Tentative de conciliation : 17 février 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/00732

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Tentative de conciliation : 17 février 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/00732
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17/02/2023

ARRÊT N°83/2023

N° RG 21/00732 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N7NE

NA/KS

Décision déférée du 26 Janvier 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN

(18/00211)

Philippe COLSON

Société [9]

C/

Société [8]

[V] [W]

CPAM DU TARN ET GARONNE

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE – INTIMÉE

SAS [9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE – APPELANTE

SARL [8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [V] [W]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Dominique LAURENT de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBI

CPAM DU TARN ET GARONNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Mme [I] [K] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

– signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[V] [W], salarié intérimaire de la société [9], mis à la disposition de la société [8] pour occuper du 24 au 27 juillet 2015 un poste de manutentionnaire, a été victime d’un accident du travail le 27 juillet 2015.

La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur mentionne que ‘ lors de la manutention d’une machine-outil (presse), la victime retirait une cale en bois et le cric a cédé’.

Le certificat médical initial du 27 juillet 2015 décrit des lésions de la main droite.

La CPAM du Tarn et Garonne a reconnu le caractère professionnel de l’accident.

L’état de santé de M.[W] a été considéré comme consolidé

le 29 septembre 2017, avec un taux d’incapacité permanente partielle 13%, que M.[W] a contesté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, avant de se désister de son recours. Le désistement de M.[W] sur ce point a été constaté par ordonnance du 25 mars 2019.

Par requête du 18 mars 2016, après échec de la tentative de conciliation, M.[W] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a:

– dit que l’accident du travail dont a été victime M.[W] le 27 juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9],

– fixé au maximum la majoration du taux de la rente allouée à M.[W],

– avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M.[W], ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [J],

– alloué à M.[W] une provision de 3.000 euros,

– dit que les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision, de l’indemnisation des préjudices personnels, et des frais d’expertise et de la provision seront directement versées à M.[W] par la CPAM, qui en récupérera le montant auprès de la société [9] ;

– dit que la société [8] devra relever et garantir la société [9] de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable pour lesquelles le coût de l’accident du travail s’entend exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime,

– condamné la société [8] à payer à la société [9] 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société [9] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2021.

La société [9] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [8] à relever et garantir la société [9], et à sa réformation en ce qu’il a limité le recours de la société [9] au seul capital de rente. Elle demande à la cour de condamner la société [8] à relever et garantir la société [9] de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur, en principal, provision, frais irrépétibles et dépens, et de dire qu’en application des dispositions de l’article L 452-3-III du code de la sécurité sociale, toute indemnité sera versée à la victime par la CPAM. Elle se prévaut notamment de l’arrêt de la cour de cassation du 9 mai 2019, confirmant le recours intégral de l’entreprise de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice concernant l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur .

La société [8], formant appel incident, demande à titre principal à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable, de juger que la SARL [8] n’a commis aucune faute inexcusable, et de débouter par conséquent M.[W] de ses demandes et la société [9] de sa demande en garantie. A titre subsidiaire, elle demande confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la garantie de la société [8] s’entendait exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime. Elle soutient que la mission de M.[W], salarié intérimaire de la société [9], consistait exclusivement à transporter le matériel nécessaire à la manutention, et qu’il a pris seul l’initiative de passer sa main sous la presse pour enlever le dernier disque aluminium lorsque subitement l’un des crics a lâché.

M.[W] conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a limité la provision qui lui est allouée à 3.000 euros, et l’indemnité attribuée au titre des frais irrépétibles à 1.000 euros. Il demande paiement d’une provision de 5.000 euros, et d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il indique qu’il a participé au déplacement des deux presses, en activant les pompes hydrauliques des crics et en plaçant les supports sous la presse, alors qu’il n’avait aucune expérience et n’a reçu aucune formation, et alors qu’aucune mesure n’a été prise pour assurer le stabilité de l’équipement, et qu’il ne disposait d’aucun outil pour retirer les cales sous la presse sans exposer ses mains.

La CPAM du Tarn et Garonne s’en remet à la décision de la juridiction, et dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, demande confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à son recours contre la société [9].

MOTIFS

* Sur la faute inexcusable

L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que ‘lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire’.

L’entreprise utilisatrice est substituée à l’entreprise de travail temporaire dans la direction des salariés qu’elle délègue.

La société [8] relève appel incident du jugement en ce qu’il a retenu que sa faute inexcusable est à l’origine de l’accident du travail dont M.[W] a été victime, en sa qualité d’entreprise utilisatrice substituée à l’entreprise de travail temporaire [9] dans la direction des salariés.

La société [8] soutient que M.[W] a été recruté en tant que manutentionnaire pour transporter le matériel nécessaire, et en aucun cas pour réaliser une opération de levage, pour laquelle il n’avait pas les compétences requises.

C’est pourtant par de justes motifs, auxquels la cour se réfère, que le tribunal a retenu que M.[W] était bien affecté à des tâches de levage de presse et non à de la simple petite manutention lors de son accident.

La société [8], qui ne pouvait ignorer les risques attachés à une opération de levage d’une presse, n’a pourtant dispensé aucune formation sur l’utilisation des crics ni sur les mesures de sécurité à respecter, alors que M.[W], en sa qualité de salarié intérimaire, était dépourvu de toute expérience en la matière. La société [8] ne justifie pas davantage de la définition préalable d’un mode opératoire, comprenant une procédure de retrait des cales sans que les salariés aient à placer leurs mains sous la presse, ni des mesures prises pour assurer la stabilité de l’équipement et prévenir le risque d’écrasement, en violation des articles R 4323-29 et suivants du code du travail.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société [8], substituée à l’employeur dans la direction des salariés.

* Sur les conséquences de la faute inexcusable:

M.[W] relève appel incident du jugement en ce qu’il a limité à 3.000 euros la provision qui lui a été allouée.

Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise médicale ordonnée, le jugement doit toutefois être confirmé sur ce point.

* Sur le recours de la société [9] à l’encontre de la société [8]:

La société [9] a relevé appel du jugement en ce qu’il a limité son

recours contre la société [8] à ‘l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable pour lesquelles le coût de l’accident du travail s’entend exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime’.

L’article L 412-6 du code de la sécurité sociale’prévoit que l’entreprise de travail temporaire demeure, pour l’application des articles L 452-1 à L 452-4, tenue des obligations incombant à l’employeur, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.

La société [8], auteur de la faute inexcusable, doit donc en l’espèce garantir la société [9] de l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de cette faute inexcusable.

Le recours de l’entreprise de travail temporaire à l’égard de l’entreprise utilisatrice n’est pas cantonné au capital de la rente allouée à la victime visé par l’article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, mais s’étend à l’ensemble des indemnités complémentaires versées à la victime en suite de la faute inexcusable de l’employeur, comme la cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 9 mai 2019.

Le jugement de première instance est précisé en ce sens.

* Sur les demandes accessoires:

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

La société [8] doit régler à M.[W] une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et supporter les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2021, sauf en ce qu’il a ‘dit que la société [8] devra relever et garantir la société [9] de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable pour lesquelles le coût de l’accident du travail s’entend exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime’,

Statuant à nouveau sur le recours de la société [9] à l’encontre de la société [8], et y ajoutant,

Dit que la société [8] doit garantir la société [9] de l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable,

Dit que la société [8] doit payer à M.[W] la somme

de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Dit que la société [8] doit supporter les dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.

 


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