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N° RG 22/06433 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQYN
Décision du Juge de l’exécution du TJ de [Localité 2]
du 05 mai 2022
RG : 22/00182
[N]
C/
S.C.I. SCI [Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Juin 2023
APPELANT :
M. [T] [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 2926
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016671 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
S.C.I. [Adresse 1], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL JEROME ALLAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2023
Date de mise à disposition : 15 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Evelyne ALLAIS, faisant fonction de président
– Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 30 Mars 2023
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 9 décembre 2021, la SCI [Adresse 1] représentée par son liquidateur judiciaire maître [K] a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [T] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne.
Les parties ont été convoquées à l’audience de tentative de conciliation du 1er mars 2022 et M. [T] [N] a formé une contestation.
Par jugement du 5 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne a :
– validé la saisie des rémunérations de M. [T] [N] à hauteur des sommes suivantes :
* principal : 1.1305,81 euros
* intérêts arrêtés au 23 novembre 2021 : 319,07 euros,
* frais : 4.308,28 euros
Par déclaration du 26 septembre 2022, M. [T] [N] a interjeté appel du jugement précité.
Par des conclusions notifiées par voie électronique à la cour d’appel de Lyon le 31 octobre 2022, il demande :
– in limine litis de :
– surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive au fond relative à l’inopposabilité d’un bail commercial du 1er juillet 2017 à l’encontre de M. [N],
– au fond de :
– réformer le jugement rendu le 5 mai 2022, en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
– juger que la saisie des rémunérations sollicitée par la SCI [Adresse 1] est infondée,
en conséquence,
– débouter la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Il fait principalement valoir qu’il n’a pas signé de bail commercial avec la SCI [Adresse 1] le 1er juillet 2017, se trouvant alors à Dakar, qu’il a porté plainte pour faux en écriture publique et a déposé une demande d’aide juridictionnelle pour assigner au fond la SCI précitée, en contestation de l’opposabilité du bail commercial. Il sollicite ainsi, dans l’attente d’une décision au fond, un sursis à statuer.
Dans ce contexte, il estime la demande de saisie des rémunérations en tout état de cause infondée.
La SCI [Adresse 1], intimée, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mai 2023 par ordonnance du 3 octobre 2022 du président de la 6ème chambre de la cour d’appel.
Par courrier du 28 mars 2023, adressé par RPVA, le président de la 6ème chambre a sollicité les observations de l’avocat de l’appelant sous huitaine, sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification des conclusions d’appelant à l’intimée non constituée.
Aucune observation n’a été transmise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par ordonnance du président de chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 dudit code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées ‘au plus tard’ dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat (…)
En l’espèce, il est établi que l’appelant n’a pas signifié ses conclusions à la SCI [Adresse 1], qui n’a pas constitué avocat. Dès lors, les dispositions précitées n’ont pas été respectées.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
En outre, il convient de condamner M. [T] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [T] [N] formée le 26 septembre 2022 à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne le 5 mai 2022,
Condamne M. [T] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT