Tentative de conciliation : 14 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01213

·

·

Tentative de conciliation : 14 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01213
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

14/04/2023

ARRÊT N°184/2023

N° RG 22/01213 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OWIV

FCC/AR

Décision déférée du 08 Mars 2022 – Pole social du TJ de MONTAUBAN (19/00415)

XXXXXXXXXXX

S.A.S. [4]

C/

[G] [E]

CPAM DU TARN ET GARONNE

CONFIRMATION TOTALE

le 14 AVRIL 2023

GROSSE DELIVREE A

Me Eric-gilbert LANEELLE

Me Daniel GROS

CPAM par LRAR

CCC DELIVREE

par LRAR à

SAS DENJEAN

M. [E]

CPAM DU TARN ET GARONNE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale – section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. [4]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège [Adresse 5]

représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline MANCEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [G] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL – GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002131 du 13/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

CPAM DU TARN ET GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

– signé par C. BRISSET, conseillère faisant fonction de président, et par A. RAVEANE, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [E] a été embauché par la SAS [4] en qualité de manutentionnaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 12 mars 2012, avec reprise d’ancienneté au 12 décembre 2011.

Le 12 avril 2018, il a déposé une déclaration de maladie professionnelle pour lombosciatalgie gauche par hernies discales.

Par courrier du 9 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne (CPAM) lui a notifié la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et sa prise en charge au titre du tableau n° 98′: «affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes».

M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 avril 2018 et licencié le 19 décembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La CPAM l’a informé le 14 juin 2019 que la consolidation de son état de santé était fixée au 19 avril 2019 et le 15 juillet 2019 que son taux d’ incapacité permanente était évalué à 5 %.

Le 16 décembre 2019, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [4].

Par jugement du 8 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :

– dit le jugement commun à la CPAM,

– dit que la maladie professionnelle du 19 avril 2018 de M. [E] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [4],

– fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail servie à M. [E], lorsque le taux sera définitif,

– ordonné une expertise médicale de M. [E],

– désigné, pour y procéder, le Dr [N] [T], avec pour mission de :

* convoquer M. [E] dans le respect des textes en vigueur,

* après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [E] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle et sa situation actuelle,

* à partir des déclarations de M. [E], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisations et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,

* recueillir les doléances de M. [E] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, sur l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

* procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de M. [E], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,

* analyser, dans un exposé précis et synthétique :

– la réalité des lésions initiales,

– la réalité de l’état séquellaire,

– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur médicalement constaté avant la maladie professionnelle,

– tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,

* préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale :

– souffrances endurées temporaires et/ou définitives : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

– préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,

– préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitifs,

– perte de chance de promotion professionnelle : indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,

* préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

– déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation,

– assistance par tierce personne avant consolidation : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,

– frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

– préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,

– préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans cette mission,

– dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra immédiatement être communiqué aux parties par l’expert,

– dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

– dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à M. [E] ainsi que des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la SAS [4],

– dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, dans un délai de six mois à compter de sa saisine,

– alloué à M. [E] une provision de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,

– condamné la SAS [4] à payer à M. [E] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– réservé les dépens.

La SAS [4] a relevé appel de ce jugement le 25 mars 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 février 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS [4] demande à la cour de :

– réformer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,

– in limine litis, déclarer irrecevable le recours de M. [E] en reconnaissance de la faute inexcusable et le débouter de l’ensemble de ses demandes,

– à titre principal, débouter M. [E] de ses demandes, et le condamner au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

– à titre subsidiaire, dire que la majoration de la rente ne pourra pas dépasser le montant du capital versé par la CPAM et que celle-ci fera l’avance des sommes allouées à M. [E] ainsi que des frais d’expertise.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 7 février 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] demande à la cour de :

– confirmer intégralement le jugement en ce qu’il a jugé recevable le recours de M. [E], reconnu une faute inexcusable, fixé au maximum la majoration de rente, ordonné une expertise et alloué à M. [E] une provision de 2.000 € et une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– juger l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de Tarn et Garonne,

– condamner la SAS [4] aux dépens d’appel, et à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter la SAS [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 13 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM de Tarn et Garonne demande à la cour de :

– lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la majoration de la rente, ainsi que sur la demande d’expertise et l’indemnisation des préjudices,

– lui donner acte de ses réserves quant à la mission d’expertise demandée,

– condamner le cas échéant la SAS [4] à lui régler toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, et notamment à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle devrait faire l’avance à M. [E] au titre de la majoration de la rente, des préjudices personnels, de la provision, des frais d’expertise.

La CPAM a demandé à être dispensée de comparution à l’audience.

MOTIFS

1 – Sur la recevabilité des demandes :

Se fondant sur les articles L. 142-4 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, la SAS [4] soutient que le recours en

reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formé par M. [E] devant le pôle social est irrecevable en raison de l’absence de saisine préalable aux fins de conciliation.

M. [E] répond que la tentative de conciliation mentionnée par l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dans sa version de 2019 a un caractère facultatif et que son recours est conforme aux dispositions de l’article R.142-10-1 du même code dans sa version applicable en décembre 2019.

Aux termes de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.

Ainsi, la tentative de conciliation n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable engagée devant la juridiction contentieuse.

Les dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale invoquées par la SAS [4], selon lesquelles les recours contentieux sont précédés d’un recours préalable dans les matières visées par l’article L. 142-1, qui ne concernent pas la reconnaissance de la faute inexcusable, ne sont pas applicables aux demandes de M. [E].

Ainsi que les premiers juges l’ont retenu, les demandes de M. [E] sont recevables.

2 – Sur la faute inexcusable :

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions d’information et de formation.

L’article L. 4121-3 du code du travail dispose que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail.

En l’espèce, il ressort des termes du contrat de travail que M. [E], en sa qualité de manutentionnaire, était chargé de réaliser dans une zone donnée la manutention des produits réceptionnés, de monter les supports en respectant l’instruction de palettisation, de filmer les palettes, de respecter les délais pour vider les containers, et d’effectuer les manutentions en respectant les règles de sécurité et les objectifs de productivité.

La SAS [4] avait pleinement conscience des risques encourus par le salarié pour sa santé physique en raison de son activité professionnelle puisque dans le document unique d’évaluation des risques concernant les manutentionnaires, et plus particulièrement la gestion des containers à laquelle M. [E] était affecté, les risques de lombalgie et douleur dorsale étaient identifiés en raison de la manutention manuelle de colis hauts, lourds, bas, volumineux, hors norme, collés entre eux, de gestes répétitifs et de postures contraignantes, de chutes de colis ainsi que du dépotage et de la reconstitution des palettes.

Il était mentionné dans ce document que les moyens de prévention existants consistaient en des formations aux gestes et postures, et qu’il était envisagé d’«’étudier une méthode d’échauffement et d’étirements’».

M. [E] a en effet bénéficié de formations, l’une en 2012 sur la prévention des risques liés à l’activité physique, et deux en 2015 et 2016 sur les gestes et postures.

Toutefois, il ressort des procès-verbaux des réunions du CHSCT des 21 mars et 9 novembre 2017, auxquelles l’inspectrice du travail assistait, ainsi que des courriers de cette dernière et des réponses de la SAS [4], que l’employeur ne respectait pas les dispositions réglementaires et légales en matière de sécurité au travail.

Ainsi, le document unique d’évaluation des risques prévu par les articles R. 4121-1 et suivants du code du travail avait été mis à jour pour la dernière fois en 2013, alors qu’il doit l’être au moins une fois par an.

Par ailleurs, dans son courrier du 5 juillet 2017, Mme [O], inspectrice du travail demandait à la SAS [4] de respecter l’obligation d’être couverte par un accord ou à défaut un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité, conformément aux dispositions en vigueur des articles L. 4163-2 et suivants du code du travail. Elle notait également les risques particuliers liés au déchargement des containers de colis lourds avec des moyens de manutention fournis en nombre insuffisant et pas toujours adaptés aux opérations de déchargement, et elle ajoutait que dès lors que les travailleurs de l’entreprise avaient recours à de la manutention manuelle de charges comportant des risques dorsolombaires, il appartenait à la société de faire application des articles R. 4541-3 et suivants du code du travail imposant à l’employeur d’évaluer les risques, d’organiser les postes de travail et de prendre les mesures appropriées afin de supprimer, ou à défaut de réduire les risques, notamment par des moyens d’assistance mécanique adaptés.

Or, dans son courrier du 29 septembre 2017, Mme [O], qui venait de visiter l’établissement, réitérait sa demande d’évaluation des risques dorsolombaires des salariés ayant recours à la manutention manuelle, qui n’avait donc pas été réalisée.

La SAS [4] répondait à ces courriers qu’elle était en attente de la parution de décrets concernant l’obligation de mettre en place un accord ou un plan d’action sur la pénibilité ; elle indiquait s’être dotée de chariots neufs (gerbeur, frontal) et de transpalettes électriques pour la manutention de charges et prioriser l’analyse de ce poste de travail dans le cadre de la mise à jour du document unique, et ajoutait avoir commencé une étude pour la mise en place de filmeuses mobiles afin d’éviter les contraintes liées à la palettisation des marchandises.

Elle justifie avoir loué un chariot du 1er mars au 8 septembre 2017 et acheté un «’gerbeur accompagnant’» le 10 avril 2017.

Au cours de la réunion du CHSCT du 29 septembre 2017, la direction de l’entreprise s’est engagée à tout mettre en ‘uvre pour trouver des solutions et moyens d’organisation afin de faciliter le travail des opérateurs, mais il ressort du procès-verbal de réunion du CHSCT du 28 septembre 2018 et d’un courrier de l’inspecteur du travail du 4 octobre 2018 que le document unique était encore en cours de révision, que l’installation de filmeuses pour la palettisation en était au stade de test, que la démarche engagée fin décembre 2017 auprès d’une entreprise extérieure pour l’élaboration d’un projet de prévention des troubles musculo-squelettiques était toujours en cours.

Il est ainsi établi qu’alors qu’elle connaissait depuis de nombreuses années, et au moins depuis 2013, date de dernière mise à jour du document unique, les risques dorsolombaires encourus par les manutentionnaires comme M. [E], la SAS [4] n’a pas pris les mesures appropriées pour les supprimer ou du moins les réduire, et ce à tout le moins avant l’année 2017, de sorte que l’intéressé a été exposé au risque pendant au moins cinq années.

Pour autant, les mesures prises par l’employeur à partir de 2017 sous la pression de l’inspecteur du travail n’étaient pas encore opérationnelles en septembre 2018, après la déclaration de maladie professionnelle de M. [E], à l’exception de l’utilisation des moyens mécaniques, dont l’inspectrice du travail a noté qu’ils étaient en nombre insuffisant et pas toujours adaptés.

Il faut donc conclure que la SAS [4] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [E] et confirmer le jugement déféré qui a statué en ce sens.

3 – Sur les conséquences de la faute inexcusable :

Le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a exactement apprécié les conséquences de la faute inexcusable de la SAS [4] par application des articles L. 452-2, L. 452-3 du code de la sécurité sociale en ce qu’il a fixé la majoration de la rente versée par la CPAM au maximum, a ordonné une mesure d’expertise, a dit que la CPAM doit faire l’avance des sommes allouées à M. [E] et des frais d’expertise qu’elle pourra les récupérer directement et immédiatement auprès de la société [4], et a attribué à M. [E] une provision de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

4 – Sur les frais et dépens :

La décision de première instance sera également confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a fixés à 1.500 € et sera complétée par la somme de 1.500 € pour les frais exposés devant la cour. L’appelante supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS [4] à verser à M. [E] la somme complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANE Catherine BRISSET

.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x