Tentative de conciliation : 15 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/12067

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Tentative de conciliation : 15 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/12067
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 154

RG 19/12067

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVBY

[F] [B]

C/

SAS H. REINER

Copie exécutoire délivrée

le 15 Septembre 2023 à :

-Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

– Me Christelle SANTIAGO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01119.

APPELANT

Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christelle SANTIAGO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS H. REINER Prise en son établissement de [Localité 5] sis [Adresse 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 15 Septembre 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Après avoir été engagé par la société H.REINIER selon plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 6 octobre 2008, M.[F] [B] a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 1er juillet 2009, en qualité d’ouvrier nettoyeur coefficient 156 de la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes.

Promu ouvrier spécialisé au coefficient 161 en 2009, M. [B] est devenu à compter du 1er mai 2010, ouvrier qualifié coefficient 171.

Le salarié a été victime le 24 septembre 2012 d’un accident du travail reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie le 1er octobre 2012 et déclaré consolidé le 30 juin 2014.

A la suite de son placement le 1er janvier 2016 en invalidité catégorie 2, M. [B] a été soumis à une visite de reprise le 11 janvier suivant et après étude de poste du 15 janvier, la médecine du travail a rendu lors de la 2ème visite le 4 février 2016, l’avis suivant: «Inapte à son poste d’agent d’entretien car ne doit pas effectuer d’efforts physiques intenses, répétés ou prolongés, ni monter et descendre des trains à répétition notamment avec port de charges, le port de charges est à limiter à 10 kg de façon non répétitive.

Serait apte à un poste à temps partiel respectant ces restrictions : accueil, standard, travail administratif à domicile ou proche de son domicile.»

Le salarié a refusé deux propositions de poste le 19 février 2016, puis a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 7 mars et licencié par lettre recommandée du 10 mars 2016.

M. [B] a saisi le 29 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment de contester son licenciement. L’affaire a été radiée le 27 février 2017 et remise au rôle le 1er juin 2018.

Selon jugement du 11 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a statué comme suit:

Condamne la société H.REINIER à verser à M. [B] les sommes suivantes :

– 2 099,29 euros bruts au titre de salaires dus du 01/01/2016 au 04/02/2016,

– 209,93 euros au titre des congés payés afférents,

– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l’employeur aux dépens.

Le conseil de M. [B] a interjeté appel par déclaration du 23 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 octobre 2019, M. [B] demande à la cour de :

« CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE le 11 juillet 2019 en ce qu’il a condamné la Société H. REINIER à verser a Monsieur [B] les sommes suivantes :

– 2.099,29 € bruts a titre des salaires dus du 1e’janvier 2016 au 4 février 2016 ;

– 209,93 € bruts à titre de congés payés ;

– 1.500 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile.

REFORMER le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE le 11 juillet 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de ses autres demandes,

Et statuant de nouveau :

CONSTATER les mesures discriminatoires de l’Employeur à l’endroit de son salarié.

CONSTATER que l’Employeur n’a pas procédé à la mise en oeuvre de mesures tendant à la mutation, la transformation de poste ou Paménagement du temps de travail du salarié déclaré inapte.

CONSTATER que l’Employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement tant en interne qu’en externe au sein du Groupe ONET auquel il appartient.

En conséquence,

CONDAMNER la Société H. REINIER à payer à Monsieur [B] la somme de 5.000€ au titre du préjudice subi du fait du non règlement des salaires dus pour la période du 1er janvier 2016 au 4 février 2016.

DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [B] s’avère nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la violation par l’employeur de son obligation préalable de reclassement.

CONDAMNER la Société H. REINIER à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :

– 3.689,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 368,97 € au titre des congés payés afférents,

– 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement des dispositions de l’Article L. 1235-3 du Code du travail.

DIRE ET JUGER que l’ensemble des sommes mises à la charge de la Société H. RENIER produiront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE.

