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HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Novembre 2023
N° RG 22/02037 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEO3
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de THONON-LES-BAINS en date du 08 Novembre 2022
Appelant
M. [F] [X], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marion SALESIANI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [J] [X]
né le 18 Novembre 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
M. [U] [X]
né le 27 Avril 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELAS AGIS, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentés par Me Cécile JARRY, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE
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Date de l’ordonnance de clôture : 12 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 novembre 2023
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Composition de la cour :
– Mme Hélène PIRAT, Présidente,
– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
– Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
En avril 2009, M. [L] [G], le grand-père maternel de Mme [U] [X] et M. [J] [X] a consenti une donation d’un montant de 30 000 euros à chacun d’eux lorsque ces derniers étaient mineurs, ainsi qu’à leur soeur [U].
A leur majorité, suivant courrier de mise en demeure du 10 avril 2020, Mme [U] [X] et M. [J] [X] ont réclamé le remboursement de ces sommes à leur père, M. [F] [X].
Par acte d’huissier du 14 janvier 2021, Mme [U] et M. [J] [X] ont assigné M. [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de le faire condamner à la restitution de la somme de 34 330 euros à chacun d’eux au titre de la donation de leur grand-père maternel.
Par ordonnance de mise en état du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
– Dit que M. [F] [X] d’une part, M. [J] [X] et Mme [U] [X] d’autre part, ne sont liés par aucun contrat de prêt ;
– Dit que l’action intentée par M. [J] [X] et Mme [U] [X] constitue une action en paiement de la dette de restitution des sommes d’argent dont M. [F] [X] avait l’usufruit au titre de la jouissance légale ou de l’obligation civile née de la promesse faite par M. [F] [X] de restituer ces sommes ;
– Dit que dans le premier cas, M. [F] [X] a renoncé à se prévaloir de la prescription acquise et que dans le second cas, l’action n’est pas atteinte par la prescription ;
– Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [X] ;
– Débouté M. [F] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état ;
– Condamné M. [F] [X] aux dépens de la procédure d’incident.
Au visa principalement des motifs suivants :
L’action intentée par M. [J] [X] et Mme [U] [X] est une action en paiement de la dette de restitution des sommes d’argent dont M. [F] [X] avait l’usufruit jusqu’au 16 ans de ses enfants mineurs au titre de la jouissance légale, cette action se prescrit par cinq années à compter de la majorité des enfants, en conséquence l’assignation a été délivrée après expiration du délai de prescription ;
Toutefois, M. [F] [X] s’est engagé à plusieurs reprises, postérieurement à l’acquisition de la prescription, dans le cadre de l’instance en divorce au cours de laquelle il était assisté par un avocat, à restituer les sommes prélevées sur les comptes de ses enfants, ce qui constitue par conséquent une renonciation tacite mais certaine et non équivoque, à se prévaloir d’une quelconque prescription ;
Au surplus, la restitution de ces sommes constitue pour M. [F] [X] une obligation naturelle, or, la promesse réitérée par ce dernier d’exécuter cette obligation a eu pour effet de transformer cette obligation naturelle en obligation civile de sorte qu’elle n’était pas atteinte par une quelconque prescription lors de la délivrance de l’acte introductif d’instance.
Par déclaration au greffe du 8 décembre 2022, M. [F] [X] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a dit que M. [F] [X] d’une part, M. [J] [X] et Mme [U] [X] d’autre part, ne sont liés par aucun contrat de prêt.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 5 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [F] [X] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour de :
Statuant de nouveau,
– Dire et juger que l’action concernant l’intégralité des demandes formulées par M. [J] [X] et Mme [U] [X] dans le cadre de la présente instance sont prescrites ;
Par conséquent,
– Rejeter l’intégralité des demandes de M. [J] [X] et Mme [U] [X] ;
– Condamner M. [J] [X] et Mme [U] [X] solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [X] fait valoir notamment que :
M. [F] [X] et Mme [Z] [G] ont toujours disposé de l’autorité parentale conjointe et étaient donc habilités à gérer le patrimoine de leurs enfants pendant leur minorité, conformément aux articles 383 et 389 de l’ancien code civil ;
Les conclusions déposées par M. [F] [X] dans le cadre de son divorce et le dire au notaire qui s’inscrit dans une liquidation amiable sont des actes confidentiels qui n’émanent pas de M. [F] [X] lui-même et qui ne peuvent être analysés en une renonciation à la prescription ;
Les deux parents auraient normalement dû être attraits en responsabilité, dans le cadre des comptes relatifs à la jouissance légale et M. [F] [X] ne pouvait pas renoncer sans l’accord de Mme [Z] [G] à la prescription acquise ;
En application de l’article 386 du code civil, l’action en responsabilité à l’encontre des parents concernant la gestion des biens de leurs enfants mineurs, se prescrit par cinq ans à compter de la majorité des intéressés, or pour Mme [U] [X] l’action s’est prescrite le 27 avril 2017 et pour M. [J] [X] le 18 novembre 2018 ;
Il n’existe pas de fraude et il n’a jamais été nié que cet argent avait été utilisé pour les sociétés A2C et DFPS et les enfants étaient au courant de cette utilisation ;
Transformer une obligation naturelle en obligation civile nécessite de démontrer un commencement d’exécution ou un commencement de preuve par écrit, or dans le cadre du présent dossier, M. [F] [X] n’a cessé de solliciter le rejet des prétentions adverses.
Par dernières écritures en date du 7 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [U] et M. [J] [X] sollicitent de la cour de :
A titre principal,
– Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2022 en ce qu’elle a dit que M. [F] [X] d’une part, M. [J] [X] et Mme [U] [X] d’autre part, ne sont liés par aucun contrat de prêt ;
Statuant à nouveau,
– Dire que M. [F] [X] d’une part, M. [J] et Mme [U] [X] d’autre part, sont liés par un contrat de prêt et que l’action exercée sur le fondement dudit contrat n’est pas prescrite ;
– En conséquence rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [X] ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait devoir confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que l’action intentée par M.[J] [X] et Mme [U] [X] constitue une action en paiement de la dette de restitution des sommes d’argent dont M. [X] avait l’usufruit au titre de la jouissance légale ou de l’obligation civile née de la promesse faite par M. [F] [X] de restituer ces sommes,
– Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2022 en ce qu’elle a dit que dans le premier cas M. [F] [X] a renoncé à se prévaloir de la prescription acquise et que dans le second cas, l’action n’est pas atteinte par la prescription ;
– Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2022 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [X] ;
Y ajoutant, en tout état de cause,
– Condamner M. [F] [X] à régler à Mme [U] et M. [J] [X] la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
– Condamner M. [F] [X] à régler à Mme [U] et M. [J] [X] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [J] [X] et Mme [U] [X] font valoir notamment que :
Les fonds n’ont pas été utilisé dans le cadre de l’administration légale étant donné que les fonds ont été utilisés à des fins personnelles ;
La responsabilité solidaire des administrateurs légaux n’est pas mobilisable étant donné que M. [F] [X] n’a pas démontré que Mme [Z] [G] avait consenti à l’ensemble des agissement frauduleux ;
L’obligation de restitution des sommes appréhendées par M. [F] [X] repose sur l’existence d’un contrat de prêt, or, en vertu d’une telle obligation, aucune prescription ne peut leur être opposée, celle-ci n’ayant commencé à courir qu’à compter de la demande de paiement laquelle est intervenue le 10 avril 2020 ;
M. [F] [X] ayant usé de man’uvres frauduleuses pour appréhender les sommes issues des donations, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’en septembre 2020, date à laquelle M. [J] [X] et Mme [U] [X] ont découvert ces agissements ;
M. [F] [X] a sans équivoque renoncé à se prévaloir de tout argument tiré d’une éventuelle prescription puisqu’il a, à plusieurs reprises, par la voie de son conseil et donc de façon parfaitement éclairée, reconnu devoir les sommes qui lui sont aujourd’hui réclamées dans le cadre de la présente instance ;
M. [F] [X] a reconnu à tout le moins l’existence d’une obligation pouvant être qualifiée de naturelle qu’il s’est volontairement engagé à plusieurs reprises à exécuter et qu’il a ainsi transformée en obligation civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 12 juin 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Le juge de la mise en état, saisi d’une fin de non recevoir, telle la prescription, statue sur la question de fond si celle-ci nécessite au préalable d’être tranchée, en application des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile.
Cependant, et sans qu’il y ait lieu de trancher une question de fond, quelque soit le fondement de l’action, celle-ci n’est pas prescrite. En effet,
‘ s’il s’agit d’un prêt, comme le considèrent M. [J] [X] et Mme [U] [X],
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2233 du même code précise toutefois que « La prescription ne court pas :
1 A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;
2 A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
3 A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que le terme soit arrivé. »
En application du 3èment de cette disposition, le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
Lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement 1re Civ., 26 février 2020, pourvoi n° 18-24.693. En l’espèce, M. [F] [X] ayant utilisé l’argent que ses enfants, alors mineurs, avaient reçu en donation de leur grand-père maternel, pour l’investir dans deux sociétés, la prescription ne pouvait courir qu’à compter de la demande en remboursement de ces derniers qui a eu lieu par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 avril 2020. L’assignation au fond ayant été délivrée le 14 janvier 2021, l’action n’est manifestement pas prescrite.
‘ s’il s’agit d’une action en paiement d’une dette de restitution des sommes d’argent, que le premier juge a parfaitement explicité, soit des sommes d’argent dont M. [F] [X], administrateur légal de ses enfants mineurs avait l’usufruit jusqu’à leurs 16 ans au titre de la jouissance légale, avec la possibilité pour lui de les utiliser à charge de les restituer ensuite, la prescription quinquennale, visée à l’article 387-5 dernier alinéa, était acquise, dès lors que Mme [U] [X] est devenue majeure le 27 avril 2012 et M. [J] [X] est devenu majeur le 18 novembre 2013. Par ailleurs, M. [J] [X] et Mme [U] [X] n’établissent pas que leur père ait commis des manoeuvres de nature à dissimuler l’existence de ces donations ou l’emploi des fonds, pouvant les laisser croire par exemple qu’ils étaient propriétaires de biens acquis avec ces derniers, alors que tel n’était pas le cas, attitude qui aurait pu être de nature à faire reporter le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité fondée sur l’article 386 du code civil qu’ils n’ont au demeurant pas engagée.
Cependant, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que M. [F] [X] avait renoncé à cette prescription de manière tacite mais non équivoque non seulement au cours de la procédure de divorce entre lui et Mme [G], mais aussi au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial, demandant ainsi au juge aux affaires familiales lors de la tentative de conciliation qu’il lui soit donné acte de son engagement à restituer le montant des donations dont ses enfants avaient bénéficié et qu’il avait utilisé pendant leur minorité et dans son dire n° 1 du 26 août 2020 au notaire en mentionnant ‘ elle (mme [G]) a rappelé que M. [X] a prélevé sur les comptes au nom des enfants les fonds donnés à ceux-ci par leur grand-père maternel, ce que M. [X] a admis et s’est engagé à restituer selon les termes de l’ON susmentionnée et selon les propros réaffirmés lors de l’accédit fixée en l’étude notariale’.
L’article 2250 du code civil prévoit que ‘Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation’ et l’article 2251 que ‘la renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription’.
En conséquence, au vu de ces éléments et en application des articles susvisés, M. [F] [X] a renoncé, sans équivoque, à la prescription de l’action en restitution des fonds revenant à ses enfants qu’il avait utilisés au titre de la jouissance légale à son profit, en s’engageant à les leur restituer, étant précisé que la forme de la renonciation à une prescription importe peu, celle-ci pouvant résulter de tout acte ou de tout fait.
‘ s’il est peut-être considéré, comme l’a souligné pertinemment le premier juge, que M. [F] [X], en affirmant à plusieurs reprises qu’il s’engageait à rembourser ses enfants des fonds employés par lui et issus des donations dont ils avaient bénéficié de leur grand-père, a considéré être tenu par une obligation naturelle, celle-ci, en application de l’article 1100 du code civil qui énonce que ‘Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui’, est devenue une obligation civile en 2018 au cours de la phase de conciliation de la procédure de divorce entre les époux [K] qui s’est terminée par une ordonnance de non conciliation en date du 16 janvier 2019, l’action engagée par assignation en date du 14 janvier 2021 n’est pas prescrite.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. [J] [X] et Mme [U] [X] contre M. [F] [X] en restitution des sommes provenant d’une donation de leur grand-père maternel que M. [F] [X] a conservée par devers lui, doit être rejetée.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas établi en l’espèce. La demande de dommages-intérêts de M. [J] [X] et Mme [U] [X] pour appel abusif sera rejetée.
Succombant, M. [F] [X] sera condamné aux dépens. L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de M. [J] [X] et Mme [U] [X] ensemble.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que M. [F] [X] d’une part, M. [J] [X] et Mme [U] [X] d’autre part, ne sont liés par aucun contrat de prêt,
Dit n’y avoir lieu à qualifier l’action engagée par M. [J] [X] et Mme [U] [X] pour statuer sur la fin de non recevoir,
Dit que l’action engagée par M. [J] [X] et Mme [U] [X] n’est pas prescrite s’il s’agit d’une action fondée sur un prêt,
Confirme la décision entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [X] et Mme [U] [X] de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne M. [F] [X] aux dépens,
Condamne M. [F] [X] à payer à M. [J] [X] et Mme [U] [X], ensemble une indemnité procédurale de 2 000 euros,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe
de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 novembre 2023
à
Me Marion SALESIANI
la SELAS AGIS
Copie exécutoire délivrée le 14 novembre 2023
à
la SELAS AGIS