Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
————————–
ARRÊT DU : 16 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 17/05009 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J73A
Madame [X] [R] [C]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Mutuelle [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juillet 2017 (R.G. n°20151511) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 22 août 2017.
APPELANTE :
Madame [X] [R] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roxanne VUEZ substituant Me Béatrice LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son direcetur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représenté par Me MAZEROLLE substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité asiège social [Adresse 2]
représentée par Me Florence BACHELET de la SARL ATHENAIS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Mme [C] travaillait en qualité d’infirmière pour le compte de la société [3] lorsqu’elle a été victime d’un accident du travail survenu le 17 mars 2012 et décrit comme suit : “en répondant à l’appel d’une patiente agitée qui était sur le point de tomber hors de son lit, pour éviter qu’elle ne chute, elle l’a rattrapée au vol et remise à plat sur le lit. A ressenti une vive douleur au dos”.
Le certificat médical initial, établi le 16 avril 2012, mentionnait un “lombosciatique gauche suite effort plutôt L5 – réactivation des douleurs – IRM demandée”.
Par décision du 24 mai 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé le 6 février 2014 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. La société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité aux fins de contester le taux retenu. Elle s’est désistée de son action le 12 janvier 2015.
Le 31 octobre 2014, Mme [C] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de son accident du travail.
Par courrier du 23 mars 2015, la caisse a informé Mme [C] de l’échec de la tentative de conciliation.
Le 27 juillet 2015, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de :
– faire reconnaître la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de son accident du travail ;
– voir ordonner la majoration maximale de la rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
– voir fixer les préjudices complémentaires comme suit :
* 5 000 euros au titre des souffrances physiques,
* 5 000 euros au titre des troubles de l’existence,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
– voir condamner la société [3] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 juillet 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a
– jugé n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rejet de pièces formulée par Mme [C] ;
– déclaré Mme [C] recevable en son action ;
– rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur formulée par Mme [C] ;
– jugé n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 août 2017, Mme [C] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau :
– jugé que l’accident du travail dont Mme [C] a été victime le 19 mars 2012 résultait de la faute inexcusable de la société [3] ;
– déclaré recevable la demande en majoration de rente ;
– ordonné la majoration de la rente au maximum ;
– jugé que la caisse avancerait la majoration de la rente ainsi que les sommes allouées à Mme [C] au titre de son indemnisation et en récupérerait le capital représentatif auprès du [3] ;
– constaté que Mme [C] ne contestait pas le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué au 6 février 2014 ;
– jugé n’y avoir lieu à dire que la majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé ou de réévaluation de son incapacité permanente partielle ;
– avant dire droit, sur l’indemnisation du préjudice de Mme [C] ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [E] et aux frais avancés par la caisse ;
– réservé à statuer sur les dépens.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d’appel de Bordeaux a dessaisi le docteur [E] de sa mission et désigné le docteur [L] en remplacement pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport qui a été réceptionné par le greffe le 24 mai 2022.
Par ses dernières conclusions après expertise, enregistrées le 28 octobre 2022, Mme [C] demande à la cour de :
Sur l’indemnisation des préjudices :
– condamner la société [3], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
* 4 318,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 15 000 euros au titre des souffrances physiques endurées,
* 10 000 euros au titre des souffrances morales endurées,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur les autres demandes :
– soumettre ces sommes aux intérêts moratoires à compter du jour de la saisine ;
– condamner la société [3] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande de règlement amiable du 31 octobre 2017 en application de l’article 1153-1 du code civil ;
– condamner la société [3] aux entiers dépens et frais d’instance.
Par ses dernières conclusions après expertise enregistrées le 3 novembre 2022, la caisse demande à la cour de :
– statuer ce que de droit sur les préjudices de Mme [C] ;
– condamner la société [3] à lui rembourser les sommes avancées ;
– condamner la société [3] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 10 janvier 2023, la société [3] sollicite de la cour qu’elle :
– juge que le préjudice au titre des souffrances endurées ne peut être supérieur à 2,5/7 ;
– juge qu’aucune preuve d’un préjudice d’agrément n’est rapportée ;
À titre subsidiaire :
– juge que le préjudice au titre des souffrances endurées ne peut être supérieur à 2,5/7 ;
– juge que l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ne peut être supérieur à la somme de 3 000 euros ;
En conséquence et en tout état de cause,
– déboute Mme [C] de ses demandes indemnitaires ;
– condamne Mme [C] à verser au [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et de la décision rendue le 18 juin 2010 par le conseil constitutionnel qu’outre la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L 452-2 du code précité, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Elle peut également lui demander de réparer l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’étendue de ces préjudices a été précisée par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 par la cour de cassation, selon lesquels la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices déjà couverts par les articles L431-1, L434-1, L434-2 et L452-2, à savoir :
– le déficit fonctionnel permanent,
– les pertes de gains professionnels actuelles et futures,
– l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail et par sa majoration,
– l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
– les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Néanmoins, la cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
La victime peut prétendre à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale
– Sur les souffrances physiques et morales endurées
Mme [C] sollicite de la cour qu’elle fixe deux indemnisations distinctes au titre des souffrances endurées, distinguant ainsi ses souffrances physiques de ses souffrances morales. L’assurée indique que la persistance de ses douleurs a engendré de nombreuses incapacités telles que le port de charges lourdes, en ce qui comprend ses courses alimentaires, ou encore la station debout prolongée. Mme [C] précise avoir dû faire l’acquisition d’un véhicule automatique en raison de ses difficultés à utiliser l’embrayage et avoir déménagé sa chambre au rez-de-chaussée, n’étant plus en mesure de monter les escaliers sans douleur. Elle ajoute présenter une grande fatigabilité et bénéficier depuis le 21 février 2014 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. S’agissant de ses souffrances morales, Mme [C] fait état d’une perte d’autonomie se répercutant sur sa vie de famille et ses loisirs. Elle fait également valoir qu’elle a été mise sous antidépresseurs du fait de ses douleurs physiques et de ses difficultés à accepter de ne plus pouvoir exercer un métier qui la passionnait.
La société [3] s’oppose à la distinction entre les souffrances morales et physiques, estimant qu’il s’agit là d’une manière de multiplier les postes d’indemnisation. Par ailleurs, la société rappelle que deux postes ont été proposés à Mme [C] avant son licenciement pour inaptitude qu’elle a refusés. Enfin, elle se prévaut du rapport d’expertise du docteur [L] évaluant les souffrances endurées par l’assurée à 2,5 sur 7.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice a pour but de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés endurés par la victime suite à l’atteinte de son intégrité physique et ce, de manière indifférenciée. Les souffrances endurées impliquent ainsi de prendre en compte plusieurs facteurs comme l’âge de la victime, les traitements prescrits ou encore les périodes d’hospitalisation.
En l’espèce, Mme [C] était âgée de 54 ans lorsqu’elle a été victime d’un accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur. La consolidation de son état de santé n’est intervenue qu’au bout de deux ans et Mme [C] a bénéficié de séances de rééducation, d’un traitement médicamenteux, de deux infiltrations et d’une intervention chirurgicale. Bien qu’elle ne démontre pas que la prescription de Paroxétine (un anti-dépresseur) résulte bien de son accident du travail, il y a lieu de relever que les séquelles engendrées ont été telles qu’elles constituent une atteinte dans son autonomie, dans la réalisation quotidienne de tâches simples et provoquent des douleurs récurrentes, décrites par la soeur de Mme [C] dans son attestation, ayant des répercussions morales réelles ; qu’elle a d’ailleurs obtenu le statut de travailleur handicapé, démontrant la réalité d’un préjudice physique.
En conséquence, il sera alloué à Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.
– Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité pour la victime pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
Mme [C] soutient que les séquelles de son accident ne lui permettent plus de s’adonner à des activités de loisirs telles que le jardinage et les voyages. Elle verse aux débats une attestation de sa s’ur relatant deux épisodes durant lesquels l’assurée s’est trouvée empêchée de faire des activités physiques en famille en raison de son état de santé.
Il ne résulte cependant pas de la lecture de cette attestation que Mme [C] pratiquait régulièrement la randonnée avant l’invitation de sa soeur à participer à la randonnée de 2013 ou de celle de 2016.
Il y a lieu en outre de constater que Mme [C] ne produit aucun autre document de nature à attester de la régularité d’une quelconque activité de loisir et qu’elle ne démontre pas autrement que par ses propres affirmations qu’elle pratiquait le jardinage.
Mme [C] sera donc déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
– Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette incapacité temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, ainsi qu’à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant la maladie.
En l’espèce, Mme [C] qui a été déclarée consolidée le 6 février 2014, soit près de deux ans après son accident survenu le 17 mars 2012 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, propose comme base d’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire total de 25 euros par jour, montant sur lequel s’accorde la société [3] sans que ne s’y oppose la caisse. Ce montant journalier sera donc retenu.
Il importe de déterminer le taux d’incapacité fixé sur les différentes périodes à indemniser. En effet, le médecin-expert a retenu :
– un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 durant quinze jours, soit 50 % ;
– un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 de quinze jours, soit 25 % ;
– un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 jusqu’à la consolidation de son état, soit 10 %.
Mme [C] sollicite un taux de 25 % du 17 mars 2012 au 6 avril 2014 et soutient que l’expert ne tire pas les conséquences de ses propres affirmations en évoquant la persistance de ses douleurs tout en minorant son taux d’incapacité temporaire.
La Cour constate qu’il est observé une modification progressive de l’état de santé de Mme [C] tout au long de la période ayant précédé la consolidation, nécessitant une modulation du taux d’incapacité dans le temps.
En l’état du certificat médical du docteur [T] indiquant que l’appelante a été hospitalisée en ambulatoire le 4 avril 2013 avec deux semaines de port d’une ceinture lombaire et une impossibilité de reprendre la rééducation et du rapport d’expertise, l’indemnisation sera fixée à 3 526, 25 euros, détaillés comme suit :
– déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 17 mars 2012 au 31 mars 2012, soit 15 jours : 187, 50 euros ;
– déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 1er avril 2012 au 3 avril 2013, soit 368 jours : 2 300 euros ;
– déficit fonctionnel temporaire de 100 % le 4 avril 2013, soit 1 jour : 25 euros ;
– déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 5 avril 2013 au 19 avril 2013, soit 15 jours : 281,25 euros ;
– déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 20 avril 2013 au 6 février 2014, soit 293 jours : 732, 50 euros.
***
En application des dispositions de l’article 1231-7du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Selon les dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la société [3] sera tenue de rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci aura fait l’avance à la victime.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel. Elle sera également condamnée à verser la somme de 3 000 euros à Mme [C] et la somme de 500 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Déboute Madame [X] [R] [C] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Fixe l’indemnisation à laquelle a droit Madame [X] [R] [C] au titre de la faute inexcusable commise par la société [3] le 17 mars 2012, comme suit :
– 5 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées,
– 3 526, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société [3] à verser à Madame [X] [R] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la société [3] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les sommes dont cette dernière fera l’avance ;
Condamne la société [3] aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu