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C8
N° RG 21/04221
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCB7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL FAYOL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 19/00541)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 09 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2021
APPELANT :
M. [K] [S]
né le 06 octobre 1978 à [Localité 6] (38)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/013207 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON
La CPAM de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [E] [U], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 mars 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
Le 17 avril 2018 la SAS [7] a déclaré à la CPAM de la Drôme l’accident dont son salarié M. [K] [S] a été victime le jour-même à 10h00 dans les circonstances suivantes : ‘soudure sur châssis, perte d’équilibre, chute, éraflure au tibia’.
Le certificat médical initial du 17 avril 2018 mentionne une ‘contusion de la jambe gauche avec compression, ecchymose, oedème et boiterie’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2018.
Le 26 avril 2018 cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Drôme et le 1er février 2019 une indemnité en capital attribuée à M. [S] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % dont 3 % pour le taux professionnel.
Une nouvelle lésion constatée le 25 mai 2018 a ensuite été prise en charge le 18 juin 2018 au titre de cet accident, mais une troisième lésion constatée le 26 septembre 2018 a fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Le 05 juillet 2018 la SAS [7] avait contesté la prise en charge de la nouvelle lésion du 25 mai 2018 en expliquant n’avoir constaté le 17 avril 2018 qu’une simple égratignure sans saignement d’une longueur d’environ 7 cm sur le tibia de son salarié, sans rougeur ni oedème ni chaleur au toucher, qui avait été désinfectée ; que le salarié avait repris son poste mais 30 minutes après environ avait souhaité se rendre aux urgences ce qu’il avait fait par ses propres moyens.
M. [S] a été déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement le 04 décembre 2018 et licencié pour ce motif le 27 décembre 2018.
Le 08 juillet 2019 après échec de la tentative de conciliation amiable il a saisi en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le pôle social du tribunal judiciaire de Valence qui par jugement du 09 septembre 2021 :
– l’a débouté de ses demandes,
– a débouté la SAS [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 06 octobre 2021 M. [S] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions communiquées le 09 mai 2022 soutenues oralement à l’audience il demande à la cour :
– d’infirmer le jugement,
– de dire que la SAS [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime,
– d’ordonner la fixation de la rente accident du travail à son maximum,
– d’ordonner une expertise médicale,
– de lui allouer une provision de 5 000 €,
– de condamner la SAS [7] à payer à son conseil la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
– de dire que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à la CPAM qui fera l’avance des condamnations.
Au terme de ses conclusions communiquées le 29 juin 2022 soutenues oralement à l’audience la SAS [7] demande à la cour :
– de confirmer le jugement,
A titre subsidiaire
– de limiter la mission de l’expert,
– de condamner M. [S] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Elle produit son courrier de réserves relatives à la prise en charge de la 2ème lésion (qui n’est pas précisée) et une attestation de Mme [H], infirmière, qui a pris en charge M. [S] le 17 avril 2018 suite à son accident, a observé une éraflure d’environ 7 cm sur son tibia sans saignement ni tuméfaction, qu’elle a désinfectée avant qu’il ne reprenne son travail, puis revienne 30 minutes après en décrivant un malaise général et se rende aux urgences ; un plan de l’atelier ainsi que son DUERP de mars 2018.
Au terme de ses conclusions déposées le 08 décembre 2022 soutenues oralement à l’audience la CPAM de la Drôme demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable et de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsqu’un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; elle reçoit une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV de ce code.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Ce salaire annuel et cette majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il incombe à la victime d’un accident du travail, pour démontrer la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle a été exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce M. [S] soutient qu’il a été exposé à un risque de chute en étant amené à monter sur une table pour souder un châssis qui excédait les dimensions de celle-ci et qu’il est effectivement tombé de la table son pied étant passé à travers de la pièce à souder.
Il soutient qu’en l’absence d’aucun plan particulier d’intervention (PPI) au sein de l’entreprise, aucune mesure de préservation de sa sécurité n’avait été envisagée par son employeur.
Mais il produit à l’appui de ses allégations essentiellement des pièces médicales relatives à son inaptitude et sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à l’exception d’aucune pièce relative aux circonstances de l’accident dont la SAS [7] soutient qu’elles sont totalement indéterminées.
La déclaration initiale ne fait état que d’une perte d’équilibre et d’une chute, alors que le poste de soudeur de M. [S] ne nécessitait pas de travail en hauteur l’exposant à un risque de chute, et que l’employeur produit superfétatoirement son DUERP antérieur à l’accident et des photographies et plans de l’atelier où il travaillait, d’où ne ressort la preuve d’aucune exposition manifeste à un risque de chute de hauteur depuis la table de soudage de grandes dimensions sur laquelle M. [S] ne démontre pas avoir été dans l’obligation de monter pour procéder à son travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
M. [S] devra supporter les dépens de l’instance et verser à la SAS [7] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [S] aux dépens.
Condamne M. [K] [S] à payer à la SAS [7] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président