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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00602 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWRI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JANVIER 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 11/21/890
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA BANQUE CIC EST, Société anonyme dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me NUEL
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 9 novembre 2023, a été prorogé au 16 novembre 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 22 décembre 2020 reçue au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier le 24 décembre 2020, la SA Banque CIC Est a sollicité la saisie des rémunérations de M. [E] [R] pour un montant de 55 847, 60 euros en principal, frais et intérêts sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de Reims en date du 19 janvier 2016.
A la suite de l’échec de la tentative de conciliation à l’audience du 5 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 26 janvier 2023 :
* déclaré recevable la Banque CIC-EST en sa demande en recouvrement au titre du l’arrêt du 19 janvier 2016 prononcé par la Cour d’appel de Reims, confirmant partiellement le jugement du 15 octobre 2013 du tribunal de commerce de Sedan,
* déclaré irrecevable la Banque CIC-EST pour le surplus de ses demandes qui sont par conséquent rejetées,
* pris acte qu’il n’existe aucun accord transactionnel conclu entre les parties,
* En consequence,
” autorisé la saisie des rémunérations de [R] [E] par la Banque CIC-EST pour les sommes de :
– 42 094.26 en principal (capital et frais irrépétibles)
– 1,1 251.41 euros au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 1er janvier 2019
– 1 137.33 euros au titre des frais de procédure
– Déduction de1000.00 euros d’acomptes
soit un tota1= 53 483.00 euros
” débouté la Banque CIC-EST du surplus des demandes,
” condamné [R] [E] aux entiers dépens de la préente instance,
” débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
M. [E] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 3 février 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [R] demande à la cour de :
– déclarer nulle la saisie pratiquée au regard de la confusion des requêtes déposées sous les numéro 890 et 989 et des titres exécutoires,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté qu’il n’y avait aucun accord global entre la banque CIC EST et Monsieur [E] [R] ;
– déclarer irrecevables les prétentions de la banque CIC EST au regard de l’accord transactionnel intervenu entre les parties ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [E] [R] pour la somme de :
o 42 094,26 € en principal, capital et frais irrépétibles,
o 11 251,41 € au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 1 er janvier 2019,
o 1 137,33 € au titre des frais de procédure,
o déduction de 1 000 € d’acompte,
Soit un total de 53 483 € ;
– débouter la banque CIC EST en ses demandes de saisie des rémunérations ;
– débouter purement et simplement la banque CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la banque CIC EST au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamné Monsieur [E] [R] aux dépens de l’instance et débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ,
– condamner la BANQUE CIC EST au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 29 août 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Banque CIC ESTdemande à la cour de :
* juger et se déclarer non saisie des causes du jugement prononcé par le tribunal de commerce de SEDAN le 19 novembre 2013,
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER le 26 janvier 2023,
* En conséquence,
” autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [R] par la Banque CIC EST pour la somme totale de 53.483 € décomposée comme suit :
– 42.094,26 € en principal (capital et frais irrépétibles),
– 11.251,41 € au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 1er janvier 2019,
– 1.137,33 € au titre des frais de procédure,
– Déduction de 1.000 € d’acomptes
” débouter Monsieur [E] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
” condamner Monsieur [E] [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de la saisie des rémunérations
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut fait procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, l’appelant soulève la nullité de la procédure de saisie des rémunérations pratiquée par la banque CIC Est et par voie de consèquence l’irrecevabilité de sa demande à cette fin en faisant valoir l’existence d’un accord transactionnel global intervenu entre les parties, selon lequel celles-ci auraient convenu du paiement d’un solde de tout compte global arrêté à la somme de 18 000 € portant sur deux créances résultant la première d’un jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 19 novembre 2013 et la seconde d’un arrêt de la Cour d’appel de Reims en date du 19 janvier 2016, somme dont il justifie le règlement par des versements effectués au cours des années 2016 et 2017.
Néanmoins et alors que l’intimée conteste comme en première instance l’existence d’un tel accord transactionnel, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte, et après une analyse complète des éléments de l’espèce qui n’ont pas variés en cause d’appel, que le premier juge a déclaré recevable la Banque CIC EST en sa demande de saisie des rémunérations formée à l’encontre de M. [R] sur le fondement de l’arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d’appel de Reims et autorisé cette saisie pour une somme totale de 53 483 euros et ce, à défaut pour M. [R] d’établir l’existence de l’accord transactionnel invoqué.
Il suffira d’ajouter en premier lieu que contrairement aux affirmations de M. [R], le premier juge n’a opéré aucune confusion entre les requêtes en saisie des rémunérations déposées par la Banque CIC EST à son encontre et les titres exécutoires fondant ces deux procédures totalement distinctes puisque, comme le précise l’intimée et l’a constaté le premier juge, la requête aux fins de saisie des rémunérations ayant donné lieu au jugement dont appel est fondée uniquement sur l’arrêt de la Cour d’appel de Reims du 19 janvier 2016, le juge de l’exécution n’étant pas saisi par cette requête des causes du jugement prononcé le 19 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Sedan portant sur une autre créance, laquelle a fait l’objet d’une autre procédure de saisie des rémunérations. Il ressort des pièces produites notamment par M. [R] lui- même que les deux procédures en cause portent un numéro de dossier commun 2020/ A 989, aux termes des actes adressés par le greffe au débiteur, que cependant, lorsque M. [R] a été convoqué à l’audience de tentative de conciliation du 5 mai 2021 donnant lieu à la présente instance, il est bien précisé que la convocation ne concerne que la demande de saisie des rémunérations fondée sur l’arrêt du 19 janvier 2016, l’avis de convocation confirmant que les sommes réclamées sont bien celles relatives à cet arrêt. Ce n’est qu’à la suite de l’échec de cette tentative de conciliation que le n° de RG 21-890 a été attribuée à l’affaire portant sur les contestations de M. [R] à l’encontre de cette demande de saisie des rémunérations. Il n’y a donc eu aucune confusion dans l’esprit du juge de l’exécution dans le traitement des ces deux requêtes aux fins de saisie des rémunérations parfaitement distinctes.
Il ne saurait, en second lieu, être fait davantage grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte d’un accord transactionnel global portant sur les deux créances litigieuses, accord qui résulterait selon M. [R] d’un courrier du 15 février 2016. Ce courrier émanant de l’huissier de justice chargé du recouvrement par la Banque CIC EST et adressé au conseil de M. [R], avocat au barreau de Bordeaux est rédigé de la manière suivante :
‘Dans cette affaire, notre cliente est d’accord dans le principe pour un solde de tout compte fin juin à 18000 euros.
Toutefois, elle demande que des versements de 200 euros mensuels démarrent dés maintenant, à déduire des 18000 euros futurs.
D’autre part, il est impératif que quelqu’un soit présent lors de l’audience de saisie des rémunérations pour qu’un renvoi soit accepté par le juge. En effet, la requérante n’entend pas perdre le bénéfice sa requête dans une procédure où à l’heure actuelle on est à plus de six mois’
Ce courrier fait suite à celui en date du 1er février 2016 adressé par l’huissier de justice à la Banque CIC EST et aux termes duquel l’huissier il écrit : ‘Par l’intermédiaire de son conseil, M. [R] proprose de verser la somme de 200 € mensuel jusqu’à apurement du principal.
Ou alors la somme de 18000 € pour solde de tout compte d’ici fin juin.
Merci de me fixer sachant que l’audience en saisie sur rémunérations est prévue pour le 23 février 2016.’
Il ressort clairement de la teneur de ces deux courriers que la proposition de transaction concerne uniquement la créance résultant du jugement du 19 novembre 2013 du tribunal de commerce de Sedan alors d’une part que la référence figurant en leur entête n° 1400062/FD/101 est bien la même que celle figurant sur la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée par la Banque auprès du tribunal d’instance de Bordeaux (procédure s’étant achevée par une radiation et par la saisine ultérieure du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier par voie d’intervention), requête ne visant que cette créance, et alors que c’est uniquement en vue de l’audience de tentative de conciliation du 23 février 2016 se rapportant également à cette seule requête que cet accord transactionnel devait se formaliser, tandis que la requête aux fins de saisie des rémunérations du 22 décembre 2020 relative à la créance résultant de l’arrêt du 19 janvier 2016 portant le n° de référence 100090/47A a, quant à elle, fait l’objet d’une autre procédure totalement distincte.
A supposer même que cet échange de courriers soit de nature à caractériser un accord transactionnel, il n’établit en aucun cas que celui-ci porterait de manière globale sur les deux créances litigieuses de la Banque CIC EST envers M. [R].
La circonstance invoquée par M. [R] selon laquelle l’existence de cet accord transactionnel serait confirmée par la radiation de l’affaire devant le tribunal d’instance de Bordeaux est donc totalement indifférente.
Il en est de même des versements mensuels de 200 € qu’il a effectué auprès de l’huissier de justice au cours des années 2016 et 2017 pour un total de 18 000 € arrêtés au 3 avril 2017, ces versements étant insuffisants à démontrer l’exécution d’un accord global portant sur les deux créances, les échanges de mails à ce titre avec son conseil en février 2016 et septembre 2016 n’évoquant à aucun moment que l’accord porterait également sur la créance résultant de l’arrêt du 19 janvier 2016.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a relevé à l’examen des extraits de son compte bancaire que M. [R] avait effectué ces versements depuis son compte bancaire sans précision d’aucune affectation particulière à l’une ou l’autre de ces deux créances et que la Banque CIC EST avait affecté ces versements à hauteur de 17000 € au paiement de la créance résultant du jugement du 19 novembre 2013 et de 1000 € au règlement de la créance résultant de l’arrêt du 19 janvier 2016, ce qui lui était parfaitement loisible de faire en l’absence d’indication par M. [R], débiteur de plusieurs dettes, de son choix d’imputation et ce, conformément à l’article 1342-10 du code civil, cette acceptation des versements et de leur imputation au règlement des deux créances n’étant pas la preuve de l’existence de l’ accord transactionnel précité et invoqué par l’appelant. L’intimé précise à cet égard qu’un accord est néanmoins intervenu entre les parties sur le mode d’imputation des versements en cause à compter du 16 avril 2020 à la suite d’un échange de courriers entre leurs conseils. Il ne découle pas de ces échanges que cet accord sur l’imputation des paiements à hauteur de 1000 € sur la créance résultant de l’arrêt du 19 janvier 2019 viendrait confirmer l’existence d’un accord transactionnel antérieur sur un solde de tout compte arrêté à 18000 € correspondant aux causes des deux créances litigieuses.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [R] ne démontre pas que la mise en oeuvre par la Banque CIC EST de la procédure de saisie des rémunérations à son encontre ait dégénéré en abus puisque la demande présentée à cette fin est déclarée parfiatement recevable à hauteur de 53 483 €.
Il convient ainsi de confirmer la décision entreprise qui a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
M. [R] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par M. [R] qui succombe en son appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
– confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– condamne M. [E] [R] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejette la demande formée par M. [E] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamne M. [E] [R] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente