86 euros bruts, outre 404, 88 euros bruts au titre des congés payés y afférents, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.

IV. Sur le rappel de salaire au titre des jours de carence pour arrêt maladie

Selon l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La Sarl Astuce Service soulève l’irrecevabilité de la demande de paiement des jours de carence pour la période d’arrêt maladie non professionnelle du 3 mars 2015 au 14 mars 2015 pour cause de prescription triennale.

La Cour relève que le Conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette fin de non recevoir.

Le contrat a été rompu le 16 septembre 2016, et Monsieur [G] a engagé une action judiciaire le 31 août 2018.

En conséquence, l’action en paiement n’est pas prescrite, et est donc recevable.

Selon l’article L 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.

La Sarl Astuce Service fait valoir qu’en l’absence de subrogation, il appartient au salarié de lui justifier des indemnités journalières que ce dernier a perçues pour pouvoir calculer et payer la différence.

En l’espèce, Monsieur [G] ne justifie pas des indemnités journalières perçues et effectue une demande fondée sur un calcul mathématique au prorata de la somme de 695, 80 euros bruts déduite pour absence maladie.

Toutefois, en s’abstenant, malgré demande, de produire ses décomptes d’indemnités journalières, Monsieur [G] ne met pas l’employeur en mesure de déterminer le montant exact des sommes dues au titre du maintien du salaire.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Astuce Service à payer une somme de 173, 95 euros, outre 17, 39 euros au titre des congés payés y afférents, et le salarié débouté de ces chefs de demandes.

V. Sur les dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien légal

Selon l’article L 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.

Selon l’article L 3171- 2, ancien alors applicable, du même code, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Monsieur [G] produit des documents émanant de l’employeur intitulé ” planning prévisionnel “, ces plannings étant mensuels.

Il a également précisé les jours concernés, dans ses écritures, au total, 10 violations, selon lui, de l’obligation de respect d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

La société Astuce Service ne produit aucun élément relatif au respect de son obligation de vérification et contrôle du temps de travail du salarié, et se contente de préciser que les plannings produits ne justifieraient pas du défaut de respect du repos quotidien, étant prévisionnels et évolutifs au cours du mois.

Toutefois, d’une part, nul ne peut invoquer les conséquences de sa propre turpitude, et, d’autre part, Monsieur [G] produit des plannings prévisionnels mensuels qui ont, pour tous les jours invoqués de violation de l’obligation légale, été édités, par l’employeur, après lesdits jours, de telle sorte que ces plannings n’ont plus de caractère prévisionnel pour les jours en cause, mais font preuve certaine du défaut de respect de l’obligation de repos quotidien d’au moins 11 heures pour tous les jours invoqués (au total, violation à 10 reprises sur 21 mois).

Le défaut de respect du temps de repos quotidien créé une augmentation de la fatigue pour le salarié, et compte tenu du nombre de violation de l’obligation, dont 3 dans le même mois, pour le mois de juillet 2016, le Cour évalue également à la somme de 500 euros le préjudice subi par Monsieur [G].

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à ladite somme.

VI. Sur le rappel de salaire au titre des majorations pour heures supplémentaires

En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).

En l’espèce, Monsieur [G] produit les bulletins de paie pour toute la période d’emploi.

Les bulletins de paie comportent le temps de travail effectué mensuellement, les majorations prévues par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, et la rémunération horaire brute.

Le salarié sollicite uniquement la majoration pour les horaires indiqués par l’employeur dans les bulletins de paie, et qui sont donc expressément reconnus par la Sarl Astuce Service.

Or, la simple lecture desdits bulletins permet de constater que l’employeur n’a jamais fait application de la majoration du taux horaire pour le dépassement du temps de travail hebdomadaire.

Ainsi, notamment, pour le mois d’avril 2014, il a rémunéré Monsieur [G] sur la base d’un taux horaire de 9, 94 euros brut, pour 169 heures, les majorations, prévues au bulletin, concernant uniquement les heures effectuées les jours fériés, les heures de nuit, les heures de dimanche, et de dimanche et nuits fériés, mais pas la majoration, à tout le moins, de 25 %.

La Cour relève, à la lecture des bulletins de paie, que l’employeur a modifié, à plusieurs reprises, unilatéralement, la rémunération horaire de base, passant de 9, 94 euros bruts à 9, 53 euros pour revenir à 9, 94 euros bruts, sans aucune explication logique, étant observé qu’après avoir rémunéré, sur plusieurs mois, Monsieur [G] sur la base d’un taux horaire de 9, 94 euros, la Sarl Astuce Service a fait signer, en cours d’exécution du contrat de travail verbal à durée indéterminée, le 1er octobre 2014, un contrat prévoyant une rémunération horaire de base de 9, 53 euros brut, alors même que les bulletins de salaire continuaient à faire état d’une rémunération horaire de base de 9, 94 euros bruts.

