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COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Code nac : 97J
N°
N° RG 21/05007 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UVZF
Du 14 FEVRIER 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Madame [U] [L]
Maître Michèle DJIAN-LASCAR
ARRÊT
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
Appt 212
[Localité 3]
non comparante, non représentée
APPELANT
ET :
Maître Michèle DJIAN-LASCAR
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
ISOLEMENT
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
– Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
– Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
– Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : madame Rosanna VALETTE, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste
à l’audience publique du 17 janvier 2023 où nous étions Madame DEGRELLE-CROISSANT Marie-Odile, magistrat honoraire juridictionnel, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 7 février 2023, puis le délibéré a été prorogé à ce jour ;
Vu le recours formé le 28 juillet 2021 par Mme [U] [L] à l’encontre de la décision rendue le 5 JUILLET 2021 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] qui a fixé à la somme de 1666,67 € HT soit 2000€ TTC, le montant des honoraires dus à Maître Maître [Z] [D] [I] ;
A l’audience de la cour
Madame [U] [L], appelante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2022 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » ne s’est pas présentée ni fait représenter.
Maître Michèle DJIAN LASCAR, intimée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2022 revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse » ne s’est pas présentée ni fait représenter.
Il convient d’observer que lors de la tentative de conciliation du 19 mai 2022, l’appelante régulièrement convoquée ne s’était pas présentée et n’avait pas retiré sa convocation.
SUR CE,
Considérant qu’aux termes de l’article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d’un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d’honoraires d’avocat, entend contradictoirement les parties ; qu’il s’ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l’audience par l’appelant et l’intimé ou leurs mandataires ;
Considérant en conséquence qu’à défaut d’avoir fait connaître oralement ses moyens d’appel et les demandes qu’elle entendait former, Mme [U] [L] sera déboutée de son recours, la décision déférée étant confirmée dès lors qu’elle ne contient aucune disposition contraire à l’Ordre Public ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt par défaut,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu
CONFIRME la décision entreprise
LAISSE les dépens à la charge de l’appelante
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK