Tentative de conciliation : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/03008

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Tentative de conciliation : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/03008
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N° RG 22/03008 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIIA

Décision du

Juge aux affaires familiales de Lyon

ch 2 cab 9

du 21 mars 2022

RG : 20/03292

ch n°

[R]

C/

[M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 16 Novembre 2023

APPELANTE :

Mme [T] [G] [V] [R]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 23]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON, toque : T.1232

INTIME :

M. [K] [S] [M]

né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 21]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assisté par Me Gabriel VERSINI-BULLARA, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 26 Septembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2023

Date de mise à disposition : 16 Novembre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Sophie DUMURGIER, président

– Carole BATAILLARD, conseiller

– Françoise BARRIER, conseiller

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

en présence d’Elisa PHILIBERT, avocate stagiaire et de Rémi FAVROT, greffier stagiaire

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [M] et Mme [T] [R] se sont mariés le [Date mariage 13] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 22] sous le régime de la séparation de biens, avec clause adjoignant une société d’acquêts, selon acte reçu le 24 avril 2007 par Me [Z] [O], notaire à [Localité 16].

Trois enfants encore mineurs sont issus de cette union : [C], né le [Date naissance 4] 2006, [E], né le [Date naissance 5] 2010 et [W], née le [Date naissance 7] 2013.

Le 18 décembre 2007, les époux ont acquis en indivision à parts égales un bien immobilier situé à [Localité 20].

Le 6 avril 2011, les époux ont acquis en indivision à parts égales un terrain à bâtir à [Localité 17] (Nouvelle-Calédonie), sur lequel une maison a été érigée, comprenant un T3 et un T4.

Ils ont acquis le 21 janvier 2013, à concurrence de 50 % chacun, un bien immobilier sis à [Localité 22], destiné au domicile conjugal, pour le prix de 345 000 euros, outre les frais pour un montant de 17 113 euros, soit un total de 362 113 euros.

Par requête du 2 juin 2014, Mme [R] a saisi le juge aux affaires familiales de Lyon aux fins de voir fixer une audience de conciliation pour une demande en divorce.

Par ordonnance sur tentative de conciliation du 12 février 2015, le juge aux affaires familiales de Lyon a, notamment, attribué à Mme [R] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, au titre du devoir de secours et ce dans la limite de 12 mois à compter de la décision, et dit que M. [M] supportera la charge du remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal, et ce dans la limite de 24 mois à compter de la décision.

Par jugement du 8 février 2019, le juge aux affaires familiales de Lyon a, notamment, prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, ordonné le report de la date des effets du divorce au 15 janvier 2014, dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, renvoyé les parties à s’accorder amiablement, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, a débouté Mme [R] de sa demande de prestation compensatoire et fixé à 200 euros par mois et par enfant, soit la somme de 600 euros, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Par acte notarié du 22 mai 2020, le bien immobilier situé à [Localité 22] a été vendu pour le prix de 445 000 euros, à concurrence de 436 500 euros pour le bien et de 8 500 euros pour les meubles. Après remboursement du capital restant dû du prêt et du découvert du compte joint, la somme de 135 859 euros a été séquestrée entre les mains du notaire, Me [I].

Par acte d’huissier du 2 mars 2020, M. [M] a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2021, M. [M] demandait notamment au juge aux affaires familiales de :

– ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal,

– juger que sa récompense sur le bien de [Localité 22] s’élève à 101 870,89 euros,

– juger que sa créance concernant le remboursement des prêts immobiliers pour le bien situé à [Localité 22] s’élève à 38 014,69 euros au jour de ses conclusions,

– juger que l’indemnité d’occupation due par Mme [R] à la société d’acquêts s’élève à 46 568,73 euros,

– juger que sa créance à l’encontre de l’indivision sur le bien situé à [Localité 17] s’élève à 69 714 euros,

– juger qu’il s’est acquitté de la somme de 25 710,92 euros au titre du financement du bien de [Localité 17], au jour de ses conclusions,

– juger que Mme [R] lui est redevable de la somme de 2 356,24 euros pour le financement du bien situé à [Localité 17], au jour de ses conclusions,

– juger qu’il détient une créance, qui devra être calculée au jour de l’établissement de l’acte liquidatif, au titre des assurances du bien de [Localité 17],

– lui attribuer le bien sis à [Localité 17] pour la somme de 286 420,85 euros, à charge pour lui de s’acquitter du capital restant dû du prêt,

– juger qu’il a financé le bien de [Localité 20] à hauteur de 16 855,98 euros, au jour de ses conclusions,

– juger que Mme [R] lui est redevable de la somme de 5 120,94 euros pour le financement du bien de [Localité 20], au jour des présentes,

– ordonner la vente du bien sis à [Localité 20],

– condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Versini-Bullara.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2021, Mme [R] demandait notamment au juge aux affaires familiales de :

– ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal,

– débouter M. [M] de sa demande de récompense due par la société d’acquêts,

– à titre subsidiaire, fixer la récompense à la somme de 92 291,15 euros,

– débouter M. [M] de sa demande tendant à fixer à la somme de de 38 014,69 euros la créance qu’elle lui devrait au titre du financement du bien situé à [Localité 22],

– constater qu’elle ne conteste pas l’existence d’une créance à l’égard de M. [M] sur le financement du bien situé à [Localité 22] et renvoyer les parties devant le notaire désigné afin de calculer ladite créance lors des opérations de liquidation,

– fixer l’indemnité d’occupation qu’elle doit à la société d’acquêts à la somme de 46 568,73 euros,

– fixer la créance due par M. [M] au titre des dépenses de conservation à la somme de 3 507,76 euros,

– débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes au titre de la liquidation de l’indivision,

– renvoyer les parties devant le notaire désigné afin qu’il procède aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux,

– condamner M. [M] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Par jugement du 21 mars 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :

– ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la société d’acquêts et de l’indivision existant entre M. [M] et Mme [R],

– commis pour procéder aux opérations liquidatives Me [P] [N], notaire, exerçant au [Adresse 2] à [Localité 21],

– dit qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,

– dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,

– autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA-FICOVIE),

– dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,

– dit, dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulé par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis (article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile),

– rappelé que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif, et que si des désaccords persistent, il transmettra au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte, s’il y a lieu, des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,

– rappelé que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure,

– dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement,

– commis le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives,

– dit que la société d’acquêts doit récompense à M. [M] d’une somme de 101 870,89 euros au titre des apports lors de l’acquisition du domicile conjugal,

– constaté l’accord des parties sur la créance de 46 568,73 euros due par Mme [R] à la société d’acquêts au titre de l’indemnité d’occupation,

– dit que la société d’acquêts doit, à compter du 12 février 2015, à l’un ou l’autre des indivisaires les sommes réglées au titre du remboursement du prêt immobilier,

– dit que la société d’acquêts doit à Mme [R] la somme de 7 385,96 euros,

– rejeté la demande de créance de 69 714 euros formée par M. [M] au titre du financement du bien sis à [Localité 17],

– dit qu’il appartiendra au notaire de faire le compte d’indivision à compter du 15 janvier 2014, le bien sis à [Localité 17] et à [Localité 20] faisant partie de l’indivision,

– rejeté la demande d’attribution préférentielle formée par M. [M],

– renvoyé les parties devant le notaire commis pour les autres demandes de créance,

– rejeté le surplus des demandes,

– rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,

– dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 25 avril 2022, Mme [R] a interjeté appel du jugement, limité aux chefs de la décision ayant dit que la société d’acquêts doit récompense à M. [M] d’une somme de 101 870,89 euros au titre des apports lors de l’acquisition du domicile conjugal, ayant dit qu’il appartiendra au notaire de faire le compte d’indivision, à compter du 15 janvier 2014, le bien sis à [Localité 17] et à [Localité 20] faisant partie de l’indivision, et ayant renvoyé les parties devant le notaire commis pour les autres demandes de créance.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 564 du code de procédure civile, 1361, 1134 ancien, 1536 et suivants, 1469 du code civil,

– accueillir ses observations et les déclarer bien fondées,

– infirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :

‘ dit que la société d’acquêts doit récompense à M. [M] d’une somme de 101 870,89 euros au titre des apports lors de l’acquisition du domicile conjugal,

‘ dit qu’il appartiendra au notaire de faire le compte d’indivision, à compter du 15 janvier 2014, le bien sis à [Localité 17] et à [Localité 20] faisant partie de l’indivision,

‘ renvoyé les parties devant le notaire commis pour les autres demandes de créance.

Statuant à nouveau,

– débouter M. [M] de sa demande de récompense due par la société d’acquêts, au titre des apports lors de l’acquisition du domicile conjugal,

– à titre infiniment subsidiaire, sur le calcul de la récompense, fixer la récompense à la somme de 99 775,36 euros,

– dire qu’il appartiendra au notaire d’établir le compte d’indivision et de ne tenir compte des autres demandes de créance qu’au titre des abondements faits sur le compte joint par les parties à compter du 15 janvier 2014, date des effets du divorce, des biens sis à [Localité 17] et à [Localité 20] faisant partie de l’indivision (sic),

– confirmer pour le surplus le jugement rendu le 21 mars 2022 par le juge aux affaires familiales,

– débouter M. [M] de l’ensemble des demandes formulées au titre son appel incident,

– condamner M. [M] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Au terme de conclusions notifiées le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [M] demande à la cour de :

– infirmer le jugement du 22 (en réalité 21) mars 2022 en ce qu’il a :

‘ rejeté la demande de créance de la somme de 69 714 euros formée par M. [M],

‘ renvoyé les parties devant le notaire commis pour les autres demandes de créances,

‘ rejeté le surplus des demandes,

Et statuant à nouveau :

– juger que sa créance à l’encontre de l’indivision sur le bien sis à [Localité 17] en Nouvelle-Calédonie s’élève à la somme de 69 714 euros,

– juger qu’il s’est acquitté de la somme de 25 710,92 euros au titre du financement du bien de Nouvelle-Calédonie, au jour des présentes,

– juger qu’il détient une créance au titre des assurances de prêt du bien de Nouvelle-Calédonie,

– juger que cette créance devra être calculée au jour de l’établissement de l’acte liquidatif,

– juger qu’il a financé le bien de [Localité 20] à hauteur de 16 855,98 euros, au jour des présentes,

– ordonner la vente du bien sis [Adresse 3] à [Localité 20],

– confirmer le jugement du 22 ( en réalité 21 ) mars 2022 en toutes ses autres dispositions,

En tout état de cause :

– condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [R] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Versini-Bullara, avocat, sur son affirmation de droit.

SUR CE

Sur l’étendue de la saisine de la cour

L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.

Selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières écritures des parties, la cour n’est saisie que des chefs de jugement suivants :

– la récompense due à M. [M] au titre du financement des travaux du domicile conjugal,

– le compte d’indivision et les créances de M. [M] au titre des immeubles indivis,

– la vente du bien de [Localité 20],

– l’article 700 et les dépens.

Sur la récompense due à M. [M] au titre du financement des travaux du domicile conjugal

Au terme du contrat de mariage reçu le 24 avril 2007 instaurant entre les époux un régime de séparation de biens, il était expressément prévu que « à ce régime, les futurs époux conviennent d’adjoindre une société d’acquêts comprenant exclusivement les biens et droits acquis durant le régime et par lesquels sera assuré au jour de la dissolution, le logement de la famille et les meubles meublants garnissant ce logement à la même époque, ainsi que les sommes et valeurs déposées sur tout compte-joint ouvert au nom des époux.

Le logement est soit la résidence principale des époux si elle leur appartient au jour de la dissolution du régime soit, à défaut, la résidence secondaire la plus fréquentée par eux leur appartenant au jour de la dissolution du régime.

Pour le cas où les biens ou droits par lesquels serait assuré le logement de la famille au jour de la dissolution aurait été reçus par donation, legs ou succession ou auraient été financés au moyen de fonds reçus par donation, legs ou succession, une récompense calculée conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil sera due au donataire ou légataire de cette valeur au jour de la dissolution, sauf en cas de dissolution du présent régime par décès».