Le salarié produit également les plannings dits prévisionnels, et qui pour certains ont été édités par l’employeur en fin de mois.

Ces éléments apparaissent suffisamment précis afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.

Or, la Sarl Astuce Service se contente de préciser qu’elle aurait rémunéré les heures supplémentaires en produisant un tableau différentiel justifiant, selon elle, du paiement des heures supplémentaires effectuées.

Elle s’abstient de produire toute pièce justifiant de la vérification et du contrôle du temps de travail du salarié.

Toutefois, ce tableau est mathématiquement erroné au regard des motifs précités sur le taux horaire de base.

Le salarié ne sollicitant que le paiement d’heures supplémentaires sur la base du minimum de 25 % et au regard des horaires mensuels reconnus par l’employeur dans les bulletins de paie, la somme totale de 809, 04 euros indemnisera les heures supplémentaires non payées, de telle sorte que l’absence de décompte détaillé par semaine est sans emport.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il n’a retenu qu’une somme de

370, 20 euros bruts.

De même, il sera infirmé sur le montant des congés payés afférents aux heures supplémentaires, en l’espèce, de 80, 90 euros bruts.

VII. Sur l’indemnisation pour défaut de déclaration ou de cotisation auprès de la Caisse de retraite pour l’année 2015.

Monsieur [G] produit un relevé de carrière de la Caisse d’assurance retraite édité le 25 août 2018 selon lequel, pour l’année 2015, la Caisse n’a comptabilisé qu’un trimestre acquis par cotisations reversées par la Sarl Sécuritas France, et soutient qu’il semblerait que la Sarl Astuce Service n’ait pas déclaré ou cotisé pour lui.

En l’absence de tout motif quant au rejet de cette demande, dans la mention ” Déboute Monsieur [G] [B] de ses autres demandes “, le Conseil de prud’hommes a, à nouveau, omis de statuer.

En l’espèce, il appartient à Monsieur [G] d’établir un manquement de son employeur, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice.

Or, la seule production dudit relevé ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et de l’impossibilité pour Monsieur [G] d’effectuer une reconstitution de carrière, alors qu’il détient les bulletins de paie de l’année 2015, qui sont produits dans la présente instance, et que la Sarl Astuce Service est toujours in bonis.

En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, Cour rejettera la demande, à ce titre.

VIII. Sur les intérêts moratoires

En application des articles R 1452-5 du code du travail, 1231-6 et 1344-1 du code civil, les sommes au titre des rappels de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et l’indemnité légale de licenciement, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par la Sarl Astuce Service, de la convocation, à l’audience de tentative de conciliation, soit le 4 septembre 2018.

En application de l’article 1231-7 du code civil, la somme, au titre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.

IX. Sur les demandes annexes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Astuce Service sera condamnée aux dépens d’appel.

En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 euros.

La demande, à ce titre, de la Sarl Astuce Service, sera rejetée.

Les dispositions du jugement entrepris, sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, seront confirmées.

X. Sur le remboursement à Pole Emploi

Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce ;

Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de 3 mois.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 16 janvier 2020 du Conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en :

– ce qu’il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– ses dispositions sur l’indemnisation pour défaut de respect du repos quotidien légal,

– ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE recevable la demande de rappel de salaire au titre du droit au maintien du salaire de droit alsacien-mosellan ;

DECLARE recevable la demande de rappel de salaire au titre des majorations pour heures supplémentaires ;

CONDAMNE la Sarl Astuce Service à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 12 147 euros bruts (douze mille cent quarante sept euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;

CONDAMNE la Sarl Astuce Service à payer à Monsieur [B] [G] les sommes suivantes :

* 1 012, 21 euros nets (mille douze euros et vingt et un centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 4 048, 86 euros bruts (quatre mille quarante huit euros et quatre vingt six centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 404, 88 euros bruts (quatre cent quatre euros et quatre vingt huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 809, 04 euros bruts (huit cent neuf euros et quatre centimes) à titre de rappel de salaire au titre des majorations pour heures supplémentaires,

* 80, 90 euros bruts (quatre vingt euros et quatre vingt dix centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire précédent,

le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de rappel de salaire au titre du droit au maintien du salaire de droit alsacien-mosellan ;

DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande d’indemnisation pour défaut de déclaration ou de cotisation auprès de la Caisse de retraite pour l’année 2015 ;

CONDAMNE la Sarl Astuce Service à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Sarl Astuce Service de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE le remboursement par la Sarl Astuce Service aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [B] [G] dans la limite de 3 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;

CONDAMNE la Sarl Astuce Service aux dépens d’appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

 


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