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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/03/2023
N° de MINUTE : 23/258
N° RG 22/02675 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ47
Jugement (N° 51-20-0001) rendu le 10 Mai 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer
APPELANTS
Madame [K] [V] épouse [W]
née le 14 Juillet 1963 à [Localité 23] ([Localité 24]) – de nationalité [21]
[Adresse 2]
[Localité 24]
Monsieur [O], [R], [T] [W]
né le 10 Décembre 1960 à [Localité 24] ([Localité 24]) – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 24]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur [R], [N], [D], [O] [L]
né le 10 Juillet 1925 à [Localité 22] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 24]
Madame [C] [X] épouse [L]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 24]
Représentés par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié, magistrates chargées d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [O] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] sont titulaires d’un bail à ferme sur les parcelles ci-dessous sises sur les communes d'[Localité 24] et [Localité 23] -Pas-de-[Localité 20]) dont M. [R] [L] et Mme [C] [X] épouse [L] sont usufruitiers:
– quatre parcelles agricoles sises sur la commune d'[Localité 24] cadastrées [Cadastre 12] pour [Cadastre 3], [Cadastre 13] pour 1ha [Cadastre 7], [Cadastre 14] pour 50ca et [Cadastre 15] pour Aha 13a 75ca,
– quatre parcelles agricoles sises sur la commune de [Localité 23] cadastrées [Cadastre 9] pour [Cadastre 5], [Cadastre 10] pour 3ha [Cadastre 1], [Cadastre 11] pour 31a 78ca et AC96 pour 42a 22ca.
Par actes (acte) d’huissier de justice en date du 9 décembre 2019, M. [R] [L] et Mme [C] [X] épouse [L] ont notifié à M. [O] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] un congé concernant les parcelles précitées avec effet à la prochaine échéance du bail, soit le 10 novembre 2021, pour les faire exploiter par leur petit-fils, M. [S] [B], en vue de la mise à disposition au profit de l’Earl [G] dont il est associé.
Par trois requêtes reçues au greffe le 16 janvier 2020, M. et Mme [W] ont sollicité la convocation à l’audience de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Omer de M. et Mme [L]. Au visa des articles L.411-58, L.411-59 et L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, ils demandent au tribunal de :
– annuler les congés délivrés le 9 décembre 2019 par M. [R] [L] et Mme [C] [X] épouse [L],
– les autoriser à céder les droits qu’ils détiennent sur les parcelles précitées au profit de leur fille, Mme [H] [W] épouse [M],
– condamner M. et Mme [L] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l’audience non publique du 9 juin 2020 et aucun accord n’a pu être trouvé. L’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Mme [C] [X] épouse [L] est décédée le 5 juin 2021.
Lors de l’audience de plaidoiries devant les premiers juges tenue le 15 mars 2022, M. et Mme [W] ont sollicité à titre principal l’annulation des congés délivrés le 9 décembre 2019 sur les parcelles précitées et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions de l’ordre administratif sur le recours en excès de pouvoir inscrit à l’encontre de la décision du préfet des Hauts-de-France en date du 1er juillet 2021,
En toute hypothèse, ils demandent au tribunal de les autoriser à céder les droits qu’ils détiennent sur les parcelles précitées à leur fille, Mme [H] [W] épouse [M] en application de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime et de condamner les époux [L] à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 10 mai 2022 , le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Omer a :
– rejeté la demande de sursis à statuer,
– dit valables les congés délivrés par M. [R] [L] et Mme [C] [X] épouse [L] à M. [O] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] sur les parcelles suivantes:
*sur la commune d'[Localité 24] cadastrées [Cadastre 12] pour [Cadastre 3], [Cadastre 13] pour 1ha 37a 92ca, [Cadastre 14] pour 50ca et [Cadastre 15] pour 1ha 13a 75ca,
* sur le terroir de la commune de [Localité 23] cadastrées [Cadastre 9] pour [Cadastre 4] 84 a [Cadastre 8], [Cadastre 10] pour 3 ha 14a 96ca, [Cadastre 11] pour 31a 78ca et AC96 pour 42a 22ca,
– rejeté par suite la demande de cession déposée par M. et Mme [W],
– condamné M. et Mme [W] aux entiers dépens,
– condamné M. et Mme [W] à payer à M. et Mme [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision, la déclaration d’appel visant l’ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Lors de l’audience devant cette cour, M. et Mme [W], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions déposées lors de l’audience par lesquelles ils demandent à cette cour d’infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Omer en date du 10 mai 2022 et demande à la cour, statuant à nouveau de:
– dire et juger Mme [K] [V] épouse [W] et M. [O] [W] recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
A titre principal,
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– annuler le congé délivré le 9 décembre 2019 par ministère de Maître [P] à la requête de M. et Mme [L] à M. et Mme [W],
A titre subsidiaire,
– surseoir à statuer sur la demande d’annulation du congé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive des juridictions de l’ordre administratif à la suite du recours ainsi engagé,
En toute hypothèse,
– autoriser M. et Mme [W] à céder les droits qu’ils détiennent du bail à leur fille Mme [E] [W] épouse [M] en application des dispositions de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime,
– condamner M. et Mme [L] à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. et Mme [W] font essentiellement valoir qu’alors que le bénéficiaire du congé doit présenter l’ensemble des qualités énoncées à l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, aucune pièce ne permet de déterminer l’adresse de M. [S] [G] telle que déclarée dans le congé. Ils précisent que la date du congé étant dépassée, les époux [L] y renoncent désormais et que M. [G] n’est toujours pas domicilié sur la commune d'[Localité 24], la convention d’occupation précaire produite aux débats ne permettant pas de considérer que le preneur dispose d’une habitation à proximité des terres en permettant l’exploitation directe et personnelle alors qu’il n’est pas produit d’attestation de domiciliation établie par le maire de la commune, ni de contrat d’assurance en qualité d’occupant ni d’avis de taxe d’habitation.
S’agissant du matériel, ils exposent que la lecture du registre des immobilisations fait apparaître des matériels vétustes sans rapport avec l’exploitation et ne comportant aucun détail.
Enfin, ils soutiennent qu’il n’est pas justifié de la conformité de l’Earl [G] au contrôle des structures dans la mesure où si une autorisation tacite d’exploiter a pu être obtenue, elle est désormais périmée, l’Earl [G] s’étant agrandie d’une surface de 8 ha 54a reprise à M. [J] [W] en avril 2021, homologué le 22 juin 2021. Ils précisent que cet agrandissement substantiel rend caduque la décision d’autorisation tacite précédemment obtenue et qu’ils ont introduit un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision préfectorale.
Les appelants ajoutent que la situation s’étant modifiée, notamment quant aux surfaces en présence, un nouvel examen des situations du demandeur et du preneur en place s’imposait.
Enfin, les époux [W] font valoir qu’aucune faute ne peut leur être reprochée, s’agissant du respect des dispositions du statut du fermage et du bail consenti, ni aucun retard dans le paiement des fermages et que Mme [M] présente les qualités énoncées à l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Lors de l’audience devant cette cour, M. [L], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l’audience par lesquelles il demande à cette cour de :
– déclarer M. et Mme [W] mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,
– confirmer la totalité du jugement entrepris,
A défaut,
Sur le congé,
– surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’ordre des juridictions administratives sur la légalité de la décision du 1er juillet 2021 autorisant l’Earl [G] à exploiter les parcelles objets du congé,
A défaut,
– valider les trois congés reprise pour exploitation personnelle en date du 9 décembre 2019 sur les parcelles sises :
Commune d'[Localité 24]
Section [Adresse 17]
Section [Adresse 16]
Section [Adresse 18]
Section [Adresse 19]
Nouvelle Eglise
Section AC n°7 2ha 84a 85ca
Section AC n°8 3ha 14a 96ca
Section AC n°95 31a 78ca
Section AC n°96 42a 22ca
Sur la demande de cession,
– rejeter la demande de cession du droit au bail présentée par M. et Mme [W],
Si, par extraordinaire, le tribunal faisait droit à la demande de cession présentée par M. et Mme [W],
– juger que la demande de cession du droit au bail présentée par M. et Mme [W] au profit de Mme [M] ne produira ses effets que jusqu’à l’échéance contractuelle prorogée du fait du sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’ordre des juridictions administratives sur la légalité de la décision du 1er juillet 2021,
Dans tous les cas,
– condamner M. et Mme [W] au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [L] soutient essentiellement que l’Earl [G] dispose d’une autorisation tacite d’exploiter conformément à l’article L.331-6 du code rural et de la pêche maritime depuis le 25 octobre 2020. Il précise qu’ayant procédé à un agrandissement par la reprise amiable de parcelles agricoles au printemps 2021, l’Earl [G] a sollicité une nouvelle autorisation d’exploiter le 10 juin 2021 et que par une décision expresse en date du 1er juillet 2021, le préfet du Pas-de-[Localité 20] a confirmé la validité de l’autorisation d’exploiter obtenue par l’Earl [G] le 7 avril 2020. Il ajoute que l’agrandissement de 11ha 91a 35ca résultant du protocole d’accord régularisé avec M. [S] [W] le 10 mai 2021 a bien été déclaré à la Préfecture et qu’il n’existait aucun engagement de M. et Mme [L] de mettre à disposition de l’Earl [G] les parcelles reprises à M. [S] [W] de sorte que l’Earl [G] est en conformité avec le contrôle des structures pour la reprise envisagée en novembre 2021. M. [L] argue de ce qu’un sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente de la décision définitive de l’ordre des juridictions administratives sur la légalité de la décision du 1er juillet 2021 en application de l’article L.411-58 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime, les preneurs ayant saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir le 22 novembre 2021.
En outre, l’intimé soutient que le tribunal a justement apprécié les qualités du bénéficiaire du congé, M. [S] [G] étant domicilié à [Adresse 25] et l’Earl [G] disposant du matériel agricole nécessaire pour l’exploitation des parcelles.
Enfin, M. [L] fait valoir que l’Earl du Lac d’Off ne satisfait pas au contrôle des structures et ne justifie pas avoir sollicité une autorisation d’exploiter pour les parcelles objets du présent congé dont la cession a été sollicitée alors qu’elle s’est agrandie depuis l’autorisation du 22 août 2019 et aucune autorisation expresse d’exploiter ne lui ayant été délivrée au titre des parcelles objets des présents congés.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE ,
Aux termes des dispositions de l’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit:
– mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur;
– indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom et prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris;
– reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L.411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Par trois actes d’huissier de justice en date du 9 décembre 2019, M. et Mme [L] ont fait délivrer à M. et Mme [W] un congé pour reprise des parcelles louées au profit de leur petit-fils, M. [S] [G] en application des dispositions de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime.
Si la validité formelle du congé délivré ne fait l’objet d’aucune critique, les appelants contestent les conditions de fond des congés en faisant valoir qu’il n’est pas justifié que le bénéficiaire remplit l’ensemble des conditions posées par l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’il ne dispose pas d’une habitation à proximité des parcelles en permettant l’exploitation personnelle, de la possession du matériel permettant la mise en exploitation de ces dernières et enfin, qu’il ne justifie pas de la conformité du projet au contrôle des structures.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que :
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Aux termes des dispositions de l’article L.331-4 du code rural et de la pêche maritime, l’autorisation est périmée si le fond n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou dans le cas prévu à l’article L.330-4, avant la fin de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en compte est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.
Il ressort des dispositions de l’article L.411-58 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime que si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive.
S’agissant en premier lieu de la conformité du projet au contrôle des structures, alors que le courrier du Préfet du Pas-de-Calais en date du 8 juillet 2020 atteste de l’enregistrement de la demande de l’Earl [G] le 7 avril 2020, le tribunal a justement retenu qu’en l’absence de réponse des autorités dans un délai de quatre mois, délais prorogés et adaptés en raison de l’état d’urgence sanitaire du 12 mars 2020 au 24 juin 2020, l’Earl [G] est bénéficiaire d’une autorisation tacite d’exploiter les terres objets du congé depuis le 25 octobre 2020.
Toutefois, alors que la demande d’autorisation d’exploiter déposée par l’Earl [G] le 10 mars 2020 auprès de la Direction départementale des territoires et de la mer concernait une superficie totale de 10ha 59a 78ca, une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter a été déposée le 10 juin 2021 faisant état de l’agrandissement de la superficie réalisée au printemps 2021.
En réponse à cette nouvelle demande, dans un courrier en date du 1er juillet 2021, la Direction territoriale des territoires et de la mer de la Préfecture du Pas-de-[Localité 20] a indiqué: ‘J’accuse réception, le 17/06/2021 d’une demande d’autorisation d’exploiter concernant une superficie de 10ha 59a 78ca dans le cadre de l’agrandissement de l’Earl [G].
Le récapitulatif des références cadastrales est repris en annexe. Ces parcelles sont actuellement mises en valeur par l’Earl du Lac d’Off (Mesdames [K] [W] et [H] [M], M. [U] [M]) dont le siège d’exploitation se situe à [Localité 24].
Je vous informe que compte tenu des éléments que vous m’avez communiqués, cette demande concerne les mêmes surfaces que celles de la demande 62-20163 déposée par vos soins le 07 avril 2020. La demande 62-20163 a fait l’objet d’un accord tacite en date du 25/10/2020, ainsi l’Earl [G] détient l’autorisation d’exploiter ces surfaces.
En conséquence, la nouvelle demande n’a pas lieu d’être et doit être exploitée’.
En outre, il résulte des éléments du dossier qu’un accord transactionnel a été conclu le 10 mai 2021 entre M. et Mme [L] d’une part et M. [J] [W] d’autre part, portant renonciation par le locataire à la contestation des congés et restitution aux propriétaires des parcelles louées pour une superficie totale de 11ha 91a 35ca.
Si ce protocole transactionnel homologué par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Omer en date du 22 juin 2021 n’emporte pas l’obligation pour M. et Mme [L] de mettre la totalité des parcelles reprises au profit de l’Earl [G], force est de constater que M. [L] ne conteste pas avoir déposé une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter le 10 juin 2021 aux fins de prise en compte de l’agrandissement de la superficie réalisée depuis l’octroi de l’autorisation tacite d’exploiter en date du 25 octobre 2001.
Ainsi, alors que M. et Mme [W] justifient avoir saisi le tribunal administratif de Lille d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision rendue par le Préfet du Pas-de-Calais le 1er juillet 2021, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’ordre des juridictions administratives sur la légalité de la décision du 1er juillet 2021.
L’ensemble des demandes sera réservé dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’ordre des juridictions administratives sur la légalité de la décision du Préfet du Pas-de-[Localité 20] en date du 1er juillet 2021,
Ordonne la radiation administrative de la procédure;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer à la cour la copie de la décision rendue par le tribunal administratif de Lille pour que l’affaire soit réinscrite au rôle de la cour;
Réserve dans l’attente l’ensemble des demandes.
Le greffier
[A] [Z]
Le président
[F] [I]