Tentative de conciliation : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01937

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Tentative de conciliation : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01937
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01937 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IBSS

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

24 mars 2021

RG :19/00286

S.A.R.L. [7]

C/

[O]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 14 SEPTEMBRE 2023 à :

– Me SERGENT

– Me THEVENIN

– CPAM GARD

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 24 Mars 2021, N°19/00286

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Mademoiselle [N] [O]

née le 13 Juin 1996

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel THEVENIN de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de NIMES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [B] en vertu d’un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 mai 2017, Mme [N] [O], salariée en qualité d’équipière polyvalente au sein de la S.A.R.L. [7], exploitant sous l’enseigne Mac Donald’s a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et décrit en ces termes ‘ la victime était en train de nettoyer les plateaux lorsqu’un salarié est passé à coté d’elle et a testé le vaporisateur sur elle – éclaboussures de détergent sur elle’ , le certificat médical initial établi le lendemain par un médecin du centre hospitalier mentionne ‘ brûlure 2ème degré superficielle au niveau dorsal + nuque + visage’.

Mme [N] [O] a perçu au titre de cet accident du travail des indemnités journalières jusqu’au 15 octobre 2017.

Le 8 mars 2019 , Mme [N] [O] a saisi la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard d’une demande d’organisation de tentative de conciliation dans la cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui a donné lieu à un procès-verbal de carence en date du 8 juillet 2019

Parallèlement, Mme [N] [O] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er avril 2019, le Pôle Social du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir dire et juger que son accident du 2 mai 2017 est dû à une faute inexcusable de son employeur ; de solliciter la majoration de sa rente à un taux maximum ; d’ordonner une expertise médicale ainsi que de voir condamner la S.A.R.L. [7] au paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.

Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes ( RG 19/ 00286 – Minute 21/ 00387), a :

– dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [N] [O] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [7], ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

– accordé à Mme [N] [O] une provision d’un montant de 3 500 euros à valoir sur les différents chefs de préjudice,

-dit que cette somme provisionnelle sera avancée par la Caisse Primaire d’assurance maladie avec faculté de récupération auprès de la S.A.R.L. [7],

-ordonné une expertise médicale,

– désigné le Dr [V] [Z] avec pour mission, dans le respect du contradictoire :

– de convoquer les parties, s’adjoindre si besoin de tout sapiteur compétent,

– examiner la victime, Mme [N] [O], et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles,

– dire si l’état de Mme [N] [O] tel qu’il découle de son accident du travail en date du 2 mai 2017, est consolidé et, le cas échéant, déterminer la date de la consolidation,

– évaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité partielle permanente qui en découle,

– décrire précisément les troubles dont souffrances endurées plaint la victime et qui sont consécutifs à l’accident, à l’effet de :

– décrire son état de santé actuel,

– déterminer sur une échelle de 0 à 7 les degrés de préjudice subi par Mme [N] [O] en ce qui concerne :

– les souffrances physiques et morales,

– le préjudice esthétique, temporaire et/ ou permanent,

– dire, dans l’hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l’accident, s’il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement,

– dire si Mme [N] [O] subit un préjudice sexuel, et dans l’affirmative ,le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s’il s’agit de la perte de la capacité d’accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible,

– déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ ou partiel,

– dire si, avant la consolidation, l’état de santé de Mme [N] [O] lui a imposé le recours à l’assistance d’une tierce personne,

– dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent,

– dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime,

– dit que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,

– dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine,

– dit que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction,

– rappelé qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête,

– rappelé que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard qui en fera l’avance et qui pourra les recouvrer auprès de la S.A.R.L. [7],

– renvoyé Mme [N] [O] devant la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard pour fixation du capital ou de la rente due après consolidation,

– dit que cette rente ou ce capital seront majorés à leur maximum, lorsqu’ils seront fixés,

– condamné la S.A.R.L. [7] à payer à Mme [N] [O] la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– sursis à statuer sur les autres demandes,

– renvoyé l’affaire à la conférence présidentielle du 7 octobre 2021 à 9 heures,

– réservé les dépens,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 19 mai 2021, la S.A.R.L. [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du 29 avril 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 01937 l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 9 mai 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la S.A.R.L. [7] demande à la cour de :

– accueillir l’appel interjeté,

– le dire recevable et bien fondé,

– infirmer la décision de première instance, en ce qu’elle a dit que l’accident du travail était dû à la faute inexcusable de l’employeur,

– infirmer la décision de première instance en ce qu’elle accordait à Mme [N] [O] une provision de 3500 euros à valoir sur les différents préjudices,

– infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale, et désigné le Dr [V] [Z] pour y procéder,

– infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a renvoyé Mme [N] [O] devant la Caisse Primaire d’assurance maladie pour fixation du capital ou de la rente due après consolidation,

-infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la S.A.R.L. [7] à payer à Mme [N] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter en toute hypothèse Mme [N] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner Mme [N] [O] à la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [N] [O] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.

Au soutien de ses demandes la S.A.R.L. [7] fait valoir que :

– alors que Mme [N] [O] était en poste le 2 mai 2017 vers 21 heures, un autre salarié l’a aspergée sans raison avec un produit vaisselle et elle l’a aspergé en retour avec une douchette de plonge, le salarié l’aspergeait de nouveau avec le produit vaisselle et Mme [N] [O] présentait une réaction allergique de brûlure sur le bras, le dos et le visage,

– la difficulté est de savoir où on place le curseur, entre le cadre de travail et la bêtise de deux salariés qui s’aspergent

– Mme [N] [O] a refusé de se rendre aux urgences immédiatement après les faits et a fait le choix de mettre de la biafine sur ses plaies,

– elle a déposé plainte dès le 15 mai 2017 contre son collègue pour blessures volontaires ce qui démontre bien qu’elle a considéré qu’il avait agi en dehors du cadre habituel de son contrat de travail,

– les faits tels qu’ils se sont déroulés n’étaient pas prévisibles

Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l’ensemble des demandes présentées par l’appelant, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [N] [O] demande à la cour de:

– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [N] [O] est dû à la faute inexcusable de la S.A.R.L. [7] , son employeur,

En conséquence,

– confirmer le jugement contesté en ce qu’il a ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [V] [Z] avec mission d’examiner Mme [N] [O],

– condamner la S.A.R.L. [7] à payer à Mme [N] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la S.A.R.L. [7] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [N] [O] fait valoir que :

– deux bidons de produits sont fixés au mur et directement reliés au lave-vaisselle, l’un contient un décapant et l’autre un dégraissant, ils sont de la même couleur et si leur nom est visible, les symboles de dangerosité sont au dos des bidons, contre le mur,

– lorsque M. [X] a voulu remplir un des asperseurs disposé à proximité de ces bidons, il s’est trompé de bidon et a pris du produit décapant au lieu du produit dégraissant, et l’en a aspergée, ce qui a provoqué des brûlures au travers de ses vêtements,

– compte-tenu de la dangerosité de produits laissés ainsi accessibles aux salariés qui n’ont pas de formation suffisante quant à leur utilisation et leur dangerosité, la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée,

– si Mme [N] [O] ne pouvait imaginer que M. [X] allait l’asperger avec ce produit, elle pouvait en revanche ne pas laisser un produit dangereux aussi accessible, ce produit n’étant pas un simple produit pour lave-vaisselle mais un décapant dangereux,

– la plainte pénale déposée contre M. [X] mais également contre sa supérieure hiérarchique et le directeur de l’établissement a été classée sans suite,

– suite à ses blessures, elle a été déclarée inapte à son poste de travail et a été licenciée pour inaptitude.

– sa demande de provision est justifiée par l’importance de son préjudice, et l’expert désigné par le premier juge a déposé son rapport en décembre 2022.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de:

– lui donner acte à la Caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur,

Si la cour retient la faute inexcusable,

– constater que Mme [N] [O] ne bénéficie d’aucun taux d’incapacité permanente,

– limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,

– lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de provision,

– condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise

Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.

Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:

1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° des actions d’information et de formation,

3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

En l’espèce, les circonstances matérielles de l’accident, qui ne sont pas contestées par les parties, sont décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur : ‘ la victime était en train de nettoyer les plateaux lorsqu’un salarié est passé à coté d’elle et a testé le vaporisateur sur elle – éclaboussures de détergent sur elle’ .

Le certificat médical initial établi le lendemain par un médecin du centre hospitalier décrit les lésions comme étant ‘ brûlure 2ème degré superficielle au niveau dorsal + nuque + visage’, lesquelles sont compatibles avec les circonstances de l’accident.

Pour démontrer que la SARL [7] avait conscience ou aurait dû avoir conscience d’un danger auquel elle était exposé et n’a pas pris nécessaire les mesures pour l’en préserver, Mme [N] [O] reproche à son employeur de ne pas avoir fait apparaître le caractère dangereux du produit avec lequel son collègue l’a aspergée, le ‘ suma spécial pur-éco L4″, produit dangereux et corrosif, et l’avoir laissé accessible sans leur avoir dispensé une formation spécifique et adaptée à la dangerosité des produits qu’ils pouvaient être amené à manipuler.

Il ressort des pièces produites et notamment des photographies versées aux débats par Mme [N] [O] que le bidon de liquide ‘ suma spécial pur-éco L4″ qui porte la mention ‘ Détergent liquide pour le lavage automatique de la vaisselle’ est un produit classifié comme étant dangereux en raison de la présence d’hydroxyde de sodium. D’après la fiche de données de sécurité également versées aux débats, il provoque des lésions de la peau et est corrosif pour les métaux.

La dangerosité du produit résulte de ces caractéristiques, qui précise également qu’il ne présente aucun danger lorsqu’il est dilué.

Ceci étant, il s’agit d’un produit destiné à des lave-vaisselles professionnels, et il n’est pas contesté qu’il se présente sous forme de bidons de 5 litres qui sont directement raccordés au lave-vaisselle et n’ont pas à être manipulé autrement que pour être positionné sur l’étagère permettant le raccordement direct, via un tuyau, à la machine pour son alimentation en détergent lors des programmes de lavage.

Ce produit est un consommable destiné au lave-vaisselle, tout comme le bidon de liquide de rinçage placé à côté de lui et également raccordé au lave-vaisselle, et les salariés n’ont à aucun moment à prélever dans le bidon raccordé au lave-vaisselle du détergent pour un autre usage. La présence de vaporisateur destinés à l’asepsie et au nettoyage des postes de travail ou des tables dans la même zone n’est pas incompatible avec la présence du lave-vaisselle et de ses consommables, ni avec la présence d’un évier et d’un accès à l’eau, et ne signifie pas que les consommables du lave-vaisselle doivent être utilisés dans les vaporisateurs.

Au contraire, la photographie produite par Mme [N] [O] démontre que les consommables reliés au lave-vaisselle sont fixés au mur à côté de la machine et sont séparés des distributeurs de produits d’entretien destinés à être utilisés directement par les employés, situés à côté des vaporisateurs pouvant les contenir, par les accès à l’eau ( robinets et douchettes ).

Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [N] [O], aucune erreur n’était possible dans les contenants des différents produits d’entretien, avec d’un côté ceux accessibles directement aux employés et de l’autre les consommables destinés au lave-vaisselle directement raccordé à celui-ci.

Il en résulte que le comportement de M. [X] consistant à accéder au contenu d’un bidon directement relié à une machine ne peut s’analyser en une erreur de manipulation mais ne peut résulter que d’un geste volontaire de celui-ci consistant à débrancher un bidon pour en prélever le contenu, et le placer dans un vaporisateur avant d’en asperger volontairement sa collègue de travail, geste totalement imprévisible pour l’employeur qui ne pouvait anticiper un tel comportement d’un de ses salariés qui a délibérément fait le choix d’utiliser un produit sans tenir compte des éléments contenus dans la fiche de données de sécurité dont il n’est pas démontré qu’elle n’était pas accessible.

Le fait que le pictogramme de danger ne soit pas directement visible ne saurait caractériser une négligence de l’employeur dès lors que le bidon de consommable n’avait pas vocation à être manipulé par les salariés dès lors qu’il était en place et raccordé au lave-vaisselle.

S’agissant du défaut de formation invoqué par Mme [N] [O], il ressort de la fiche de contrôle de formation produite par cette dernière, dont il n’est pas contesté qu’elle est renouvelée tous les 6 mois ainsi que mentionné en tête du document, qu’un des items porte sur les informations relatives aux produits chimiques et les moyens permettant de prendre connaissance du risque associé ( ‘ sur l’étiquette’ ‘sur le panneau ‘consignes de sécurité sur les risques chimiques” et ‘ dans le classeur sécurité alimentaire’), ce qui signifie que les employés ont effectivement reçus une formation sur le sujet, et la preuve n’est pas rapportée que celle-ci aurait été insuffisante ou inadaptée.

Ainsi, Mme [N] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son employeur, la S.A.R.L. [7], aurait eu conscience ou aurait dû avoir conscience d’un danger auquel elle était exposé, et qu’il n’aurait pas pris les mesures pour l’en préserver.

En conséquence, il n’existe aucune faute inexcusable de la S.A.R.L. [7] à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Mme [N] [O] le 2 mai 2017.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,

Et statuant à nouveau,

Juge que la S.A.R.L. [7] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Mme [N] [O] le 2 mai 2017,

Déboute Mme [N] [O] de l’ensemble de ses demandes,

Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,

Condamne Mme [N] [O] aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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