Le juge aux affaires familiales a considéré que l’acte notarié instituant la société d’acquêts ne limitait pas l’une des parties dans son droit de revendiquer une récompense sur la base des dispositions légales et il a retenu que M. [M] justifiait avoir effectué durant l’année 2013 plusieurs virements provenant de ses avoirs bancaires sur le compte joint des époux qu’il évalue à 138 500 euros, en ne réclamant toutefois que le montant des travaux réalisés dans le logement (82 896,12 euros), justifié par la production des factures correspondantes.

Il a jugé que le versement de deniers propres sur un compte commun suffit à fonder le droit à récompense à hauteur de 101 870,89 euros ( coût des travaux x prix de vente / prix d’achat + frais de notaire).

Mme [R] fait valoir que le bien immobilier acquis le 21 janvier 2013 et constituant l’ancien logement de la famille dépend de la société d’acquêts et a été financé à l’aide d’un prêt de 320 000 euros contracté au [15] et remboursable par échéances mensuelles de 2 320,45 euros.

Elle indique que ce bien a été vendu le 22 mai 2020 au prix de 445 000 euros.

Elle prétend qu’ont également été inclus dans la société d’acquêts les sommes et valeurs déposées sur tout compte joint ouvert au nom des époux.

Selon elle, c’est à tort que le jugement dit que la société d’acquêts doit récompense à M. [M] d’une somme de 101 870,89 euros au titre de l’apport personnel fait par ce dernier lors de l’acquisition du domicile conjugal et du financement des frais de notaire et de travaux, alors, d’une part, que la clause instaurant la société d’acquêts restreint le droit à récompense au cas où les biens ou droits par lesquels est assuré le logement de la famille au jour de la dissolution ont été reçus ou financés par donation, legs ou succession et, d’autre part, que M. [M] ne démontre pas que les fonds propres dont il réclame récompense proviennent d’un legs, d’une donation ou d’une succession, et qu’il indique au contraire que les fonds dont il réclame récompense proviennent du rachat d’un contrat d’assurance-vie et du déblocage de placements financiers qui ont été déposés sur le compte joint des parties.

Mme [R] soutient que le fait que les fonds aient transité par le compte joint des époux ne permet pas à l’intimé de revendiquer un droit à récompense dès lors que les sommes ont été investies par la société d’acquêts et non par monsieur, en précisant qu’il ressort des écritures de première instance et des pièces que les fonds qu’il a versés ont tous transité par le compte joint, ce qui est également confirmé par le décompte qu’elle a obtenu du notaire qui a reçu l’acte d’acquisition du domicile conjugal, sur lequel apparaît au crédit 7 750 euros et 24 631,80 euros provenant du compte joint.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une confirmation du droit à récompense de M. [M], elle prétend que le calcul du tribunal est erroné, le coût global d’acquisition s’élevant à 352 468,25 euros auquel s’ajoute le dépôt de garantie, ce qui fait ressortir la récompense à 99 775,36 euros et non à 101 870,89 euros.

Pour sa part, M. [M] se fonde sur l’article 1433 du code civil pour prétendre qu’il a droit à une récompense au titre des apports qu’il a réalisés pour financer les travaux dans l’immeuble dépendant de la société d’acquêts.

Il indique avoir effectué, durant l’année 2013, des versements sur le compte joint pour un montant total de 138 500 euros, mais ne revendique que la somme de 82 896,12 euros correspondant aux factures qu’il a acquittées et qu’il verse aux débats.

Selon lui, si le contrat de mariage précise le cas des donations, successions ou legs, rien ne permet d’exclure l’utilisation de fonds propres pour revendiquer un droit à récompense et il estime que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le contrat de mariage ne doit pas limiter l’une des parties dans son droit à revendiquer une récompense sur la base des dispositions légales.

L’intimé considère que l’absence de clause d’emploi ou de remploi dans l’acte d’acquisition est sans incidence dès lors que les fonds propres qu’il a apportés ont permis de financer des travaux ultérieurs et non pas l’acquisition.

