Tentative de conciliation : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00444

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Tentative de conciliation : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00444
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AFFAIRE : N° RG 22/00444

N° Portalis DBVC-V-B7G-G5ZY

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 14 Janvier 2022 – RG n° 19/00072

COUR D’APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. [8]

[Adresse 14]

Représentée par Me Philippe CHASSANY, substitué par Me Marie FENIE, avocats au barreau de LYON

INTIME :

Madame [G] [K]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sophie CLOCHER, substitué par Me MERIGOT, avocats au barreau de PARIS

[11]

[Adresse 2]

Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile

INTERVENANTE :

Société [10]

[Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l’audience publique du 05 octobre 2023

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [8] d’un jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la Mme [G] [K] en présence de la caisse de [11].

FAITS ET PROCEDURE

La société [8] (la société) exerce une activité spécialisée dans le commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour animaux de compagnie.

Madame [G] [K] a été embauchée par la société [8] (la société) à compter du 1er septembre 2015 par contrat à durée indéterminée à temps complet, dans le cadre d’un contrat unique d’insertion, en qualité d’employée de jardinerie.

Mme [K] a été en arrêt de travail du 22 mars 2016 au 16 avril 2016, au titre d’une maladie non professionnelle.

Puis elle a été en arrêt de travail au titre d’une maladie professionnelle à compter du 23 juin 2016.

Elle n’a pas repris son poste à compter de cette date.

Elle a déclaré 7 maladies professionnelles auprès de la caisse de [11] ( la [11]) :

– le 20 juillet 2016, un syndrome du canal carpien droit constaté par certificat médical initial du 23 juin 2016

– le 20 juillet 2016, un syndrome du canal carpien gauche constaté par certificat médical initial du 23 juin 2016,

– le 20 juillet 2016, une épicondylite droite constatée par certificat médical initial du 22 août 2016

– le 6 janvier 2017, une épicondylite gauche constatée par certificat médical initial du 21 décembre 2016,

– le 6 janvier 2017, une épitrochléite gauche constatée par certificat médical initial du 21 décembre 2016,

– le 6 janvier 2017 une compression du nerf ulnaire gauche constatée par certificat médical initial du 21 décembre 2016,

– le 27 novembre 2017, une compression du nerf ulnaire droit constatée par certificat médical initial du 14 novembre 2017.

1 et 2 : Canal carpien bilatéral :

Par courrier du 18 novembre 2016, la caisse de [11] ([11]) a notifié à Mme [K] et à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle, du syndrome du canal carpien bilatéral, tableau 39 C des maladies agricoles.

Par courrier du 4 avril 2018, la [11] a notifié à Mme [K] , au titre du canal carpien droit, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP) de 30% et d’une rente annuelle de 3063,64 euros, la date de consolidation étant fixée au 2 mars 2017.

S’agissant du canal carpien gauche, la [11] a notifié à Mme [K], par courrier du 31 mai 2018, l’attribution d’un taux d’IPP de 30 % et d’une rente annuelle de 5157,14 euros, la date de consolidation étant fixée au 17 février 2018.

3) épicondylite droite:

La [11] a , par courrier du 18 novembre 2016, notifié à Mme [K] et à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle, tableau 39 B des maladies agricoles, de l’épicondylite droite.

Par lettre du 4 juin 2019, la [11] a notifié à Mme [K] l’attribution d’un taux d’IPP de 15% , son état s’étant aggravé à compter du 14 février 2019 et d’une rente annuelle de 1542,69 euros.

4) épicondylite gauche:

La [11] a, par courrier du 8 août 2017, notifié à Mme [K] et à la société, après avis du CRRMP la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’épicondylite gauche, tableau 39B.

La date de consolidation a été fixée au 17 février 2018.

Par courrier du 31 mai 2018, la [11] a notifié à Mme [K] l’attribution d’un taux d’IPP de 15% et d’ une rente annuelle de 4648,11 euros.

5) épitrochléite gauche

Par courrier du 8 août 2017, la [11] a notifié à Mme [K] et à la société, après avis du CRRMP, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’épitrochléite gauche, tableau 39 B.

Le 31 mai 2018, la [11] a notifié à Mme [K] et à la société l’attribution d’un taux d’IPP de 15% ainsi que l’attribution d’une rente de 4648,11 euros.

6 – 7 ) syndrome de la gouttière épitrochléo- olécranienne gauche et droite (compression du nerf cubital gauche et droit )

Par courrier du 15 novembre 2017, la [11] a notifié à Mme [K] et à la société, après avis du CRRMP de [Localité 13] [Localité 12], la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du nerf cubital gauche, tableau 39 B des maladies agricoles.

La date de consolidation a été fixée au 17 février 2018.

Le 31 mai 2018, la [11] a notifié à Mme [K] l’attribution d’un taux d’IPP de 25 % et une rente annuelle de 7746,85 euros.

Par courrier du 15 juin 2018, la [11] a notifié à Mme [K] et à la société, après avis du CRRMP de [Localité 13] [Localité 12], la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du nerf cubital droit, tableau 39 B.

La date de consolidation a été fixée au 17 décembre 2018

Par courrier du 11 août 2020, la [11] a notifié à Mme [K] l’attribution d’un taux d’IPP de 30% et d’une rente annuelle de 8334 euros.

Le 19 février 2018, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude définitive de Mme [K] à son poste de travail, tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Le 23 mars 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à l’avis du médecin du travail du 19 février 2018.

*****************

Le 18 juillet 2018, Mme [K] a saisi la [11] aux fins de tentative de conciliation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de ses maladies professionnelles.

En l’absence de conciliation, elle a saisi le 14 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Alençon en reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de ses sept maladies professionnelles.

Par jugement du 19 mars 2021, ce tribunal a ordonné, avant dire droit, la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin qu’il se prononce sur l’origine professionnelle de quatre des maladies déclarées par Mme [K].

Par quatre avis du 8 juin 2021, le CRRMP de [Localité 4] a rendu un avis favorable quant à la reconnaissance de l’épicondylite gauche, épitrochléite du coude gauche, syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne droite et syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne gauche.

Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal de grande instance d’Alençon a :

– débouté la société [8] de sa demande tendant à écarter l’avis du médecin du travail,

– déclaré opposable à la société à responsabilité limitée à associé unique [8] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 414 416 867 , la prise en charge du syndrome canal carpien bilatéral,

– déclaré inopposable à la société [8] la prise en charge de l’épicondylite droite,

– déclaré opposable à la société [8] la prise en charge de l’épicondylite gauche,

– déclaré opposable à la société [8] la prise en charge de l’épitrochléite gauche,

– déclaré opposable à la société [8] la prise en charge de la pathologie du nerf cubital gauche,

– déclaré opposable à la société [8] la prise en charge de la pathologie du nerf cubital droit,

– dit que les six maladies reconnues d’origine professionnelle dont Mme [K] a été victime au cours de son activité au sein de la société [8] sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [8],

– ordonné la fixation au maximum légal de la majoration des rentes servies à Mme [K], sur la base des taux d’incapacité permanente afférents à chacune des maladies reconnues d’origine professionnelle,

– dit que cette majoration suivra automatiquement l’augmentation des taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime,

– dit que cette majoration sera versée directement par la [11] à la victime et sera récupérée auprès de l’employeur en application des dispositions de l’article L 452 -2 du code de la sécurité sociale,

– condamné la [11] à avancer à Mme [K] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts complémentaires,

– Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z], avec pour mission notamment de :

* recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur l’importance de ses douleurs et leurs conséquences,

* rechercher et décrire tout élément médical permettant à Mme [K] d’être indemnisée du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, les décrire, les évaluer selon l’échelle de sept degrés,

* de même pour ce qui est du préjudice esthétique ( temporaire et définitif ) et d’agrément

* rechercher s’il existe un déficit fonctionnel temporaire et le décrire ainsi qu’un préjudice sexuel,

* rechercher et évaluer les besoins d’assistance éventuelle d’une tierce personne avant consolidation,

* rechercher et décrire tout élément médical caractérisant un préjudice permanent exceptionnel,

* préciser si les conséquences de l’accident nécessitent l’aménagement de son domicile ou de son véhicule ainsi que leur nature et leur ampleur,

* établir un rapport de ses opérations qu’il déposera au secrétariat du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa saisine,

– dit que les frais d’expertise seront à la charge de la [11] en application de l’article L 442-8 du code de la sécurité sociale,

-sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné le renvoi de cette affaire à l’audience du 8 juillet 2022 à 9h 30 au tribunal judiciaire d’Alençon,

– ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 18 février 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions n° 2 reçues au greffe le 29 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société

A titre principal: sur le caractère professionnel des pathologies de Mme [G] [K] :

– infirmer le jugement déféré,

– juger que le caractère professionnel des pathologies de Mme [K] n’est pas établi à l’égard de la société

Subsidiairement,

– désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur l’existence de liens directs et certains entre l’activité professionnelle de Mme [K] au sein de la société et les pathologies déclarées,

A titre subsidiaire : sur la faute inexcusable:

– Infirmer le jugement déféré,

– juger que Mme [K] ne bénéficie d’aucune présomption au titre de la faute inexcusable,

– juger que la démonstration de la faute inexcusable doit être effectuée pathologie par pathologie

– juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d’une conscience du danger et de l’absence de moyen mis en oeuvre par l’employeur pour l’en préserver au titre de chacune des pathologies déclarées,

– juger qu’aucune preuve n’est rapportée d’une faute inexcusable de la société,

– débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes

A titre infiniment subsidiaire: sur la demande indemnitaire

– A titre préliminaire:

– juger que les pièces 4.5 et 4.6 produites par la société sont parfaitement licites et recevables

Si par impossible, la juridiction considérait que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable était reconnue à l’encontre de la société

– renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d’Alençon afin qu’il soit débattu de l’indemnisation des préjudices,

– débouter Mme [K] de sa demande de provision.

A titre reconventionnel:

– condamner Mme [K] aux entiers dépens,

– condamner Mme [K] à payer à la société la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 30 août 2023, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [G] [K] demande à la cour:

– d’écarter des débats le rapport de filature établi par un enquêteur privé et le montage vidéo MP4 de 7 minutes,

– confirmer le jugement déféré,

Y ajoutant,

– lui allouer une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 50 000 euros en l’état du rapport du docteur [Z] en date du 12 décembre 2022,

– dire que la [11] lui versera directement la somme due au titre de la provision allouée,

– dire que la [11] pourra recouvrer à l’encontre de la société le montant de la provision et des indemnisations à venir allouées,

– compléter la mission de l’expert afin qu’il évalue :

* le déficit fonctionnel permanent ( DFP) compte tenu du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023,

* l’aménagement du domicile, avec obligation faite à l’expert de se rendre sur place, au domicile de la requérante, avec l’aide d’un sapiteur ergothérapeute,

* le préjudice tiré de la perte d’années de formation, afin de donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance d’une renonciation à toute formation obérant l’intégration dans le monde du travail,

– désigner un sapiteur en rhumatologie ou, à défaut en neurologie,

– ordonner que le complément d’expertise se déroule au domicile de la victime, celle – ci ne pouvant se déplacer sur de longs trajets,

– condamner la société à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel et et la condamner aux entiers dépens.

Par courrier électronique du 26 septembre 2023, la [11] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 5 octobre 2023 compte tenu d’une contrainte d’agenda.

La cour a fait droit à cette demande.

Par conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2023, la [11] demande à la cour de la recevoir en ses conclusions et de la dire bien fondée

– décerner acte à la caisse intimée de ce qu’elle entend s’en remettre à justice en ce qui concerne le bien fondé de la demande de Mme [K] visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance des maladies professionnelles dont elle a été reconnue atteinte par la caisse,

– rejeter néanmoins la prétention de la société, appelante, d’écarter la faute inexcusable dans la survenance des maladies professionnelles précitées en raison d’un défaut d’origine professionnelle des 6 maladies reconnues opposables à l’employeur par le jugement entrepris ( syndrome du canal carpien droit, syndrome du canal carpien gauche, épicondylite gauche, épitrochléite gauche, syndrome de la gouttière épitro-olécranienne gauche, compression du nerf ulnaire au coude droit) sauf application de l’article R 142 – 17 – 2 du code de la sécurité sociale pour celles reconnues d’origine professionnelle sur avis du CRRMP [Localité 13] [Localité 12],

– en cas de confirmation de l’existence d’une faute inexcusable, décerner acte à la caisse intimée de ce qu’elle entend s’en remettre à justice en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices résultant pour Mme [K] des suites de ses maladies professionnelles et indemnisables au titre de la faute inexcusable de l’employeur, sous réserve toutefois du strict respect des règles et limites d’indemnisation applicables en la matière,

En cas de confirmation de l’existence d’une faute inexcusable,

– dire que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur ou de son assureur, toutes les sommes allouées à la victime au titre de la faute inexcusable de son employeur et que la caisse aura dû avancer, à quelque titre que ce soit.

La société [10] , en qualité d’assureur de la société, est intervenue volontairement à l’instance.

Par conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [10] demande à la cour d’infirmer l’ensemble des dispositions du jugement déféré en ce qu’il a :

– omis de statuer sur sa demande de désignation d’un nouveau CRRMP afin qu’il se prononce sur la question de savoir si les pathologies ont directement été causées par le travail habituel de Mme [K] au sein de la société [8] avant de statuer sur le fond,

– débouté la société [8] de sa demande tendant à écarter l’avis du médecin du travail

– déclaré opposable à la société à responsabilité limitée à associé unique [8] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 414 416 867 , la prise en charge du syndrome canal carpien bilatéral,

– déclaré opposable à la société [8] la prise en charge de l’épicondylite gauche,

– déclaré opposable à la société [8] la prise en charge de l’épitrochléite gauche,

– déclaré opposable à la société [8] la prise en charge de la pathologie du nerf cubital gauche,

– déclaré opposable à la société [8] la prise en charge de la pathologie du nerf cubital droit,

– dit que les six maladies reconnues d’origine professionnelle dont Mme [K] a été victime au cours de son activité au sein de la société [8] sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [8],

– ordonné la fixation au maximum légal de la majoration des rentes servies à Mme [G] [K] , sur la base des taux d’incapacité permanente afférents à chacune des maladies reconnues d’origine professionnelle,

– dit que cette majoration suivra automatiquement l’augmentation des taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime,

– dit que cette majoration sera versée directement par la [11] à la victime et sera récupérée auprès de l’employeur en application des dispositions de l’article L 452 -2 du code de la sécurité sociale,

– condamné la [11] à avancer à Mme [K] la somme de 10 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts complémentaires,

– Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z], dont la mission est précisée au dispositif auquel il convient de se référer,

– dit que les frais d’expertise seront à la charge de la [11] en application de l’article L 442-8 du code de la sécurité sociale,

-sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné le renvoi de cette affaire à l’audience du 8 juillet 2022 à 9h30

– ordonné l’exécution provisoire,

Statuant à nouveau et In limine litis:

– se déclarer incompétent pour statuer sur les éventuelles demandes formées à l’encontre de la société [10], au profit de la juridiction de droit commun,

– déclarer recevable l’intervention volontaire de cette dernière, en qualité d’assureur de la société [8],

– déclarer la décision à intervenir commune et opposable à [10],

A titre principal: sur l’absence de caractère professionnel des pathologies déclarées par Mme [K]:

– juger recevables le rapport d’enquête de la société [6] et les vidéos prises par cette société, pièces qui ont fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties lors des opérations d’expertise et de la présente procédure,

– rejeter la demande de Mme [K] visant à voir écarter des débats le rapport d’enquête de la société [6] et les vidéos prises,

– juger que la validité du rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur [Z] n’est pas contestable et prendre en compte les conclusions de ce rapport d’expertise,

En tout état de cause,

– juger qu’il n’y a aucun lien direct entre les maladies déclarées par Mme [K] et son travail habituel au sein de la société,

– juger que les pathologies déclarées par Mme [K] n’ont pas un caractère professionnel à l’égard de l’employeur, la société [8],

Par conséquent,

– débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,

A tout le moins,

– déclarer inopposables à la société [8] les décisions de la ‘CPAM’ de prise en charge des maladies déclarées par Mme [K] et rejeter tout recours récursoire de la ‘CPAM’ à l’encontre de l’employeur,

Subsidiairement,

– désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur l’existence de liens directs et certains entre l’activité de Mme [K] au sein de la société et les pathologies déclarées,

A titre subsidiaire, sur la faute inexcusable:

– juger que Mme [K] ne bénéficie d’aucune présomption au titre de la faute inexcusable,

– juger que la démonstration de la faute inexcusable doit être effectuée pathologie par pathologie,

– juger qu’aucune preuve n’est rapportée d’une faute inexcusable de la société à l’origine de chacune des pathologies déclarées par Mme [K],

– débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire:

Si par impossible, la juridiction considérait que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable était reconnue à l’encontre de la société,

– renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise judiciaire, de l’indemnisation des préjudices et des différentes demandes de complément d’expertise formées par Mme [K],

– rejeter la demande de complément d’expertise de Mme [K] portant sur l’aménagement du domicile,

– rejeter la demande de complément d’expertise de Mme [K] portant sur le préjudice tiré de la perte d’années de formation, afin de donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance d’une renonciation à toute formation obérant l’intégration dans le monde du travail

– rejeter la demande de complément d’expertise formée par Mme [K] au titre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent

A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que l’évaluation au titre des souffrances endurées faite par l’expert dans son rapport d’expertise définitif n’incluait pas intégralement le poste de déficit fonctionnel permanent,

– désigner le docteur [Z] pour un complément d’expertise sur pièces pour l’évaluation spécifique du déficit fonctionnel permanent ( DFP) selon la mission suivante:

‘ Décrire l’état antérieur de la victime, les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun ‘ publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique ou psychique ( AIPP) persistant au moment de la consolidation , constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ( DFP).’

A titre infiniment subsidiaire,

Si la cour ordonnait un complément d’expertise, désigner aux côtés du docteur [Z], expert judiciaire, un sapiteur en neurologie afin de l’assister dans sa mission et de déterminer l’état antérieur de Mme [K] et les seules séquelles effectivement imputables à son emploi au sein de la société,

– débouter Mme [K] de sa demande de provision complémentaire,

– condamner la [11] à faire l’avance des entières sommes éventuelles accordées à la requérante, y compris la majoration de la rente accident du travail, les frais d’expertise et l’éventuelle provision accordée,

En tout état de cause,

– débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,

– déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [10].

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

– Sur l’intervention volontaire de [10]

En l’absence de contestation, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de [10], en sa qualité d’assureur de la société [8].

Devenant partie à l’instance, la décision lui sera commune et opposable.

– Sur la recevabilité du rapport d’enquête établi par le cabinet [6] et la vidéo de 7 minutes communiqués par la société [10]

Mme [K] fait valoir que le rapport du détective privé et le montage vidéo de 7 minutes sont des preuves illicites portant nécessairement atteinte à sa vie privée, à son image et aux droits de la défense et sont disproportionnées par rapport au but recherché et qu’en outre , le rapport n’est pas signé.

Elle demande en conséquence, et avant dire droit, au visa des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil , 9 du code de procédure civile, et L 1121- 1 du code du travail, d’écarter purement et simplement des débats le rapport du détective privé du 12 septembre 2022 et la vidéo MP 4.

Le rapport d’enquête établi par le cabinet [6] a été réalisé à la demande de la société [10].

Il mentionne que la mission confiée consistait à vérifier le quotidien de Mme [K] , que les observations de l’enquêteur devaient se dérouler exclusivement dans des lieux publics ou ouverts au public et dans le strict respect des règles de déontologie qui régissent la profession d’enquêteur privé.

Le cabinet a effectué des investigations sur Facebook et Linkedin qui n’ont pas permis d’identifier un profil actif au nom de l’intéressée et aucun numéro de téléphone fixe n’a été retrouvé dans l’annuaire.

Des opérations de filature et de surveillance de Mme [K] ont été effectuées sur une durée de trois jours, du 6 au 8 septembre 2022.

Le 6 septembre, un dispositif de filature et de surveillance a été mis en place aux abords du domicile de Mme [K]. Elle a été vue sortant de son domicile en voiture, seule à bord, pour se rendre à [Localité 5] où elle a été vue sortant son chariot de courses puis partir vers le vieux centre ville de cette localité et revenir à son véhicule.

Elle a ensuite été vue sur le parking de la gare ferroviaire d'[Localité 9]. Une femme, dont le visage est flouté, a pris place à bord de son véhicule. Elle a été vue ensuite sur le parking de l’hôpital d'[Localité 9] et rentrer dans l’hôpital accompagnée de deux autres personnes dont les visages sont floutés. Elle a été filmée dans l’hôpital et lorsqu’elle est en sortie et qu’elle a repris place dans sa voiture, prenant la direction de [Localité 5].

Il est relaté que Mme [K] n’a pas été aperçue en dehors de son domicile les 7 et 8 septembre 2022 malgré le dispositif de surveillance mis en place .

Les enquêteurs concluent qu’ils ont pu observer Mme [K] se déplacer à pied, trottinant même à certains moments, sans aide matérielle dans la ville de [Localité 5], puis marchant en s’aidant d’une canne lors de son arrivée au centre hospitalier d'[Localité 9], conduire le véhicule Mazda à boîte manuelle immatriculé [Immatriculation 7] sur de longues distances et cédant le volant à un jeune homme dans [Localité 9], juste avant d’aller chercher une femme à la gare locale.

Le rapport n’est pas signé.

L’article 1358 du code civile dispose que: ‘Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen’.

La Cour de cassation a jugé qu’ ‘en application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions susvisées, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.’

Il est constant qu’un rapport d’enquête privé constitue un mode de preuve admissible en justice à condition que l’atteinte à la vie privée qu’il représente soit justifiée par l’exigence de la protection d’autres intérêts, dont celle des droits de la défense, et que cette atteinte reste proportionnée au but recherché.

Le rapport d’enquête, établi par M. [T] [U], du cabinet [6], rappelle qu’il est enquêteur de droit privé réglementé par le titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure, qu’il a été agréé au nom de l’Etat le 21 juillet 2017 par le conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS) et certifié par l’Agence pour la lutte contre la fraude à l’assurance et l’association française de normalisation. Il est précisé que M. [U] a été assisté de M. [H] [W], titulaire de l’autorisation CNAPS n° AGD- IDF2-2019-12-05-A-00136162.

M. [Y] [J], gérant du cabinet [6] certifie, par attestation du 3 octobre 2023, que l’enquête, réalisée pour le compte de [10] concernant Mme [K], a fait l’objet d’un rapport d’enquête rédigé le 12 septembre 2022, à la suite des investigations réalisées par son enquêteur salarié, [T] [U] assisté de [H] [W], tous deux titulaires de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS, qu’il a personnellement supervisé l’ensemble des investigations réalisées par ses enquêteurs et ce, en sa qualité de directeur d’enquête et de gérant du cabinet, qu’il certifie que ce rapport est sincère, authentique et véritable, que M. [T] [E] étant depuis lors parti en retraite, il ne lui est plus possible de signer son rapport, ce qui justifie la présente attestation.

Ainsi, cette attestation établit que le rapport a bien été rédigé par M. [U], en sa qualité d’enquêteur du cabinet CI2R.

La société [10], intervenante volontaire, est intéressée par la présente instance en sa qualité d’assureur de l’employeur.

De plus, elle est tiers au contrat de travail conclu entre la société [8] et Mme [K] et cette dernière n’était plus salariée de la société [8] lorsque l’enquête a été réalisée les 6, 7 et 8 septembre 2022, ayant été licenciée pour inaptitude le 23 mars 2018.

En outre, l’assureur a l’obligation d’agir également dans l’intérêt de la collectivité des assurés et pour ce faire, de vérifier si la demande en réparation de la victime est justifiée.

Ainsi, [10] est tout à fait légitime à produire ce rapport en justice pour soutenir ses prétentions.

Mme [K] n’a été filmée que dans des lieux publics ou ouverts au public. Les visages des personnes qui l’ont accompagnée ont été floutés. En outre, cette filature n’a duré que trois jours.

Dès lors, les atteintes à la vie privée de Mme [K] sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public tel que l’hôpital, sans provocation pour s’y rendre et relatives aux seules mobilités et autonomie de l’intéressée, n’étaient pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l’assureur et des intérêts de la collectivité.

En conséquence, il convient de débouter Mme [K] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables le rapport d’enquête établi par le cabinet [6] et la vidéo de 7 minutes communiqués par la société [10].

Il convient d’observer que ce rapport n’a aucune incidence sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable.

– Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

En défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société conteste le caractère professionnel des pathologies déclarées par Mme [K].

I – Sur le caractère professionnel des maladies déclarées par Mme [K]

Canal carpien droit et gauche

Mme [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 20 juillet 2016 au titre d’un canal carpien bilatéral sur la base d’un certificat médical initial du 23 juin 2016 faisant état d’une première constatation médicale le 24 mai 2016.

Par courrier du 18 novembre 2016, la [11] a notifié à Mme [K] et à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle, au titre du tableau 39 C, du syndrome du canal carpien bilatéral.

Par courrier du 4 avril 2018, la [11] a notifié à Mme [K] , au titre du canal carpien droit, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP) de 30% et d’une rente annuelle de 3063,64 euros, la date de consolidation étant fixée au 2 mars 2017.

S’agissant du canal carpien gauche, la [11] a notifié à Mme [K], par courrier du 31 mai 2018, l’attribution d’un taux d’IPP de 30 % et d’une rente annuelle de 5157,14 euros, la date de consolidation étant fixée au 17 février 2018.

En défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable, la société fait valoir que le poste occupé par Mme [K] ne comprend pas de contraintes gestuelles sur les poignets de nature à provoquer la pathologie professionnelle déclarée, que ce poste est caractérisé par des tâches très variées et alternées qui permettent ainsi une récupération significative entre ses différents mouvements et gestes professionnels, que Mme [K] ne travaille pas à la chaîne, qu’elle n’effectue ni plantations ni entretien pour le compte de clients, que la liste limitative des travaux énumérés par le tableau 39 C n’est pas respectée, que la [11] ne démontre pas que la pathologie est directement causée par le travail habituel de la victime, que le tribunal aurait dû , conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation , désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien direct entre ces pathologies et son activité au sein de la société, ce qu’il n’a pas fait, que la désignation d’un CRRMP s’impose à la juridiction que la maladie ait été prise en charge suite à l’avis d’un premier CRRMP ou non.

Le tableau 39 C relatif au ‘syndrome du canal carpien’ prévoit un délai de prise en charge de 30 jours et des travaux limitativement énumérés : travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

La condition relative au délai de prise en charge n’est pas contestée. La première constatation médicale relative au canal carpien bilatéral est intervenue le 24 mai 2016 alors que Mme [K] était en activité au sein de la société.

Le rapport du conseiller de prévention (pièce n° 3 Mme [K]) mentionne qu’elle effectuait des tâches comportant de façon habituelle des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant bras, des mouvements de supination/ pronosupination et des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main.

La société ne produit aucune pièce de nature à contredire ces éléments .

En conséquence, le caractère professionnel des pathologies relatives au canal carpien droit et au canal carpien gauche sera retenu, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de la société de désignation d’un CRRMP, les pièces du dossier établissant que Mme [K] effectuait des travaux correspondant à la liste limitative des travaux visée au tableau 39 C.

Sur l’épicondylite droite

Les premiers juges, soulignant que les conditions visées au tableau 39 B des maladies professionnelles n’était pas remplies, ont retenu que le tribunal aurait dû désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qu’il n’a pas fait .

Il a dès lors débouté Mme [K] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’épicondylite droite et déclaré cette pathologie inopposable à la société [8].

Cette disposition du jugement déféré n’est pas frappée d’appel. Il sera donc statué dans les limites de l’appel.

Sur l’épicondylite gauche: (coude)

Le tableau 39 B des maladies agricoles relatif au coude prévoit que l’épicondylite est retenue comme maladie professionnelle si la condition tenant au délai de prise en charge de sept jours est respectée et si le travailleur effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant bras ou des mouvements de supination et de pronosupination.

La [11] ayant constaté dans le cadre de son instruction que le délai de prise en charge était dépassé, a saisi le CRRMP de [Localité 12] qui a donné un avis favorable à la prise en charge.

Le CRRMP de [Localité 4] saisi par le tribunal, en qualité de 2nd CRRMP a rendu son avis le 8 juin 2021 et conclut que compte tenu de la maladie déclarée, de la profession d’employée de jardinerie, de l’étude attentive du dossier, notamment l’avis du médecin du travail, de l’enquête du conseiller en prévention, du rapport du médecin conseil, d’une date de fin d’exposition au risque retenue par la caisse au 23 juin 2016 pour une date de première constatation médicale retenue par la caisse au 21 décembre 2016, soit un délai de prise en charge de 5 mois 21 jours pour un délai de 7 jours prévu au tableau, d’éléments dans le dossier médical permettant de constater l’existence de la maladie antérieurement à la date de première constatation médicale, et notamment un certificat médical du médecin du travail, le comité considère qu’il n’y a pas de dépassement du délai de prise en charge. Il conclut à l’existence d’une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle

En outre, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, le rapport établi par le conseiller en prévention indique que Mme [K] effectuait des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant bras, des mouvements de supination/ pronosupination et des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main.

Dès lors les contestations de la société tenant au dépassement du délai de prise en charge et au non respect de la liste limitative des travaux sont non fondées.

En conséquence, le caractère professionnel de l’épicondylite gauche est établi.

Sur l’épitrochléite du coude gauche

Le tableau 39 B des maladies agricoles relatif au coude prévoit que l’épitrochléite est retenue comme maladie professionnelle si la condition tenant au délai de prise en charge de sept jours est respectée et si le travailleur effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de supination et pronosupination.

La [11], ayant constaté dans le cadre de son instruction que le délai de prise en charge était dépassé, a saisi le CRRMP de [Localité 12] qui a donné un avis favorable à la prise en charge.

Le CRRMP de [Localité 4] saisi par le tribunal, en qualité de 2nd CRRMP, a rendu son avis le 8 juin 2021 et retenu que compte tenu de la maladie présentée, de la profession d’employée de jardinerie, de l’étude attentive du dossier, notamment l’avis du médecin du travail, de l’enquête du conseiller en prévention, du rapport du médecin conseil, d’une date de fin d’exposition au risque retenue par la caisse au 23 juin 2016 pour une date de première constatation médicale retenue par la caisse au 21 décembre 2016, soit un délai de prise en charge de 5 mois 21 jours pour un délai de 7 jours prévu au tableau, d’éléments dans le dossier médical permettant de constater l’existence de la maladie antérieurement à la date de première constatation médicale, et notamment un certificat médical du médecin du travail, le comité considère qu’il n’y a pas de dépassement du délai de prise en charge. Il conclut à l’existence d’une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.

La société fait valoir que le poste occupé par Mme [K] ne comprend pas de contraintes gestuelles sur les coudes de nature à provoquer la pathologie déclarée, les tâches qu’elle effectue étant très variées et alternantes permettant ainsi une récupération significative entre ses différents mouvements et gestes professionnels.

Cependant, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ses allégations.

En conséquence, il convient de retenir, à l’instar des premiers juges, que le caractère professionnel de l’épitrochléite gauche est établi.

Sur les pathologies syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne droite et gauche (compression du nerf cubital)

Le tableau 39 B des maladies agricoles relatif au coude prévoit que le syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital) est retenue comme maladie professionnelle si la condition tenant au délai de prise en charge de 90 jours est respectée et si le travailleur effectue des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.

Concernant le syndrome de la gouttière épitrochléo- olécranienne droite (compression du nerf cubital)

Dans le cadre de son instruction, la [11] a saisi le CRRMP de [Localité 13] [Localité 12] au motif que le délai de prise en charge était dépassé. Celui – ci a rendu un avis favorable et la maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 15 juin 2018.

Le CRRMP de [Localité 4] saisi par le tribunal, en qualité de 2nd CRRMP , a rendu son avis le 8 juin 2021 et retenu que compte tenu de la maladie présentée, de la profession d’employée de jardinerie, de l’étude attentive du dossier , notamment l’avis du médecin du travail, de l’enquête du conseiller en prévention, du rapport du médecin conseil, d’une date de fin d’exposition au risque retenue par la caisse au 23 juin 2016 pour une date de première constatation médicale retenue par la caisse au 22 avril 2016, soit un délai de prise en charge non dépassé, le comité conclut à l’existence d’une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle .

La société réitère sa contestation devant la cour tenant au dépassement du délai de prise en charge faisant valoir que la date du 22 avril 2016 n’est pas justifiée.

Cependant, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le certificat médical initial du 14 novembre 2017 mentionne une date de première constatation médicale au 22 avril 2016, date à laquelle Mme [K] était en activité au sein de la société. Cette date du 22 avril 2016 est donc justifiée

Concernant le syndrome de la gouttière épitrochléo- olécranienne gauche (compression du nerf cubital)

Le CRRMP de [Localité 13] [Localité 12], saisi par la [11] dans le cadre de son instruction, expose dans son avis du 11 octobre 2017 qu’après avoir pris connaissance des éléments du dossier et entendu le conseiller de prévention de la [11] , il considère que l’activité professionnelle d’employée de jardinerie exercée par Mme [K] depuis 2013 (en réalité 2015) l’exposait de manière habituelle à des mouvements répétitifs de pronosupination de l’avant – bras et au maintien statique des postures en force du coude , suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.

Le CRRMP de [Localité 4] saisi par le tribunal, en qualité de 2nd CRRMP a rendu son avis le 8 juin 2021 et retenu que compte tenu de la maladie présentée, de la profession d’employée de jardinerie, de l’étude attentive du dossier , notamment l’avis du médecin du travail, de l’enquête du conseiller en prévention, du rapport du médecin conseil, de la mise en évidence habituelle d’hypersollicitation des articulations des coudes avec des mouvements répétés de flexion extension aggravée par des postures contraignantes et le port de charges, conclut à l’existence d’une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.

La société qui conteste la condition tenant à la liste limitative des travaux s’agissant des deux pathologies droite et gauche, soutient que le tribunal aurait dû, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien direct et certain entre la compression du nerf ulnaire et l’activité de Mme [K] au sein de la société [8] ce qu’il n’a pas fait .

Cependant, force est de constater que le tribunal a, à bon droit , désigné un second CRRMP pour les deux pathologies litigieuses, qui ont rendu deux avis et conclu à l’existence d’une relation directe entre chacune des maladies présentées par l’intéressé et son activité professionnelle.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le caractère professionnel des deux pathologies relatives au syndrome de la gouttière épitrochléo- olécranienne gauche et droite (compression du nerf cubital) est établi.

En conséquence, le caractère professionnel des pathologies déclarées par Mme [K] , hors épicondylite droite, est établi.

S’agissant d’une contestation du caractère professionnel des pathologies en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et non d’une contestation de l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge des pathologies litigieuses, c’est à tort que les premiers juges ont déclaré opposable à la société la prise en charge de chacune de ces six pathologies.

Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la société la prise en charge des six pathologies litigieuses et de dire que le caractère professionnel de chacune d’entre elles est établi.

II- Sur la faute inexcusable de la société

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur  avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

 

Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.

En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie . Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

Madame [K] reproche à son employeur de ne pas avoir mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité, notamment contre le risque particulier de troubles musculosquelettiques et ce, malgré les alertes, qui lui ont été adressées sur la dangerosité de ses conditions de travail, et les restrictions de la médecine du travail.

Elle expose qu’elle a effectué ses missions dans des conditions de travail dangereuses, manutention de charges lourdes, qu’elle ne disposait pas des équipements de sécurité adéquates pour le port de ces charges, qu’elle a été exposée aux produits phytosanitaires, à une surcharge de travail et aux intempéries, de sorte que le risque de développement de troubles musculosquelettiques s’est effectivement réalisé puisqu’elle a présenté sept maladies professionnelles relevant du tableau 39 du régime agricole relatif aux ‘affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ reconnues par la [11] comme étant d’origine professionnelle. Elle ajoute que la société avait parfaitement conscience de ces dangers puisque l’employeur en avait été averti dès son embauche par le médecin du travail, par Mme [K] et par l’inspecteur du travail.

Les quatre rapports circonstanciés relatifs aux maladies professionnelles litigieuses que Mme [K] produit à l’appui de sa demande ne peuvent être retenus en ce qu’ils ont été rédigés par elle et qu’elle ne peut se constituer de preuve à elle – même.

En revanche, elle verse aux débats son contrat de travail qui prévoit qu’en sa qualité d’employée de jardinerie, elle exécute les travaux demandés par la hiérarchie et notamment manutention, réception quantitative, livraisons et services, encaissement, entretien et propreté du rayon, mise en rayon, étiquetage et emballage, maintenance des végétaux et des produits périssables. Le contrat précise qu’elle exécute elle – même tous les travaux demandés par la hiérarchie et qu’elle peut être amenée à exercer les fonctions de caissier et selon sa disponibilité, tous travaux annexes.

Il est mentionné qu’une grande polyvalence et une grande disponibilité sont exigées pour ce poste afin de répondre à toute surcharge de travail.

Cette polyvalence est confirmée par le rapport du conseiller de prévention de la [11] qui expose qu’elle est amenée à effectuer :

– accueil, conseil de la clientèle de la pépinière,

– programmation et réception des commandes, suivi…

– déchargement des camions lors des livraisons : manutention de rolls chargés de plantes, déchargement et transfert vers la pépinière des arbres, arbustes, conteneurs. En saison, il peut y avoir 2 ou 3 livraisons par semaine, soit une dizaine de rolls. Les contraintes gestuelles ( notamment des avant bras ) posturales et les efforts peuvent être très importants lors des journées chargées,

– utilisation du MSI ( appareil pour lire les codes barres) lors de la réception des marchandises et des inventaires,

– manutention du tire- palette mensuel ou électrique quand celui -ci est disponible pour le déplacement des végétaux,

– aménagement, présentation de l’espace de vente, décoration, réapprovisionnement, déplacement des végétaux, des sacs,

– entretien des végétaux de la pépinière ( surface environ 2000 m² ) et de l’espace de stockage: taille des végétaux ( utilisation d’un sécateur manuel gestes répétitifs et prolongés) traitements phytosanitaires,

– arrosage des surfaces non arrosées par l’arrosage automatique, tous les jours en période estivale

(Mme [K] précise que certaines rampes d’arrosage ont été défectueuses pendant plus de deux mois au printemps 2016),

– entretien des espaces : balayage manuel quotidien de la pépinière, ramassage des feuilles d’automne (utilisation d’un souffleur thermique), désherbage manuel des allées et des pots , utilisation d’un nettoyeur haute pression en hors saison pour le nettoyage des jauges ( exposition aux vibrations et maintien permanente de la gâchette).

Il est précisé qu’un roll complet peut peser jusqu’à 800 kg en pépinière.

Mme [K] soutient que très rapidement après son embauche, l’employeur a été alerté de ses conditions de travail par le médecin du travail.

Lors de la visite médicale d’embauche du 16 novembre 2015, Mme [K] a été déclarée apte avec une simple réserve concernant les vêtements de travail qui devaient être adaptés aux risques et à la taille.

Lors d’une seconde visite médicale en date du 22 avril 2016, le médecin du travail l’a déclarée apte avec les préconisations suivantes: ‘ Avec entraide pour les manutentions lourdes supérieures à 15 kg – sous surveillance médicale’.

Lors d’une troisième visite médicale en date du 14 juin 2016, il préconisera : ‘ charge possible jusqu’à 15 kg – étude de poste demandée voir lettre jointe – sous surveillance médicale.’

L’avis donné par le médecin du travail lors de la visite médicale d’embauche ne constitue pas une alerte de l’employeur sur les conditions de travail de Mme [K]. Il mentionne simplement que ses vêtements de travail doivent être adaptés aux risques et à la taille.

S’agissant des préconisations exposées lors de la seconde visite médicale, il ressort de l’attestation de M. [A], responsable du magasin, que le travail s’effectuait en équipe et que Mme [K] était aidée par ses collègues, notamment Mme [X] et lui – même lorsqu’elle en avait besoin.

Mme [X], présente dans la société depuis 10 ans, responsable du rayon végétal, atteste qu’elle effectuait les mêmes tâches que Mme [K] et qu’il a toujours été mis à la disposition des salariés les matériels de manutention suivants : transpalette manuel, transpalette électrique, chariot élévateur, rolls avec roulettes directrices, diable de pépinière sur pneumatiques et poubelle à roulettes, qui évitent les difficultés physiques en ce qu’ils évitent de supporter le poids des marchandises.

M. [A] atteste que le diable de pépinière sur pneumatique permet un déplacement plus facile et s’adapte par réglage à des pots allant de 20 à 90 litres, que la réception des palettes / rolls entre le camion et la réserve s’effectue avec un transpalette manuel ou électrique selon le poids avec la plupart du temps un hayon sur le camion, de sorte que le déplacement des palettes avec le transpalette s’effectue sans effort physique.

Il ajoute que Mme [K] n’a jamais été amenée à déplacer des palettes de terreau de 800 kg, que contrairement à ce qui est affirmé par le conseiller en prévention, un roll ne peut mécaniquement pas supporter une telle charge, que leur poids maximum est de 400 kg mais qu’ils sont généralement de l’ordre de 100 à 150 kg et que le déchargement et la manutention se font avec un transpalette manuel ou électrique selon le poids.

Il ajoute que la mise en place des produits de pépinière sur l’espace de vente se fait à l’aide d’un diable et de lève-pots.

Dès lors, il ressort de ces éléments que les préconisations du médecin du travail relatives au port de charges lourdes ont été respectées, en ce que l’employeur a mis à la disposition de Mme [K] les engins de manutention pour effectuer l’ensemble des tâches prévues à son contrat de travail et qu’elle bénéficiait de l’aide de ses collègues quand elle en avait besoin.

Dès lors, c’est en vain qu’elle reproche à son employeur le sous – effectif de l’entreprise, puisqu’elle n’établit pas qu’il en serait résulté pour elle une surcharge de travail ou une absence d’entraide.

L’attestation de Mme [B], cliente du magasin, qui relate avoir aidé Mme [K] à charger des produits ‘ plus lourds ‘ sur son chariot, ne suffit pas à démontrer que Mme [K] ne disposait pas de ce matériel.

Enfin, lors de la troisième visite médicale en date du 14 juin 2016, le médecin du travail a préconisé : ‘charge possible jusqu’à 15 kg – étude de poste demandée voir lettre jointe – sous surveillance médicale.’

Cependant, Mme [K] a été placée en arrêt de travail au titre d’une maladie professionnelle le 23 juin 2016, soit neuf jours après cette visite médicale et elle n’a pas repris son travail ensuite, de sorte qu’elle n’est pas fondée à reprocher à son employeur de ne pas avoir fait d’aménagement de poste.

S’agissant des autres missions confiées à Mme [K], M. [A] atteste que l’entretien, le balayage, le ramassage des feuilles, le désherbage manuel sont des tâches normales en pépinière, dont l’activité est celle d’un distributeur revendeur de produits finis mais pas d’un producteur, que toutes les tâches évoquées par Mme [K] sont effectuées par l’ensemble de l’équipe et qu’elles ont été rendues plus faciles au fil du temps grâce à l’acquisition de matériels de manutention et de nettoyage.

Il convient de relever à cet égard que si elle se plaint de l’utilisation du souffleur à feuilles, elle reconnaît elle – même ne l’avoir utilisé qu’une seule fois le 13 novembre 2015.

M. [A] ajoute que l’utilisation du sécateur pour la taille des végétaux de pépinière est résiduelle puisqu’ils ne sont pas producteurs de plantes et qu’il s’agit seulement d’enlever des fleurs fanées sur les plantes.

M. [A] souligne à juste titre s’agissant des intempéries invoquées par Mme [K] , que celle – ci a été embauchée le 1er septembre 2015, en arrêt de travail du 22 mars 2016 au 16 avril 2016 puis à compter du 23 juin 2016, date à partir de laquelle elle n’a pas repris son poste, qu’elle est donc mal fondée à se prévaloir de températures élevées notamment en été. Il ajoute qu’elle a été présente dans l’entreprise seulement pendant la basse saison.

En outre, Mme [K] n’établit le lien qui existerait entre les pathologies qu’elle a développées et une prétendue exposition aux intempéries.

Enfin, c’est en vain qu’elle soutient qu’elle aurait été exposée aux produits phytosanitaires puisque cette allégation est sans lien avec les pathologies litigieuses.

Il ressort de ces éléments que l’employeur a tenu compte des préconisations du médecin du travail en fournissant à Mme [K] le matériel lui évitant le port de charges supérieures à 15 kg.

Mme [K] ne démontre pas avoir signalé à son employeur une difficulté particulière tant au niveau de ses conditions de travail qu’au niveau de la survenance de ses pathologies.

Le courrier du 28 juillet 2016 émanant du médecin du travail, a été adressé non pas à l’employeur comme le soutient Mme [K], mais à son médecin traitant, le docteur [C].

Ce n’est que par un courrier du 6 octobre 2016, ayant pour objet la contestation de l’avertissement qui lui a été délivré le 20 juillet 2016, que Mme [K] s’est plainte auprès de son employeur de ses conditions de travail.

En outre ce n’est que le 12 octobre 2016 que l’inspection du travail s’est déplacée dans la jardinerie, ayant été informée par Mme [K] qu’elle contestait l’avertissement du 20 juillet 2016.

Dès lors, il est établi que la société n’a jamais été alertée de la situation de Mme [K] avant son arrêt de travail qui a débuté le 23 juin 2016 à la suite duquel elle n’est pas revenue travailler au sein du magasin.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que l’employeur, conscient des risques auxquels était exposée Mme [K] dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, a pris les mesures nécessaires pour la préserver .

Il convient donc de débouter Mme [K] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a :

– dit que les six maladies reconnues d’origine professionnelle dont Mme [K] a été victime au cours de son activité au sein de la société [8] sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [8]

– ordonné la fixation au maximum légal de la majoration des rentes servies à Mme [K], sur la base des taux d’incapacité permanente afférents à chacune des maladies reconnues d’origine professionnelle,

– dit que cette majoration suivra automatiquement l’augmentation des taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime,

– dit que cette majoration sera versée directement par la [11] à la victime et sera récupérée auprès de l’employeur en application des dispositions de l’article L 452 -2 du code de la sécurité sociale,

– condamné la [11] à avancer à Mme [K] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts complémentaires,

– Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z], avec pour mission notamment de :

* recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur l’importance de ses douleurs et leurs conséquences,

* rechercher et décrire tout élément médical permettant à Mme [K] d’être indemnisée du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, les décrire, les évaluer selon l’échelle de sept degrés,

* de même pour ce qui est du préjudice esthétique ( temporaire et définitif ) et d’agrément

* rechercher s’il existe un déficit fonctionnel temporaire et le décrire ainsi qu’un préjudice sexuel,

* rechercher et évaluer les besoins d’assistance éventuelle d’une tierce personne avant consolidation,

* rechercher et décrire tout élément médical caractérisant un préjudice permanent exceptionnel,

* préciser si les conséquences de l’accident nécessitent l’aménagement de son domicile ou de son véhicule ainsi que leur nature et leur ampleur,

* établir un rapport de ses opérations qu’il déposera au secrétariat du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa saisine,

– dit que les frais d’expertise seront à la charge de la [11] en application de l’article L 442-8 du code de la sécurité sociale,

-sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné le renvoi de cette affaire à l’audience du 8 juillet 2022 à 9h 30 au tribunal judiciaire d’Alençon,

– ordonné l’exécution provisoire.

Mme [K] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Mme [K] qui succombe supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la société [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant dans les limites de l’appel,

Reçoit la société [10], en sa qualité d’assureur de la société [8] , en son intervention volontaire,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [10],

Déboute Mme [K] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables le rapport d’enquête établi par le cabinet [6] et la vidéo de 7 minutes communiqués par la société [10]

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– déclaré opposable à la société à responsabilité limitée à associé unique [8] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 414 416 867 , la prise en charge du syndrome canal carpien bilatéral,

– déclaré opposable à la société [8] la prise en charge de l’épicondylite gauche,

– déclaré opposable à la société [8] la prise en charge de l’épitrochléite gauche,

– déclaré opposable à la société [8] la prise en charge de la pathologie du nerf cubital gauche,

– déclaré opposable à la société [8] la prise en charge de la pathologie du nerf cubital droit

– dit que les six maladies reconnues d’origine professionnelle dont Mme [K] a été victime au cours de son activité au sein de la société [8] sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [8]

– ordonné la fixation au maximum légal de la majoration des rentes servies à Mme [K], sur la base des taux d’incapacité permanente afférents à chacune des maladies reconnues d’origine professionnelle,

– dit que cette majoration suivra automatiquement l’augmentation des taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime,

– dit que cette majoration sera versée directement par la [11] à la victime et sera récupérée auprès de l’employeur en application des dispositions de l’article L 452 -2 du code de la sécurité sociale,

– condamné la [11] à avancer à Mme [K] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts complémentaires,

– Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z], avec pour mission notamment de :

* recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur l’importance de ses douleurs et leurs conséquences,

* rechercher et décrire tout élément médical permettant à Mme [K] d’être indemnisée du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, les décrire, les évaluer selon l’échelle de sept degrés,

* de même pour ce qui est du préjudice esthétique ( temporaire et définitif ) et d’agrément

* rechercher s’il existe un déficit fonctionnel temporaire et le décrire ainsi qu’un préjudice sexuel,

* rechercher et évaluer les besoins d’assistance éventuelle d’une tierce personne avant consolidation,

* rechercher et décrire tout élément médical caractérisant un préjudice permanent exceptionnel,

* préciser si les conséquences de l’accident nécessitent l’aménagement de son domicile ou de son véhicule ainsi que leur nature et leur ampleur,

* établir un rapport de ses opérations qu’il déposera au secrétariat du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa saisine,

– dit que les frais d’expertise seront à la charge de la [11] en application de l’article L 442-8 du code de la sécurité sociale,

-sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné le renvoi de cette affaire à l’audience du 8 juillet 2022 à 9h 30 au tribunal judiciaire d’Alençon,

– ordonné l’exécution provisoire.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– dit que le caractère professionnel des pathologies déclarées par Mme [G] [K] : syndrome canal carpien droit, syndrome canal carpien gauche, épicondylite gauche, épitrochléite gauche, pathologie du nerf cubital gauche, pathologie du nerf cubital droit est établi,

– déboute Mme [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine des six maladies professionnelles qu’elle a déclarées: syndrome canal carpien droit, syndrome canal carpien gauche, épicondylite gauche, épitrochléite gauche, pathologie du nerf cubital gauche, pathologie du nerf cubital droit, et de l’ensemble de ses demandes,

– condamne Mme [G] [K] aux dépens d’appel,

– déboute Mme [G] [K] et la société [8] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

 


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