Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Mars 2023
N° RG 21/02218 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G3AT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’ANNECY en date du 14 Octobre 2021, RG 5120000005
Appelants
Mme [Y] [T]
née le 14 Août 1951 à [Localité 24], demeurant [Adresse 14]
Non comparante, représentée par Me Arnaud BASTID de la SELARL BASTID ARNAUD, avocat au barreau de BONNEVILLE
M. [M] [T]
né le 02 Octobre 1974 à [Localité 24], demeurant [Adresse 15]
Non comparant, représenté par Me Arnaud BASTID de la SELARL BASTID ARNAUD, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimé
GAEC DU PARMELAN, dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal
Non comparant, représenté par Mr [C] [K], membre du Comité d’Action Juridique de Haute-Savoie et de la Confédération Paysanne de Haute-Savoie, dument muni d’un pouvoir de représentation
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 janvier 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le GAEC du Parmelan exploite diverses parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 25] (Haute-Savoie) pour une superficie totale de 35.749 m², appartenant à Mme [Y] [T], et une parcelle cadastrée dans la même commune section A [Cadastre 23], d’une surface de 01ha 15a 03ca, appartenant à M. [M] [T].
Par deux actes du 25 août 2020:
– M. [M] [T] a fait délivrer au GAEC du Parmelan un congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle,
– Mme [Y] [T] a fait délivrer au GAEC du Parmelan un congé aux fins de reprise au profit de son fils M. [M] [T].
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2020, le GAEC du Parmelan a fait convoquer ses deux bailleurs devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Annecy afin de voir constater la nullité des deux congés pour reprise qui lui ont été délivrés le 25 août 2020 au profit de M. [M] [T].
Le GAEC du Parmelan a essentiellement soutenu que le bail initial, consenti par Mme [Z] [S]-[F] épouse [T], veuve de [E] [T], a commencé le 1er avril 1994, le premier fermage ayant été payé le 29 décembre 1994, ce dont le notaire chargé de la succession [T] avait connaissance. Le délai de 18 mois pour délivrer congé n’aurait ainsi pas été respecté. Subsidiairement le GAEC du Parmelan a contesté la réalité du projet de reprise des terres par M. [M] [T] qui ne serait pas agriculteur.
Mme [Y] [T] et M. [M] [T] ont comparu en personne devant le tribunal paritaire des baux ruraux et ont soutenu en substance que les baux dont le GAEC du Parmelan se prévaut n’existent pas, qu’ils n’en ont jamais eu connaissance, et que, pour délivrer le congé, ils se sont fondés sur un document faisant état d’un début de bail au 1er mars 1995, tout en soutenant que ce document serait un faux.
Après échec de la tentative de conciliation, par jugement contradictoire rendu le 14 octobre 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux d’Annecy a :
prononcé la nullité des congés pour reprise délivrés par Mme [Y] [T] et M. [M] [T] au GAEC du Parmelan le 25 août 2020,
dit que les baux ruraux liant les parties ont pris naissance le 1er janvier 1994 et se sont successivement renouvelés le 31 décembre 2002, le 31 décembre 2011 puis le 31 décembre 2020,
dit que le GAEC du Parmelan est donc bénéficiaire de baux ruraux venant à échéance le 31 décembre 2029,
condamné in solidum Mme [Y] [T] et M. [M] [T] à payer au GAEC du Parmelan la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les mêmes aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par leur conseil en date du 10 novembre 2021, Mme [Y] [T] et M. [M] [T] ont interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 16 mars 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [Y] [T] et M. [M] [T] demandent en dernier lieu à la cour de:
Vu les dispositions des articles 564, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 411-1 et suivants du code rural, 595, 815-3 et 2224 du code civil,
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
juger que le GAEC du Parmelan ne peut se prévaloir de baux ruraux affectant les parcelles de Mme [Y] [T], cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 4] et [Cadastre 13], et de M. [M] [T] cadastrée section A n° [Cadastre 23],
juger que de tels baux sont inopposables à Mme [Y] [T] et à M. [M] [T] en application de l’article 815-3 du code civil,
subsidiairement, juger que ces baux sont entachés de nullité en application de l’article 595 du code civil,
déclarer valables les congés délivrés par Mme [Y] [T] et M. [M] [T] au GAEC du Parmelan le 25 août 2020,
juger en toute hypothèse que le GAEC du Parmelan ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un bail rural affectant les propriétés de Mme [Y] [T] cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 4] et [Cadastre 13], et de M. [M] [T] cadastrée section A n° [Cadastre 23],
constater que le GAEC du Parmelan ne rapporte pas la preuve du lien entre le versement de divers montants au profit de Mme [Z] [S]-[F] épouse [T], de Mme [W] [T] [J] et de Mme [N] [T] avec l’existence d’un bail grevant les parcelles des concluants,
déclarer en conséquence le GAEC du Parmelan occupant sans droit ni titre des propriétés de Mme [Y] [T] et de M. [M] [T],
ordonner l’expulsion du GAEC du Parmelan et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 4], [Cadastre 13], et [Cadastre 23],
condamner le GAEC du Parmelan au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants font valoir que :
– les terrains en cause, qui dépendaient de la succession de [E] [T] (décédé en 1981), ont été acquis in fine par Mme [Y] [T] par licitation et achat auprès de ses soeurs lors de la liquidation de la succession de leur mère [Z] [S]-[F] épouse [T] (décédée en 2008), et par M. [M] [T] par acquisition auprès de ses tantes,
– à la date prétendue des baux ruraux, les parcelles en cause appartenaient donc en indivision à Mme [Z] [S]-[F] épouse [T], veuve de [E] [T], et à ses trois filles [W], [N] et [Y] [T], sans que ces dernières y aient consenti, de sorte qu’ils seraient inopposables aux propriétaires actuels,
– subsidiairement, à supposer que ces baux aient été consentis par [Z] [S]-[F] épouse [T] en qualité d’usufruitière, en l’absence d’accord des nu-propriétaires, ces baux seraient nuls, la prescription de cette action n’ayant commencé à courir qu’à compter de l’acte d’acquisition des biens le 28 mai 2019,
– le GAEC du Parmelan ne peut donc revendiquer le statut de locataire,
– le GAEC du Parmelan ne rapporte pas la preuve du paiement du moindre fermage depuis 1994, ce qui démontre l’inexistence de ce bail, les pièces produites aux débats révélant selon eux que les prétendus loyers n’ont jamais été versés auprès de l’indivision successorale à la suite du décès de [E]-[U] [T] en 1981.
Par conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le GAEC du Parmelan demande en dernier lieu à la cour de :
déclarer irrecevable l’action en inopposabilité du bail des consorts [T] et constater que le bail est aujourd’hui opposable à Mme [Y] [T] et à son fils [M] [T],
déclarer la prescription de l’action en nullité du bail par les consorts [T],
et de confirmer en tout point le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Annecy du 14 octobre 2021, à savoir:
déclarer nul sur la forme et sur le fond, les congés délivrés respectivement par Mme [Y] [T] et M. [M] [T] en date du 25 août 2020, en conséquence de quoi ils seront annulés,
déclarer que la date de début du bail entre Mme [Z] [S]-[F] épouse [T] et le GAEC du Parmelan date du 1er avril 1994, à titre subsidiaire, retenir la date du 2 janvier 1995,
déclarer que les deux baux verbaux dont est titulaire le GAEC du Parmelan et dont Mme [Y] [T] et M. [M] [T] sont les bailleurs se sont renouvelés au 1er avril 2021, à titre subsidiaire, si la date de début du bail retenue est celle du 2 janvier 1995, déclarer que les deux baux se renouvelleront à compter du 2 janvier 2022,
condamner les consorts [T] à verser au GAEC du Parmelan la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [T] aux entiers dépens de l’instance.
Le GAEC du Parmelan fait essentiellement valoir que :
– les actions en inopposabilité et en nullité du bail seraient irrecevables, la première ne pouvant être exercée que contre les autres indivisaires, la seconde étant prescrite,
– les congés ne sont pas valables sur la forme comme étant tardifs,
– les congés ne sont pas valables sur le fond : l’exploitation personnelle de M. [M] [T] ne serait pas établie (article L. 411-59 du code rural), ni le contrôle de l’article L. 411-58 du code rural,
– les baux se seraient renouvelés pour 9 ans depuis le 1er avril 2021
– la reprise par M. [M] [T] aurait des conséquences préjudiciables pour le GAEC du Parmelan qui perdrait 4 ha de foin et les aides PAC sur ces terrains, sans compter un morcellement de l’exploitation.
Les parties ont repris oralement leurs demandes à l’audience du 17 janvier 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’opposabilité du bail à Mme [Y] [T] et M. [M] [T]
Mme [Y] [T] et M. [M] [T] soutiennent, pour la première fois en appel, que le bail rural dont se prévaut le GAEC du Parmelan ne leur serait pas opposable faute d’avoir été consenti par l’ensemble des indivisaires.
Le GAEC du Parmelan soutient, pour sa part, que les appelants ne peuvent se prévaloir de l’inopposabilité du bail, une telle action devant être engagée contre l’indivisaire qui a consenti au bail sans leur accord, et, en outre, que lors du décès de [Z] [S]-[F] épouse [T] le bail a été nécessairement porté à leur connaissance et qu’ainsi ils ne peuvent plus se prévaloir de l’inopposabilité.
Il résulte des articles 724 et 1122 ancien du code civil que si un indivisaire, après avoir consenti seul des baux sur des biens indivis, décède en laissant pour héritiers ses co-indivisaires, ceux-ci sont tenus, s’ils acceptent purement et simplement la succession, de garantir les conventions passées par leur auteur, peu important qu’ils aient eu la volonté de ratifier cet acte.
L’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que constitue un bail rural toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1. La preuve de l’existence d’un tel contrat peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, il est constant que le GAEC du Parmelan exploite les parcelles litigieuses depuis de nombreuses années et celui-ci rapporte la preuve du paiement des fermages depuis 1994, dans un premier temps à [Z] [S]-[F] épouse [T], puis, après le décès de celle-ci en 2008, au notaire chargé du règlement de la succession, par la production de ses grands livres comptables pour toutes les années écoulées, accompagnés de ses relevés de comptes et des talons des chèques correspondants, puis, à compter de l’ouverture de la succession, par la production également des reçus de l’étude notariale de Me [I], notaire à [Localité 24], et ce jusqu’en 2018.
La preuve de l’existence d’un bail verbal est ainsi rapportée, consenti en 1994 par [Z] [S]-[F] épouse [T] au GAEC du Parmelan.
A la date de ce bail, [Z] [S]-[F] épouse [T] était en indivision avec ses filles pour la propriété des parcelles litigieuses, dont Mme [Y] [T], ainsi que cela ressort des actes de licitation et vente (pièces 1 à 3 des appelants).
Il n’est pas contesté que Mme [Y] [T] a accepté la succession de sa mère, [Z] [S]-[F] épouse [T], décédée le 20 juin 2008.
Il est également constant que le notaire chargé du règlement de la succession a encaissé tous les fermages pour le compte de l’indivision, après que le GAEC du Parmelan a justifié auprès de lui de l’existence du bail verbal, ce dont les héritiers ont donc nécessairement eu connaissance.
Aussi, et quand bien même Mme [Y] [T] n’a pas consenti expressément au bail en 1994, son acceptation de la succession de sa mère, comprenant ce bail dont elle a été dûment informée, lui interdit désormais de se prévaloir de son inopposabilité.
Au demeurant la cour note que l’acte de licitation des terrains au profit de Mme [Y] [T] rappelle l’existence d’un bail rural au profit du GAEC du Parmelan, et il importe peu que la date de début du bail qui est mentionnée soit erronée.
Le bail est donc opposable à Mme [Y] [T] en sa qualité d’héritière de [Z] [S]-[F] épouse [T].
Concernant M. [M] [T], il n’était pas co-indivisaire des terrains avec [Z] [S]-[F] épouse [T], de sorte que textes précités ne lui sont pas applicables.
Pour autant, à son égard, s’il est exact que l’acte de vente à son profit de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 23] ne fait pas mention de l’existence d’un bail rural, cela n’interdit pas au GAEC du Parmelan de se prévaloir d’un tel bail, antérieur à la vente, s’il en rapporte la preuve.
Or la preuve de l’existence du bail est amplement rapportée comme dit ci-dessus, de sorte qu’il est opposable à M. [M] [T].
Sur la nullité du bail rural
A titre subsidiaire, les appelants soutiennent que le bail serait nul pour avoir été consenti par l’usufruitier seul, [Z] [S]-[F] épouse [T], sans le consentement du nu-propriétaire, et se fonde sur les dispositions de l’article 595 du code civil.
Le GAEC du Parmelan soutient qu’une telle demande est irrecevable comme prescrite.
L’article 595 du code civil dispose que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
Il est de jurisprudence constante que le bail rural consenti sans le consentement du nu-propriétaire encourt alors une nullité relative, laquelle ne peut être invoquée que par le nu-propriétaire et ne se transmet pas à l’acquéreur de l’immeuble.
Ainsi, il peut d’ores et déjà être jugé que la nullité invoquée ne peut pas l’être par M. [M] [T] qui n’a jamais été nu-propriétaire de sa parcelle, acquise en 2019 en pleine propriété. Il est donc irrecevable en sa demande.
Par ailleurs, l’action en nullité du bail rural sur ce fondement est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, laquelle court à compter du jour où celui qui entend l’exercer a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la demande en nullité du bail rural formée par Mme [Y] [T] l’a été pour la première fois devant la cour d’appel par conclusions déposées le 6 septembre 2022, une telle demande n’ayant pas été soumise au premier juge.
Or, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le notaire chargé de la succession de [Z] [S]-[F] épouse [T] a reçu le paiement des fermages depuis 2008, sans aucune protestation des héritiers, dont Mme [Y] [T], de sorte que, dès 2008, celle-ci avait connaissance ou aurait dû connaître l’existence de ce bail qui résulte de courriers adressés par le preneur au notaire, ainsi que des règlements effectués en son étude pendant 10 ans.
Aussi, l’action en nullité du bail sur le fondement de l’article 595 du code civil est prescrite et sera déclarée irrecevable.
Sur la validité des congés pour reprise
Les appelants font grief au jugement déféré d’avoir déclaré nuls les congés pour reprise délivrés au GAEC du Parmelan, en se fondant exclusivement sur les mêmes moyens que précédemment, à savoir l’inopposabilité du bail rural et sa nullité.
Il n’y a donc pas lieu de répondre à nouveau à ces moyens déjà tranchés ci-dessus, la cour ayant déjà retenu que le GAEC du Parmelan est au bénéfice d’un bail rural verbal dont la validité ne peut plus être contestée.
Pour le surplus, et ainsi que l’a justement relevé le tribunal, le paiement du premier fermage, intervenu le 29 décembre 1994, pour l’année 1994, permet de fixer le début du bail au 1er janvier 1994, puisqu’il est d’usage que le paiement intervienne à terme échu. Aucun élément ne permet de retenir une autre date, et notamment pas celle du 1er mars 1995 initialement revendiquée par Mme [Y] [T] et M. [M] [T], laquelle est désormais admise comme erronée, ni celle du 1er avril 1994 avancée par le GAEC du Parmelan sans aucun élément probant, étant souligné que dès 1994 le paiement effectué correspond au loyer annuel des parcelles (2.400 francs).
Le bail ayant pris effet le 1er janvier 1994 pour une durée de neuf ans, est venu à échéance le 31 décembre 2002, date à laquelle il s’est renouvelé tacitement jusqu’au 31 décembre 2011, puis jusqu’au 31 décembre 2020. Il s’est à nouveau renouvelé à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2029.
Les congés pour reprise ayant été délivrés le 25 août 2020 avec effet au 28 février 2022 sont donc incontestablement nuls pour n’avoir pas respecté le délai de 18 mois prévu par l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires:
Il serait inéquitable de laisser à la charge du GAEC du Parmelan la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [T] et M. [M] [T], qui succombent en leur appel, supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit que le bail verbal consenti par [Z] [S]-[F] épouse [T] au GAEC du Parmelan en 1994 pour l’exploitation des parcelles cadastrées à [Localité 25], section A sous les n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 4] (pour 2695 m²), et [Cadastre 13] appartenant à Mme [Y] [T], et section A n° [Cadastre 23] (pour 2360 m²) appartenant à M. [M] [T], est opposable à Mme [Y] [T] et à M. [M] [T],
Déclare irrecevable la demande en nullité de ce bail formée par Mme [Y] [T] et M. [M] [T],
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Annecy le 14 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [T] et M. [M] [T] à payer au GAEC du Parmelan la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne Mme [Y] [T] et M. [M] [T] aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente