Tentative de conciliation : 15 février 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 19/00287

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Tentative de conciliation : 15 février 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 19/00287
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ARRET N°

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15 Février 2023

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N° RG 19/00287 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B5GQ

– Jonction avec le N° 20/00049

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[E] [N]

C/

Me [C] [M] – Mandataire ad hoc de la S.A.R.L. RIVE SUD BTP

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Décision déférée à la Cour du :

10 juillet 2019

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AJACCIO

14/00273

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

AVANT DIRE DROIT

ARRET DU : QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

Monsieur [E] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Jean-François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d’AJACCIO, susbtitué par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Me [C] [M] – Mandataire ad hoc de la S.A.R.L. RIVE SUD BTP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, non représenté

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD

Contentieux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022 puis a fait l’objet de prorogations au 21 septembre, 11 janvier et 15 février 2023.

ARRET

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

– Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 03 juin 2011, M. [E] [N], alors salarié de la société à responsabilité limitée RIVE SUD TP en qualité de chauffeur, a été victime à l’âge de 20 ans d’une électrocution par une ligne à haute tension. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud au titre de la législation professionnelle. Une incapacité totale de travail de 15 jours a été délivrée à M. [N] et son état de santé a été considéré comme consolidé avec séquelles au 1er septembre 2011.

Par jugement du 28 juin 2013, le tribunal correctionnel d’Ajaccio a déclaré l’employeur de M. [N] coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.

Par jugement du 12 février 2014, la juridiction pénale statuant en matière d’intérêts civils a constaté le désistement de M. [N].

Le 10 juin 2014, M. [N] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a sollicité de la caisse la mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable.

Le 07 novembre 2014, face à l’échec de cette tentative de conciliation, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Corse-du-Sud aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société RIVE SUD TP.

Le 12 décembre 2016, le tribunal de commerce d’Ajaccio a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Par jugement mixte du 08 février 2017, le TASS de la Corse-du-Sud a notamment :

– déclaré la décision commune à la CPAM de la Corse-du-Sud,

– reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par la société RIVE SUD TP dans la survenance de l’accident dont M. [E] [N] a été victime le 03 juin 2011,

– ordonné la majoration au maximum de la rente ou du capital qui serait éventuellement versé à M. [N],

– ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [J] [H] avec pour mission d’évaluer les souffrances physiques et morales endurées par M. [N] et de dire s’il existe un préjudice d’agrément,

– condamné la société RIVE SUD TP à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Dr [H] a établi son rapport d’expertise le 17 septembre 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2019, la juridiction – devenue pôle social du tribunal de grande instance d’Ajaccio – a :

– fixé la créance de M. [N] à la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées,

– dit que la CPAM de la Corse-du-Sud ferait l’avance auprès de M. [N] de cette somme,

– débouté M. [N] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par courrier électronique du 21 octobre 2019, M. [N] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a fixé sa créance à la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées et l’a débouté de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément et de l’article 700 du code de procédure civile. Par cette déclaration d’appel, il a intimé la société RIVE SUD TP seule. Cet appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 19/287.

Par courrier électronique du 25 février 2020, M. [N] a interjeté appel de la même décision pour les mêmes motifs, en intimant cette fois la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud. Cet appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 20/49.

Le 25 février 2020, M. [N] a sollicité la jonction de ces deux déclarations d’appel.

Suivant requête du 25 février 2020 et par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Ajaccio du 19 mai 2020, M. [C] [M] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc à l’effet de représenter la société RIVE SUD TP devant la présente cour. Par acte du 29 mars 2021, M. [N] a fait assigner M. [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société RIVE SUD TP, lui signifiant la déclaration d’appel et l’ordonnance du tribunal de commerce.

Par arrêt avant dire droit du 1er septembre 2021, cette cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent faire part de leurs observations quant à la recevabilité des deux appels interjetés au regard des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 mars 2022 au cours de laquelle M. [N] et la CPAM, non-comparants, étaient représentés. M. [M], mandataire ad hoc de la société RIVE SUD TP, n’était quant à lui ni comparant ni représenté.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [E] [N], appelant, demande à la cour de’:

‘ JUGER Monsieur [E] [N] recevable en ses appels.

JOINDRE l’appel enrôlé sous le numéro RG 20/00049 à l’appel enrôlé sous le numéro RG 19/00287.

INFIRMER le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio (Pôle Social) en ce qu’il a :

– fixé la créance de Monsieur [E] [N] à la somme de 5.000 € au titre des souffrances endurées

– débouté Monsieur [E] [N] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

ET STATUANT A NOUVEAU :

A TITRE PRINCIPAL :

– fixer la créance de Monsieur [E] [N] aux sommes de :

o 35.000 € en réparation des souffrances physiques et morales endurées

o 15.000 € en réparation du préjudice d’agrément

o 10.000 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire

o 5.000 € en réparation du préjudice esthétique

o 3.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens

– dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud fera l’avance de ces sommes auprès de Monsieur [E] [N]

A TITRE SUBSIDIAIRE : AVANT-DIRE DROIT

– ordonner une nouvelle expertise judiciaire et désigner tel médecin judiciaire qu’il plaira avec pour mission d’évaluer :

les souffrances physiques et morales endurées temporaires et permanentes,

le déficit fonctionnel temporaire,

le préjudice d’agrément

le préjudice esthétique

– fixer à titre de provision la créance de Monsieur [E] [N] à la somme de 20.000 € dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire

– dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud fera l’avance de cette somme auprès de Monsieur [E] [N]

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

– confirmer le jugement appelé

– y ajouter : fixer la créance de Monsieur [E] [N] à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en appel et les entiers dépens

– dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud fera l’avance de ces sommes auprès de Monsieur [E] [N].’

Sur la recevabilité des appels interjetés, M. [N] soutient que, dans le cadre d’un litige indivisible, dès lors que son appel est recevable à l’égard au moins d’une partie, il peut former à nouveau appel à l’encontre de la partie oubliée contre laquelle il serait hors délai. L’appelant ajoute que son appel du 21 octobre 2019 n’est pas forclos, le délai de recours n’ayant pas couru en l’absence de notification du jugement à sa personne.

Sur ses demandes d’indemnisation, l’appelant fait notamment valoir qu’il a subi un préjudice corporel et psychologique très important s’inscrivant dans la durée et que les souffrances endurées peuvent donner lieu à indemnisation même après la consolidation de l’état de la victime. Il souligne en outre avoir été contraint d’abandonner la pratique de la boxe, présenter une petite cicatrice à la main droite et avoir subi un déficit fonctionnel temporaire entre le 03 juin 2011 et le 1er septembre 2011.

A titre subsidiaire, l’appelant sollicite la désignation d’un nouvel expert judiciaire compte tenu des incohérences et du caractère insuffisamment circonstancié du rapport d’expertise du Dr [H].

*

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de’:

‘ A TITRE PRINCIPAL

DECLARER l’appel de Monsieur [E] [N] irrecevable.

A TITRE SUBSIDIAIRE

RECEVOIR la Caisse en ses conclusions,

CONSTATER qu’elle s’en remet à la Cour sur la demande formulée par Monsieur [E] [N],

DIRE que la majoration de la rente et les indemnités éventuelles seront récupérées par la Caisse auprès du mandataire ‘ad hoc’ conformément aux articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.’

L’intimée réplique notamment que l’appel est irrecevable :

– en application des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile et au regard du lien d’indivisibilité existant entre elle et l’employeur de M. [N], la caisse supportant un risque financier en assurant l’avance de l’indemnisation de la victime sans garantie de récupération auprès de cet employeur ;

– en raison de la forclusion de la déclaration d’appel effectuée le 21 octobre 2019 par M. [N], dont le premier avocat a eu connaissance du jugement querellé le 06 août 2019, de sorte qu’il n’avait que jusqu’au 06 septembre 2019 pour interjeter appel.

La CPAM s’en remet par ailleurs à l’appréciation de la cour quant à l’évaluation des dommages subis par la victime, sous cette réserve que seuls les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire devant le juge de la sécurité sociale.

*

M. [C] [M], mandataire ad hoc de la société RIVE SUD TP, intimé, n’a jamais conclu ni comparu dans le cadre de la présente instance.

*

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

– Sur la jonction

La seconde déclaration d’appel ayant été effectuée aux seules fins de régularisation de la première, il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/49 à celle enregistrée sous le numéro 19/287.

– Sur la recevabilité des appels

L’article 552 du code de procédure civile dispose qu”En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.

Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.

La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés’.

L’article 553 du même code ajoute qu’ ‘En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.’

En l’espèce, la cour est en présence de deux appels :

– l’un interjeté le 21 octobre 2019 à l’encontre de la société RIVE SUD TP, employeur de M. [N] ;

– l’autre formé le 25 février 2020 à l’encontre de la CPAM de la Corse-du-Sud.

Au visa de l’article 533 susvisé, cette cour, considérant dans son arrêt avant dire droit du 1er septembre 2021 que la CPAM, défenderesse en première instance, n’avait pas été intimée alors que le litige était indivisible entre le salarié, son employeur et l’organisme social, a relevé d’office ce motif d’irrecevabilité et a ordonné la réouverture des débats pour qu’il soit contradictoirement évoqué.

Le caractère indivisible du litige est admis par les parties et résulte clairement des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui prévoient que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, ce paiement direct s’appliquant également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La discussion s’élève sur le caractère scindé des appels visant à intimer l’ensemble des parties et sur les délais dans lesquels ces déclarations d’appel pouvaient être effectuées.

ll est de jurisprudence constante qu’en cas d’indivisibilité du litige, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler à l’instance celles qui ont été omises dès lors que son appel est recevable à l’égard d’au moins une partie et que l’instance est toujours en cours. L’appelant, qui encourt l’irrecevabilité de sa déclaration d’appel faute d’avoir intimé l’ensemble des parties dans un litige indivisible, peut donc interjeter un nouvel appel même après l’expiration du délai de recours.

En l’espèce, il est acquis que l’instance est encore en cours. La recevabilité du premier appel interjeté par M. [N] est cependant contestée par la CPAM qui en soulève la forclusion sur la base d’un courrier qui lui a adressé le conseil de l’assuré le 06 août 2019.

En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Le premier alinéa de l’article 528 du même code dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.

Surtout, l’article 677 du même code précise que ‘Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes’, l’article 678 (dans sa version applicable au présent litige) ajoutant que ‘Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats […] Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.’

Il résulte de ces dispositions qu’en procédure avec ou sans représentation obligatoire, le point de départ du délai d’appel est la date à laquelle la partie elle-même – et non son avocat – s’est vu notifier le jugement.

En l’espèce, le jugement contesté du 10 juillet 2019, adressé à M. [N] par lettre recommandée avec accusé de réception, a été présenté le 15 juillet 2019 et est revenu au greffe avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’.

Si, dans un courrier daté du 06 août 2019 adressé à la CPAM par Me [D], le premier conseil de l’assuré se réfère explicitement au jugement du 10 juillet 2019, ce courrier ne fait nullement état d’une notification dudit jugement à la personne de M. [N]. Et quand bien même la présente procédure serait soumise au régime de la représentation obligatoire, la règle demeure identique : seule la date de notification du jugement à la partie elle-même constitue le point de départ du délai d’appel, peu important les diligences effectuées auprès de son avocat.

Dès lors, aucune pièce du dossier n’établissant la date de réception du jugement querellé par M. [N], il sera considéré que le délai d’appel d’un mois n’a jamais commencé à courir le concernant et qu’il n’était donc pas forclos lors de la première déclaration d’appel formée le 21 octobre 2019.

En application de la jurisprudence susvisée, le second appel pouvant être interjeté à des fins de régularisation à tout moment dès lors que l’instance est encore en cours, les appels interjetés les 21 octobre 2019 et 25 février 2020 par M. [N] à l’encontre de la société RIVE SUD TP et de la CPAM seront déclarés recevables.

– Sur l’indemnisation des préjudices résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ‘Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.’

L’article L. 452-2 du même code dispose que ‘Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. (…) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.’

L’article L. 452-3 du même code précise qu”Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.’

‘ Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique

En application de l’article 564 du code de procédure civile, ‘A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’

L’article 565 du même code précise que ‘Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.’

Enfin, l’article 566 du même code ajoute que ‘Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’.

Outre la réparation des souffrances physiques et morales endurées à hauteur de 35 000 euros et celle du préjudice d’agrément à hauteur de 15 000 euros, M. [N] sollicite, dans ses dernières écritures reprises oralement devant la cour, l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 000 euros ainsi que celle d’un préjudice esthétique à hauteur de 5 000 euros.

La cour observe que la demande de réparation de ces deux derniers postes de préjudice n’apparaît ni dans les prétentions ayant donné lieu au jugement mixte du TASS du 08 février 2017 et à la rédaction de la mission d’expertise confiée au Dr [H], ni dans celles présentées au pôle social du tribunal de grande instance d’Ajaccio lors de l’audience du 15 mai 2019 ayant abouti au jugement querellé du 10 juillet 2019.

Aussi, entre le 14 décembre 2016 – date de la première audience utile devant le TASS – et le 15 mai 2019 – date de la dernière audience de plaidoirie au cours de laquelle les parties ont repris oralement leurs écritures devant les premiers juges – soit durant plus de deux ans, M. [N] a sollicité la seule réparation de ses souffrances physiques et morales ainsi que celle de son préjudice d’agrément.

Ce n’est que par un courrier du 25 juin 2019, intervenu au cours du délibéré du pôle social et sans que les premiers juges n’aient autorisé une telle démarche, que le premier conseil de M. [N] a sollicité, en vain, une réouverture des débats aux fins de ‘désigner un expert ou demander à Monsieur [H] de compléter son rapport en élargissant sa mission’.

Il y a donc lieu d’ordonner, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 000 euros et du préjudice esthétique à hauteur de 5 000 euros formées par M. [N] pour la première fois en cause d’appel.

– Sur les autres demandes et les dépens

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés dans l’attente de l’arrêt au fond.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 19/287 et 20/49 pour être statué par un seul et même arrêt portant le premier de ces numéros ;

DECLARE recevables les appels interjetés les 21 octobre 2019 et 25 février 2020 par M. [E] [N] à l’encontre du jugement rendu le 10 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d’Ajaccio ;

AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 11 avril 2023 à 9 heures 00 devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia, afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 000 euros et du préjudice esthétique à hauteur de 5 000 euros formées par M. [N] pour la première fois en cause d’appel ;

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;

SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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