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C3
N° RG 22/01451
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKBH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Mina MOUTALAA-DECROIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00508)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 01 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 08 avril 2022
APPELANT :
M. [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 38185-2023-002431 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme MSA ARDECHE DROME LOIRE La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ‘ MSA ‘ Ardèche, Drôme et Loire, organisme de sécurité sociale, dont le numéro SIRET est 521 070 557 00017, représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Valentine TRONCY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations et le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [H], salarié de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en tant qu’agent de contrôle depuis 2004 a déclaré auprès de cette caisse une maladie professionnelle hors tableau décrite à un certificat médical initial du 23 août 2018 faisant état d’un ‘burn out’.
Ce certificat médical initial a été complété d’une déclaration de maladie professionnelle de l’assurée du 25 septembre 2018.
Par décision du 20 décembre 2018 mais expédiée seulement le 27, la MSA lui a notifié un refus de prise en charge de cette maladie professionnelle à raison d’un état d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25 % que M. [H] a contesté pour dépassement du délai d’instruction de trois mois.
Selon notification complémentaire du 30 janvier 2019, la MSA a admis la prise en charge à titre implicite de la maladie professionnelle de M. [H] pour motif administratif.
Après examen par le médecin conseil de la caisse le 23 janvier 2019, M. [H] a été déclaré guéri de sa maladie professionnelle à la date du 23 janvier 2019 selon notification du 1er février 2019.
Par courrier du 18 mars 2019 reçu le 21 mars, M. [H] a saisi le pôle social de l’ex tribunal de grande instance de Valence pour contester la décision de guérison qui lui a été notifiée le 1er février 2019.
Après tentative de conciliation infructueuse, le pôle social du désormais tribunal judiciaire de Valence par jugement avant dire droit du 28 août 2020 a :
– constaté l’accord des parties pour retirer des débats les pièces provenant de Mme [G] [S] (ndr : psychologue de M. [H]) ou la concernant ;
– ordonné une expertise médicale avec mission de déterminer si l’état de santé de M. [H], en lien avec sa maladie professionnelle fondée sur un certificat médical initial du 23 août 2018, était guéri le 23 janvier 2019 et, dans le cas contraire, déterminer s’il est actuellement guéri ou consolidé, et dans l’affirmative fixer la date de consolidation ou guérison.
Le docteur [R] [D], désigné en remplacement de l’expert commis initialement par la juridiction, après examen de M. [H], a déposé son rapport le 27 avril 2021 concluant que :
‘M. [H] [U] a été victime d’un effondrement neuropsychologique retenu comme conséquence de ses contraintes professionnelles.
Les arrêts de travail sont justifiés.
Il peut être déclaré comme consolidé avec séquelles indemnisables le 23/01/2019″.
Par jugement du 1er mars 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
– débouté M. [H] de sa demande tendant à la contestation de la date de consolidation au 23 janvier 2019 ;
– fixé la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 23 janvier 2019 ;
– maintenu la date de consolidation résultant de sa maladie professionnelle reconnue implicitement au 23 janvier 2019 ;
– maintenu la décision de la MSA ARDÈCHE DROME LOIRE du 1er février 2019 ;
– renvoyé M. [U] [H] devant la MSA pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle compte-tenu de l’état de consolidation séquellaire ;
– condamné M. [H] aux dépens ;
– débouté la MSA de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2022 M. [H] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retirée le 11 mars.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 12 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [H] selon ses conclusions en réponse n° 2 notifiées par RPVA le 7 septembre 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
* considéré M. [U] [H] guéri le 23 janvier 2019 ;
* maintenu la décision de la MSA ARDÈCHE DROME LOIRE du 1er février 2019 ;
* condamné M. [U] [H] aux dépens.
