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COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 409
DU : 14 novembre 2023
AFFAIRE N° : N° RG 22/02056 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4Z2
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ENTRE :
Monsieur [G] [E]
né le 13 Janvier 1961 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
Madame [R] [O] [T] [D] divorcée [E]
née le 10 Juillet 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 23 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00131
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 03 octobre 2023
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 23 juin 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [E] et Madame [D] et de l’indivision post-communautaire existant entre eux,
Désigné pour y procéder Me [Y], notaire à [Localité 6],
Rejeté la demande de 5000 euros formée par Monsieur [E] au titre des meubles emportés par Mme [D],
Fixé la valeur du véhicule Renault Mégane à la somme de 6000 euros,
Attribué la propriété du véhicule Renault Mégane à Madame [D],
Fixé la valeur du véhicule Audi A3 à la somme de 500 euros,
Fixé la valeur de la moto Yamaha DT à la somme de 1000 euros,
Fixé la valeur du vélo Mercier à la somme de 50 euros,
Dit que la somme de 400 euros correspondant à la vente du Quad doit être inscrite à l’actif lors de la liquidation,
Rejeté la demande d’expertise formée par Madame [D],
Sursis à statuer sur la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 7] formée par Monsieur [E],
Dit que ce dernier est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du bien en question d’un montant mensuel de 700 euros depuis le 3 juillet 2014,
Dit que Monsieur [E] est titulaire d’une créance envers l’indivision post-communautaire d’un montant de 6482 euros au titre du paiement de la taxe foncière de l’immeuble de 2014 à 2020,
Rejeté la demande de créance formée par Monsieur [E] au titre du paiement des taxes d’habitation et d’audiovisuelle ainsi qu’au titre de cotisations d’assurance habitation de l’immeuble,
Rejeté les demandes de créances formées par Monsieur [E] au titre des dépenses engagées pour l’isolation du plancher du bas et des combles perdues dans le bien indivis,
Dit que Monsieur [E] est titulaire d’une créance envers l’indivision post-communautaire d’un montant de 14218,24 euros au titre de l’installation d’une pompe à chaleur,
Rejeté la demande de remboursement au titre des frais de santé pour [W],
Rejeté la demande de créance au titre du remboursement du paiement de la prime pour l’emploi,
Monsieur [E] a interjeté appel le 21 octobre 2022.
Il expose, suivant des conclusions en date du 18 avril 2023, que le divorce des époux a été prononcé le 23 janvier 2017et qu’il justifie avoir payé seul les taxes d’habitation du bien commun pour les années 2014 à 2019. Il soutient ainsi alléguer d’une créance d’un montant global de 2651 euros à ce titre.
De la même façon les cotisations d’assurance habitation auraient été acquittées par ses soins de 2014 au 31 mars 2022.
Une créance de 2218,60 euros est réclamée à ce titre.
Monsieur [E] précise que Madame [D] a conservé illégitimement un remboursement de 240,75 euros au titre des frais de santé de [W]. Il en réclame le remboursement ainsi que la somme de 1259 euros correspondant à des remboursements de Primes pour l’emploi des années 2010 et 2011.
Il sollicite une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Madame [D] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 21 février 2023, que Monsieur [E] justifierait uniquement avoir acquitté la somme de 529 euros au titre des taxes d’habitation 2018 et 2019.
S’agissant des cotisations d’assurance, celle relative à 2014 serait antérieure à l’ordonnance sur tentative de conciliation et, à la date du 31 décembre 2022, une somme de 2007,28 euros aurait été effectivement payée.
Madame [D] soutient que les frais de santé constituent une dépense d’entretien d’un enfant. Ainsi Monsieur [E] devra conserver à sa charge les frais de santé pour [W].
La demande au titre de la prime pour l’emploi serait relative à une dette de communauté comme étant née en 2010 et 2011. Elle devra être écartée.
Madame [D] sollicite la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 13 septembre 2023 et l’arrêt a été mis en délibéré au 14 novembre 2023.
SUR CE
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que Monsieur [E] a payé seul les taxes d’habitation du bien commun de 2014 à 2020 ; qu’il justifie de la réalité des chèques émis aux dates nécessaires avec les montants réclamés ; que ces derniers sont mentionnés en débit sur les relevés de compte de Monsieur [E] ; qu’il sera fait droit en conséquence à sa demande sur ce point qui s’avère fondée ;
Attendu, s’agissant des cotisations d’assurance, que Monsieur [E] justifie de la même façon avoir acquitté les cotisations d’assurances pour la maison d’habitation commune à compter du 1er avril 2014 ; que la date des effets du divorce entre les époux , concernant les biens, a été fixée au 6 février 2014 ; que les sommes ont ainsi été payées durant la période d’indivision post-communautaire ; qu’il produit les chèques correspondant aux avis d’échéances ainsi que le justificatif des débits identiques sur son compte bancaire ; qu’il sera donc fait droit à sa demande de créance à ce titre ;
Attendu que Monsieur [E] produit deux chèques émis par ses soins en date des 9 et 16 mai 2018 au nom du docteur [M] pour deux montants de 97,90 euros ; qu’il n’est justifié d’aucun lien avec le reçu d’honoraires du docteur [J] en date du 24 octobre 2018 et le relevé de prestations en date du 22 juillet 2019 ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce que la demande formulée par Monsieur [E] à ce titre a été écartée ;
Attendu que Monsieur [E] justifie avoir acquitté seul la somme globale de 1259 euros au bénéfice du trésor public entre les 14 mars et 14 mai 2014 ; que cette somme correspondait à un rappel d’impôts sur les revenus 2010 et 2011 tel que cela était précisé dans le courrier du trésor public en date du 26 février 2014 ; que sa demande de créance envers la communauté est ainsi recevable ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en date du 23 juin 2022 sauf au titre du rejet des demandes de Monsieur [E] au titre des taxes d’habitation de 2014 à 2020, des cotisations d’assurance de 2014 à mars 2022 et d’une dette fiscale liée à la prime pour l’emploi des années 2010, 2011,
Le réforme sur ces points, et, statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [E] dispose d’une créance envers l’indivision post-communautaire d’un montant de 2651 euros au titre des taxes d’habitation pour les années 2014 à 2021 concernant le bien situé à [Localité 7],
Dit que Monsieur [E] dispose d’une créance envers l’indivision post-communautaire d’un montant de 2218,60 euros au titre des cotisations d’assurance habitation afférentes au bien situé à [Localité 7] pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2023,
Dit que Monsieur [E] est titulaire d’une créance de 1259 euros envers la communauté au titre d’une dette fiscale liée à la prime pour l’emploi des années 2010 et 2011,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens.
Le greffier Le Président