Tentative de conciliation : 15 novembre 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 23/00056

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Tentative de conciliation : 15 novembre 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 23/00056
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Ordonnance n°

du 15/11/2023

N° RG 23/00056

COUR D’APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE D’INCIDENT

Formule exécutoire le :

à :

Le quinze novembre deux mille vingt trois,

Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,

Après les débats du 11 octobre 2023, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/00056 du répertoire général, opposant :

Monsieur [J] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS

APPELANT

à

SAS RICO

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE

* * * * *

Le 14 mars 2022, Monsieur [J] [L] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Reims des demandes suivantes à l’encontre de la SAS Rico :

– contestation d’un licenciement,

– requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement intervenu le 2 avril 2021,

– nullité du licenciement,

outre des demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial et des demandes de remise de documents.

La SAS Rico a demandé in limine litis au conseil de prud’hommes de prononcer la nullité de la procédure en l’absence de préalable de conciliation.

Par jugement avant dire droit en date du 15 juin 2022, le conseil de prud’hommes a débouté la SAS Rico de sa requête in limine litis de nullité de procédure, et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 9 novembre 2022, devant lequel Monsieur [J] [L] a présenté une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et une demande de réintégration, et en cas de refus par l’entreprise, une demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause, des demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial et la remise de documents sous astreinte.

Par jugement en date du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :

– dit et jugé que Monsieur [J] [L] n’a pas produit de bordereau de pièces conformément aux exigences de l’article R. 1452 du code du travail,

en conséquence,

– déclaré Monsieur [J] [L] irrecevable en ses demandes,

– condamné Monsieur [J] [L] aux dépens de l’instance.

Le 13 janvier 2023, Monsieur [J] [L] a formé une déclaration d’appel du jugement du 14 décembre 2022.

Le 14 avril 2023, il saisissait le conseiller de la mise en état d’un incident.

Aux termes de ses écritures en date du 23 juin 2023, il lui demandait d’ordonner la convocation des parties pour la tenue d’une audience de conciliation à telle date qu’il lui plaira de fixer aux fins de conciliation en application des dispositions de l’article L.1454-1 du code du travail et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses écritures en date du 11 juillet 2023, la SAS Rico concluait au rejet des conclusions d’incident de Monsieur [J] [L], à sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation aux dépens.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

– ordonné une réouverture des débats et renvoyé à l’audience d’incident du 11 octobre 2023 pour recueillir les explications des parties sur le moyen tiré de l’éventuelle incompétence du conseiller de la mise en état pour organiser, le cas échéant, une tentative de conciliation ;

– réservé les demandes et les dépens.

Dans ses écritures en date du 10 octobre 2023, Monsieur [J] [L] soutient que le conseiller de la mise en état bénéficie d’une compétence générale et exclusive en matière d’irrégularité de procédure, qui implique une compétence particulière pour mettre en place une procédure de préalable de conciliation.

Dans ses conclusions en date du 9 octobre 2023, la SAS Rico écrit que la faculté pour le conseiller de la mise en état d’organiser une tentative de conciliation ne trouve pas fondement dans les dispositions combinées des articles 785 et 907 du code de procédure civile.

Motifs :

Monsieur [J] [L] fait valoir à raison que le conseiller de la mise en état dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [L] ne saisit toutefois pas le conseiller de la mise en état d’une telle exception mais d’une demande visant à régulariser une irrégularité de fond, laquelle ne relève pas de sa compétence ni d’aucune autre qui lui est dévolue.

La SAS Rico souligne en effet à raison, que si l’article 907 du code de procédure civile renvoie notamment à l’article 785 du code de procédure civile, un tel article donne compétence au juge de la mise en état pour constater la conciliation, même partielle des parties, mais pas pour organiser le préalable de conciliation.

Seule la cour est dès lors compétente pour connaître de la demande de Monsieur [J] [L] tendant à l’organisation du préalable de conciliation, et l’affaire lui sera donc transmise.

Monsieur [J] [L] doit être condamné aux dépens de l’incident.

Il y a lieu en équité de laisser à la SAS Rico la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Par ces motifs :

Statuant par ordonnance contradictoire ;

Disons que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [J] [L] tendant à l’organisation du préalable de conciliation au profit de la cour à laquelle le dossier sera transmis ;

Déboutons la SAS Rico de sa demande d’indemnité de procédure ;

Condamnons Monsieur [J] [L] aux dépens de l’incident.

Le greffier, Le magistrat,

 


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