Il fait valoir que l’appelante tente de dénaturer la volonté des époux au jour de la signature du contrat de mariage en insinuant qu’il aurait renoncé à faire valoir tout investissement de ses fonds propres dans les projets communs du couple, ce qui conduirait à rendre le régime matrimonial ainsi adopté plus communautaire que le régime de communauté, dans le cadre duquel son droit à récompense existerait.

Il sollicite la confirmation du jugement qui a revalorisé sa récompense au titre des travaux à la somme de 101 870,89 euros, selon la formule suivante : (valeur actuelle du bien x créance) / prix d’achat du bien, le coût total d’acquisition s’élevant bien à 362 113 euros et non pas à 399 170 euros comme l’indique l’appelante.

L’article 1433 du code civil prévoit que ‘La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.’

Les dispositions de l’article 1433 du code civil ne sont toutefois pas d’ordre public et les parties peuvent y déroger conventionnellement.

En l’espèce, les parties ne sont pas mariées sous le régime de la communauté légale mais sous le régime de la séparation de biens et elles ont, elles-mêmes, délimité, dans leur contrat de mariage du 24 avril 2007, le domaine de la société d’acquêts qu’elles ont adjointe au régime de séparation de biens en précisant quels types de biens seront communs.

Ainsi, Mme [R] et M. [M] ont décidé que leur société d’acquêts comprend exclusivement les biens et droits acquis durant le régime et par lesquels sera assuré, au jour de la dissolution, le logement de la famille et les meubles meublants garnissant ce logement à la même époque, ainsi que les sommes et valeurs déposées sur tout compte-joint ouvert au nom des époux.

Les ex-époux ont notamment précisé que le logement est leur résidence principale si elle leur appartient au jour de la dissolution du régime, ce qui correspond en l’espèce au bien immobilier sis à [Localité 22], ce qui n’est pas contesté par les parties.

Elles ont également limité la possibilité d’une récompense au bénéfice du donataire ou du légataire au cas où les biens et droits par lesquels serait assuré le logement de la famille au jour de la dissolution auraient été reçus par donation, legs ou succession, ou auraient été financés au moyen de fonds reçus par donation, legs ou succession.

En l’espèce, les parties ne remettent pas en cause la licéité de la clause ainsi rédigée, laquelle ne comporte aucune référence aux dispositions de l’article 1433 du code civil auxquelles elle peut déroger.

M. [M] ne justifie pas avoir financé l’acquisition du logement familial sis à [Localité 22] au moyen de fonds reçus par donation, legs ou succession.

Au contraire, il indique que ses fonds propres sont notamment issus du rachat de contrat d’assurance vie ‘ Vie Plus’ le 27 février 2013, de son livret bleu le 18 janvier 2013, de virements en provenance de son LDD, et de ses assurances vie E-CIE-CIE et [18].

Le jugement mérite ainsi d’être infirmé en ce qu’il a dit que la société d’acquêts doit récompense à M. [M] d’une somme de 101 870,89 euros au titre des apports lors de l’acquisition du domicile conjugal et l’intimé sera débouté de ce chef de demande.

Sur le compte d’indivision

Sur la créance de 69 714 euros revendiquée au titre du financement des travaux de construction de l’immeuble de [Localité 17]

Mme [R] prétend, à tort, que l’immeuble situé à [Localité 17], que le couple a fait construire sur le terrain acquis le 6 avril 2011, aurait dû faire partie de la société d’acquêts puisque les époux avaient pour projet d’en faire le logement de la famille, alors qu’elle admet que le logement de la famille était, au moment de la dissolution du régime matrimonial, l’immeuble situé à [Localité 22].

Ainsi que le soutient M. [M], l’immeuble de [Localité 17] est un bien indivis.

L’appelante soutient que les créances revendiquées par M. [M] au titre de l’acquisition et du coût de la construction de l’immeuble de [Localité 17] durant le mariage relèvent, d’une part, de la contribution aux charges du mariage, pour lesquelles les époux avaient convenu par contrat de mariage qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux, et, d’autre part, de l’investissement commun des époux puisque les sommes versées ont toutes transité par le compte joint faisant partie de la société d’acquêts.

Elle considère que seuls les abondements faits sur le compte joint par l’un et l’autre des époux à compter de la date des effets du divorce devront être comptabilisés par le notaire pour le compte d’indivision, déduction faite des loyers perçus pour le bien de [Localité 17], les époux ayant maintenu le fonctionnement du compte joint en dépit de la fixation de la date des effets du divorce au 15 janvier 2014, date de leur séparation effective.

Elle ajoute que les paiements des charges d’emprunt ne sont pas clairement identifiables jusqu’au mois d’octobre 2014, période à partir de laquelle M. [M] a réglé la totalité de l’échéance d’emprunt immobilier relatif au domicile conjugal sur le compte joint, ce qui démontre le caractère fongible des abondements réalisés sur ledit compte, faisant partie de la société d’acquêts.

M. [M] objecte que la demande de Mme [R] aux fins de voir prendre en compte par le notaire uniquement les demandes de créance au titre des abondements faits sur le compte joint par les parties à compter du 15 janvier 2014 n’avait pas été formulée en première instance et qu’elle vise seulement à réduire ses droits et relève qu’elle n’a pas donné suite à sa sommation de communiquer les relevés du compte ouvert auprès de la [14], dédié au bien situé à [Localité 17], sur lequel il a effectué plusieurs versements de fonds personnels.

Il précise qu’il s’acquitte notamment de l’assurance du prêt ayant financé l’immeuble de [Localité 17] par l’intermédiaire de son compte personnel et considère que rien ne justifie que le notaire ne prenne en considération que les versements effectués sur le compte joint pour la détermination des créances, les pièces produites aux débats permettant d’établir et d’identifier les sommes versées par chacune des parties et d’établir le compte d’indivision concernant les biens immobiliers indivis.

Si l’immeuble situé à [Localité 17] relève du compte d’indivision, les parties ont prévu dans la clause instaurant la société d’acquêts que cette dernière concerne également les sommes et valeurs déposées sur tout compte-joint ouvert au nom des époux, de sorte que le compte-joint relève de la communauté jusqu’à la dissolution du régime matrimonial du 15 janvier 2014.

Le financement des travaux de construction de l’immeuble de [Localité 17] réalisés avant la date de dissolution du régime matrimonial peut ainsi être constitutif de récompenses si le compte joint a été alimenté par des fonds propres.

Mme [R] prétend que le financement des travaux de construction par M. [M] au moyen de fonds investis au fur et à mesure de la construction par l’intermédiaire du compte joint, du prêt souscrit et des abondements réalisés par chacun des époux relève de la contribution aux charges du mariage, le contrat de mariage prévoyant expressément que les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer des quittances l’un de l’autre, chacun d’eux étant réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive.

Néanmoins, il est constant, depuis l’arrêt n°19-21.463 rendu le 17 mars 2021 par la première chambre de la Cour de cassation, que l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

En l’espèce, M. [M] prétend avoir versé la somme totale de 69 714 euros au moyen de la vente de ses parts professionnelles pour la somme de 35 000 euros, dont il justifie en produisant une balance générale de sa déclaration 2035 de l’année 2011, et des dommages et intérêts d’un montant de 34 714 euros qu’il a perçus de la SARL [19] aux termes d’un jugement rendu le 23 février 2010 par le tribunal de grande instance de Chambéry.

Il indique en outre avoir effectué des versements sur le compte-joint pour l’année 2012 et particulier :

– un virement de 20 000 euros réalisé le 2 janvier 2012 et portant le libellé «VIR DE PRO A COMMUN»,

– un virement de 7 800 euros réalisé le 2 avril 2012 et portant le libellé «VITE PARTS B».

Il affirme que, contrairement à ce qu’a retenu le juge aux affaires familiales, il démontre que les versements de ses fonds propres sur le compte joint ont servi à financer les travaux de construction de l’immeuble indivis en précisant que le prêt ne couvrait pas le montant total de la construction et que des versements ont également été effectués sur le compte ouvert auprès de la banque [14] dont les relevés sont détenus par l’appelante.

