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C3
N° RG 22/01121
N° Portalis DBVM-V-B7G-LI6S
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 19/00606)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 03 février 2022
suivant déclaration d’appel du 17 mars 2022
APPELANT :
M. [S] [Z]
né le 19 Septembre 1991 à [Localité 10] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DU VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en la personne de Mme [Y] [F], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 juin 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de
Mme [I] [T], Juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 octobre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [Z] a été recruté le 20 février 2012 en qualité de vendeur, puis de chef de rayon par la société ‘[8]’, société appartenant au groupe [11].
Le 17 janvier 2018 à 9h30, M. [Z] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 19 janvier suivant : « (la victime) déplaçait un chevalet de portes coulissantes avec un transpalette ; les portes lui sont tombées sur le genou gauche ».
Eventuelles réserves motivées : RAS.
Siège des lésions : genou gauche
Nature des lésions : gonflement du genou.
Le certificat médical initial, établi le jour même par le centre hospitalier de [Localité 9], mentionne une contusion du genou gauche.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse.
Après avoir été placé en arrêt de travail, M. [Z] a été déclaré consolidé à la date du 11 décembre 2018. Suivant notification du 26 février 2019, une rente lui a été attribuée à compter du 12 décembre 2018 sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % dont 2 % au titre du taux socio-professionnel. Les conclusions médicales indiquent « des séquelles d’un traumatisme grave du genou gauche avec rupture des ligaments croisés antérieur, postérieur et du ligament collatéral médial et ayant nécessité une intervention chirurgicale : gêne permanente majorée en position assise prolongée et à l’effort, limitation légère de la flexion et laxité persistante ».
M. [Z], reconnu travailleur handicapé, a été licencié le 20 février 2019 pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le 9 avril 2019, M. [Z] a sollicité la reconnaissance par la caisse primaire du caractère inexcusable de la faute de son employeur, puis a saisi le 2 août 2019 la juridiction sociale de Valence aux mêmes fins en l’absence de réponse de la commission de recours amiable.
Un procès-verbal de carence a été dressé par la CPAM du Vaucluse le 12 mars 2020 en l’absence de comparution du salarié et de l’employeur à la tentative de conciliation.
Par jugement du 3 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
– débouté les parties de leurs demandes,
– condamné M. [Z] aux dépens.
Le 17 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision réceptionnée le 19 février 2022.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 27 juin 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [Z], selon ses conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 5 juin 2023, reprises à l’audience, demande à la cour de :
– infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 3 février 2022,
Et statuant à nouveau,
– reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
– majorer la rente versée à son maximum,
– ordonner une expertise,
– désigner tel médecin expert qu’il appartiendra avec la mission habituelle en pareille matière,
– condamner la société [8] à lui régler la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
– condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [S] [Z] soutient que la société [8] a commis une faute inexcusable et précise que n’ayant pas man’uvré la palette avec le transpalette, il ne peut donc lui être reproché d’avoir utilisé un engin inadapté.
A titre liminaire, il précise que les palettes du rayon bois sont placées sur des cales, toutefois peu stables, afin de placer le poids des palettes légèrement en arrière et éviter en conséquence que le chargement ne tombe sur les salariés ou les clients.
Il estime que la conscience du danger auquel il a été exposé est caractérisée compte tenu de l’importance, de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels il était lui-même affecté rappelant avoir travaillé en qualité de chef de rayon et avoir ainsi été chargé d’effectuer la manutention des matériaux pour le réassort des rayons, la livraison des clients au point de retrait, la réorganisation des rayonnages et la gestion des stocks.
Il prétend que très régulièrement (« presque chaque semaine »), le chef de secteur a alerté sur le danger du système des cales qui devaient être vérifiées et replacées.
Il reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure afin d’écarter ou diminuer tout danger ajoutant qu’à l’issue des tours de sécurité, à l’occasion desquels était régulièrement pointé le problème des cales sous les palettes, la seule consigne qui lui était donnée était de vérifier les cales et de les replacer le cas échéant. Il fait valoir également que les cales, mises à sa disposition dans son rayon, n’étaient pas conformes à celles recommandées par le fournisseur. Enfin, il explique avoir constaté, en mai 2021, que le système de cales avait changé et était nettement plus sécuritaire que celui alors en vigueur au moment de son accident du travail.
La SAS [8], au terme de ses conclusions d’intimée n°1 notifiées par RPVA le 20 avril 2023, reprises à l’audience, demande à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel en son intégralité,
– débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La SAS [8] soutient que l’accident de M. [Z] ne présente pas le caractère d’une faute inexcusable eu égard aux circonstances dans lesquelles il est survenu et du non respect par le salarié des consignes de sécurité en utilisant le mauvais engin pour déplacer la palette.
Elle affirme que M. [Z] étant chef de rayon, il savait parfaitement qu’il devait utiliser un gerbeur électrique « avec tablier protecteur en cas de renversement » pour déplacer une palette contenant des éléments en hauteur ce qu’il n’a pas fait puisqu’elle prétend que, lors de sa man’uvre, le salarié a utilisé un transpalette manuel. Or, elle fait valoir qu’un transpalette manuel n’est pas assez lourd et stable pour soulever et déplacer une palette aussi lourde et c’est sous le poids de la palette quand M. [Z] l’a man’uvrée, que le transpalette a basculé sur le côté et que des portes miroirs sont alors tombées sur son genou gauche.
Elle estime que les cales n’ont aucun lien de causalité avec l’accident dont a été victime M. [Z].
Enfin, elle soutient avoir mis en place l’ensemble des mesures de prévention et de protection au sein du magasin détaillant les formations dispensées à M. [Z], notamment en matière d’information et de sensibilisation à la sécurité au travail, d’utilisation du transpalette gerbeur à conducteur accompagnant. Elle indique que le salarié a d’ailleurs obtenu des autorisations de conduite des appareils, objet de la présente instance en 2014 et 2015.
La CPAM du Vaucluse, au terme de ses conclusions parvenues le 16 mars 2023, reprises à l’audience demande à la cour de :
– lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
– lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables,
– notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
– la date de consolidation,
– le taux d’IPP,
– le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP),
– les pertes de gains professionnels actuels,
– plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du code de la sécurité sociale dont :
o les dépenses de santé future et actuelle,
o les pertes de gains professionnels actuels,
o l’assistance d’une tierce personne…
– lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
– ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel,
– juger qu’elle sera tenue d’en faire l’avance à la victime,
– juger que l’employeur est de plein droit tenu de lui reverser l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui,
En tout état de cause, elle rappelle toutefois qu’elle ne saurait être tenue à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Vaucluse s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la faute inexcusable de l’employeur,
En application des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe néanmoins au salarié, demandeur d’une indemnisation complémentaire des conséquences de l’accident de travail, d’apporter la preuve de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur. Il n’a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de l’accident et il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
En l’espèce, cette preuve est à la charge de M. [Z] qui recherche la responsabilité de son employeur, la SAS [8], comme étant à l’origine de son accident du travail du 17 janvier 2018, pris en charge par la caisse primaire du Vaucluse.
Au soutien de son action visant à reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [Z] prétend que la SAS [8], dont il souligne l’importance et la nature de l’activité, avait conscience du danger auquel il a été exposé dès lors que, très régulièrement, le chef de secteur a alerté sur le danger du système des cales lesquelles devaient être vérifiées et replacées et qu’aucune mesure n’a été prise cependant pour préserver sa santé et sa sécurité.
En premier lieu, il ressort de la déclaration d’accident du travail datée du 19 janvier 2018, établie sans réserve par l’employeur que les faits sont survenus alors que M. [Z] « déplaçait un chevalet de portes coulissantes avec un transpalette ; les portes lui sont tombées sur le genou gauche ». Cet accident a été porté à la connaissance de la SAS [8] dès sa survenance, le 17 janvier 2018 à 9h30.
Au terme de ses écritures, M. [Z] conteste ce qui est mentionné dans ce document produit par l’employeur car, selon ses explications, il n’a jamais déclaré avoir voulu déplacer la palette avec le transpalette mais a seulement man’uvré le transpalette pour qu’il ne gêne pas dans le rayon. Il précise que, lors de cette manoeuvre, en l’insérant, les cales ont bougé ce qui a fait basculer le chargement de la palette. L’appelant souligne le rôle des cales dans la survenance de son accident et en particulier, leur manque de stabilité.
De son côté, la SAS [8] prétend que M. [Z] n’a pas utilisé le bon engin puisqu’il a utilisé un transpalette manuel et non un gerbeur électrique muni d’un tablier de protection et que, sous le poids de la palette, quand M. [Z] l’a man’uvrée, le transpalette a ainsi basculé sur le côté entraînant la chute des portes miroirs sur son genou gauche.
Elle se prévaut de l’attestation de M. [A], cadre et bienveilleur de la sécurité, dont il résulte une description similaire des faits et l’utilisation inadaptée du transpalette manuel alors qu’il « lui (ndr : à M. [Z]) avait été rappelé à plusieurs reprises de manière orale, de ne pas utiliser ce type d’appareil pour cette manutention et de bien vouloir diffuser cette info auprès de son équipe en lui expliquant que nous avions des engins adaptés pour cette manutention (gerbeur) » ajoutant que « Monsieur [Z] n’a jamais été vraiment concerné par la sécurité. Lors de mes tours de magasin hebdomadaires, il apparaissait souvent des manques de rigueur liés à la sécurité sur le rayon bois, dans lequel Monsieur [Z] était l’animateur (….)
Le jour de l’accident, M. [Z] utilisait un transpalette manuel et lorsqu’il a tourné les roues pour rentrer la palette dans le rack, et comme l’appareil n’est pas adapté, celui-ci a basculé sur le côté et la palette est tombée sur le côté c’est là que M. [Z] a été accidenté ».
Les mêmes constatations ressortent de la fiche d’analyse d’accident remplie par MM. [A] et [M] après avoir recueilli les informations le jour des faits. Au titre des mesures de prévention possibles, ces derniers rappellent simplement l’utilisation obligatoire d’un gerbeur électrique pour une meilleure stabilité sans autre mesure à prévoir.
Ainsi, alors que la déclaration d’accident du travail a été rédigée selon les dires de la victime, la SAS [8] et M. [Z] s’opposent quant aux circonstances précises de l’accident.
Mais en l’absence de témoin mentionné sur la déclaration, la version des faits désormais soutenue par M. [Z] n’est pas confirmée.
Elle ne l’est pas en tout cas à la lecture de l’attestation de M. [N] dans la mesure où les propos de cet ancien collègue de travail de la victime portent sur le manque de stabilité des cales évoqué de manière générale : « Lorsqu’on venait insérer un engin de manutention, celui-là déplaçait les petites cales vers l’extérieur, ce qui pouvait faire basculer la palette vers l’avant » et considéré par celui-ci comme un danger « plusieurs fois notifié dans les comptes rendus du tour de sécurité hebdomadaire sans qu’aucune mesure concrète n’ait été prise ».
MM. [N] et [Z] s’accordent certes sur ce point relatif aux cales, néanmoins ces affirmations ne se rapportent pas directement à l’accident du 17 janvier 2018 en ce qu’elles ne permettent pas d’établir objectivement et précisément les circonstances dans lesquelles les faits à l’origine de la contusion au genou de M. [Z] se sont produits.
Des contradictions entre les parties doivent également être relevées s’agissant de la pratique alléguée par l’appelant et M. [N] quant au stockage des engins sous les palettes pour éviter, selon eux, qu’ils ne gênent dans les rayons. Hormis l’attestation de M. [N], les tours de sécurité de M. [A] et les photographies prises à cette occasion ne prouvent pas la réalité de cette pratique qui consisterait à ranger les tranpalettes sous des palettes dans les allées accessibles à la clientèle, tandis que l’employeur intimé produit une photographie de la surface dédiée servant de stockage des transpalettes mis à disposition des salariés.
M. [Z] ne justifie ainsi ni d’éléments probants de nature à remettre en cause ce qui est décrit dans la déclaration d’accident du travail ni de nature à conforter son hypothèse reposant sur l’implication des cales dans son accident.
Etant observé enfin que M. [Z] reconnaît avoir été formé à l’utilisation des appareils de manutention mis à disposition des salariés, les photographies versées aux débats par la SAS [8] montrent bien la différence entre le transpalette manuel et le gerbeur électrique plus large et naturellement plus stable ainsi que la nécessité, pour des raisons de sécurité, de s’assurer du bon positionnement de la barre de retenue ou de recourir au gerbeur électrique car muni du tablier de protection pour des charges lourdes telles que les portes miroirs.
En tout état de cause, les circonstances dans lesquelles l’accident dont a été victime M. [Z] le 17 janvier 2018 ne sont pas déterminées avec certitude.
Les éléments versés aux débats par l’appelant ne permettent pas de privilégier sa thèse selon laquelle, en voulant ranger un transpalette sous une palette chargée de portes très lourdes, une cale mal positionnée ou inadaptée aurait cédé et les portes-fenêtres se seraient renversées sur lui, sur la relation de l’accident telle qu’elle ressort de la déclaration établie par l’employeur et confortée par un témoin (M.[A]) selon laquelle il s’est servi d’un engin inadapté donc instable pour soulever, en vue de son déplacement, une palette supportant des portes-fenêtres.
Dès lors, l’appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombait de la conscience d’un danger que la SAS [8] aurait dû avoir à son égard.
Faute pour M. [Z] de satisfaire à son obligation probatoire, aucune faute inexcusable ne peut par conséquent être imputée à son employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les mesures accessoires,
Il parait équitable d’allouer à la SAS [8] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel à la charge de M. [Z] qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 19/00606 du 3 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [Z] aux dépens.
Condamne M. [S] [Z] à payer à la SAS [8] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président