Tentative de conciliation : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01885

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Tentative de conciliation : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01885
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/01885 –

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VIHU

AFFAIRE :

[D] [N]

C/

Association [7]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Mai 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 20/01017

Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL [3]

Me Florence MONTERET AMAR

CPAM DES [Localité 6]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [N]

[7],

CPAM DES [Localité 6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [D] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013 substituée par Me Pauline REIGNIER, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

OGEC LA SALLE SAINT NICOLAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184 substituée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 2020-101

CPAM DES [Localité 6] ,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par M. [W] [J] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Salarié de l’association [7] (l’employeur) en qualité de surveillant, M. [D] [N] (la victime) a, le 22 mars 2017, été victime d’un accident que la [4] (la caisse) a pris en charge, le 24 avril 2017, au titre de la législation professionnelle.

Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté cette demande.

La victime a relevé appel de cette décision.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 juin 2023.

La victime a comparu en personne, assistée de son avocat.

L’employeur a comparu, représenté par son avocat.

La caisse a comparu en la personne de sa représentante.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A l’audience, elle précise que ses demandes indemnitaires sont dirigées contre la caisse, qui devra faire l’avance des sommes allouées, et non contre l’employeur, comme indiqué par erreur dans ses conclusions.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris.

La caisse s’en rapporte à la justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Il est renvoyé, pour le surplus, à ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la victime demande de condamner son employeur à lui verser la somme de 1 800 euros. L’employeur sollicite l’octroi d’une somme de 1 500 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il appartient à la victime de prouver la faute inexcusable qu’elle invoque.

En l’espèce, il est constant que la victime, employée au sein de l’OGEC en qualité de surveillant d’internat depuis le 1er octobre 2012, a subi une entorse et une foulure du poignet gauche alors qu’elle procédait à la démonstration d’un exercice de musculation auprès de plusieurs élèves. Selon le dossier médical versé aux débats (pièce n° 22 produite par la victime), l’accident s’est produit lors d’une séance de ‘développé couché’ avec 70 kg de poids ; la barre est tombée sur le salarié qui effectuait cet exercice, au niveau du poignet gauche et des côtes.

La victime soutient que cet accident est survenu dans le cadre d’une activité de musculation qu’elle avait pour mission spécifique d’animer.

L’employeur indique que la victime devait surveiller les élèves lors de l’étude du soir, ces derniers ayant la possibilité d’utiliser, sous leur propre responsabilité, les appareils de musculation mis à leur disposition ; il précise que la victime avait uniquement pour mission d’ouvrir la salle de musculation et de veiller au bon déroulement des activités des élèves. Au demeurant, aucun élément du dossier ne vient démontrer que la victime était employée comme coach sportif ou qu’elle était, en fait, investie d’une telle fonction. La fiche de poste versée aux débats (pièce n° 6 produite par la victime) cite parmi les activités principales qui lui étaient confiées le soin d’animer les activités à vocation éducative, ce qui n’implique pas une activité de coach sportif.

Dès lors, l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, celui-ci ayant pratiqué des exercices de musculation de sa propre initiative, en dehors de toute instruction ou consigne donnée en ce sens de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en reconnaissance d’une faute inexcusable formée par la victime à l’encontre de son employeur.

Cette dernière, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter la demande de l’employeur présentée en vertu du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [D] [N] aux dépens exposés en appel ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

 


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