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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/03/2023
N° de MINUTE : 23/277
N° RG 21/03601 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TW46
Jugement (N° 51-1900001) rendu le 31 Mai 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Tourcoing
APPELANT
Monsieur [N] [K]
né le 02 Janvier 1967 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉ
Monsieur [N] [X]
né le 16 Décembre 1965 – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Christophe Charles, avocat au barreau de Versailles
DÉBATS à l’audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié, magistrates chargées d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte en date du 24 février 1994, M. [Y] [K] et Mme [E] ont donné à bail rural à M. [N] [X] une parcelle de terre sise à [Localité 4] et cadastrée section B n°[Cadastre 3] d’une superficie de 1 ha 19 a 10 ca.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2019, M. [N] [K], devenu propriétaire de la parcelle, a fait signifier un congé pour reprise pour exploitation personnelle par son fils M. [G] [K] à M. [N] [X], congé à effet au 23 février 2021, portant sur cette parcelle.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la juridiction paritaire le 19 juillet 2019, M. [N] [X] et l’EARL [X] ont fait attraire M. [N] [K] devant la juridiction paritaire de [Localité 7] aux fins d’obtenir l’annulation du congé ainsi délivré.
Après échec de la tentative de conciliation menée lors de l’audience du 10 octobre 2019, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement .
Après plusieurs renvois, elle a été retenue lors de l’audience du 15 mars 2021.
Suivant jugement en date du 31 mai 2021, jugement auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tourcoing a :
– annulé le congé pour reprise délivré le 26 mars 2019 à M. [N] [X] à la demande de M. [N] [K] et portant sur la parcelle sises à [Localité 4] cadastrée section B n°[Cadastre 3] ;
– rejeté les demandes plus amples et contraires des parties ;
– condamné M. [N] [X] aux dépens ;
– rejeté la demande de M. [N] [K] tendant à la condamnation de M. [X] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [N] [K] à payer à M. [X] une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [K] a relevé appel de ce jugement suivant courrier électronique de son conseil du 1er juillet 2023 et non modifiable par le greffe, l’appel portant sur les dispositions de la décision entreprise qui ont annulé le congé, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [N] [K] à payer à M. [N] [X] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception pour l’audience du 20 janvier 2022. Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue lors de l’audience du 19 janvier 2023.
*******
Lors de l’audience, M. [N] [K], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe et par lesquelles il demande à cette cour de :
Au visa de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime,
– le dire recevable et fondé en son appel,
En conséquence,
– confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Tourcoing en ce qu’il a dit le congé délivré valable en la forme ;
– l’infirmer pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau,
– valider le congé délivré le 16 mars 2019 par le concluant ;
Compte tenu de la date d’effet de ce congé,
– ordonner l’expulsion de M. [N] [X] et de tout occupant de son chef dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir ;
– condamner M. [X] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au fermage augmenté des taxes jusqu’à parfaite libération des lieux ;
– condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il énonce en préambule de ses écritures que le projet de reprise de la parcelle objet du litige est parfaitement cohérent puisque son fils est diplômé en agriculture, est domicilié à [Localité 4], et souhaite s’installer alors qu’il est par ailleurs sans emploi. Il indique en outre que l’intimé fait valoir des considérations étrangères au présent litige et dépourvues de pertinence selon lequel notamment il aurait une piscine et aurait ainsi des moyens lui permettant de se dispenser de la reprise.
Plus précisément, il énonce que le congé délivré par ses soins est conforme aux exigences de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime et que notamment l’adresse de M. [G] [K] figure clairement dans le congé ainsi délivré et qu’il est par ailleurs parfaitement justifié de ce que M. [G] [K] demeure chez ses parents à [Adresse 1]. Il indique par ailleurs que de toute façon quand bien même il y aurait une quelconque inexactitude dans le congé, elle ne serait pas de nature à porter grief au preneur, alors que les parties sont voisines et connaissent à ce titre parfaitement leurs situations respectives.
Sur le fond, il fait observer que son fils est titulaire d’un brevet de technicien supérieur en agriculture, qu’il est domicilié chez lui, soit à proximité immédiate de la parcelle devant être reprise et qu’il n’est pas soumis au contrôle des structures, au regard de la superficie reprise d’une capacité agricole dûment justifiée et en l’absence d’une pluriactivité générant un revenu supérieur à 3120 fois le SMIC horaire brut à la date d’effet du congé .
Il explique que son fils réalisera une installation à l’occasion de la reprise de la parcelle objet du congé. Pour justifier de ce que M. [G] [K] avait les moyens matériels pour assurer l’exploitation de la parcelle ou à tout le moins les moyens de les acquérir, il a fait établir une étude réalisée par M. [I], expert agricole et foncier, qui a tenu compte de la taille limitée de la surface, de la proximité d’une zone de chalandise et de la nature des sols pour examiner le projet de M. [G] [K] de créer une activité de maraîchage spécialement dédiée à la fraise et à d’autres fruits et légumes et à une activité de vente directe. Il en résulte qu’un tel projet qui consiste à exploiter 1000 m2 de fraises sous serre en libre cueillette et 5000 m2 de légumes divers nécessite des moyens limités et aucun salarié, et que les fonds dont M. [G] [K] dispose sur ses comptes bancaires suffisent à l’achat du matériel nécessaire à son installation, matériel dans lequel il ne pouvait d’ores et déjà investir sans être certain que le congé serait judiciairement validé.
Il précise que son fils n’est que président de la société Ball Trap Club [K], qu’il n’a perçu aucun dividende de cette société et qu’il n’en est pas le salarié.
Il expose encore que la réalité de l’exploitation de la parcelle par [G] [K] pourra encore être contrôlée dans le cadre du contrôle a posteriori.
Représentés par leur conseil, M. [X] et l’EARL [X] soutiennent les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe et par lesquelles ils demandent à cette cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 31 mai 2021 ;
– dire et juger que le bail rural consenti sur la parcelle en cause a été renouvelé pour une durée de neuf années ;
– si par impossible la cour s’estimait insuffisamment éclairée sur les conditions particulières d’exploitation envisagées par M. [G] [K], nommer un expert judiciaire travaillant au CIREF ou au CTIFI qu’il lui plaira avec mission :
– de décrire les parcelles objet de la reprise et étudier les conditions de préparation des sols, des traitements et des récoltes pour les campagnes 2015 à 2019 inclus ;
– de visiter le site d’exploitation envisagé par M. [G] [K] au [Adresse 1] ;
– d’additionner contradictoirement les anciens fermiers de M. [N] [K] et déterminer les conditions d’exploitation des parcelles reprises, et en particulier celles de M. [L] ;
– de déterminer le rôle de chacune dans la réalisation des cultures ;
– de vérifier les modalités des travaux réalisés par les ETA et notamment vérifier su ces entreprises sont titulaires du Certiphyto
– de recueillir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier la réelle volonté de M. [G] [K] d’exploiter personnellement les parcelles rurales appartenant à son père ;
– vérifier techniquement le montant des investissements nécessaires à l’activité de production de fraises, compte tenu des omissions affectant le rapport de M. [I] ;
-de prendre acte de ce que M. [X] accepte de prendre en charge la consignation des frais d’expertise ;
A titre subsidiaire et si par impossible la cour devait reconnaître la validité du congé délivré,
– condamner M. [N] [K] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité d’éviction pour fumures et arrières-fumures ;
– condamner l’appelant au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils font valoir :
– que M. [K] fils a en réalité des activités professionnelles au sein notamment d’une structure sociale qui exploite un ball-trap, activités professionnelles qui ne lui permettent pas d’exploiter la parcelle en cause en culture maraîchère et principalement en fruits rouges ;
– que l’intéressé ne dispose pas du matériel nécessaire pour exploiter la parcelle selon son projet et que le rapport émanant de M. [I] pour justifier de ce qu’une somme de l’ordre de 20 000 euros serait suffisante pour lancer l’exploitation n’est pas probant, alors que l’expert consulté est un spécialiste des grandes cultures et non du maraîchage et que son rapport comporte de graves erreurs techniques sur la nature de la fraise choisie, sur la perte de la surface exploitable, sur la réalité des coûts et du matériel nécessaire ; qu’ainsi la variété de fraise annoncée est une variété qui est plutôt destinée à être transformée dans le cadre du circuit professionnel et industriel que vendue au consommateur éventuellement cueilleur en direct, qui ne se revend pas à un coût élevé et qui doit par ailleurs être
stockée ;
– que M. [K] fils ne dispose que d’un diplôme agricole qui ne le qualifie pas pour le maraîchage et qu’il n’a aucune expérience en la matière et ne justifie avoir cherché à acquérir une expérience en la matière.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des demandes et prétentions des parties.
SUR CE
Sur les conditions de forme du congé :
L’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
– mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
– indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
– reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Il convient de relever que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a considéré que les énonciations du congé indiquant notamment que le bénéficiaire de la reprise était M. [G] [W] [Y] [K] né le 10 juin 1997 à [Localité 6] de nationalité française sans emploi actuellement, diplômé BTSA production céréalière demeurant [Adresse 1] où se trouve encore le siège de l’exploitation, ne comportait pas, en dépit du fait que le congé ne portait pas mention de l’indication de l’habitation qu’il occuperait à compter du 23 février 2021, date d’effet du congé, d’inexactitude ou à tout le moins d’omission de nature à faire grief au preneur.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a conclu qu’aucune irrégularité formelle n’était de nature à justifier de l’invalidation du congé.
Sur les conditions de fond de la reprise :
Il sera rappelé à titre liminaire sur ce point que le tribunal paritaire des baux ruraux chargé d’examiner une contestation de congé doit seulement s’assurer que le candidat à la reprise satisfait effectivement aux conditions posées par l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Il n’appartient pas à la juridiction paritaire, hormis l’hypothèse d’un congé simplement partiel, d’apprécier les conséquences éventuelles du congé sur l’équilibre de l’exploitation du preneur en place.
Par ailleurs, le fait que le projet de culture du candidat à la reprise soit différent du mode d’exploitation du preneur en place est indifférent.
L’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Il a été produit aux débats les justificatifs de ce que M. [G] [K] a obtenu un BTS agronomie productions végétales à la date du 11 octobre 2017 et qu’il satisfait ainsi aux conditions de capacité professionnelle prévue par l’article précité.
Il a encore été produit une attestation d’hébergement de M. [G] [K] par son père M. [N] [K] au [Adresse 1] et donc à proximité immédiate de la parcelle objet du présent litige.
Par ailleurs, alors il est justifié de ce que M. [G] [K] après avoir eu un emploi dont la nature n’a pas été précisé, a été admis au bénéficie de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au mois de janvier 2020.
Il n’a pas été imposé au titre de l’année 2021 au titre de l’impôt sur le revenu.
Il s’évince ainsi des éléments de la cause que M. [G] [K] tant au regard de sa compétence professionnelle que de la superficie reprise, et que du fait qu’il n’est pas à la date d’effet du congé un pluriactif dont les revenus extra-agricoles excèdent 3120 fois le montant minimal du salaire minimum de croissance , a un projet de reprise qui n’est pas soumis à autorisation administrative et est donc conforme au contrôle des structures.
Il est constant par ailleurs cependant qu’il appartient au bailleur de justifier que le bénéficiaire de la reprise remplit les conditions d’exploitation du bien et que ce bénéficiaire s’engage à développer personnellement une véritable exploitation agricole tout en disposant des matériels nécessaires à celle-ci.
Ce n’est pas à cet égard parce que le bénéficiaire possède le diplôme ou l’ancienneté nécessaire que les juges du fond sont dispensés de rechercher au travers des éléments de fait qui leur sont soumis si le bénéficiaire a l’intention sincère d’exploiter.
Comme l’a exactement rappelé le jugement entrepris, M. [N] [K] a produit aux débats une attestation du Crédit Agricole Nord de France selon laquelle le compte ouvert en ses livres au nom de M. [G] [K] présente un solde créditeur d’un montant de 24 901,01 euros à la date du 10 décembre 2020.
Il a encore été produit aux débats un rapport établi sur sa demande par M. [I], expert agricole, le 7 novembre 2019 qui chiffre le montant des investissements à réaliser pour assurer le projet de M. [G] [K]. Il est à cet égard précisé dans ce rapport que ce dernier envisage de développer sur la parcelle litigieuse la culture de la fraise en pleine terre sur une surface de 1000 m2 et du maraîchage sur une superficie de 5000 m2, la surface restante étant emblavée en céréales de façon à diversifier l’assolement et à assurer la rotation des cultures. Il précise s’agissant de l’irrigation qu’à court terme l’approvisionnement en eau pour le goutte à goutte sera assuré par une réserve située en hauteur et approvisionnée au fur et à mesure de ses besoins. Le rapport évalue le coût total des investissements à la somme de 20 000 euros se décomposant de la manière suivante : achats de tunnels et de plants pour la culture de la fraise pour un montant de 6000 euros, achat de matériel pour le maraîchage ( matériel d’occasion) pour un montant de 11 000 euros et réserve pour dépenses diverses d’un montant de 3000 euros.
Indépendamment des critiques qui sont formulées par la partie intimée concernant l’insuffisance de technicité du rapport produit s’agissant de l’espèce de la fraise dont la production est envisagée et qui serait plus adaptée à la transformation qu’à la vente sur site de production et qui serait d’un faible rendement financier, et s’agissant des coûts de production de fraises, il y a lieu d’observer que même si le recours à des entreprises pour assurer la culture des céréales n’est pas nécessairement incompatible avec la participation effective et permanente de M. [G] [K] aux travaux de l’exploitation, dans la mesure où la part des céréales est minoritaire, il n’en demeure pas moins que le coût du recours à des entreprises extérieures sur ce point n’a pas été chiffré par le rapport de M. [I].