Si le relevé de compte de l’année 2012 permet de vérifier les versements effectués le 2 janvier et 2 avril 2012 pour les montants invoqués, rien ne démontre que ces versements ont permis de régler des factures des travaux de construction de l’immeuble de [Localité 17].

Les relevés du compte-joint de l’année 2011 ne sont pas produits, pas plus que les relevés du compte [14] que l’intimé pouvait solliciter directement auprès de la banque, étant titulaire du compte, et le relevé du compte joint de l’année 2013 ne mentionne pas au crédit les versements des sommes de 35 000 et 34 714 euros que l’intimé prétend avoir effectués.

Les pièces produites par M. [M] ne démontrent donc pas que les fonds personnels qu’il invoque ont abondé le compte joint et qu’ils ont servi au financement des travaux de construction de l’immeuble de [Localité 17] ainsi que l’a, à juste titre, retenu le premier juge, et le jugement mérite confirmation en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance à ce titre.

Sur la créance de 25 710,92 euros revendiquée au titre des remboursements du prêt immobilier et du paiement des charges d’assurance de l’immeuble de [Localité 17]

M. [M] prétend avoir effectué, depuis le 14 janvier 2014, de multiples versements sur le compte-joint à hauteur de la somme de 25 710,92 euros, et notamment les virements suivants :

– 8 000 euros en octobre 2019 ;

– 6 525,54 euros en février 2020.

Il indique cependant, qu’au titre de l’année 2020, aucun compte n’est à effectuer, les parties ayant réalisé des apports équivalents.

S’agissant des versements effectués durant l’année 2019, il ressort des pièces produites que :

– les mensualités de remboursement du prêt pour cette année se sont élevées à 25 867,92 euros,

– M. [M] a versé une somme de 8 000 euros le 16 octobre 2019,

– Mme [R] a versé pour sa part ( 1 000 euros + 7 x 1303,14 euros +2 500 euros ) 12 621,98 euros.

En outre, M. [M] n’identifie pas les versements correspondant à la différence entre la somme de 25 710,92 euros dont il prétend être créancier et la somme de 14 625,54 euros correspondant aux deux versements effectués en 2019 et 2020, alors que le tableau qui constitue sa pièce 27, qui répertorie l’ensemble des versements qu’il a effectués depuis le 15 janvier 2014 au titre de l’ensemble des immeubles indivis, ne ventile pas ces versements entre les différents immeubles, de sorte qu’il impossible pour la cour d’identifier les versements afférents au remboursement de l’immeuble de [Localité 17].

Le jugement mérite donc également confirmation en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour l’établissement de ce compte d’indivision.

Sur la créance revendiquée au titre des charges et assurances de l’immeuble de [Localité 17]

M. [M] prétend s’acquitter seul de l’assurance du prêt, pour lui-même et Madame [R], pour les montants mensuels de 21,35 euros et 28,71 euros, depuis le 5 décembre 2019.

S’il demande que cette créance soit calculée au jour de l’établissement de l’acte liquidatif, il ne démontre cependant pas assumer seul cette dépense qui relève de l’indivision, étant observé qu’il ne produit les relevés du compte joint que jusqu’au 31 décembre 2020 et que les relevés produits ne font pas état d’un paiement par l’intimé de ces charges mais d’un versement par chacun des coindivisaires d’une somme mensuelle de 638,05 à compter du mois de juin 2020.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour l’établissement de ce compte d’indivision.

Sur la créance revendiquée au titre du financement de l’immeuble de [Localité 20]

M. [M] revendique une créance de 16 855,98 euros au titre du financement de l’immeuble situé à [Localité 20], acquis en indivision le 18 décembre 2007 au prix de 123 082 euros, estimé aujourd’hui à 40 000 euros.

Il prétend avoir versé une somme de 15 722,58 euros au titre des années 2014 à 2019 alors que le montant total des échéances de prêt s’est élevé à 27 891,77 euros, le montant total des charges à 2 254,21 euros et le montant des loyers encaissés à 6 675,89 euros.

Il relève que Mme [R] prétend avoir versé une somme de 5 033,53 euros sur cette même période sans que ces versements n’apparaissent sur les relevés de compte.

L’appelante ne conteste pas que M. [M] ait versé la somme de 15 722,58 euros au titre du remboursement du prêt qui a financé l’immeuble en soulignant avoir elle-même versé la somme de 5 033,53 euros au titre du remboursement de l’emprunt, à parfaire.

Elle considère qu’il est, en l’état, impossible de calculer une quelconque créance au titre du financement du bien de [Localité 20] alors que les impayés des échéances de prêts ont généré des frais qui augmentent les charges, et que, par ailleurs, les arrêtés de comptes des différents postes ne sont pas établis à la même date.

M. [M] revendique une créance de 16 855,98 euros alors qu’il prétend avoir versé une somme totale de 15 722,58 euros, sans s’expliquer sur cette différence.

Le prêt immobilier est arrivé à échéance le 15 septembre 2023 et le compte de M. [M] est arrêté au 31 décembre 2020, et la cour ne dispose d’aucun élément relatif aux remboursements postérieurs à l’année 2020 de sorte que sa créance sur l’indivision ne peut pas être déterminée à ce jour.

Le jugement mérite d’être confirmé en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour l’établissement de ce compte d’indivision.

Sur la vente du bien de [Localité 20]

Mme [R] fait valoir qu’elle ne ne s’est jamais opposée à la vente du bien situé à [Localité 20] et qu’elle ne s’y oppose pas mais que M. [M] ne lui a jamais adressé un quelconque mandat de vente à ce titre.

Elle indique également qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile pour n’avoir pas été formulée en première instance, ce qui induit que la cour ne peut donc pas ordonner la vente.

M. [M] expose avoir proposé en première instance que le bien situé à [Localité 20] lui soit attribué pour mettre fin à l’indivision, ce que Mme [R] a refusé en précisant souhaiter que les biens de [Localité 17] et [Localité 20] soient vendus.

Il indique souhaiter vendre le bien de [Localité 20] et précise que Mme [R] n’a jamais donné suite à sa proposition de signer un mandat de vente.

Il sollicite la réformation du jugement qui a rejeté le surplus des demandes puisqu’il est dans l’intérêt de l’indivision de vendre ce bien, et sollicite que la cour ordonne la vente du bien de [Localité 20].

Il ressort des conclusions récapitulatives déposées par les parties en première instance que M. [M] a demandé au tribunal d’ordonner la vente du bien sis à [Localité 20] mais le premier juge a toutefois retenu qu’il ne demandait pas la licitation.

Si Mme [R] fait valoir que la demande de licitation est une demande nouvelle, elle ne conclut cependant pas à l’irrecevabilité de cette demande.

L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que ‘le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.’

Il y a donc lieu d’ordonner la licitation devant notaire du bien indivis situé à [Localité 20], conformément aux règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.

Sur l’article 700 et les dépens

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.

L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :

– dit que la société d’acquêts doit récompense à M. [M] d’une somme de 101 870,89 euros au titre des apports lors de l’acquisition du domicile conjugal,

– rejeté la demande aux fins de voir ordonner la vente de l’immeuble situé à [Localité 20] présentée par M. [M],

Statuant de nouveau sur ces chefs de demande,

Déboute M. [M] de sa demande de récompense au titre du financement des travaux afférents au domicile conjugal,

Ordonne, sur le cahier des conditions de la vente qui sera établi par le notaire commis, l’adjudication devant Me [P] [N], notaire à [Localité 21], selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile du bien immobilier situé à [Localité 20], [Adresse 3], cadastré section BD n° [Cadastre 10] pour une contenance de 79 ares 66 centiares, sur la mise à prix de 40 000 euros,

Dit qu’à défaut d’enchères, l’immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix baissée d’un quart puis de moitié, après nouvelle publicité,

Dit que la publicité sera effectuée au moyen de placards apposés à la mairie du lieu de situation de l’immeuble et de deux insertions dans un journal d’annonce légale, la première 30 jours avant l’adjudication et la seconde 8 jours avant,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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