Statuant à nouveau,
JUGER que l’état de santé de Monsieur [U] [H] est consolidé avec des séquelles indemnisables le 23 janvier 2019 ;
JUGER que l’état de santé de Monsieur [U] [H] a rechuté par la suite ;
JUGER la demande d’indemnisation de ses préjudices recevable ;
CONDAMNER la MSA ARDÈCHE DROME LOIRE à verser à Monsieur [U] [H] la somme de 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTER la MSA ARDÈCHE DROME LOIRE de sa demande d’absence d’effet dévolutif de l’appel de Monsieur [U] [H],
DÉBOUTER la MSA ARDÈCHE DROME LOIRE de l’ensemble ses demandes en ce qu’elles seraient contraires à ce dispositif,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la MSA ARDÈCHE DROME LOIRE à verser à Monsieur [H] une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Caisse de Mutualité Sociale Ardèche Drôme Loire au terme de ses conclusions n° 4 notifiées par RPVA le 13 septembre 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
Vu l’article R4127-5 du code de la santé publique,
Vu les articles L315-2, L433-1 al 2, L141-1, L441-6 et R433-17 du code de la sécurité
sociale,
Vu l’article L752-6 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article L. 311-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 6, 9, 542, 561, 562, 564, 700 et 933 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail
Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil,
A titre principal :
– JUGER irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [H] suivante :
Dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral (2.000 €) ;
– JUGER qu’elle n’est pas saisie de la nouvelle demande de Monsieur [H] suivants et juger que la cour ne peut pas statuer sur cette demande :
Dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral (2.000 €) ;
Par conséquent,
– DÉBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
– CONFIRMER la décision du Tribunal judiciaire de Valence du 1er mars 2022 ;
Y ajoutant :
– CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la MSA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article D. 751-123 du code rural dispose que : ‘La caisse de mutualité sociale agricole, sur l’avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat du médecin traitant, prévu au cinquième alinéa de l’article D 751-86 et dès réception de celui-ci, fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si le certificat médical n’a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical’.
L’article D. 751-86 dernier alinéa, commun aux accidents et maladies professionnelles prévoit quant à lui que : ‘Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire (…)’.
La maladie professionnelle en droit rural de la sécurité sociale se termine donc :
– soit par une guérison (sans séquelles) ;
– soit une consolidation (avec séquelles).
2. Le tribunal et la cour en raison de l’effet dévolutif sont saisis de la contestation par M. [H] de la notification par la MSA le 1er février 2019 de la guérison de sa maladie professionnelle décrite au certificat médical initial du 23 août 2018 à la date du 23 janvier 2019.
3. L’article 954 du code de procédure civile applicable aux procédures avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel dispose que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées et sur les prétentions énoncées au dispositif.
4. M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement seulement en ce qu’il a :
* considéré M. [U] [H] guéri le 23 janvier 2019 ;
* maintenu la décision de la MSA ARDÈCHE DROME LOIRE du 1er février 2019 ;
* condamné M. [H] aux dépens.
La MSA pour sa part demande à la cour de :
– confirmer la décision du tribunal judiciaire de Valence du 1er mars 2022, sans autres précisions.
5. Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’en déduit donc :
– que M. [H] ne demande pas l’infirmation du jugement, notamment en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la contestation de la date de consolidation au 23 janvier 2019, étant rappelé que selon l’exposé du litige (page 2 du jugement), il contestait les conclusions du rapport d’expertise et ne se considérait pas consolidé à la date du 23 janvier 2019 ;
– que la MSA ne demande pas non plus l’infirmation du jugement, notamment en ce qu’il a fixé la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 23 janvier 2019.
Les conclusions de l’expert commis par le tribunal ayant estimé que M. [H] n’était pas guéri mais consolidé au 23 janvier 2019 n’étant remises en question par aucune des parties, le jugement déféré sera donc confirmé, sauf en ce qu’il a maintenu la décision de la MSA ARDÈCHE DROME LOIRE du 1er février 2019 qui était une décision de guérison et aurait dû être de consolidation.
Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné M. [H] aux dépens de première instance, ce dernier ne pouvant être considéré comme partie perdante pour avoir vu sa demande principale accueillie de ne pas être déclaré guéri de sa maladie professionnelle au 23 janvier 2019.
Le jugement sera donc infirmé de ces deux chefs et confirmé pour le surplus en ce qu’il a :
– débouté M. [H] de sa demande tendant à la contestation de la date de consolidation au 23 janvier 2019 ;
– fixé la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 23 janvier 2019 ;
– maintenu la date de consolidation résultant de sa maladie professionnelle reconnue implicitement au 23 janvier 2019 ;
– renvoyé M. [U] [H] devant la MSA pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle compte-tenu de l’état de consolidation séquellaire ;
– débouté la MSA de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. M. [H] formule pour la première fois en cause d’appel une demande de condamnation de la MSA à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral aux motifs :
– qu’il justifie par de nombreux certificats médicaux et attestations de son médecin traitant qu’il subit un préjudice moral ;
– que la procédure intentée pour faire reconnaître ses droits lui a nécessairement causé un préjudice moral ;
– qu’en effet il a dû engager dans un premier temps une action amiable pour faire reconnaître sa pathologie en maladie professionnelle qui a été refusée par la MSA ;
– qu’il a dû intenter la présente procédure pour contester la guérison de son état de santé qui était fausse, son état n’étant que consolidé comme l’a retenu l’expert judiciaire ;
– que son indemnisation est intervenue plus de trois ans après la date de consolidation et encore plus de six mois après le jugement rendu le 1er mars 2022, puisque la MSA ne lui a notifié que le 12 octobre 2022 l’attribution d’une rente calculée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 24 janvier 2019.
7. La MSA rappelant que la déclaration d’appel doit mentionner les chefs de jugement qu’elle critique sous la sanction de l’absence d’effet dévolutif, relève que la déclaration d’appel de M. [H] ne mentionne pas cette demande nouvelle de dommages et intérêts de sorte que, selon elle, la cour n’en est pas valablement saisie pour ce motif.
Cependant cette demande nouvelle en appel n’ayant, et pour cause, pas été présentée en première instance, elle n’a pas été soumise aux premiers juges qui n’ont pas été amenés à statuer sur celle-ci.
Par conséquent, elle n’avait pas à figurer dans la déclaration d’appel pour que s’opère un effet dévolutif du litige soumis en première instance, incompatible par nature avec une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel.
Ce moyen sans objet et sans portée sera donc écarté.
8. L’article 564 déclare par principe irrecevables les demandes nouvelles présentées en appel sauf :
– pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
– lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent (article 565 du code de procédure civile) ;
– lorsqu’elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge (article 566 du code de procédure civile).
La demande en dommages et intérêts de M. [H], qui s’analyse en substance en une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la caisse pour l’avoir déclaré guéri de sa maladie professionnelle du 23 janvier 2019 plutôt que consolidé avec séquelles, constitue bien l’accessoire de sa demande d’annulation de la notification du 1er février 2019 et partant doit être déclarée recevable.
9. La MSA rappelle que M. [H] doit au soutien de sa demande de dommages et intérêts rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La cour n’est en effet pas saisie à ce stade procédural de l’indemnisation de sa maladie professionnelle dont une faute inexcusable de l’employeur serait à l’origine.
M. [H] a obtenu une reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle pour dépassement des délais d’instruction par application des dispositions des articles D. 751-115 et 751-116 du code rural qui n’a pu lui causer aucun grief.
L’article D. 751-123 précité du code rural prévoit que la date de consolidation ou de guérison est fixée par la MSA, après avis du service médical.
L’article L. 315-2-I du code de la sécurité sociale précise que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution ou le service d’une prestation, s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la MSA pour lui avoir notifié, sur avis de son service médical, une date de guérison au 23 janvier 2019 qu’il pouvait contester devant la juridiction compétente et il n’a pas soutenu que la durée de l’instance en première instance puis en appel serait imputable à la MSA.
Enfin le jugement du 1er mars 2022 n’était pas assorti de l’exécution provisoire. Aucune faute particulière ne peut donc être imputée à la MSA pour avoir, suite à ce jugement dont M. [H] a relevé appel, notifié que le 12 octobre 2022 l’attribution d’une rente avec rappel de versement depuis le 24 janvier 2019.
M. [H] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
10. La cour à raison de l’effet dévolutif n’étant saisi d’aucune contestation d’une éventuelle rechute n’a pas à ‘juger que l’état de santé de M. [H] a rechuté par la suite’, litige éventuel dont elle n’est pas saisie.
11. Les dépens seront mis à la charge de la MSA qui succombe également en cause d’appel, voyant sa décision de guérison du 1er février 2019 annulée.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00508 rendu le 1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a :
– maintenu la décision de la MSA ARDÈCHE DROME LOIRE du 1er février 2019 ;
– condamné M. [U] [H] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
– annule la décision de la MSA ARDÈCHE DROME LOIRE du 1er février 2019 ;
– condamne la MSA ARDÈCHE DROME LOIRE aux dépens de première instance.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
– Déclare recevable en cause d’appel la demande de dommages et intérêts de M. [U] [H].
– Déboute M. [U] [H] de cette demande de dommages et intérêts.
– Déclare irrecevable la demande de M. [U] [H] aux fins de juger que son état de santé a rechuté par la suite.
– Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) ARDÈCHE DROME LOIRE aux dépens d’appel.
– Déboute M. [U] [H] et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) ARDÈCHE DROME LOIRE de leurs demandes par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président