Tentative de conciliation : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/07145

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Tentative de conciliation : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/07145
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2023

BAUX RURAUX

N° RG 21/07145 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPTD

S.A.R.L. LES ECURIES DU PETIT MOUTET

c/

S.C.I. DSC AMAYA

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2021 (R.G. n°21/08) par le tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 28 décembre 2021.

APPELANTE :

S.A.R.L. LES ECURIES DU PETIT MOUTET agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] – [Localité 12]

représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.C.I. DSC AMAYA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 11] – [Localité 10]

ayant pour avocats Me Hubert BIARD de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX,

Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant

Me Stéphane DE SEZE de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 31 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 26 février 2019, la société Les Genêts a consenti à la société Les Ecuries du Petit Moutet une mise à disposition à titre gratuit de parcelles sises commune de [Localité 12]) pour une durée de 9 ans, ayant pris effet au 1er avril 2019, aux fins d’exploitation d’un centre équestre.

Par acte authentique du 13 janvier 2021, la société Les Genêts a vendu à la société Dsc Amaya les parcelles litigieuses d’une superficie de 11 ha 65 a 38 ca.

Le 25 février 2021, la société Dsc Amaya a signifié à la société Les Ecuries du Petit Moutet la résiliation de la convention de mise à disposition.

Le 14 avril 2021, la société Dsc Amaya a mis en demeure la société Les Ecuries du Petit Moutet de libérer les parcelles objet de la convention de mise à disposition.

La société Dsc Amaya a convoqué la société Les Ecuries du Petit Moutet aux fins de mise en oeuvre d’une médiation. La procédure de médiation n’a pas abouti.

Le 26 mai 2021, la société Les Ecuries du Petit Moutet a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux aux fins de :

– voir juger que la convention de mise à disposition à titre gratuit consentie par la société Les Genêts par acte sous seing privé du 26 février 2019 doit être requalifiée en bail rural d’une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er avril 2019,

– voir désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de déterminer le fermage applicable aux biens loués,

– voir condamner la société Dsc Amaya au règlement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par demandes reconventionnelles, la société Dsc Amaya a sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux qu’il :

– prononce l’expulsion de la société Les Ecuries du Petit Moutet,

– la condamne à remettre en état les parcelles occupées depuis le 26 février 2019 et à la relever indemne de toute conséquence pécuniaire liée aux dégradations commises sur les parcelles occupées,

– la condamne à supporter les frais d’une expertise visant à chiffrer les coûts de remise en état du site,

– la condamne à lui verser une provision au titre des préjudices subis et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux a :

– rejeté la demande de la société Les Ecuries du Petit Moutet de requalification de la convention, datée du 26 février 2019, de mise à disposition à titre gratuit en contrat de bail rural ainsi que sa demande subséquente de désignation d’un expert,

– ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 janvier 2022 à 9h30, pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le relevé d’office de l’incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux, en application des dispositions d’ordre public de l’article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, suite au rejet de la demande en requalification de la convention, et en conséquence sur les demandes reconventionnelles de la société Dsc Amaya qui ne relèvent pas de la compétence du présent tribunal,

– dit que la présente décision vaut convocation à l’audience du 3 janvier 2022,

– réservé mes frais irrépétibles et les dépens.

Par déclaration du 28 décembre 2021, la société Les Ecuries du Petit Moutet a relevé appel de ce jugement.

Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux a :

– rejeté la demande de sursis à statuer de la société Les Ecuries du Petit Moutet,

– déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux incompétent sur les demandes reconventionnelles de la société Dsc Amaya et a désigné le tribunal judiciaire de Bordeaux comme juridiction compétente,

– dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,

– condamné la société Les Ecuries du Petit Moutet à payer à la société Dsc Amaya la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Les Ecuries du Petit Moutet au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 24 mars 2022, la société Les Ecuries du Petit Moutet a relevé appel de ce jugement. Cet appel fait l’objet d’un arrêt distinct.

Par ses dernières conclusions du 21 mai 2023, la société Les Ecuries du Petit Moutet demande à la Cour de :

– recevoir son appel partiel,

– juger que la convention de mise à disposition à titre gratuit consentie par la société Les Genêts par acte sous seing privé du 26 février 2019 doit être requalifiée en bail rural d’une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er avril 2019, ce à l’exception des parcelles A[Cadastre 6], A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2],

– désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’une part de fixer le fermage applicable aux biens loués, d’autre part de déterminer les usages respectifs sur les parcelles A[Cadastre 5], A[Cadastre 7], A[Cadastre 8], A[Cadastre 9] et A[Cadastre 3],

– condamner la société Dsc Amaya au règlement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 25 mai 2023, la société Dsc Amaya demande à la Cour de :

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la société Les Ecuries du Petit Moutet de requalification de la convention, datée du 26 février 2019, de mise à disposition à titre gratuit en contrat de bail rural ainsi que sa demande subséquente de désignation d’un expert,

Y ajoutant,

– ordonner l’expulsion de la société Les Ecuries du Petit Moutet sous l’astreinte journalière que la Cour voudra bien fixer,

– condamner la société Les Ecuries du Petit Moutet à lui verser la somme de

5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur la qualification de la convention de mise à disposition

Aux termes de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions d’ordre public des baux ruraux.

Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :

-de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;

-des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.

La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.

Selon l’article L 411-2 du dit code, les dispositions de l’article L. 411-1 ne sont pas applicables:

-aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;

-aux concessions et aux conventions portant sur l’utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;

Sur le caractère onéreux de la convention

En l’espèce, la convention, dont l’appelant sollicite la requalification en bail rural, stipulait une mise à disposition à titre gratuit d’un terrain de 11 ha aux fins d’établissement d’un centre équestre, ce sous réserve de n’apporter au terrain aucune modification, transformation, aménagement ou amélioration sans accord préalable de la SCI les Genêts.

L’article 6 de la convention autorisait, toutefois, l’occupant à construire des boxs, écuries et granges et à couper du bois pour agrandir la clairière et mettre un mobile home et l’obligeait, notamment, à entretenir le terrain mis à sa disposition.

Ainsi que le reconnaît l’appelant, il ne peut être déduit de cette seule obligation d’entretien inhérente à toute mise à disposition d’un bien, l’existence d’une contrepartie financière.

L’appelant fait valoir, néanmoins, que l’existence d’une telle contrepartie était caractérisée par le fait qu’il avait la charge de l’accueil et de l’entretien de gites ruraux appartenant à la SCI les Genêts et situés sur une partie des terres non mis à disposition.

Au soutien de cette allégation, l’appelant produit des attestations de personnes témoignant de ce que le gérant de la société des écuries du petit Moutet, M. [K], ou sa compagne, leur avait remis les clefs des gîtes ruraux ou qu’ils avaient vu les intéressés entretenir le parc contigu au centre équestre.

Ces témoignages rapportent des faits isolés susceptibles d’être qualifiés de services ou d’entraide entre voisins dans un contexte rural ; ils ne permettent pas de caractériser la contrepartie financière d’une convention de mise à disposition d’un centre équestre installé sur des terres d’une superficie de 11 ha.

La convention de mise à disposition ne prévoit d’ailleurs aucune contrepartie de cette nature dès lors que son objet est limité aux terres mises à disposition ; de surcroît, la SCI les Genêts ne confirme nullement l’existence de la contrepartie alléguée.

Le gérant de la société, M. [K], a admis, par ailleurs, lors d’une tentative de conciliation, dont le procès-verbal en constatant l’échec est versé aux débats, qu’il n’avait jamais donné d’argent au bailleur ou compensation matérielle en échange de cette mise à disposition.

Il s’en déduit que l’appelant sur qui repose la charge de la preuve ne démontre pas le caractère onéreux de la convention de mise à disposition, laquelle ne peut, en conséquence, être requalifiée en bail rural.

Sur l’application du régime forestier

L’appelant critique le jugement en ce qu’il a retenu que la convention de mise à disposition portait sur des terres soumises au régime forestier échappant ainsi à l’application du statut du fermage conformément aux dispositions de l’article L 411-2 du code rural et de la pêche maritime. Il fait valoir, à cet égard, que les terres litigieuses étaient déjà défrichées et abritaient des chevaux avant la conclusion de la convention de mise à disposition de sorte qu’aucune activité forestière n’a été exploitée.

Mais par des motifs pertinents que les débats en appel n’ont pas remis en cause et que la cour adopte, les premiers juges ayant relevé que les services de l’Etat et le maire de la commune avaient, de façon concordante, indiqué par différents courriers, que les terres sur lesquelles se situait le centre équestre avaient une vocation forestière qui avait été détournée, ce que confirmait l’association ARGEFO, gestionnaire forestier, dans un rapport de visite, en ont exactement déduit que les dites terres ne pouvaient être soumises au statut du fermage.

Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification de la convention de mise à disposition en bail rural.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

L’équité commande d’allouer à l’intimée une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

L’appelant qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris

y ajoutant

Condamne la société les écuries du petit Moutet à payer à la société DSC Amaya la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société les écuries du petit Moutet aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, présidentet par madame Sylvaine Déchamps, greffière,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

 


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