Tentative de conciliation : 14 février 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/05682

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Tentative de conciliation : 14 février 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/05682
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ARRET

[T]

C/

[N]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]

S.A.S. TAXIS II M

copie exécutoire

le 14 février 2023

à

Me Remoissonnet

Me Ayache

Me Camier

Me Daimé

CB/MR

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 14 FEVRIER 2023

*************************************************************

N° RG 21/05682 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJHG

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 09 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 17/00166)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

SCP ALPHA MJ prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HANDITRANS IDF

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté et concluant par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEES

Madame [O] [N] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et concluant par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D’AMIENS

S.A.S. TAXIS II M agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l’audience publique du 15 décembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 14 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 14 février 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [H] a été embauchée par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2006 par la société Handitrans IDF, en qualité de chauffeur.

Son contrat est régi par la convention collective nationale de transport de voyageurs et de taxi.

La société comptait plus de dix salariés.

Par jugement en date du 18 septembre 2008, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Handitrans IDF.

Le 18 février 2009, un plan de redressement par continuation a été arrêté.

Le 7 décembre 2016, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Handitrans IDF et ouvert la liquidation judiciaire.

Par courrier du 16 décembre 2016, elle a été licenciée par Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Handitrans IDF.

Contestant la légitimité de son licenciement, et sollicitant le paiement de diverses sommes, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil par requête en date du 4 mai 2017.

Elle a également fait attraire la société Taxis II M à la procédure par assignation en intervention forcée le 4 décembre 2018.

Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil a :

– rejeté les moyens d’irrecevabilité et prescription soulevés par la société Taxi II M ;

– dit et jugé que Mme [H] était bien-fondée et recevable en ses demandes ;

– constaté l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société Handitrans IDF et la société Taxi II M faisant échec au maintien du contrat de travail de Mme [H] ;

– dit et jugé que le licenciement de Mme [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il était abusif ;

– dit et jugé que la société Handitrans IDF et la société Taxi II M étaient solidairement responsables du préjudice subi par Mme [H] ;

– condamné solidairement la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et la société Taxi II M, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] la somme de 45 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse intégrant le préjudice subi ;

– fixé au passif de la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et au bénéfice de Mme [H] les sommes suivantes :

– 2 403,36 euros brut au titre de la régularisation des congés payés ;

– 3 047,76 euros brut au titre de la régularisation de la prime d’ancienneté ;

– donné acte au CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l’AGS, de ce qu’il a été amené à avancer au profit de la partie demanderesse, la somme de 8 909,59 euros ;

– condamné la société Taxi II M, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Me [T], ès qualités de liquidateur de la société Handitrans IDF, les sommes de :

-1 017,11 euros versés au titre des salaires et assimilés pour la période du 1er au 17 septembre 2008 ;

– 8 909,59 euros avancés par le CGEA ;

– ordonné de manière solidaire à la société Handitrans IDF, représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et la société Taxi II M, prise en la personne de son représentant légal, de rembourser à Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à Mme [H] du jour de son licenciement au 09 novembre 2021, date de mise à disposition du jugement, à concurrence de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme du jugement serait adressée à la direction générale nationale de Pôle Emploi par le secrétariat-greffe du conseil à l’expiration du délai d’appel ;

– condamné solidairement la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et la société Taxi II M, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– dit que le jugement était opposable au CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l’AGS, dans la limite de sa garantie légale ;

– rappelé que le CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l’AGS, ne pouvait être amené à avancer le montant des créances fixées par le présent jugement que dans la limite de sa garantie prévue aux articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-11, L.3253-12, L.3253-13, L.3253-17, D.3253-1, D.3253-2, D.3253-3, R.3253-4, R.3253-5, R.3253-6 du code du travail ;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

– condamné solidairement la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et la société Taxi II M, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux d’exécution ;

Ce jugement a été notifié le 15 novembre 2021 à Me [T] qui en a relevé appel le 10 décembre 2021.

Mme [H] a constitué avocat le 7 janvier 2022

L’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] a constitué avocat le 7 janvier 2022.

La société Taxis II M a constitué avocat le 14 décembre 2021.

Par ordonnance du 6 avril 2022, la cour d’appel d’Amiens a :

– ordonné la jonction des procédures N°RG 21/05387 ‘ N° Portalis DBV4-V-B7F-IIUN et 21/05682 sous le numéro 21/05682.

Par ordonnance du 30 juin 2022, la cour d’appel d’Amiens a :

– ordonné la jonction des dossiers 22/00002, 22/0003 et 22/0004 sous le numéro 22/0002 ;

– débouté Mme [H] de sa demande de radiation ;

– débouté la société Taxi II M et Me [T] ès qualités de liquidateur de la société Handitrans IDF de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Creil :

– condamné la société Taxi II M à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Taxi II M au paiement des entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 avril 2022, Me [T] prie la cour de :

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– rejeté les moyens d’irrecevabilité et prescription soulevés par la société Taxi II M ;

– donné acte au CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l’AGS, de ce qu’il a été amené à avancer au profit de Mme [H], la somme de 8 909,59 euros ;

– condamné la société Taxi II M, à rembourser à Me [T], ès qualités de liquidateur de la société Handitrans IDFIDF la somme de 8 909,59 euros avancée par le CGEA ;

– rappelé les textes relatifs à la garantie de l’AGS ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

– dit et jugé que Mme [H] était bien-fondée et recevable en ses demandes ;

– constaté l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société Handitrans IDF et la société Taxi II M faisant échec au maintien du contrat de travail de Mme [N] épouse [H] ;

– dit et jugé que le licenciement de Mme [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il était abusif ;

– dit et jugé que la société Handitrans IDF et la société Taxi II M étaient solidairement responsables du préjudice subi par Mme [H] ;

– condamné solidairement la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et la société Taxi II M, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] la somme de 45 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse intégrant le préjudice subi ;

– fixé au passif de la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et au bénéfice de Mme [H] les sommes suivantes :

– 2 403,36 euros brut au titre de la régularisation des congés payés ;

-3 047,76 euros brut au titre de la régularisation de la prime d’ancienneté ;

– ordonné de manière solidaire à la société Handitrans IDF, représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et la société Taxi II M, prise en la personne de son représentant légal, de rembourser à Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à Mme [N] épouse [H] du jour de son licenciement au 09 novembre 2021, date de mise à disposition du jugement, à concurrence de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme du jugement serait adressée à la direction générale nationale de Pôle Emploi par le secrétariat-greffe du conseil à l’expiration du délai d’appel ;

– condamné solidairement la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et la société Taxi II M, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société Handitrans IDF représentée par Me [T] ès qualités de liquidateur de ses demandes plus amples ou contraires ;

– condamné solidairement la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et la société Taxi II M, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux d’exécution ;

Statuant à nouveau,

– dire et juger qu’il n’existe pas de collusion entre elle et la société Taxi II M à la fraude qui pourrait être retenue ;

– dire et juger que la société Taxi II M est seule responsable de la fraude qui pourrait être retenue, relative au licenciement de Mme [N] épouse [H] ;

– condamner la seule société Taxi II M de ce chef ;

– débouter Mme [H] de toutes demandes à son égard ;

– débouter la société Taxi II M et Mme [H] de toutes demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;

– statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juin 2022, Mme [H] prie la cour de :

– la dire et la juger recevable et bien-fondée en ses conclusions ;

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Creil le 9 novembre 2021 en ce qu’il a :

– constaté l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société Handitrans IDF et la société Taxi II M faisant échec au maintien de son contrat de travail ;

– dit et jugé que la société Handitrans IDF et la société Taxi II M étaient solidairement responsables du préjudice qu’elle a subi ;

– condamné solidairement la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et la société Taxi II M, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 45 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse intégrant le préjudice subi ;

– fixé au passif de la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et à son bénéfice les sommes suivantes :

– 2 403,36 euros brut au titre de la régularisation des congés payés ;

-3 047,76 euros brut au titre de la régularisation de la prime d’ancienneté ;

– donné acte au CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l’AGS de ce qu’il a été amené à avancer au profit de la partie demanderesse, la somme de 8 909,59 euros ;

– condamné la société Taxi II M, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Me [T], ès qualités de liquidateur de la société Handitrans IDF les sommes de :

– 1 017,11 euros versés au titre des salaires et assimilés pour la période du 1° au 17 septembre 2008 ;

– 8 909,59 euros avancés par le CGEA ;

– ordonné de manière solidaire à la société Handitrans IDF, représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et la société Taxi II M, prise en la personne de son représentant légal, de rembourser à Pôle Emploi, les indemnités de chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement au 09 novembre 2021, date de mise à disposition du jugement, à concurrence de six mois d’indemnités de chômage ;

– condamné solidairement la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et la société Taxi II M, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que le jugement était opposable au CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l’AGS, dans la limite de sa garantie légale ;

– rappelé que le CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l’AGS, ne pouvait être amené à avancer le montant des créances fixées par le jugement que dans la limite de sa garantie ;

– condamné solidairement la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et la société Taxis II M, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux d’exécution ;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

– réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Creil le 9 novembre 2021 en ce qu’il l’a :

– déboutée de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Handitrans IDF les sommes suivantes :

– 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– 5 820 euros au titre de l’indemnité pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;

Statuant à nouveau,

– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Handitrans IDF aux sommes suivantes :

– 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– 5 820 euros au titre de l’indemnité pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;

– 2403,36 euros au titre de la régularisation des congés payés ;

– 3 971 euros au titre de la régularisation de la prime d’ancienneté ;

– déclarer ces créances opposables à l’AGS CGEA d'[Localité 7] dans les limites de sa garantie ;

En tout état de cause,

– condamner la société Taxi II M à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Taxi II M aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2022, l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] prie la cour de :

– réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Creil le 9 novembre 2021 en ce qu’il a :

– constaté l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société Handitrans IDF et la société Taxi II M faisant échec au maintien du contrat de travail de Mme [N] épouse [H] ;