D’une manière plus générale, le rapport ne précise pas quelle serait la viabilité d’une entreprise maraîchère de cette taille, qui ne sera pas par définition immédiatement rentable, pour une personne qui se déclare chômeur sans revenus annexes et qui aurait sensiblement épuisé l’ensemble de ces économies pour assurer ne serait-ce que le seul financement prévu par le rapport de M. [I]. Il ne comporte aucune étude de rentabilité.
Par ailleurs, il résulte des éléments de la cause que M. [G] [K], qui est par ailleurs gérant d’une SCI, est devenu président d’une SAS Ball trap club [K] dans les conditions suivantes.
M. [G] [K] a été désigné président d’une association Ball Trap Club Artésien suivant procès-verbal d’assemblée extraordinaire de cette association en date du 7 décembre 2019 . Le siège social de cette association a été transféré au n° [Adresse 5] qui est le lieu d’exercice de l’activité de Ball Trap.
M. [P] [A], ancien président de ladite association, et son épouse ont cédé diverses parcelles de terrain à usage de tir sur le terroir des communes de Bienvillers au bois et de Monchy aux bois servant à l’exercice de l’activité ainsi que du matériel nécessaire à cette activité sportive à une SCI 2D-JD.
La société Ball Trap Club [K] a été créée au début de l’année 2020 avec comme président M. [G] [K]. Cette société a eu des débuts modestes puisqu’elle a été créée juste avant le début de la période sanitaire et il ressort à cet égard d’une attestation établie par son expert-comptable le 7 janvier 2021 qu’il n’a pas été fait de chiffres d’affaires au titre de l’exercice comptable allant du 20 janvier 2020 au 31 octobre 2020 (première année d’activité de la société) en raison de la crise sanitaire Covid 19 et que M. [G] [K] n’a reçu aucune rémunération au titre de l’année 2020.
Cependant, il ne ressort pas des éléments de la cause que la société Ball Trap Club [K] serait le simple prolongement à l’identique de l’ancienne association du Ball Trap Club Artésien.
En effet, si l’on se réfère aux pièces produites et notamment au K bis de cette société, il en résulte que les activités exercées dans le cadre de cette société étaient l’exploitation d’un stand de ball trap , de restauration sur place ou à emporter, de location de salle de réunion ou de séminaire, de vente d’accessoires ou d’habillement adaptées au ball trap
Cet objet social apparaît faire écho à un article de presse évoquant le fait que M. [G] [K] entendait ouvrir prochainement un véritable restaurant sur le site.
Il résulte en outre des éléments de la cause que la SCI qui a acquis les terrains a sollicité un permis de construire en 2020 concernant le site du ball trap.
Enfin, il ressort d’un document provenant du site Campagnes de l’Artois que le ball trap est désormais ouvert le mercredi, ce qui montre un accroissement de son activité par rapport à ce qui avait été retenu par les premiers juges.
Il apparaît ainsi que l’activité de la société s’inscrit depuis 2020 dans une volonté d’intensification et de diversification de ses activités.
Comme l’a exactement relevé le jugement entrepris, il n’est pas sérieusement contestable que les fonctions sociales de M. [G] [K] sont de nature à générer une activité s’exerçant davantage à la belle saison . Or, il est effectif que la période allant du 1er mars au 15 septembre est celle de l’intensification de la culture maraîchère et correspond à une période d’activité intense dans le secteur de la fraise. Il doit être relevé que le site du ball trap et la parcelle litigieuse se situent à une longue distance en voiture.
La cour ne peut que relever par ailleurs qu’il n’a pas été justifié réellement de ce que M. [G] [K] aurait fait depuis 2018 et qu’il aurait cherché à acquérir d’une manière ou d’une autre une expérience en matière de maraîchage et de production de fraise.
Dès lors, M. [N] [K] ne s’explique pas suffisamment sur les conditions dans lesquelles son fils peut être amené à assurer de façon effective et permanente les travaux de l’exploitation maraîchère auquel il indique se destiner, et sans que lesdits travaux ne se limitent à la seule direction de l’exploitation.
Il convient dès lors pour la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que M. [N] [K] échoue à démontrer le caractère sérieux du projet de reprise et annulé le congé litigieux, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande subsidiaire de l’intimé.
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par les premiers juges.
Il convient de confirmer le jugement de ces chefs.
M. [N] [K] succombant dans son appel en supportera les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [N] [K] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à M. [N] [X] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure
d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS