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ARRET
N° 282
[K]
C/
Société [7]
CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
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N° RG 21/02875 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDYZ – N° registre 1ère instance : 17/01006
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 20 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 35
ET :
INTIMES
La Société [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie MULIER, avocat au barreau d’ARRAS substituant Me Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
La CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rprésentée par Mme [W] [V] dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 20 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant sur l’action de M. [T] [K] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 26 mars 2015, en présence de la CPAM de l’Artois, a débouté M. [K] de toutes ses demandes, l’a condamné à verser à la société [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu l’appel interjeté le 28 mai 2021 par M. [K] de cette décision qui lui a été notifiée le 28 avril précédent.
Vu le renvoi au 6 décembre 2022 accordé à l’audience du 20 juin 2022 à la demande des parties.
Vu les conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles M. [K], faisant valoir que son appel est recevable pour avoir été formé dans le délai d’un mois et au fond que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il l’exposait en lui faisant effecteur des travaux ne relevant pas de sa qualification professionnelle et sans formation et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver en sorte que sa faute inexcusable est démontrée, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
– dire que l’accident survenu le 26 mars 2015 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7] ;
– fixer au maximum la majoration de sa rente ;
– réparer intégralement ses préjudices en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
– avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale ;
– déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM d’Artois ;
– condamner la société [7] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et modifiées partiellement à l’audience, par lesquelles la société [7] indique s’en rapporter sur son moyen d’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [K], au fond faisant valoir en substance que M. [T] [K] ne démontre pas les éléments de la faute inexcusable s’agissant de la conscience du danger qu’elle avait ou aurait dû avoir et de l’exposition à un risque particulier, que la présomption de faute inexcusable ne trouve pas à s’appliquer en considération du contrat à durée indéterminée revendiqué par le salarié à défaut de contrat à durée déterminée écrit, subsidiairement indique s’en rapporter sur la demande de majoration de la rente, rappelle que l’expertise ne pourra porter que sur les préjudices indemnisables car non d’ores et déjà couverts de manière forfaitaire par la caisse, demande à la cour de dire l’appel irrecevable, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [K] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement à l’audience, la CPAM de l’Artois indique s’en remettre à la sagesse de la cour et le cas échéant demande qu’il lui soit accordé le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [7].
SUR CE, LA COUR :
M. [T] [K], salarié de la société [7], a été victime le 26 mars 2015 d’un accident qui a été pris en charge par la CPAM de l’Artois au titre de la législation professionnelle.
Il a ensuite engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable et après échec de la tentative de conciliation, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de voir reconnaître, avec toutes conséquences de droit, l’existence d’une telle faute envers son employeur, la société [7].
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras s’est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus.
1. En considération d’un appel formé le 28 mai 2021 par M. [K] du jugement qui lui a été notifié le 28 avril 2021, comme le révèle l’avis de réception signé par lui, celui-ci sera déclaré recevable pour avoir été formé dans le délai d’un mois de l’article 538 du code de procédure civile.
2. Les premiers juges ont tout d’abord et à bon droit, après les avoir rappelées, écarté l’application des dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail instituant une présomption de faute inexcusable de l’employeur pour le salarié sous contrat à durée déterminée victime d’un accident du travail, alors que ceux-ci, affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue aux articles L.4142-2 et L.4154-2 du même code, en relevant qu’aucun contrat de travail à durée déterminée n’a été régularisé par écrit entre les parties. Il convient de constater que M. [K] devant la cour n’invoque pas le bénéfice de cette présomption. En outre, aucun élément ne permet de retenir que le poste confié au salarié présentait un risque particulier.
Ensuite, les premiers juges, après avoir rappelé l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale définissant la faute inexcusable, ont, par une exacte appréciation des éléments de fait, de preuve et de droit du dossier, à bon droit constaté que M. [K] était défaillant dans l’administration de cette preuve qui lui incombe pour ce qui concerne la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait dû avoir son employeur.
Il doit être constaté que devant la cour, il n’est produit aucun élément de nature à démontrer cette conscience, ni la vétusté prétendue du matériel, ni l’absence invoquée de formation qui ressort de la seule attestation du salarié.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
3. M. [K], appelant qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens d’appel et à verser à la société [7] une indemnité procédurale en appel de 150 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l’appel interjeté par M. [T] [K] recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [T] [K] aux dépens d’appel et à verser à la société [7] une indemnité de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,