– dit et jugé que le licenciement de Mme [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il était abusif ;

– dit et jugé que la société Handitrans IDF et la société Taxi II M étaient solidairement responsables du préjudice subi par Mme [H] ;

– condamné solidairement la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et la société Taxi II M, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] la somme de 45 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse intégrant le préjudice subi ;

– fixé au passif de la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et au bénéfice de Mme [H] les sommes suivantes :

– 2 403,36 euros brut au titre de la régularisation des congés payés ;

– 3 047,76 euros brut au titre de la régularisation de la prime d’ancienneté ;

– ordonné de manière solidaire à la société Handitrans IDF, représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et la société Taxi II M, prise en la personne de son représentant légal, de rembourser à Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à Mme [H] du jour de son licenciement au 09 novembre 2021, date de mise à disposition du jugement, à concurrence de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme du jugement serait adressée à la direction générale nationale de Pôle Emploi par le secrétariat-greffe du conseil à l’expiration du délai d’appel ;

– condamné solidairement la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et la société Taxi II M, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société Handitrans IDF représentée par Me [T] ès qualités de liquidateur de ses demandes plus amples ou contraires ;

– condamné solidairement la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et la société Taxi II M, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux d’exécution ;

Statuant à nouveau,

– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la demande relative à la collusion frauduleuse alléguée par Mme [H] ;

– débouter Mme [H] de toute demande de fixation au passif au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donc de condamnation solidaire ;

A titre subsidiaire,

– limiter les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire ;

– débouter Mme [H] de sa demande de rappel de congés payés ;

– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la demande de rappel de prime d’ancienneté pour les années 2015 et 2016 ;

– confirmer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Creil le 9 novembre 2021 ;

En tout état de cause,

– dire qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;

En conséquence,

– dire que sa garantie n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en ‘uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;

– dire que par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2022, la société Taxis II M prie la cour de :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 9 novembre 2021 en ce qu’il :

– a rejeté les moyens d’irrecevabilité et prescription soulevées par elle ;

– a dit et jugé que Mme [H] était bien-fondée et recevable en ses demandes ;

– a constaté l’existence d’une collusion frauduleuse entre elle et la société Handitrans IDF faisant échec au maintien du contrat de travail de Mme [H] ;

– a dit et jugé que le licenciement de Mme [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il était abusif ;

– a dit et jugé qu’elle et la société Handitrans IDF étaient solidairement responsables du préjudice subi par Mme [H] ;

– l’a condamnée de manière solidaire avec la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur, à verser à Mme [H] la somme de 45 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse intégrant le préjudice subi ;

– a fixé au passif de la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et au bénéfice de Mme [H] les sommes suivantes :

– 2 403,36 euros brut au titre de la régularisation des congés payés ;

– 3 047,76 euros brut au titre de la régularisation de la prime d’ancienneté ;

-a donné acte au CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l’AGS de ce qu’il a été amené à avancer au profit de la partie demanderesse, la somme de 8 909,59 euros ;

– l’a condamnée à rembourser à Me [T], ès qualités de liquidateur de la société Handitrans IDF les sommes de :

– 1 017,11 euros versés au titre des salaires et assimilés pour la période du 1er au 17 septembre 2008 ;

– 8 909,59 euros avancés par le CGEA ;

– l’a ordonnée de manière solidaire avec la société Handitrans IDF, représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur, de rembourser à Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à Mme [H] du jour de son licenciement au 09 novembre 2021, date de mise à disposition du présent jugement, à concurrence de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme du jugement serait adressée à la direction générale nationale de Pôle Emploi par le secrétariat-greffe du conseil à l’expiration du délai d’appel ;

– l’a condamnée de manière solidaire avec la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– a ordonné l’exécution provisoire du jugement. ;

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 9 novembre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

– dire et juger Mme [H] irrecevable et infondée en toutes ses demandes à son égard ;

– l’en débouter ;

– condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [H] aux entiers dépens ;

– condamner Mme [H] aux intérêts au taux légal à compter de la saisine ;

– ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme) de l’article 1343-2 du code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2022.

MOTIFS

Sur les demandes relatives à la procédure

A titre liminaire la cour rappelle que par l’effet dévolutif elle est saisie des chefs de demandes dont appel a été régularisé et que si les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens soulevés devant eux, la cour le fera dans le présent arrêt.

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête

La société Taxis II M soulève l’irrecevabilité de la requête car Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes sans mentionner les diligences qu’elle a accomplies pour parvenir à un accord amiable du litige, que l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée est nulle car la requête est irrégulière.

Maître [T] ès qualités s’oppose à cette demande faisant valoir que la disposition relative aux diligences en vue d’une résolution amiable n’est pas prévue à peine de nullité de la requête, que le nouvel article 127 du code de procédure civile issu du décret n°2015-282 prévoit qu’en cas d’absence de diligences le juge peut toujours ordonner une conciliation ou une médiation.

Mme [H] rétorque que les diligences en vue de parvenir à un accord amiable ne sont pas prescrites à peine de nullité.

L’Unedic reprend cette argumentation.

Sur ce

L’article R 1452-2 du code du travail dispose que « la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.

Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction. »

L’article 57 du code de procédure civile précise que « lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

– dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ».

Enfin l’article 54 du code de procédure civile édicte que « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »

La cour rappelle qu’en matière prud’homale il existe la particularité de la procédure de tentative de conciliation devant le bureau de conciliation.

Ces dispositions spéciales dérogeant aux dispositions générales en matière procédurale

s’appliquent prioritairement.

En conséquence la cour dit que la demande d’irrecevabilité au titre de l’absence de diligences préalables au dépôt de la requête des demandes de Mme [H] doit être rejetée.

Sur le moyen tiré de l’absence de tentative de conciliation

La société Taxis II M précise qu’il n’y a pas eu d’audience de conciliation alors que si la société Handitrans IDF est en liquidation tel n’est pas son cas car elle est in bonis, qu’elle n’a pas reçu de convocation l’y invitant.

Elle ajoute que lors de l’audience de jugement elle devait ne plaider qu’un incident et renvoyer l’affaire au fond mais que le conseil de prud’hommes a refusé de se transformer en bureau de conciliation malgré la demande qu’elle avait formée et l’affaire a dû être plaidée sur le fond ; que le juge du fond ne peut être valablement saisi avant d’avoir tenté une conciliation, que cette absence constitue une nullité d’ordre public.

Maître [T] ès qualités réplique que l’intervention forcée n’est pas soumise au préliminaire de conciliation ni à une citation devant le bureau de jugement.

Mme [H] rapporte qu’elle a saisi directement le bureau de jugement en application de l’article L 625-5 du code de commerce, qu’il y a donc dispense du préliminaire de conciliation, que la société Taxis II M étant intervenant forcé, la procédure le concernant se rattache à celle à l’encontre de l’AGS et du liquidateur ; que la jurisprudence invoquée par elle n’est pas applicable car il ne s’agissait pas d’un cas de saisine directe du bureau de jugement.

Sur ce

En vertu de l’article L. 1411-1du code du travail tout différend porté devant le conseil de prud’hommes doit être soumis en premier lieu au BCO. En effet, le conseil de prud’hommes juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.

L’article R. 1454-8 du même code précise que les séances du bureau de conciliation et d’orientation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n’est inscrite au rôle.

La Cour de cassation a rappelé que le préliminaire de conciliation devant la juridiction prud’homale constitue une formalité substantielle.

L’omission de cette formalité est susceptible d’entraîner la nullité du jugement.

Toutefois, le juge n’a pas le pouvoir, en principe, de relever d’office l’absence de tentative de conciliation, et celle-ci doit être soulevée par les parties avant toute défense au fond.

En l’espèce le jugement indique en page 9 que la SAS Taxi II M a été convoquée par le conseil des prud’hommes par courrier recommandé distribué le 13 décembre 2018 tel qu’il ressort des mentions sur l’avis de réception, que cette convocation pour le bureau de jugement mentionnait « afin de régulariser le préalable de conciliation obligatoire, votre présence est exigée ». Il ajoute qu’à l’audience Maître Hassani substituant Maître Daime a déclaré être mandaté uniquement pour soutenir le renvoi.

La cour observe comme l’ont fait les premiers juges que la société ne peut reprocher de ne pas avoir régularisé de tentative de conciliation puisqu’elle n’avait pas donné mandat ad litem à l’avocat la substituant à l’audience.

La cour, par confirmation du jugement déboutera la société de sa demande d’irrecevabilité de la demande de Mme [H] pour absence de tentative de conciliation devant le conseil de prud’hommes.

Sur la prescription

La société Taxis II M soulève la prescription de l’action de la salariée à son encontre car elle a été licenciée le 16 décembre 2016 si bien qu’elle disposait d’un an pour engager son action qui n’a été effective que le 2 mai 2017 à l’encontre de la société Handitrans IDFIDF mais que l’assignation en intervention forcée n’a été régularisée à son égard que le 16 décembre 2017 alors que par l’effet relatif de l’interruption de la prescription, la saisine su conseil de prud’hommes par la salariée envers son employeur n’a pas d’effet à son endroit.

EIle ajoute que la prescription du code du travail s’applique même envers une société qui n’a pas la qualité d’employeur, qu’elle s’applique quelque soit l’action et pas seulement en cas de licenciement économique, que si le délai d’un an ne s’applique pas il faudrait appliquer le délai de deux ans de l’article L 1471-1 du code du travail applicable dans son ancienne version antérieure au 27 septembre 2017.

Elle fait valoir que la demande en remboursement du liquidateur est aussi prescrite puisque l’action en répétition est soumise au délai de trois ans de l’article L 3245-1 du code du travail.

Mme [H] s’oppose à cette demande répliquant que le délai de prescription d’un an ne régit que les actions en contestation de licenciement alors qu’il engage la responsabilité de la société Taxis II M sur le fondement de la fraude, qu’elle reste un tiers à la relation de travail avec la société Handitrans IDF, que c’est en raison de la fraude pour éviter de faire application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail qu’elle recherche la responsabilité de la société Taxis II M et qu’elle ne lui demande pas le paiement d’indemnités liées à l’exécution du contrat de travail mais des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture abusive du contrat de travail .

Le liquidateur ès qualités rappelle que l’action de Mme [H] est fondée sur la fraude et que la prescription du code du travail ne s’applique pas, qu’il en est de même pour son action qui est fondée sur l’article 2224 du code civil.

L’Unedic soutient la même argumentation.

Sur ce

La cour relève que Mme [H] a engagé son action dans un premier temps à l’encontre du liquidateur de la société Handitrans IDF en contestant son caractère économique puis dans un second temps a assigné en intervention forcée la société Taxis II M sur le fondement d’une fraude qui aurait été organisée entre les deux sociétés pour échapper à l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail relatif au transfert du contrat de travail.

L’article L1235-7 alinéa 2 du code du travail dispose que « toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par la salariée de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ».

La demande de Mme [H] en contestation du licenciement à l’encontre du liquidateur est recevable et non prescrite puisque la requête devant le conseil des prud’hommes a été déposée le 4 mai 2017 alors que le licenciement a été notifié le 16 décembre 2016.

Toutefois l’action de la salariée envers la société Taxis II M n’est pas une demande aux fins de contestation du caractère économique du licenciement et en paiement de diverses indemnités mais une action en paiement de dommages et intérêts fondée sur la collusion frauduleuse de son ancien employeur et de la société Taxis II M et donc sur le principe de la responsabilité extra contractuelle.

Cette action, indépendante de l’action envers le liquidateur, est soumise non aux dispositions spécifiques du code du travail mais aux dispositions générales du code civil et donc à l’article 2224 qui prévoit une prescription de 5 ans pour toutes les actions personnelles ou mobilières, le délai courant à compter du jour où le titulaire du droit connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’assignation en intervention forcée ayant été délivrée le 4 décembre 2018 l’action n’est pas prescrite, le délai ayant commencé à courir le jour du licenciement soit le 16 décembre 2016.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé que l’action de Mme [H] à l’encontre de la société taxis II M n’était pas prescrite.

Par ailleurs le liquidateur ès qualité a sollicité la condamnation de la société Taxis II M à lui rembourser les sommes versées au salarié dans le cadre du licenciement économique, demande déjà formée en première instance si bien qu’elle n’a pas été émise comme le prétend la société taxis II M par conclusions tardives devant la cour le 7 décembre 2020.

Par ailleurs la prescription applicable à cette action n’est pas celle de l’article L 3245-1 du code du travail sur la répétition de salaires indûs mais celle de l’article 2224 du code civil s’agissant d’une demande engagée sur la responsabilité extra contractuelle de la société Taxis II M dans le cadre d’une collusion frauduleuse avec la société Handitrans IDF.

La cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a jugé la demande du liquidateur ès qualités recevable et non prescrite.

Sur le licenciement

Sur la fraude invoquée

Mme [H] rapporte que la société Taxis II M n’a pas produit les pièces qui avaient été demandées par le conseil des prud’hommes qui étaient de nature à éclairer l’affaire et notamment la collusion invoquée, que les véhicules appartenant à la société Handitrans IDF ont changé de propriétaires pour devenir la propriété de la société Taxis II M, que l’activité a été transférée de l’une à l’autre mais sans que l’employeur ne fasse application de l’article L 1224-1 du code du travail qui est d’ordre public, que la liquidation judiciaire est intervenue 5 semaines après le transfert des véhicules ce qui constitue un détournement d’actifs, qu’en sus du transfert des véhicules la société Taxis II M a repris un contrat de Handitrans IDF pour des transports de personnes, qu’une grande partie du personnel a été repris alors qu’elle refuse de produire le registre du personnel, que les deux sociétés ont des intérêts imbriqués et détenus par la même famille.

Elle ajoute que ne pouvant disposer d’autres éléments il a fait sommation à la société Taxis II M de produire diverses pièces, ce qu’elle s’est refusée de faire malgré un incident, que le conseil des prud’hommes n’a pas obtenu les pièces demandées ce qui illustre la réticence dolosive.

Le liquidateur ès qualités fait valoir que la société Handitrans IDF a été victime des agissements de la société Taxis II M qui s’est accaparée une entité économique autonome de la société liquidée alors qu’elle aurait dû reprendre l’intégralité de cette entité économique et donc le contrat de travail de Mme [H], que la fraude est caractérisée pour contourner les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, que la société Taxis II M a, seule, refusé de produire des pièces et non la société liquidée, que les premier juges n’ont pas caractérisés par collusion frauduleuse .

La société Taxis II M fait valoir que la société Handitrans IDF connaissait des difficultés économiques et lui a revendu une partie de son parc automobile, que les deux sociétés n’ont pas de lien entre elles, que les membres de la famille [R] n’étaient pas majoritaires, que l’ancien gérant de la société Handitrans IDF n’est pas associé de la société Taxis II M qui a été créée deux ans avant la liquidation, qu’elle a refusé de produire des pièces car elle n’a pas à pallier à la carence du salarié.

Elle prétend que l’article L 1224-1 du code du travail ne doit pas s’appliquer car il n’y avait pas d’entité économique autonome ni maintien de l’identité de l’activité de l’entité économique, que les chauffeurs ne constituent pas une entité économique car il est nécessaire d’établir l’existence d’une organisation logistique pour mettre en ‘uvre l’activité, qu’il n’a pas eu de reprise de clientèle, que l’activité s’exerce sur un autre secteur géographique, que des salariés embauchés par elle avaient démissionné de la société Handitrans IDF si bien qu’il ne peut y avoir transfert d’un contrat rompu.

L’Unedic s’en rapporte à justice sur cette demande.

Sur ce

L’article L 1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »

La mise en oeuvre de l’article L 1224-1 en cas de modification de la situation juridique est soumise à deux conditions, à savoir l’existence d’une entité économique autonome et le maintien de l’identité et la poursuite de l’activité de l’entité économique en sachant que constitue une entité économique, un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. Il faut donc qu’il y ait un transfert au moins partiel des moyens d’exploitation, c’est-à-dire d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.

Lorsqu’une entité économique autonome a été reconnue en application des critères présentés ci-dessus, il faut en outre que cette entité économique soit transférée à un repreneur qui doit poursuivre la même activité.

Lorsque l’activité se poursuit avec une entreprise avec les mêmes moyens d’exploitation (corporels ou incorporels) l’identité d’activité est réalisée.

En l’espèce, Mme [H] produit aux débats les statuts des sociétés Handitrans IDF et Taxis II M qui révèlent que M. [G] [R] était gérant de la société Handitrans IDF étant associés avec M. [J] [R] et [E] [R] et Mme [Z] [R] et que M. [J] [R] est le gérant de la société Taxis II M et associé avec M. [E] [R] au sein de cette SAS.

Il est aussi produit à la procédure des copies de cartes grises de 3 véhicules dont le certificats d’immatriculation sont datés du 21 octobre 2016 et un courrier adressé par Mme [H], qui interpelle son employeur le 26 novembre 2016 en faisant part de son inquiétude sur la pérennité de l’entreprise car une première réunion devait avoir lieu sur la prochaine cessation d’activité au 30 novembre 2016 et qu’elle a eu la surprise de constater le 25 octobre 2016 qu’une partie du parc automobile avait été transférée de la société Handitrans IDF à la société Taxis II M et que le contrat avec le centre de [Localité 9] était aussi transféré à cette dernière à compter du 1er décembre 2016.

Le transfert de véhicules (éléments corporels) et de contrat (élément incorporel) et le recrutement de chauffeurs de la société Handitrans IDF par la société Taxis II M, ce qu’elle ne nie pas, celle-ci exerçant la même activité de transport de personnes dans le même secteur géographique, les deux sociétés étant distantes de 20 kilomètres, peuvent caractériser une entité économique autonome.

Par jugement avant dire droit en date du 8 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Creil avait ordonné à la société Taxis II M de produire à la procédure

– les contrats de travail établis de 2016 à 2019,

– le registre d’entrée et de sortie du personnel de 2016 à 2019,

– les déclarations annuelles des données sociales (DADS) de 2016 à 2018,

– les certificats d’immatriculation de la flotte automobile complète

Ces pièces devant être produites de manière contradictoire à chacune des parties dans l’affaire et ce avant le 30 octobre 2019, étant précisé que la production de ces pièces permettraient de déterminer l’existence ou la non existence d’une fraude.

La société Taxis II M n’a pas déféré à ce jugement ; elle ne saurait se retrancher derrière l’affirmation que la production de ces pièces reviendrait à pallier à la carence de la preuve par la salariée puisqu’il verse des pièces, ce qui constitue un commencement de preuve des faits allégués mais qu’il ne peut produire d’autres éléments, ne pouvant les obtenir par d’autres voies.

Les premiers juges ont retenu l’existence d’une fraude entre la société Handitrans IDF et la société Taxis II M. Toutefois la cour constate qu’il n’est pas produit de pièces établissant l’existence d’un accord entre la société liquidée et la société Taxis II M afin de faire échec au transfert du contrat de travail de Mme [H].

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une fraude entre la société Handitrans IDF et la société Taxis II M pour faire notamment échec au transfert du contrat de travail de Mme [H] à la société Taxis II M.

Sur les demandes indemnitaires du salarié

Sur l’indemnité de licenciement

Mme [H] considère que la société Handitrans IDF et la société Taxis II M s’étant rendus coupables d’une fraude pour empêcher le transfert de son contrat de travail, elles doivent être tenues à indemniser le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sollicite ainsi le paiement de 50 000 euros de dommages et intérêts à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Handitrans IDF et de condamner solidairement la société Taxis II M à lui verser cette somme.

Elle expose avoir subi un lourd préjudice car contrairement à d’autres salariés elle n’a pas été vu son contrat se poursuivre et alors qu’elle était âgée de 63 ans au moment du licenciement elle n’a pu retrouver un emploi.

La société Taxis II M fait valoir que la somme demandée correspond à 26 mois de salaires ce qui est excessif alors que la salariée a bénéficié d’un contrat de sécurisation professionnelle et a pu percevoir pendant un an le maintien de son ancien salaire.

Le liquidateur ès qualités expose que soit la cour reconnaît le transfert d’entité économique autonome au profit de la société Taxis II M elle ne pourra que condamner cette dernière, que la cour devra confirmer le jugement qui l’a condamnée à payer au liquidateur les sommes avancées par le Cgea au titre de l’indemnité pour le licenciement économique, Maître [T] ès qualités ayant intérêt à agir car cette somme est inscrite au passif de la liquidation ; soit la cour retient le transfert d’entité économique autonome au profit de la société Taxis II M et la collusion frauduleuse avec partage de responsabilité pour l’ensemble des sommes dues au salarié tant pour la rupture de contrat de travail que des autres indemnités car le CGEA n’a vocation à garantie qu’en cas de fonds non disponibles.

Le liquidateur ès qualités demande à la cour de réduire de montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse car la salariée doit rapporter des éléments sur son préjudice.

L’Unedic sollicite comme le liquidateur la réduction à 6 mois de salaire maximum le montant de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur ce

Le licenciement d’un salarié prononcé à l’occasion d’un transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie est privé d’effet.

Dès lors, la procédure de licenciement est nécessairement dépourvue de tout effet et il peut, à son choix :

– soit demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ;

– soit demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’ancien employeur, auteur du licenciement, et/ou au repreneur et à condition qu’il n’ait pas proposé, avant la fin de son préavis, de le reprendre.

La condamnation commune des deux employeurs successifs est possible en cas de collusion frauduleuse entre l’ancien et le nouvel employeur. Un tel accord entre le cédant et le cessionnaire en vue de faire échec aux dispositions de l’article L 1224-1, entraîne leur coresponsabilité vis-à-vis du salarié.

En l’espèce la salariée a sollicité la fixation au passif d’une somme en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail, somme à laquelle il demande que la société Taxis II M soit condamnée solidairement.

Or la cour n’a pas retenu la collusion frauduleuse entre les deux sociétés et la salariée n’a pas demandé à la société Taxis II M la poursuite du contrat de travail illégalement rompu.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société Taxis II M et le liquidateur ès-qualité, aucune condamnation à l’égard de la société Taxis II M ne pouvant être prononcée.

Le licenciement de Mme [H] doit être jugé privé d’effet en raison du transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie sans que son contrat de travail ne soit transféré.

Il, apparaît que Mme [H] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle ce qui lui a donné droit au maintien du salaire pendant un an ; puis elle a perçu des indemnités chômage jusqu’au jour de la retraite le 1er février 2020.

Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité pour licenciement privé d’effet à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [H] doit être évaluée à la somme de 12 000 euros

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société Taxis II M le liquidateur ès qualités à payer à Mme [H] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe au passif de la société Handitrans IDF la somme de 12 000 euros à payer à Mme [H] à titre de dommages et intérêts pour licenciement privé d’effet.

Sur la demande au titre des congés payés

Mme [H] sollicite le paiement de congés payés car au mois de décembre 2016 il avait acquis 73 jours dont 25 seulement lui ont été payés comme en atteste le solde de tout compte.

Maître [T] ès qualité s’y oppose précisant qu’une somme a déjà été réglée au salarié qui ne prouve pas qu’il resterait un reliquat car les congés non, pris sur la période considérée sont considérés comme perdus.

L’Unedic reprend la même argumentation.

Sur ce

En application de l’article L. 3141-3 du code du travail la salariée a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale de congés exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Les congés non pris sont perdus sauf à avoir obtenu l’accord de l’employeur pour qu’ils soient reportés ou inscrits sur un compte épargne temps.

La mention du nombre de jours de congés sur les fiches de paie établit l’acceptation par l’employeur du principe du report des congés.

La dernière fiche de paie du salarié en décembre 23016 fait apparaître un reliquat de congés de 55,5 jours en N-1 et 17,5 en N. Le fait que l’employeur ait repris les congés en N- 1 prouve son acception de report des congés d’une année N-1 sur l’année en cours.

Dans ces conditions le liquidateur ès-qualité devait régler au salarié les 73 jours de congés payés. Il n’est pas contesté qu’il n’en a versé que 25 jours.

La cour, par confirmation du jugement, fixera au passif de la liquidation de la société Handitrans IDF une somme de 2403,36 euros au titre du solde de congés payés, somme non spécifiquement contestée.

Sur la demande au titre de l’ancienneté

Mme [H] demande à la cour de fixer au passif une somme correspondant à la prime d’ancienneté prévue par la convention collective.

Le liquidateur ès qualités s’en rapporte sur cette demande.

L’Unedic conclut que les premiers juges ont débouté la salariée car il ne percevait pas cette prime de l’employeur.

Sur ce

L’avenant 89 du 13 février 2014 de la convention collective prévoit en son article 1er que l’ancienneté dans l’entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :

‘ 3 % du salaire minimal professionnel garanti après 3 années ;

‘ 6 % du salaire minimal professionnel garanti après 6 années ;

‘ 9 % du salaire minimal professionnel garanti après 9 années’

Le fait que l’employeur ne versait pas cette prime au salarié n’a pas d’influence sur son exigibilité.

La cour, par confirmation du jugement, retient le principe d’une prime d’ancienneté mai l’infirme sur le quantum, et dit qu’il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Handitrans IDF la somme de 3047,76 euros au titre de la régularisation de la prime d’ancienneté pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 15 décembre 2016, somme non spécifiquement contestée.

Sur la demande indemnitaire pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires

Mme [H] sollicite la fixation au passif de la société liquidée une indemnité soutenant qu’alors que la plupart des salariés de la société Handitrans IDF ont été repris par il a été licencié, que cette situation est le résultat d’une fraude et l’a placé dans une situation d’isolement.

Le liquidateur ès qualités s’oppose à cette demande considérant que la sanction de la fraude est que le licenciement est privé d’effet et qu’il ne peut être réclamé d’indemnité supplémentaire.

L’Unedic soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier à ce titre.

Sur ce

La cour rappelle que la salariée peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure mais qu’il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur.

En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats des éléments établissant des circonstances particulières de mise en oeuvre de la procédure de licenciement de manière brutale ou vexatoire ayant causé à Mme [H] un préjudice distinct de celui résultant de la perte illégitime de son emploi et qui a déjà été réparé.

La demande d’indemnité présentée ne peut par conséquent être accueillie.

Il convient, pour ces motifs, de confirmer le jugement entrepris qui en a débouté Mme [H] de cette demande.

Sur la demande du liquidateur en remboursement des sommes avancées par le Cgea pour payer les indemnités de licenciement économique à Mme [H]

Maître [T] ès qualités sollicite de la cour la confirmation du jugement qui a condamné la société Taxis II M à lui rembourser les indemnités de licenciement économique versées à Mme [H] au regard de la fraude commise.

La société Taxis II M s’y oppose répliquant que faute de transfert du contrat de travail et de collusion frauduleuse avec la société Handitrans IDF elle ne peut être débitrice d’une quelconque somme.

Sur ce

La cour n’ayant pas retenu l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société Handitrans IDF et la société Taxis II M aucune condamnation de cette dernière ne peut être prononcée en remboursement des indemnités de licenciement versées à Mme [H].

Le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est infirmé sur les dépens et la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les frais qu’elle a exposé pour la présente procédure d’appel.

Maître [T], ès qualités sera condamnée à verser à Mme [H] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais exposés pour la procédure d’appel.

Partie perdante, Maître [T], ès qualités sera condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort

Infirme le jugement rendu le 09 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Creil sauf en qu’il a :

– rejeté les moyens d’irrecevabilité et prescription soulevées par la société Taxi II M ;

– dit et jugé que Mme [H] était bien-fondée et recevable en ses demandes ;

– fixé au passif de la société Handitrans IDF représentée par Me [T], ès qualités de liquidateur et au bénéfice de Mme [O] [H] la somme suivante :

– 2403,36 brut au titre de la régularisation des congés payés ;

– donné acte au CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l’AGS de ce qu’il a été amené à avancer au profit de la partie demanderesse, la somme de 7 017,39 euros ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– dit que le jugement était opposable au CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l’AGS, dans la limite de sa garantie légale ;

– rappelé que le CGEA d'[Localité 7], gestionnaire de l’AGS, ne pouvait être amené à avancer le montant des créances fixées par le présent jugement que dans la limite de sa garantie prévue aux articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-11, L.3253-12, L.3253-13, L.3253-17, D.3253-1, D.3253-2, D.3253-3, R.3253-4, R.3253-5, R.3253-6 du code du travail;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés y ajoutant

– dit qu’il n’est pas établi l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société Handitrans IDF et la société Taxis II M faisant échec au transfert du contrat de travail de Mme [O] [H] à la société Taxis II M

– dit que le licenciement de Mme [O] [H] est privé d’effet ;

– fixe au passif de la société Handitrans IDF la somme de de 12 000 euros à payer à Mme [O] [H] à titre de dommages et intérêts pour licenciement privé d’effet ;

– fixe au passif de la société Handitrans IDF la somme de 3971 euros à payer à Mme [O] [H] à titre de prime d’ancienneté ;

Déboute Maître [T], ès qualités de liquidateur de la société Handitrans IDF de sa demande en remboursement des indemnités de licenciement versées à Mme [O] [H] à l’encontre de la société Taxis II M ;

Déboute les autres parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;

Condamne Maître [T], ès qualités de liquidateur de la société Handitrans IDF aux dépens de l’ensemble de la procédure.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

 


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