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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/728
Rôle N° RG 22/11703 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5G3
[D] [C]
C/
[F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Cécile SONSINO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01091.
APPELANT
Monsieur [D] [C]
né le 27 octobre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [F] [G]
né le 04 janvier 1940 à [Localité 9] (Italie), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cécile SONSINO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [G] est usufruitier d’un bien immobilier situé [Adresse 5], cadastré AM [Cadastre 4], anciennement cadastré AM [Cadastre 3], à [Localité 8]. Il a acquis l’usufruit de ce bien suite au décès de sa conjointe, feue [A] [B], le 13 janvier 2013.
M. [D] [C] est propriétaire de parcelles voisines cadastrées AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 5].
Les fonds de M. [C], fonds servant, sont grevés d’une servitude conventionnelle de passage au profit de plusieurs fonds dominant, dont celui cadastré AM [Cadastre 4] de M. [G].
Faisant grief à M. [C] d’avoir endommagé la servitude de passage lors de travaux de réfection en profondeur entrepris sur la chaussée se trouvant devant l’entrée de son domicile sur une longueur d’environ 15 mètres, à un tel point qu’il ne peut plus accéder à sa propriété en véhicule, M. [G] l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, par acte d’huissier en date du 15 juillet 2022 selon une assignation à jour fixe, afin de le voir condamner, sous astreinte, à remettre en état le chemin qui constitue l’assiette de la servitude de passage de manière à permettre la circulation de tous véhicules.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 juillet 2022, ce magistrat a :
– condamné M. [D] [C] à remettre le chemin qui constitue l’assiette de la servitude de passage en état de permettre la circulation de tout véhicule, en particulier en supprimant l’ajout récent de béton sur la voie existante, sur une quinzaine de mètres ;
– assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance ;
– condamné M. [D] [C] à payer à M. [F] [G] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– l’a condamné aux dépens.
Il a estimé que, compte tenu de l’ajout par M. [C] de béton sur le chemin qui constitue la voie d’accès commune, conformément à la servitude conventionnelle établie en 1977, au droit de son portail sur une quinzaine de mètres, à l’origine de la création d’un relief, pouvant être décrit comme un dos-d’âne, le passage des véhicules de tourisme était rendu impossible compte tenu de la forte déclivité de la voie et du fait que les bas de caisse des véhicules frottaient le dos-d’âne. Il a relevé que M. [C] ne s’était pas rendu à la réunion de conciliation. Il a indiqué que, compte tenu de la configuration des lieux, de l’âge du demandeur et des températures saisonnières, M. [G] justifiait de l’urgence à voir prendre les mesures sollicitées qui ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il était titré par une servitude de passage, y compris pour les véhicules, afin de lui permettre d’accéder de nouveau à son domicile en voiture.
Suivant déclaration transmise eu greffe le 19 août 2022, M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle :
– réforme l’ordonnance entreprise ;
– déboute M. [G] de ses demandes ;
– le condamne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– le condamne aux dépens avec distraction au profit de Me Ermeneux, avocat aux offres de droit.
Il se prévaut de l’absence d’urgence, de contestations sérieuses et de l’absence de trouble manifestement illicite pour s’opposer à la demande de remise en état de l’assiette de la servitude de passage sollicitée par M. [G]. Il se réfère à un constat d’huissier en date du 11 juillet 2022 aux termes duquel il apparaît que les véhicules circulent sur le chemin sans aucun frottement, de même qu’il se réfère à un courrier adressé par des contrôleurs de chantier du service d’urbanisme de la mairie de [Localité 7] aux termes duquel ils indiquent avoir vu un voisin emprunter le chemin à vive allure sans aucune problème, et en particulier au niveau de la légère bosse en béton.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance entreprise ;
– débouter M. [C] de ses demandes ;
– le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– le condamner aux dépens, en ce compris les procès-verbaux de constats dressés par Me [P] les 19 juin et 26 septembre 2022.
Il indique que si les véhicules utilitaires, 4 X 4 et les SUV ainsi que tous les véhicules relativement hauts parviennent à passer sur la servitude de passage, tel n’est pas le cas de son véhicule Berline Mercedes, sauf à endommager le bas de caisse. Il relève que si M. [C] démontre que l’accès à son propre domicile est possible, tel n’est pas le cas de son domicile qui se situe en contrebas de la voie en forte pente, après le bourrelé principal de béton, qui constitue un obstacle, sachant que le domicile de M. [C] est situé en amont de cet obstacle. Il insiste sur le fait qu’ alors même que M. [C] a endommagé l’assiette de la servitude de passage, qu’il a grossièrement comblé les ornières occasionnées par des engins de chantiers en coulant des bourrelés en béton et a toujours refusé de trouver une solution amiable au litige, ce dernier n’a toujours pas effectué les travaux de nature à rétablir le passage et a préféré engager des frais d’une procédure d’appel. Il estime donc que sa demande de remise en état des lieux se justifie au regard des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise a été déclarée close par ordonnance en date du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la remise en état sollicitée
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
En outre, il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l’absence de servitude établie, il est fait obstacle à l’utilisation paisible et prolongée d’un passage. Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procèdure d’urgence afin de le faire cesser.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l’être la mesure que le juge des référés prononce en cas d’urgence.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il constate.
Enfin, l’article 701 alinéa 1 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Il en résulte que, si le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit d’y faire tous travaux qu’il juge convenables, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage de la servitude ou la rendre moins commode.
En l’espèce, il ressort d’un acte authentique en date du 13 avril 1977 que toutes les parcelles situées [Adresse 5] à [Localité 8] sont desservies par un petit sentier de largeur insuffisante pour permettre à un véhicule d’y circuler avec toutes les facilités nécessaire. Dès lors, une servitude de passage sur une bande de terrain d’une largeur de 1,25 mètres est consentie par les fonds servant AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au profit de plusieurs fonds dominant, dont celui cadastré AM [Cadastre 4], afin de leur permettre d’avoir un accès plus aisé à chacune de leur parcelle de terrain respective.
Il n’est pas contesté que M. [C], propriétaires des fonds grevés de la servitude conventionnelle de passage, a entrepris des travaux de réfection du chemin d’accès au droit de son portail sur une longueur de 15 mètres.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 9 juin 2022 à la demande de plusieurs personnes, dont M. [G], et des photographies qui y sont jointes, que M. [C] a coulé du béton sur la voie existante au droit de son portail sur une quinzaine de mètres mais que la réalisation grossièrement effectuée a pour conséquence la création d’un relief, pouvant être décrit comme un dos d’âne rendant impossible, compte tenu de la forte déclivité de la voie, le passage de véhicules de tourisme. Alors même que Mme [N] tente de passer avec son véhicule, le commissaire de justice relève que le bas de caisse frotte sur le dos d’âne la contraignant à renoncer à sa manoeuvre. Il souligne que le véhicule de M. [G] se trouve, quant à lui, immobilisé en contrebas de la section de la voie litigieuse sans possibilité de franchissement. Il termine son constat en indiquant que les requérants, dont certains âgés, se trouvent empêchés d’utiliser leur véhicule pour les usages de la vie courante comme étant contraints de parcourir à pied la voie pentue desservant leur domicile.
Contestant avoir rendu moins commode l’usage de la servitude, M. [C] verse aux débats un constat d’huissier en date du 11 juillet 2022 auquel sont jointes des photographies. Il apparaît que, devant l’entrée de sa propriété, le chemin est recouvert d’un béton d’aspect récent et qu’il forme une légère bosse à cet endroit. M. [C] a indiqué au commissaire de justice avoir réalisé un léger aplanissement du chemin au-devant deson entrée, pour [en] faciliter l’accès. En aval de la zone réparée, il est relevé que le chemin présente un mauvais état avec du béton, d’aspect ancien, qui est nettement affaissé et fissuré. L’huissier de justice constate que M. [C], qui utilise un véhicule de marque Audi type A3, arrive à circuler sur la voie dans les deux sens, à vitesse réduite, sans aucun frottement au passage de la zone se situant devant l’entrée de sa propriété. Il relève qu’il en est de même d’un véhicule utilitaire qui emprunte le chemin dans le sens de la descente.
Il résulte de ces procès-verbaux de constat, qu’alors même que la propriété de M. [C] se situe en amont de celle de M. [G], M. [C] peut emprunter le chemin dans le sens de sa montée, en se dirigeant vers la droite en sortant de son portail, sans à avoir à passer au niveau de la bosse qui se situe de l’autre côté de son portail, tandis que M. [G] doit nécessairement, pour suivre le chemin dans le sens de sa montée, passer au niveau du dos d’âne.
Or, si M. [C] parvient à passer, dans les deux sens de circulation, au niveau de la bosse avec son véhicule sans aucune difficulté, de même que d’autres véhicules, qu’il s’agisse de l’utilitaire résultant du constat d’huissier du 11 juillet 2022 ou d’autres véhicules, tel que la voiture d’un voisin qui serait passée à vive allure sans aucun problème concernant la légère bosse de béton selon un courriel des contrôleurs de chantier du service de l’urbanisme de la ville de [Localité 7] en date du 21 juin 2022, il en va différemment de M. [G] qui ne peut passer, à l’endroit de la bosse, sans que le bas de caisse de son véhicule ne frotte le sol.
Outre les constatations faites en ce sens par le commissaire de justice, dans son procès-verbal du 9 juin 2022, Mme [X] [H], cadre territorial, atteste que, rendant régulièrement visite à M. [G], elle a constaté que des travaux avaient été entrepris sur le chemin d’accès commun aux propriétés se trouvant [Adresse 5], et en particulier devant la propriété de M. [C], première propriété se trouvant à gauche en descendant le chemin, lesquels rendent inaccessible le passage aux véhicules ayant une garde plutôt basse, en ce que [M. [C]] a remblayé le chemin, créant une bosse qui fait frotter voire endommager les dessous des véhicules. Elle indique que M. [G] y a laissé des éléments de son véhicule de marque peugeot 508.
La preuve est donc suffisamment rapportée, qu’au moment où le premier juge a statué, les travaux réalisés par M. [C] ont rendu l’usage de la servitude de passage pour M. [G] plus incommode.
Il convient de relever que, de la même manière que le commissaire de justice, ayant dressé son constat le 9 juin 2022, a tenté de se rapprocher de M. [C] afin de parvenir à une solution rapide, en vain, face à sa fin de non-recevoir discourtoise, M. [Z] [W], conciliateur de justice, indique, par courriel en date du 29 juin 2022, qu’aucune tentative de conciliation n’a été possible face au refus de M. [C] de se présenter au rendez-vous qui a été fixé, de sorte que M. [G] n’a pas eu d’autres choix que de saisir la justice pour faire valoir ses droits. De plus, compte tenu de sa persistance dans son refus d’exécuter l’ordonnance entreprise, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a, par jugement en date du 7 mars 2023, liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 10 500 euros pour la période allant du 20 août au 2 décembre 2022 inclus.
Il en résulte que, c’est à bon droit, que le premier juge a considéré qu’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, était constitué consistant pour M. [C] à ne pas avoir respecté la servitude conventionnelle de passage dont sont grevés ses fonds en rendant son usage plus incommode pour M. [G], en raison, en particulier, de la création d’un dos d’âne en béton devant le portail d’entrée de sa propriété, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
S’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [C] à remettre le chemin qui constitue l’assiette de la servitude de passage en état de permettre la circulation de tout véhicule, il échet de préciser qu’il convient de supprimer en particulier, non pas l’ajout récent de béton sur la voie existante, sur une quinzaine de mètres, mais la bosse qui a été créée devant le portail d’entrée de sa propriété en supprimant, au besoin, en tout ou partie, l’ajout de béton réalisé sur la voie existante sur une quinzaine de mètres. Il y a lieu de confirmer l’astreinte qui a été prononcée ainsi que ses modalités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que M. [C], succombe en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros à M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Il sera également condamné aux dépens de la procédure d’appel. En revanche, ces dépens ne pouvant comprendre le coût des constats d’huissier dressés les 10 juin et 26 septembre 2022 dès lors qu’il ne s’agit pas de dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution, relevant de l’article 695 du code de procédure civile, mais d’éléments de preuve auxquels la partie a choisi de recourir, M. [G] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
M. [C] sera en revanche débouté de sa demande formée sur le même fondement en tant que partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à modifier la précision portant sur les travaux de remise en état de l’assiette de la servitude de passage de nature à permettre la circulation de tout véhicule ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que les travaux de remise en état devront en particulier supprimer la bosse créée par M. [D] [C] devant le portail d’entrée de sa propriété en supprimant, au besoin, en tout ou partie, l’ajout de béton réalisé sur la voie existante sur une quinzaine de mètres ;
Condamne M. [D] [C] à verser à M. [F] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [D] [C] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [D] [C] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute M. [F] [G] de sa demande de voir inclure dans les dépens le coût des constats d’huissier dressés les 10 juin et 26 septembre 2022.
La greffière Le président