CONDAMNER la Société H. REINIER à payer à Monsieur [B] la somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

LA CONDAMNER également aux entiers dépens et première instance et d’appel.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 janvier 2020, la société demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 11 juillet 2019 en ce qu’il a :

– débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes à savoir : voir déclarer son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

– débouté Monsieur [B] de sa demande de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail pour non-paiement des salaires perçus,

– débouté Monsieur [B] de sa demande de 3.689,66 euros au titre du préavis, 368,97 euros au titre des congés payés sur préavis,

– débouté Monsieur [B] de sa demande de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

INFIRMER le jugement en ce qu’il a :

– condamné la société H. REINIER à verser à Monsieur [B] la somme de 2.099,29 euros bruts à titre des salaires dus du 1 er janvier 2016 au 4 février 2016 et de 209,93 euros au titre des congés payés y afférents,

– condamné la société H. REINIER à verser à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.

CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la société H. REINIER la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.,

LE CONDAMNER aux entiers dépens.»

Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L’ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la reprise du paiement du salaire

Jusqu’au 1er janvier 2017, une double visite de reprise était nécessaire, espacée de deux semaines et dans le cas où le premier avis était un avis d’aptitude temporaire ou avec réserves, le salarié pouvait travailler et s’il se tenait à disposition de son employeur, il devait être rémunéré.

En l’espèce, comme l’a indiqué à juste titre le conseil de prud’hommes, l’avis émis le 11 janvier 2016 par le docteur [Y] est un avis d’aptitude, la case «Apte» étant cochée et les conclusions étant les suivantes : «Apte avec restrictions. Inapte à prévoir à son poste d’agent d’entretien car ne doit pas effectuer d’efforts physiques intenses, répétés ou prolongés, ni monter et descendre des trains à répétition notamment avec port de charges, le port de charges est à limiter à 10 kg de façon non répétitive.

Serait apte à un poste à temps partiel respectant ces restrictions : accueil, standard, travail administratif à domicile ou proche de son domicile.»

Il résulte de la lettre (pièce n°13 appelant) adressée le 13 janvier 2016 au salarié que l’employeur s’est mépris sur les termes de l’avis, le considérant comme un avis d’inaptitude.

Or, cet avis n’est pas sujet à interprétation, comme le prétend à tort la société et il ne demeure aucune ambiguïté sur cet avis au regard de la production par M. [B] de la lettre adressée au médecin traitant le 11 janvier 2016 (pièce n°24) indiquant «je le mets ce jour apte avec restrictions».

Dès lors, sans que le placement du salarié en invalidité catégorie 2 ni les restrictions importantes imposées puissent être invoquées utilement, la société aurait dû régler le salaire de M. [B] du 11 janvier (et non du 1er janvier) au 4 février 2016 inclus, date de la 2ème visite.

Au regard de la rémunération moyenne calculée par l’employeur – plus favorable que le salaire de base figurant sur les bulletins de salaire- , étant précisé que le salarié ne justifie pas du montant allégué de 1 884,83 euros et que le cumul avec la pension d’invalidité était possible, l’intimé est en droit d’obtenir pour cette période, la somme de 1 313,42 euros outre les congés payés afférents.

Ces sommes doivent porter intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur l’exécution fautive du contrat de travail

Au soutien d’une demande de dommages et intérêts, M. [B] invoque la mauvaise foi de la société et un important préjudice causé, ayant été privé de toute ressource alors qu’il avait à charge quatre enfants mineurs et son épouse.

Il soutient que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité puis invoque une mesure discriminatoire pour absence de réintégration.

Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Si l’obligation de sécurité incombant à l’employeur n’est pas en cause et l’absence de réintégration ne résulte pas d’une décision discriminante, il est manifeste que l’employeur s’est affranchi de l’avis de la médecine du travail, et dès lors de son devoir d’aménagement du poste même à titre temporaire et de son obligation de paiement du salaire en toute mauvaise foi, ce qui justifie de faire droit à la demande de M. [B] à hauteur de 1 000 euros.

Sur la rupture du contrat de travail

La cour relève que l’appelant qui sollicite dans son dispositif la nullité du licenciement ne consacre aucun moyen au titre de la discussion sur ce point, étant précisé que ce n’est pas l’attitude de l’employeur qui a contraint la médecine du travail à convoquer M. [B] à une 2ème visite de reprise, le 1er avis précisant «à revoir dans 15 jours (art R4624-31 du CT)».

Au visa des articles L.1226-10, L.1226-12 et L.1226-15 du code du travail, l’appelant invoque une erreur de droit et d’appréciation du conseil de prud’hommes, rappelant que l’employeur n’a pas justifié d’une mutation, transformation ou aménagement de son poste, de recherches au sein de l’établissement qui compte 3 000 salariés, soulignant l’insuffisance de ses recherches de reclassement auprès des autres entités du groupe comptant 65 000 salariés.

Il indique que la société n’a pas sollicité la médecine du travail pour donner son avis sur les postes proposés alors que situés à plus de 150 kms de son domicile, ils étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail.

A titre liminaire, la cour dit que le licenciement étant intervenu le 10 mars 2016, il convient de faire référence aux articles dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

L’article 1226-10 du code du travail énonce : «Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.»

L’ article L.1226-12 du même code prévoit : « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.»

La procédure est régulière, l’employeur ayant recueilli l’avis des délégués du personnel le 15 février 2016 à 10h (pièce n°118 de la société) avant de proposer à M. [B] les deux postes identifiés pour son reclassement.

Par ailleurs, la médecine du travail a été sollicitée pour donner son avis sur les deux postes proposés mais a répondu (pièce n°113 intimée) qu’elle ne se prononcerait qu’après acceptation de l’un des postes par le salarié et en l’état du refus de ce dernier, aucune irrégularité ne peut être retenue.

Comme l’indique à juste titre la société, au regard de la fiche de poste (pièce 10 bis intimée), l’inaptitude au poste d’ouvrier nettoyeur en raison notamment de l’interdiction de monter et descendre des trains à répétition avec port de charges ne permettait pas de mettre en oeuvre des mesures de mutation, transformation ou aménagement de poste.

Contrairement aux assertions de M. [B], la société a communiqué in extenso sur 665 pages son registre unique du personnel au 6 février 2016 (pièce n°121) et il en ressort que l’essentiel des postes est constitué par des ouvriers nettoyeurs, sa lecture n’ayant pas permis d’identifier un poste disponible conforme aux préconisations de la médecine du travail.

Par ailleurs, le salarié qui prétend à l’appui de sa pièce n°40 qu’il existait de très nombreux postes à pourvoir se situant à proximité de son domicile et compatibles avec ses compétences et les préconisations du médecin du travail, n’en cite aucun et la cour constate que pour la plupart de ceux soulignés en rose, il s’agit de postes non susceptibles d’être proposés (responsable Q3SER, responsable déchets, directeur d’exploitation etc…) car nécessitant des diplômes de type Bac +3 au moins, dont M. [B] ne disposait pas et qu’une formation ne pouvait lui permettre d’acquérir ; il en est de même du poste d’assistant RH en alternance , au demeurant figurant sur le site le 20/01/16 soit avant l’avis définitif rendu par la médecine du travail.

Alors que le salarié avait indiqué ne pas être mobile géographiquement et demandait à rester dans le département des Bouches du Rhône dans sa fiche info (pièce n°27 appelant), la société a procédé cependant à une recherche au sein des entités du groupe ONET, justifiant des réponses négatives (pièces n° 19 à 107) et produit les deux réponses positives en pièces n°108 & 109, postes d’assistants administratifs situés en région PACA ([Localité 3] et [Localité 4]) qui étaient manifestement compatibles avec les préconisations de la médecine du travail s’agissant de postes à temps partiel et sédentaires, pouvant être situés à proximité du domicile, si M. [B] avait accepté une mutation.

Le refus du salarié ne peut être considéré comme illégitime, mais il s’avère que la société a fait une recherche loyale et sérieuse en vue de son maintien dans l’emploi et dès lors a satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [B].

Sur les frais et dépens

L’appelant qui succombe au principal doit s’acquitter des dépens d’appel, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; des considérations d’équité justifient de rejeter la demande de la société à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,

Confirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives au quantum de la créance salariale et au rejet de la demande indemnitaire portant sur l’exécution fautive du contrat de travail,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Condamne la société H.REINIER à payer à M.[F] [B] les sommes suivantes:

– 1 313,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 11/01/2016 au 04/02/2016,

– 131,34 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 01/08/2016, avec capitalisation à condition qu’ils soient dus au moins pour une année entière,

– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne M. [B] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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