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C8
N° RG 22/00127
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFYV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL FDA AVOCATS
La CPAM DE L’ISERE
La SELARL CABINET LAVELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 16/01923)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 23 décembre 2021
suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [A] [M], régulièrement muni d’un pouvoir
SASU [5], venant aux droits de la SASU [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Le 19 novembre 2013 la société [6] à [Localité 8] (38) a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) l’accident dont son salarié M. [K] [R] né le 7 janvier 1982 employé en qualité de conducteur de machine et d’installations fixes et opérateur de produits depuis le 3 janvier 2013 a été victime la veille 18 novembre 2013 dans les circonstances ainsi décrites :
‘M. [R] bobinait une bobine sur le tour M545.
Il portait des gants et sa main drtoite s’est coincée entre 2 spires ce qui l’a entraînée vers la machine. Sa tête a ensuite heurté un guide-fil.
Siège et nature des lésions : plaies au bras droit et à la tête.’
Le certificat médical initial du 18 novembre 2013 mentionne ‘plaie avant-bras droit’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 décembre 2013.
Le 27 novembre 2013 la caisse a notifié sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation du travail.
L’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé au 18 octobre 2016.
Le 20 octobre 2016 après échec de la tentative de conciliation M. [R] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident au tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement avant-dire-droit du 15 mars 2018 a sursis à statuer sur son recours dans l’attente de la décision pénale à venir suite à l’accident du travail du 18 novembre 2013 dont il a été victime (classement sans suite ou décision du tribunal correctionnel en cas de poursuites de l’employeur).
Le 28 mai 2018 la caisse a notifié à M. [R] un taux d’incapacité permanente partielle de 55 % dont 0 % pour le taux socio-professionnel.
Par jugement du 5 janvier 2021 le tribunal a ensuite :
– dit que l’accident dont M. [R] a été victime le 18 novembre 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [6],
– fixé au maximum la rente qui lui est versée en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et débouté en conséquence la société [5] venant aux droits de la société [6] de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur ce point,
– avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de M. [R], ordonné une expertise médicale judiciaire,
– dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise,
– dit que la caisse fera l’avance à M. [R] de la somme de 5 000 € alllouée au titre de l’indemnité provisionnelle,
– condamné la société [5] venant aux droits de la société [6] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise et la provision, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
– condamné la société [5] venant aux droits de la société [6] à payer à M. [R] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– renvoyé M. [R] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant lui après dépôt du rapport d’expertise,
– ordonné l’exécution provisoire,
– réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 octobre 2021.
Par jugement du 23 décembre 2021 le tribunal a alors :
– débouté M. [R] de sa demande tenant à l’instauration d’une mesure de contre-expertise judiciaire médicale,
– alloué à M. [R] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
– 290 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 3 000 € au titre des souffrances endurées avant consolidation,
– 1 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
– 700 € au titre du préjudice esthétique permanent,
– 540 € au titre du recours à tierce personne,
– débouté M. [R] de ses demandes tendant à voir indemniser un préjudice d’agrément et une diminution de ses possibilités de promotion professionnelles,
– débouté M. [R] de sa demande tendant à voir indemniser ses frais divers,
– dit que conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse fera l’avance des sommes allouées en les réglant directement à M. [R],
– rappelé que la société [5] venant aux droits de la société [6] sera tenue de rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont celle-ci aura fait l’avance y compris les frais d’expertise en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
– rappelé que la provision de 5000 € allouée à M. [R] viendra en déduction des sommes dues,
– débouté les parties de leurs demandes plus ample ou contraires,
– condamné la société [5] venant aux droits de la société [6] à verser à M. [R] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société [5] venant aux droits de la société [6] aux dépens de l’instance dont compris les frais d’expertise médicale,
– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [K] [R] a interjeté appel de ce jugement le 12 janvier 2022 et au terme de ses conclusions déposées le 19 mai 2023 soutenues oralement à l’audience il demande à la cour :
– de réformer le jugement du 23 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société [5] venant aux droits de la société [6], à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont compris les frais d’expertise médicale,
Statuant à nouveau
A titre principal
– d’ordonner une mesure de contre-expertise,
– pour ce faire, nommer un médecin expert neurologue et psychiatre inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
A titre subsidiaire
– de condamner la caisse à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
A titre principal, en écartant partiellement les conclusions de l’expert judiciaire mandaté en 1ère instance :
Frais divers 6 276 €
Tierce personne temporaire 13 351 €
Déficit fonctionnel temporaire 7 843.75 €
Déficit fonctionnel permanent 80 340 €
Souffrances endurées 35 000 €
Préjudice esthétique temporaire 5 000 €
Préjudice d’agrément 20 000 €
Préjudice sexuel 25 000 €
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour refusait d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire mandaté en 1ère instance
Frais divers 6 276 €
Tierce personne temporaire 767 €
Déficit fonctionnel temporaire 560 €
Déficit fonctionnel permanent 51 200 €
Souffrances endurées 5 000 €
Préjudice esthétique temporaire 5 000 €
Préjudice d’agrément 20 000 €
Préjudice sexuel 25 000 €
– de juger que conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance des sommes allouées en les lui réglant directement,
– de juger que la provision de 5 000 € déjà allouée viendra en réduction des sommes dues,
En tout état de cause
– de constater que la faute inexcusable de l’employeur est définitivement reconnue,
– de condamner la société [6] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile,
– d’ordonner l’exécution provisoire,
– de condamner la société [6] aux entiers dépens.
Sur la demande de contre-expertise il soulève l’existence d’un doute sérieux quant à l’exactitude des conclusions d’expertise dès lors que
– le Dr [Z] a été inscrit à titre probatoire pour les années 2019 à 2021 sur la liste de la cour d’appel de Grenoble et n’a pas été réinscrit en 2022
– il est docteur en médecin spécialisé dans les pathologies du sport
– la désignation d’un expert neurologue avec un avis sapiteur psychiatre aurait été plus pertinente afin de déterminer l’incidence de l’accident du travail sur l’aggravation de la pathologie épileptique dont il est atteint
– les postes de préjudices relatifs aux lésions de l’épaule droite, à l’aggravation de son épilepsie et au stress post-traumatiques n’ont pas été discutés au cours de l’expertise pour finalement être exclus de l’évaluation de ses préjudices complémentaires
– le poste de préjudices sexuel a été écarté de façon peu professionnelle par l’expert de même que le poste de préjudice d’agrément
– le déficit fonctionnel permanent peut désormais être réparé distinctement de l’attribution d’une rente
– pour rejeter le poste de stress post-traumatique l’expert ne s’est pas adjoint de sapiteur psychiatre
– le RES (Dr [D] + Dr [V] sapiteur psychiatre) mentionne au titre des séquelles :
– un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, avec plaie du cuir chevelu de la région occipitale
– une contusion de l’épaule droite
– une plaie de l’avant-bras droit avec perte de substance cutanée du tiers proximal sans section musculaire
– une fracture de la styloïde ulnaire droit
et note
– l’épilepsie temporale a été aggravée par le TC avec une crise tous les jours, maintenant une crise tous les 4 jours
– dépression réactionnelle
– voudrait un enfant, mais avec la succession des crises, plus de libido
– ne fait plus de sport alors qu’il était très sportif
pour en déduire des contradictions d’ordre médical justifiant une nouvelle expertise.
Sur la liquidation des préjudices :
– frais divers : 6 276 € (consultation de plusieurs spécialistes)
– assistance par tierce personne temporaire
L’expert a retenu un besoin à hauteur de 4 heures par semaine du 18 novembre 2013 au 18 janvier 2014 mais M. [R] soutient que son besoin d’assistance s’est étendu au-delà (attestation de sa compagne) : 13 351 € (et à titre subsidiaire sur la base du rapport : 767 €)
– déficit fonctionnel temporaire
L’expert l’a évalué – à 100 % le 18 novembre 2013 (l’appelant acquiesce) – à 25 % du 19 novembre 2013 au 18 janvier 2014 (l’appelant sollicite 75 %) – à 10 % du 19 janvier au 25 mars 2014 (l’appelant sollicite 50 % et de plus 25 % du 26 mars 2014 au 17 octobre 2016, estimant que la date du 25 mars 2014 ne peut pas être retenue comme date de consolidation de son état)
– souffrances endurées
L’expert les a évaluées à 2/7 ; l’appelant les estime à 5/7 compte-tenu
– de la violence de l’accident
– de l’importance des lésions subies
– de l’importance des soins physiques ( kinésithérapie, gymnastique chinoise, séances de relaxation, massage balnéothérapique, ergothérapie…)
– des troubles psychiques occasionnés (état de stress post-traumatique, état dépressif, traitement anti-dépresseur, suivi psychologique, aggravation de l’épilepsie)
pour solliciter à ce titre 35 000 € (et 5 000 € à titre subsidiaire)
– préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu 2/7 pour le préjudice esthétique temporaire et 1/7 pour le préjudice esthétique permanent (cicatrice en forme de pioche de 2cm sur 7 au niveau de l’avant-bras droit)
– déficit fonctionnel permanent
L’appelant s’appuie sur le RES et sur le barème d’invalidité pour solliciter à titre principal une mesure d’expertise complémentaire ou à titre subsidiaire 80 340 € ( 26 % x 3090 €) ou très subsidiairement 51 200 € (20 % x 2 560 €)
– préjudice d’agrément (il porduit des attestations et une carte d’adhérent d’une salle de sport en 2012 et 2013 : musculation et piscine)
– préjudice sexuel : il sollicite pour perte totale de libido et obligation de recourir à une PMA la somme de 25 000 €.
Au terme de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la société [5] venant aux droits de la société [6] demande à la cour :
Vu le rapport de l’expert judiciaire, M. [Z],
– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise judiciaire,
En conséquence
– de liquider les préjudices de M. [R] en fixant l’indemnisation de ces différentes postes à hauteur des sommes suivantes :
o DFTT : 25 €
o DFTP : 546,25 €
o Souffrances endurées : 3 000 €
o Préjudice esthétique temporaire et définitif : 2 000 €
o Tierce personne avant consolidation : 540 €
Soit au total la somme de 6 111,25 € dont à déduire la provision versée à hauteur de 5.000 €, soit 1.111,25 €,
– de débouter M. [R] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément, de son préjudice sexuel, et de ses frais divers,
– de condamner la caisse à procéder à l’avance des fonds, à charge pour elle, de se retourner ensuite contre la société [5] afin d’en obtenir le remboursement,
– de dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [Z] tout comme M. [W] expert précédemment désigné dans le cadre d’une autre procédure, a considéré que l’aggravation de l’épilepsie (dont la preuve n’était d’ailleurs pas clairement rapportée) et les douleurs à l’épaule alléguées par M. [R] n’étaient pas liés à l’accident du travail du 18 novembre 2013.
Sur l’indemnisation elle rappelle que les postes suivants sont déjà prévus par le livre IV :
– les dépenses de santé actuelles et futures (CSS, art. L 431-1 et L 432-1 à L.432-4)
– les dépenses d’appareillage actuelles et futures (CSS, art. L 433-1 et L. 434-2)
– les incapacités temporaires et permanentes (CSS, art. L 431-1, L 433-61, L 434-2 et L.434-15)
– les pertes de gains professionnels actuelles et futures (CSS, art. L 433-1 et L 434-2)
– l’assistance d’une tierce personne après consolidation (CSS, art. L 434-2) ;
– les frais funéraires (CSS, art. L.435-1) ;
– les frais de déplacement (CSS, art. L 442-8) ;
– les dépenses d’expertise technique (CSS, art. L 442-8)
Elle soutient enfin que la cour ne pourra faire droit à la demande de M. [R] tendant à ce que l’expert fixe la date de sa consolidation ; qu’en effet, cette date a été fixée par la caisse et la victime ne pouvait la contester que dans le cadre d’une procédure spécifique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
La faute inexcusable de la société [6] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [5] en lien de causalité avec l’accident du travail dont M.[R] a été victime le 18 novembre 2013 est définitivement établie, le jugement du 5 janvier 2021 n’ayant pas été frappé d’appel.
– d’ordonner une mesure de contre-expertise,
– pour ce faire, nommer un médecin expert neurologue et psychiatre inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
A titre subsidiaire
– de condamner la caisse à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
A titre principal, en écartant partiellement les conclusions de l’expert judiciaire mandaté en 1ère instance :
Frais divers 6 276 €
Tierce personne temporaire 13 351 €
Déficit fonctionnel temporaire 7 843.75 €
Déficit fonctionnel permanent 80 340 €
Souffrances endurées 35 000 €
Préjudice esthétique temporaire 5 000 €
Préjudice d’agrément 20 000 €
Préjudice sexuel 25 000 €
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour refusait d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire mandaté en 1ère instance
Frais divers 6 276 €
Tierce personne temporaire 767 €
Déficit fonctionnel temporaire 560 €
Déficit fonctionnel permanent 51 200 €
Souffrances endurées 5 000 €
Préjudice esthétique temporaire 5 000 €
Préjudice d’agrément 20 000 €
Préjudice sexuel 25 000 €
– de juger que conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance des sommes allouées en les lui réglant directement,
– de juger que la provision de 5 000 € déjà allouée viendra en réduction des sommes dues,
En tout état de cause
– de constater que la faute inexcusable de l’employeur est définitivement reconnue,
– de condamner la société [6] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile,
– d’ordonner l’exécution provisoire,
– de condamner la société [6] aux entiers dépens.
Sur la demande de contre-expertise il soulève l’existence d’un doute sérieux quant à l’exactitude des conclusions d’expertise dès lors que
– le Dr [Z] a été inscrit à titre probatoire pour les années 2019 à 2021 sur la liste de la cour d’appel de Grenoble et n’a pas été réinscrit en 2022
– il est docteur en médecin spécialisé dans les pathologies du sport
– la désignation d’un expert neurologue avec un avis sapiteur psychiatre aurait été plus pertinente afin de déterminer l’incidence de l’accident du travail sur l’aggravation de la pathologie épileptique dont il est atteint
– les postes de préjudices relatifs aux lésions de l’épaule droite, à l’aggravation de son épilepsie et au stress post-traumatiques n’ont pas été discutés au cours de l’expertise pour finalement être exclus de l’évaluation de ses préjudices complémentaires
– le poste de préjudices sexuel a été écarté de façon peu professionnelle par l’expert de même que le poste de préjudice d’agrément
– le déficit fonctionnel permanent peut désormais être réparé distinctement de l’attribution d’une rente
– pour rejeter le poste de stress post-traumatique l’expert ne s’est pas adjoint de sapiteur psychiatre
– le RES (Dr [D] + Dr [V] sapiteur psychiatre) mentionne au titre des séquelles :
– un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, avec plaie du cuir chevelu de la région occipitale
– une contusion de l’épaule droite
– une plaie de l’avant-bras droit avec perte de substance cutanée du tiers proximal sans section musculaire
– une fracture de la styloïde ulnaire droit
et note
– l’épilepsie temporale a été aggravée par le TC avec une crise tous les jours, maintenant une crise tous les 4 jours
– dépression réactionnelle
– voudrait un enfant, mais avec la succession des crises, plus de libido
– ne fait plus de sport alors qu’il était très sportif
pour en déduire des contradictions d’ordre médical justifiant une nouvelle expertise.
Sur la liquidation des préjudices :
– frais divers : 6 276 € (consultation de plusieurs spécialistes)
– assistance par tierce personne temporaire
L’expert a retenu un besoin à hauteur de 4 heures par semaine du 18 novembre 2013 au 18 janvier 2014 mais M. [R] soutient que son besoin d’assistance s’est étendu au-delà (attestation de sa compagne) : 13 351 € (et à titre subsidiaire sur la base du rapport : 767 €)
– déficit fonctionnel temporaire
L’expert l’a évalué – à 100 % le 18 novembre 2013 (l’appelant acquiesce) – à 25 % du 19 novembre 2013 au 18 janvier 2014 (l’appelant sollicite 75 %) – à 10 % du 19 janvier au 25 mars 2014 (l’appelant sollicite 50 % et de plus 25 % du 26 mars 2014 au 17 octobre 2016, estimant que la date du 25 mars 2014 ne peut pas être retenue comme date de consolidation de son état)
– souffrances endurées
L’expert les a évaluées à 2/7 ; l’appelant les estime à 5/7 compte-tenu
– de la violence de l’accident
– de l’importance des lésions subies
– de l’importance des soins physiques ( kinésithérapie, gymnastique chinoise, séances de relaxation, massage balnéothérapique, ergothérapie…)
– des troubles psychiques occasionnés (état de stress post-traumatique, état dépressif, traitement anti-dépresseur, suivi psychologique, aggravation de l’épilepsie)
pour solliciter à ce titre 35 000 € (et 5 000 € à titre subsidiaire)
– préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu 2/7 pour le préjudice esthétique temporaire et 1/7 pour le préjudice esthétique permanent (cicatrice en forme de pioche de 2cm sur 7 au niveau de l’avant-bras droit)
– déficit fonctionnel permanent
L’appelant s’appuie sur le RES et sur le barème d’invalidité pour solliciter à titre principal une mesure d’expertise complémentaire ou à titre subsidiaire 80 340 € ( 26 % x 3090 €) ou très subsidiairement 51 200 € (20 % x 2 560 €)
– préjudice d’agrément (il porduit des attestations et une carte d’adhérent d’une salle de sport en 2012 et 2013 : musculation et piscine)
– préjudice sexuel : il sollicite pour perte totale de libido et obligation de recourir à une PMA la somme de 25 000 €.
Au terme de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la société [5] venant aux droits de la société [6] demande à la cour :
Vu le rapport de l’expert judiciaire, M. [Z],
– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise judiciaire,
En conséquence
– de liquider les préjudices de M. [R] en fixant l’indemnisation de ces différentes postes à hauteur des sommes suivantes :
o DFTT : 25 €
o DFTP : 546,25 €
o Souffrances endurées : 3 000 €
o Préjudice esthétique temporaire et définitif : 2 000 €
o Tierce personne avant consolidation : 540 €
Soit au total la somme de 6 111,25 € dont à déduire la provision versée à hauteur de 5.000 €, soit 1.111,25 €,
– de débouter M. [R] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément, de son préjudice sexuel, et de ses frais divers,
– de condamner la caisse à procéder à l’avance des fonds, à charge pour elle, de se retourner ensuite contre la société [5] afin d’en obtenir le remboursement,
– de dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [Z] tout comme M. [W] expert précédemment désigné dans le cadre d’une autre procédure, a considéré que l’aggravation de l’épilepsie (dont la preuve n’était d’ailleurs pas clairement rapportée) et les douleurs à l’épaule alléguées par M. [R] n’étaient pas liés à l’accident du travail du 18 novembre 2013.
Sur l’indemnisation elle rappelle que les postes suivants sont déjà prévus par le livre IV :
– les dépenses de santé actuelles et futures (CSS, art. L 431-1 et L 432-1 à L.432-4)
– les dépenses d’appareillage actuelles et futures (CSS, art. L 433-1 et L. 434-2)
– les incapacités temporaires et permanentes (CSS, art. L 431-1, L 433-61, L 434-2 et L.434-15)
– les pertes de gains professionnels actuelles et futures (CSS, art. L 433-1 et L 434-2)
– l’assistance d’une tierce personne après consolidation (CSS, art. L 434-2) ;
– les frais funéraires (CSS, art. L.435-1) ;
– les frais de déplacement (CSS, art. L 442-8) ;
– les dépenses d’expertise technique (CSS, art. L 442-8)
Elle soutient enfin que la cour ne pourra faire droit à la demande de M. [R] tendant à ce que l’expert fixe la date de sa consolidation ; qu’en effet, cette date a été fixée par la caisse et la victime ne pouvait la contester que dans le cadre d’une procédure spécifique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
La faute inexcusable de la société [6] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [5] en lien de causalité avec l’accident du travail dont M.[R] a été victime le 18 novembre 2013 est définitivement établie, le jugement du 5 janvier 2021 n’ayant pas été frappé d’appel.
Le litige porte sur l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et l’aggravation de l’épilepsie dont M. [R] était précédemment atteint et sur la prise en compte de cette aggravation par l’expert désigné par le tribunal.
Pour s’opposer à la demande de contre-expertise sur ce point, la société intimée soutient que tant le Dr [Z] que le Dr [W], expert précédemment désigné dans le cadre d’une autre procédure, ont tous deux considéré que l’aggravation de l’épilepsie (dont la preuve n’était selon elle d’ailleurs pas clairement rapportée) et les douleurs à l’épaule alléguées par M. [R] n’étaient pas liés à l’accident du travail du 18 novembre 2013.
La partie de l’expertise judiciaire relative à l’examen clinique de M. [R] par le Dr [Z] fait bien référence à un choc au niveau de la tête au moment de l’accident (‘sa tête a ensuite heurté un guide-fil’) ainsi qu’à une plaie au niveau de l’occiput droit (p3 avant-dernier §) à l’origine d’une cicatrice dissimulée sous les cheveux (p4).
La partie relative aux plaintes fonctionnelles est ainsi rédigée :
‘M. [R] rapporte ‘ne plus pouvoir courir’ ce qui est surprenant.
Il dit ‘ne plus pouvoir faire non plus de musculation’ ; là encore je n’ai pas d’explication sinon une faiblesse au niveau du coude.
Il dit ‘ne pas pouvoir nager’ mais là encore je n’explique pas cette gêne puisque les amplitudes sont au moins compatibles avec la réalisation de la brasse.
Il se plaint ‘de ne plus pouvoir faire du ski’ : là encore je n’ai pas beaucoup d’explications sinon peut-être une appréhension lors du planté de bâton à droite ‘
Il se plaint également ‘de troubles sexuels’ ; il dit ‘ne pas avoir eu de rapport sexuel depuis 8 ans’. Dans le même temps on apprend qu’il est papa d’un enfant de 3 ans ‘ Me [L] nous indique d’ailleurs qu’il n’est pas capable de s’occuper de son fils depuis l’accident ‘
M. [R] dit que ‘les crises comitiales se sont majorées depuis son accident du 18/11/2013’ et ‘qu’il a beaucoup de mal à se concentrer et qu’il présente un syndrome dépressif depuis cet accident.
Il me signale que les crises avaient une fréquence de l’ordre de 1 à 2 par mois et que depuis son accident du travail du 18 novembre 2013 la fréquence des crises s’est accentuée.
Pour autant dans tous les compte-rendus de prolongation d’AT entre le 18 novembre 2013 et décembre 2016 il n’est jamais fait mention de crises comitiales. Ainsi il n’est pas fait mention d’une aggravation des crises lors de la prolongation des arrêts de travail. En effet, à la lecture de leur cause, tous les arrêts de travail dont référence à ‘une douleur du membre supérieur droit, une limitation de la pro-supination ou une faiblesse du long supinateur’.
Par ailleurs, l’épilepsie est notée comme ‘partielle, grave, pharmaco-résistante, évoluant depuis 2003. De nombreuses crises sont rapportées avant le processus d’intégration de M. [R] dans l’entreprise. Avant l’accident, l’épilepsie nécessitait déjà un traitement double et malgré ce double traitement, M. [R] faisait des crises avec des phases post-critiques marquées par des épisodes dépressifs’.
La partie discussion mentionne :
‘Il faut considérer que la date de consolidation médico-légale doit être fixée au 25 mars 2014, sur le fondement
– du caractère limité de la plaie à la surface cutanée sans atteinte vasculaire, nerveuse ou musculo-tendineuse
– de la reprise de la conduite et du travail sur un poste adapté le 25 mars 2014, validé par le service de santé au travail
– de la notion d’un nouvel accident du travail sous la forme d’un accident de trajet le 7 avril 2014.
L’aggravation de son état comitial ne peut absolument pas être rapporté à cet accident de travail sur les arguments suivants :
– la notion d’un terrain épileptique partiel connu depuis 2003, inaugural, caractérisé comme une épilepsie sévère et pharmaco-résistante
– l’absence d’aggravation de la comitialité dans les certificats successifs motivant la prolongation de l’arrêt
– des crises dont la fréquence était déjà importante avant l’accident de travail du 18/11/2013
– un traitement anti-épileptique conséquence comprenant 2 anti-épileptiques avant l’accident.
Conclusions : les conséquences de la plaie de l’avant-bras droit du 18/11/2013 sont bien en lien direct et certain avec l’accident de travail. Les autres troubles rapportés par M. [R] (majoration de l’épilepsie, troubles anxio-dépressifs et douleurs de l’épaule droite) ne peuvent donner lieu à une prise en charge au titre de l’accident du travail car la causalité directe et certaine ne peut être établie’.
A cet égard M. [R] produit
– (pièce A11) un certificat du Dr [U] du 9 février 2015 mentionnant ‘après avoir revu le dossier et les radiographies d’origine je constate qu’il existait une plaie du cuir chevelu dans la région occipitale qui a bénéficié de point de suture’
– (pièce 11) un certificat du Dr [X] du 14 août 2014 mentionnant ‘M. [R] est suivi pour une épilepsie partielle grave pharmaco-résistante évoluant depuis fin 2003. Malgré plusieurs traitements essayés les crises persistent très fréquemment, mensuelles voir pluri-mensuelles, diurnes et nocturnes.
Au cours des derniers mois, depuis la fin de l’année 2013, après l’accident de travail, les crises ont augmenté en fréquence et un syndrome dépressif s’est progressivement installé. Nous constatons que la période post-critique est caractérisée par une réduction des activités, un manque d’initiative, un manque de motivation, état qui devient quasi permanent compte-tenu du fait que les crises sont très rapprochées’
– (pièce 23) un certificat du même Dr [X] du 8 juin 2017 mentionnant ‘depuis qu’il a eu un accident du travail il y a trois ans M. [R] va nettement moins bien sur le plan thymique et la fréquence de ses crises a augmenté’.
Par ailleurs, le rapport du 15 mars 2018 de l’expertise médicale sur pièces ordonnée dans une instance entre la SAS [6] et la caisse, relative à l’imputabilité de tout ou partie des arrêts de travail prescrits à M. [R] à l’accident du 18 novembre 2013, qu’il produit lui-même aux débats, mentionne
‘- lésions causées par l’accident :
– crise d’épilepsie post-traumatique sur épilepsie connue
– lésions initiales : plaie de l’avant-bras droit, fracture de la styloïde ulnaire droite, plaie du cuir chevelu
– M. [K] [R] était atteint d’un état pathologique antérieur
– une partie des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère suite à l’accident du 18 novembre 2013 résulte avec certitude d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail
– la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du 18 novembre 2013 est le 27 mars 2014’.
Enfin, le rapport du 24 janvier 2018 d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail de M. [R], qu’il produit également, mentionne au titre des lésions initiales
– un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, avec plaie du cuir chevelu de la région occipitale
– une contusion de l’épaule droite
– une plaie de l’avant-bras droit avec perte de substance cutanée du tiers proximal dans section musculaire
– une fracture de la styloïde ulnaire droite.
Il précise ensuite
‘Épilepsie temporale connue depuis l’année 2005, qui a été aggravée par le traumatisme crânien avec une crise tous les jours, maintenant des crises tous les quatre jours. A fait plusieurs essais avec sophrologie, hypnose, mais n’a plus les moyens financiers pour continuer.
Dépression réactionnelle.’
Ces éléments sont suffisants pour constituer le commencement de preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le traumatisme crânien subi le 18 novembre 2013 par M. [R], et l’aggravation de son état antérieur à type d’épilepsie.
Une nouvelle mesure d’expertise confiée à un expert neurologue qui pourra le cas échéant s’adjoindre un sapiteur psychiatre sera en conséquence ordonnée.
Par ailleurs les préjudices résultant du traumatisme de l’épaule droite évoqué à plusieurs reprises ainsi que le lien de causalité entre l’accident et d’une part le stress-post-traumatique, d’autre part la dépression réactionnelle décrits n’ayant pas été envisagés par l’expert, ils seront inclus dans la mission de l’expert.
Les frais de l’expertise seront avancés par la caisse, à charge pour elle de se retourner contre l’employeur pour en obtenir le remboursement.
Les dépens et l’article 700 seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirment, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices de M. [R] résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 18 novembre 2013, ordonne une expertise médicale confiée au Dr [J] [G], expert neurologue, [Adresse 7], courriel : [Courriel 9] avec pour mission de :
– prendre connaissance des documents que les parties voudront lui soumettre, convoquer et, avec son assentiment, examiner M. [K] [R] en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
– décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
– recueillir les doléances de la personne examinée, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
– le cas échéant, décrire les antécédents susceptibles avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
– analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; en particulier dire si l’aggravation alléguée et décrite de l’épilepsie dont M. [R] est atteint depuis 2003 est imputable en tout ou partie à l’accident du 18 novembre 2013, à un événement postérieur (accident de trajet du 7 avril 2014) ou à un état pathologique évoluant pour son propre compte ;
– tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social ;
– évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
* souffrances endurées temporaires;
* souffrances endurées définitives ;
* préjudice esthétique temporaire ;
* préjudice esthétique définitif ;
– évaluer chacun des préjudices,non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la personne examinée a été, antérieurement à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation, et en cas d’incapacité partielle, en précisant le taux et la durée,
* déficit fonctionnel permanent, en indiquant si, après la consolidation, la victime subit un tel préjudice : évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; décrire les actes, gestes et mouvement rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel; Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime; Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
* assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* frais de logement et/ou de véhicule adaptés, en donnant un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* préjudices permanents exceptionnels et préjudice d’établissement, en indiquant si la personne examinée subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
* préjudice sexuel, en indiquant s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
– préciser si la personne examinée est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que les frais de l’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
Dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Désigne le président ou tout magistrat de la chambre sociale de la cour pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que l’affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l’indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président