Tentative de conciliation : 16 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/11908

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Tentative de conciliation : 16 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/11908
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2023

N° 2023/209

Rôle N° RG 19/11908 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUVC

SAS AVIAPARTNER

C/

[E] [W]

Copie exécutoire délivrée

le : 16 juin 2023

à :

Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

SAS AVIAPARTNER, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [E] [W] Intimé sur appel de la Société AVIAPARTNER du jugement rendu le 25 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Martigues., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [E] [W] a été embauchée par la société MAP HANDLING MARSEILLE à compter du 16 juin 2007, en qualité d’Agent de Passage 1.

Par jugement du 2 juillet 2014, le Tribunal de Commerce d’ANTIBES a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société AMC GROUP.

Par ce même jugement, la procédure de redressement judiciaire de la société AMC GROUP a été étendue à plusieurs sociétés filiales de celle-ci, en ce compris la société MAP HANDLING ‘ AIR ASSISTANCES, inscrite au RCS d’Antibes et aux établissements de cette dernière, dont celui inscrit au RCS d’Aix-en-Provence, employeur de Madame [W].

Par jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 5 décembre 2014 , l’offre de reprise de la société MAP HANDLING ‘ AIR ASSISTANCES, par la société AVIAPARTNER a été retenue ; dans le cadre d’un plan de cession.

Dans ce cadre, le contrat de travail de Madame [E] [W] a été transféré à la société AVIAPARTNER MARSEILLE à compter du 6 janvier 2015.

Au moment de ce transfert, Madame [E] [W] occupait le poste d’Agent de Passage 2 pour un temps partiel de 130 heures par mois.

Par avenant en date du 31 mai 2017, la demanderesse a été promue Agent de Passage 3, coefficient 200 , sa rémunération était fixée 1356,83 euros pour un horaire hebdomadaire de 30 heures

Les dispositions applicables à la relation contractuelle sont celles de la CCN du Personnel au Sol du Transport Aérien.

Le 18 avril 2018 Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de voir requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps plein , voir fixer en conséquence un rappel de salaire outre un rappel de salaire pour inégalité de traitement et une somme au titre de l’article 700 du CPC .

Par jugement en date du 25 juin 2019 notifié à la société Aviapartner le 5 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Martigues a

Requalifié le contrat de travail de Madame [E] [W] à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

Dit que Madame [E] [W] a subi une inégalité de traitement salarial,

Condamné la société AVIAPARTNER MARSEILLE à payer à Madame [E] [W] les sommes suivantes :

5 204,95 € (CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTS) à titre de rappel de salaire sur une base à temps complet,

520,50 € (CINQ CENT VINGT EUROS ET CINQUANTE CENTS) à titre d’incidence de congés payés sur rappel de salaire,

1 063,47 € (MILLE SOIXANTE TROIS EUROS ET QUARANTE SEPT CENTS) à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement salarial,

106,35 € (CENT SIX EUROS ET TRENTE CINQ CENTS) à titre d’incidence de congés payés sur rappel de salaire,

1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du CPC, et Aux entiers dépens.

Ordonné de délivrer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un mois après la notification du jugement les bulletins de salaire rectifiés et de régulariser la situation auprès des organismes sociaux,

Ordonné, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un mois après la notification du jugement, la poursuite de l’exécution du contrat de travail sur la base d’un temps complet,

Ordonné le versement des intérêts de droit à compter de l’acte de saisine,

Rappelle l’exécution provisoire de droit au titre des dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail,

Fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 379,22 €,

Rejeté la demande d’exécution provisoire,

Débouté la société AVIAPARTNER MARSEILLE de sa demande reconventionnelle

Par déclaration enregistrée au RPVA le 22 juillet 2019 la SAS AVIAPARTNER a interjeté appel du jugement dont elle sollicite l’infirmation dans toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelante N°3 en date du 10 mars 2023 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses préentions et moyens , elle demande à la cour de

Vu l’article 1224 du code civil,

Infirmer le jugement du 25 juin 2019,

– PRONONCER la prescription des demandes antérieures au 11.06.2015,

En tout état de cause et pour le surplus de la demande :

– Constater que les demandes de Mme [W] manquent de base légale,

– L’inviter à mieux se pourvoir ou à invoquer les manquements éventuels de l’employeur au regard des règles conventionnelles applicables,

AINSI :

DEBOUTER Madame [W] de l’intégralité de ses prétentions, fins et demandes.

A TITRE SUBSIDIAIRE : vu l’article 1302-1 du code civil et si par impossible la Cour devait requalifier le contrat de travail en temps complet :

– ORDONNER la déduction des heures complémentaires et majorations déjà rémunérées,

– En conséquence : DEBOUTER Madame [W] de sa demande de rappel de salaire infondée et qui n’est ni déterminée, ni déterminable.

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

A l’appui de ses prétentions l’appelante expose

‘Que les dispositions de l’article L 1224-2 du code du travail excluent le transfert pur et simple des obligations de l’ancien employeur au repreneur en cas de procédure collective et d’offre de reprise dans le cadre d’un redressement judiciaire sauf convention contraire ;

qu’ainsi la Société AVIAPARTNER n’est pas tenue au règlement de créances nées antérieurement à la reprise.

‘Subsidiairement elle fait valoir que les manquements aux obligations découlant du travail à temps partiel sont le fait de la société MAP HANDLING et que la présomption de travail à temps complet qui peut en découler est une présomption simple suceptible de preuve contraire.

‘Qu’en toute hypothèse les dispositions de l’article L 3123-9 du code du travail n’imposent pas une requalification automatique du contrat à temps partiel et contrat à temps complet , la sanction jurisprudentielle devant être réservée aux manquements d’une particulière gravité causant un préjudice avéré au salarié et suceptible d’entrainer la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil.

‘Que l’accord en date du 9 mai 2016 sur la durée et l’organisation du travail , applicable dans l’entreprise permet une durée maximale de 10h par jour, voir même 12h, une durée maximale hebdomadaire à 35 heures, des heures complémentaires qui peuvent atteindre le 1/3 de la durée contractuelle, des coupures au cours d’une vacation, des changements d’horaires qui peuvent être inférieurs à 7 jours de sorte que l’intimée ne démontre pas en quoi l’employeur a manqué à ses obligations alors que les piècés produites démontrent une constance des horaires de travail ;

Qu’elle ne démontre pas plus qu’elle a du se tenir à la disposition permanente de son employeur

‘Que les prétentions financières antérieures au 11 juin 2015 sont prescriptes tandis que l’ensemble des heures effectuées ont été rémunérées en ce compris les heures complémentaires et les majorations de sorte que si il était fait droit à la demande de requalification il conviendrait dès lors de déduire les montants payés au titre des heures complémentaires conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.

‘Que l’intimée ne produit aucun élément de comparaison pertinent permettant d’apprécier l’inégalité de traitement qu’elle allègue alors que la société AVIAPARTNER intègre des salariés transférés qui peuvent bénéficier de conditions contractuelles et salariales variées du fait de leur situation antérieure.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 23 juin 2022 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens , l’intimée demande à la cour de

CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Madame [W] en contrat de travail à temps complet, à raison de la violation des dispositions des articles L.3123-6, L.3123-11 et L.3123-13 du Code du Travail.

LE CONFIRMER en ce qu’il a jugé la concluante victime d’une inégalité de traitement salariale illégitime et condamné la société AVIAPARTNER au paiement de la somme de

1 500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.

LE REFORMANT ET Y AJOUTANT pour le surplus,

CONDAMNER la Société AVIAPARTNER au paiement des sommes suivantes :

– 14 048,18 € à titre de rappel de salaire base temps complet,

– 1 404,82 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,

– 1 304,15 € à titre de rappel de salaire à raison de l’atteinte au principe d’égalité de traitement,

– 130,42 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,

DIRE que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.

ENJOINDRE à la société AVIAPARTNER, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d’établir et délivrer à la concluante des bulletins de salaire rectifiés mentionnant un horaire à temps complet et la rémunération correspondante.

L’ENJOINDRE, sous même astreinte, d’avoir à régulariser, du chef des rappels de salaire, la situation de Madame [W] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de salaire édités par l’employeur.

L’ENJOINDRE, sous astreinte identique, d’avoir à poursuivre l’exécution du contrat de travail à temps complet et d’assurer la rémunération correspondante.

CONDAMNER en outre la Société AVIAPARTNER au paiement de la somme de 2.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, l’indemnité allouée de ce chef par le Premier Juge étant expressément maintenue.

CONDAMNER l’appelante aux dépens.

A l’appui de ses prétentions elle fait valoir

‘Que ses demandes sont toute relatives à la période postérieure à avril 2015 de sorte qu’elles sont fondées exclusivement sur les obligations de de la société AVIAPARTNER dans l’éxécution du contrat de travail qu’il lui appartenait de mettre en conformité avec les dispositions légales.

Que l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail en date du 9 mai 2016 ne contient aucune disposition qui déroge aux principes posés par les Articles L.3123-6 et L.3123-11 du Code du Travail.

A cet égard, l’article 5.2.5 de l’accord collectif précité du 9 mai 2016 prévoit que les horaires doivent être communiqués aux salariés au moins sept jours calendaires à l’avance, de même que l’article 5.2.3 stipule que le temps de travail hebdomadaire ne pourra « jamais atteindre trente-cinq heures », dispositions semblables aux principes dégagés par la cour de cassation.

‘Qu’en application de l’article L.3123-6 du code du travail , l’employeur ne peut modifier l’horaire de travail en prévenant le salarié au moins 7 jours à l’avance, délai fixé par l’article L.3123-31 du Code du Travail et par l’accord d’entreprise du 9 mai 2016 (pièce en défense n°5), qu’à la double condition, d’une part, de la détermination par le contrat de travail de la variation possible des horaires et d’autre part de l’énonciation des cas dans lesquels une telle modification peut intervenir, étant rappelé que la répartition de l’horaire de travail caractérise un élément substantiel du contrat;

Qu’ en l’espèce, le contrat de travail de la concluante ne prévoit ni l’amplitude horaire, ni la quantité d’heures travaillées (pièce 2) de sorte que le contrat est présumé à temps plein.

Que les relevés d’heures produits aux débats démontrent une forte variabilité des horaires en volume et en répartition sans respect du délai de prévenance y compris après le jugement de première instance.

Qu’ils établissent également qu’entre 2015 et 2017 l’horaire hebdomadaire a été porté au delà de la durée légale justifiant la requalification

‘Qu’en outre il est démontré que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L 3123-13 du code du travail de sorte qu’elle est bien fondée a solliciter en toute hypothèse à titre subsidaire la reconnaissance d’un horaire hebdomadaire de 35 heures et les rappels de salaires correspondants dès lors que le mode d’exécution de la relation contractuelle l’a privée de la possibilité de compléter de façon stable le prétendu temps partiel.

‘Que la société AVIAPARTNER MARSEILLE a décidé, dans le courant de l’année 2016, de faire bénéficier certains salariés occupant le même poste que la concluante « d’une revalorisation individuelle de salaire » dont elle n’a pas bénéficié ; que les représentants du personnel se sont émus de cette situation

Que l’employeur ne justifie pas que l’absence de sanction est un élément prédéterminé de l’attribution des augmentations justifiant une différence de traitement.

‘Que l’action en justice ayant été introduite le 18 avril 2018 les demandes à compter d’avril 2015 sont parfaitement recevables.

‘Que le montant des rappels de salaires demandés est jusitfié par la production aux débats d’un tableau récapitulatif tenant compte des périodes d’arrêt maladie et absence pour congés maternité et de la perte de salaire résultant d’une base de calcul érronée sur ces périodes .

Que le montant de la somme réclamée pour inégalité de traitement est justifié par un tabelau similaire arrêté au mois de décembre 2021 date à laquelle sa rémunération est devenue indentique à celle des autres salariés.

L’ordonnance de clôture est en date du 13 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

I Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et ses conséquences

A/ Sur les obligations de la SAS AVIAPARTNER

Selon l’article L1224-2 en vigueur depuis le 1 mai 2008 le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification ( de la situation juridique de l’employeur ) , sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ;

Il résulte de ce texte que lorsque lorsque la reprise des contrats de travail est effectuée dans le cadre d’un transfert d’entreprise intervenant au cours d’une procédure de redressement judiciaire par le biais d’une cession ,le repreneur n’est pas tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur sauf convention contraire.

En l’espèce l’appelant justifie ( pièce 3 de l’appelant ) de la reprise du contrat de travail de l’intimée dans le cadre d’une cession intervenue à l’occasion d’une procédure de redressement judiciaire ; La cession se borne à prévoir la reprise des congés payés et RTT acquis pour les effectifs repris pour la période du 2 juillet 2014 au 31 décembre 2014 ;

Ainsi l’appelant n’est effectivement pas tenu des manquements de société MAP HANDLING MARSEILLE dans la rédaction du contrat de travail de l’intimée ( pièce 2 de l’intimée ) pour n’avoir pas indiqué dans le contrat la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois contrairement aux dispositions de l’article L 3121-14 du code du travail du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du Cph La requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ne peut intervenir de ce seul chef .

Toutefois le repreneur est tenu de ses propres manquements dans l’application des dispositions légales d’ordre public régissant le travail à temps partiel et l’éxécution du contrat.

En l’espèce la cour constate que l’ensemble des demandes présentées par l’intimée concerne l’éxécution du contrat de travail postérieurement à son transfert ( pièces 5 , 6 , 8, 9 à 11 et 13 ,de l’intimée).

Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat .

Le jugement mentionnant la saisine de la juridiction de première instance à la date du 18 avril 2019, il en résulte qu’aucune prescription ne peut être opposée à l’intimée qui chiffre ses demandes à compter du mois d’avril 2015.

B/ Sur la demande de requalification

En l’absence de mention de la répartition des horaires de travail dans le contrat initial non modifié après la cession , il appartient à l’appelant de rapporter la preuve

– de la durée hebdomadaire du travail

– de ce que l’organisation instaurée pour l’éxécution du contrat permettait à la salariée de prévoir son rythme de travail

-du respect des dispositions des articles L 3123-15 et L 3123-17 dans leur rédaction applicable en l’espèce , devenus L 3123-9 et L 3123-13 du code du travail , jusqu’à la date de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail en date du 9 mai 2016 et du respect de cet accord à partir de cette date .

Cet accord prévoit que le temps partiel est aménagé sur un cycle mensuel permettant de faire varier l’horaire individuel hebdomadaire en decà ou au delà de l’horaire hebdomadaire contractuel dans la limite d’un tiers de l’horaire et sans jamais atteindre 35 heures , contrairement à ce que soutient l’appelant dans ses écritures

Cet accord prévoit également que les horaires sont communiqués aux salariés par affichage au moins 7 jours calendaires à l’avance et peuvent être modifiés avec un délai de prévenance de 48 heures en deçà duquel l’accord exprès du salarié est nécéssaire.

En l’espèce la salariée produit aux débats ses relevés d’horaires des années 2015 et 2016 , début 2017 ( pièces 5 ) établissant :

– la très grande variabilité de ses horaires de travail d’un jour sur l’autre mais également d’une semaine à l’autre dès le début de la relation contractuelle.

– la grande variabilité de l’horaire accompli d’un mois sur l’autre ( de 109 h à 154,38 h les mois sans congés annuels ) dès le début de la relation contractuelle

– le dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail en mai 2015 , Juillet 2015, aout 2015, septembre 2015, octobre 2016 ,décembre 2016, janvier 2017

– le dépassement récurrent de plus de deux heures de la durée hebdomadaire du travail sur une période de plus de 12 semaines consécutives à compter du 13 juin 2016 sans ajustement du temps de travail hebdomadaire ( pièce 6 )

Ainsi la salariée démontre que la variabilité des horaires décidés par l’employeur lui imposait de se tenir à sa disposition permanente ; Par ailleurs elle établit des dépassements réitérés de la durée légale à partir de mai 2015 ce qui ne sauraient s’analyser en un manquement symbolique, ainsi que le soutient l’appelant ,compte tenu du caractéère d’ordre public des dispositions fixant la durée légale du travail

L’employeur ne verse au débats aucun document permettant à la cour d’apprécier dans quel délai la salariée a été avertie de ses horaires de travail .

La résolution, en ce qu’elle anéantit le contrat, se distingue de la requalification qui ne porte que sur la durée du temps de travail et laisse inchangées les autres dispositions contractuelles. De ce fait la cour écarte l’argumentation fondée sur l’application des dispositions de l’article 1224 du code civil.

En conséquence elle confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps complet à compter du 6 janvier 2015.

C/ Conséquences financières de la requalification

L’appelant ne critique pas le salaire de base conventionnel retenu par l’intimée en pièce 8 de son décompte. Le décompte est justifié en ce qu’il fait la différence entre le salaire dû et le salaire payé, à cet égard il importe peu que le salaire payé intègre des majorations pour heures supplémentaires puisque ledistes majorations viennent en déduction des sommes réclamées à l’employeur sur la base d’un temps plein.

L’appelant précisant dans ses écritures que l’intimée est employée à temps complet depuis le mois de juillet 2022, il est fait droit à la demande.

Le jugement est donc réformé sur le montant de la somme due au titre du rappel de salaire , portée à 14048,18 euros par la cour outre les congés payés afférents.

II Sur la demande au titre de l’inégalité de traitement

Selon le principe “à travail égal, salaire égal ” dont s’inspire l’article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe “à travail égal, salaire égal” de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

En l’espèce l’intimée produit aux débats

– ( pièce 9 ) un courrier adressé à Mme [H] [Z] l’avisant d’une augmentation de sa rémunération à 1654,13 euros , ce courrier ne porte pas mention de la qualification et du coefficient hiéarchique de cette salariée.

-( pièce 11 ) un contrat de travail anonymisé d’un salarié engagé en qualité d’agent de passage 1 au premier novembre 2016 , situation différente de celle de l’intimée à la date du transfert ( elle était alors agent de passage 2 )

– pièce 12 un compte rendu de réunion des délégués du personnel en date du 21 décembre 2017 interrogeant la direction sur l’absence de revalorisation du salaire de certains leaders sans revalorisation du salaire d’autres employés effectuant les mêmes taches .

-Enfin elle produit les avenants au contrat de travail de quatre salariés ayant pour effet de porter leur temps de travail à 35 heures hebdomadaires avec des rémunérations variées ( pièce 16,17 , 18, 19) .Ces avenants ne mentionnent ni la qualification ni le coefficient hiéarchique.

La cour considère que ces éléments , qui ne permettent aucune comparaison de classification , coefficient , ancienneté , diplôme à l’embauche ne sont pas suffisament précis pour laisser présumer l’inégalité de traitement dont entend se préavaloir l’intimée. Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu une inagalité de traitement et condamné l’employeur de ce chef.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à l’employeur la remise des bulletins de salaire rectifié et ordonné la régularisation de la situation de l’intimée auprès des organisme sociaux sous astreinte et dit en outre que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal

Il résulte des dispositions combinées des articles 1146 et 1153, devenus 1231 et 1231-6 du code civil, et R.1452-5 du code du travail, que les créances salariales, légales ou conventionnelles portent de plein droit intérêts calculés au taux légal à compter, pour celles objets de la demande initiale, de la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation et d’orientation, c’est à dire à compter de la date de la réception par le défendeur de la convocation devant ce bureau – ou devant le bureau de jugement pour les affaires dispensées de conciliation -, et pour celles objets de demandes additionnelles ou reconventionnelles, à partir de la date à laquelle le défendeur a été informé de ces nouvelles demandes.

En l’espèce faute d’indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud’hommes, de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connus de l’appelante lors de la tentative de conciliation, qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux .En l’espèce cette date est le 6 septembre 2018 .

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil

L’intimé bénéficiant d’un emploi à temps complet depuis le mois de juillet 2022 , la demande d’injonction d’avoir à poursuivre la relation contractuelle à temps complet est sans objet

L’appelant succombant à titre principal l’indemnité fixée par le premier juge au titre de l’article 700 est maintenue , la cour fixe à 1500 euros la somme due à ce titre en appel et déboute l’appelant de sa propre demande de ce chef

L’appelant est condamné aux dépens

PAR CES MOTIFS

La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement en ce qu’il a

– requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [W] en contrat de travail à temps plein à compter du 6 janvier 2015

– ordonné la délivrance de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte et la régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte

– condamné la société AVIAPARTNER Marseille à payer à Mme [W] 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau

Condamne la société AVIAPARTNER Marseille à payer à Mme [W] la somme de

– 14048,18 euros au titre du rappel de salaire à temps complet

– 1404,82 euros au titre des congés payés afférent au rappel de salaire à temps complet

avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Déboute Mme [W] de sa demande de rappel de salaire pour inégalité salariale et de sa demande au titre des congés payés afférents

Dit que la demande d’injonction de poursuivre le contrat à temps complet est sans objet ;

et y ajoutant

Condamne la société AVIAPARTNER Marseille à payer à Mme [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 en appel

Deboute la société AVIAPARTNER Marseille de sa propre demande au titre de l’article 700

Condamne la société AVIAPARTNER MARSEILLE aux dépens de première instance et d’appel

Le greffier Le président

 


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