Tentative de conciliation : 13 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/08571

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Tentative de conciliation : 13 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/08571
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2023

N° 2023/282

Rôle N° RG 19/08571 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKV2

Association CGEA AGS DE MARSEILLE

Société LES MANDATAIRES

SCE SCEA [T]

C/

[E] [A]

Copie exécutoire délivrée

le : 13 octobre 2023

à :

Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(vestiaire 17)

Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(vestiaire 311)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix en Provence en date du 23 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00667.

APPELANTES

Association CGEA AGS DE MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, assignée en intervention forcée le 27 Avril 2023, demeurant [Adresse 4]

non comparante

Société LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [D] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de l’EARL CEREPLANT, demeurant [Adresse 3]

non comparante

SCE SCEA CEREPLANT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [E] [A], demeurant C/O M. [X] [G] [Adresse 2]

représenté par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Président

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [E] [A] a été embauché par la société CEREPLANT à compter du 5 janvier 2011 en qualité d’ouvrier agricole.

L’entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par avenant du 28 juin 2016, Monsieur [A] est devenu Responsable protection culture et assistant personnel du Responsable pépinière.

Par courrier avec accusé de réception du 20 juin 2017, la société CEREPLANT a notifié un avertissement à Monsieur [A].

Le salarié a été placé en arrêt de travail le 29 mai 2017 puis en août 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2017, Monsieur [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 17 août 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2017, il a été licencié pour faute grave.

Monsieur [E] [A] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 20 septembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour voir prononcer la nullité de son licenciement, ou à défaut constater l’absence de cause réelle et sérieuse, et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 23 avril 2019 notifié le 13 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section agriculture, a ainsi statué :

-donne acte à la SCEA CEREPLANT de ce que le jour de l’audience du 17 novembre 2018, elle a remis à Monsieur [A] un Carnet de chèque Caisse d’Épargne destiné au salarié,

-dit le licenciement de Monsieur [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-fixe la moyenne des salaires de Monsieur [A] à la somme de 2 430,19 euros brut,

-condamne la SCEA CEREPLANT à payer à Monsieur [A] les sommes suivantes :

– 26 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– 4 860,38 euros brut à titre d’indemnité compensatrice du préavis,

– 486,06 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

– 3 240,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 1 180,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelle l’exécution provisoire de plein droit de l’article R1454-28 et R1454-14 du code du travail,

– dit la demande de requalification du contrat de travail et de rappel de salaire y afférent irrecevable,

– déboute Monsieur [A] du reste de ses demandes,

– déboute la SCEA CEREPLANT de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,

– condamne la SCEA CEREPLANT aux entiers dépens.

Par déclaration du 24 mai 2019 notifiée par voie électronique, la société CEREPLANT a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer des indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 1er février suivant.

Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL CEREPLANT et désigné la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [D] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 7 février 2023, le conseil de Monsieur [A] a informé la cour de l’ouverture d’une procédure collective au profit de la société CEREPLANT et de son placement en redressement judiciaire par jugement du 12 janvier 2023 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et demandé la réouverture des débats pour la mise en cause des organes de la procédure collective.

Par arrêt avant dire droit du 24 mars 2023, la cour de céans a :

– ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,

– ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [E] [A] de mettre en cause les organes de la procédure collective ouverte à l’égard de l’EARL CEREPLANT ainsi que le centre de gestion et d’étude AGS CGEA,

– réservé les dépens.

Par actes d’huissier du 24 avril 2023 contenant notamment la déclaration d’appel, ses conclusions et pièces, Monsieur [E] [A] a assigné en intervention forcée la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [D] [Y] en qualité de mandataire judiciaire, et le CGEA AGS de Marseille.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 août 2019, la société CEREPLANT, appelante, demande à la cour, au visa des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9, de :

– dire justifié son appel tendant à la réformation du jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 23 avril 2019,

– réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 23 avril 2019,

à titre principal,

– rejeter toutes les demandes de Monsieur [A],

– infirmer le jugement en ce qu’il considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– dire et juger le licenciement comme ayant une cause réelle et sérieuse et reposant sur une faute grave,

– condamner Monsieur [A] au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, et intérêts de droit,

– fixer les entiers dépens à la charge de Monsieur [A],

à titre subsidiaire,

– considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

à défaut,

– dire et juger que les dommages et intérêts au-delà doivent faire l’objet d’un préjudice distinct au-delà de 6 mois de salaires, l’ancienneté étant déjà prise en compte dans le niveau du salaire,

en tout état de cause,

– condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de son recours, la société CEREPLANT fait valoir que :

– le conseil de prud’hommes a écarté tout examen des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ;

– le licenciement pour faute grave se justifie par le refus réitéré du salarié de se conformer aux directives de l’employeur, du caractère inapproprié des déclarations de celui-ci, se prétendant en responsabilité et provoquant ses collègues et du fait de la nécessité de faire cesser son comportement sans délais pour protéger les autres salariés sur le plan psychologique.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2019, Monsieur [E] [A] demande à la cour, au visa des articles L 1331-1 à L 1334-1, R 1332-1 à R 1332-4, L 1232-1 et L 1232-6, L 1152-1, L. 1152-2, L 1152-4, L 4121-1, 4121-2, R.1234-9 et L 1222-1 du code du travail, de :

1- sur les faits de harcèlement moral et de manquements répétés à l’obligation de santé-sécurité dans le cadre de l’exécution du contrat de travail :

– le recevoir en son appel incident et y faisant droit,

– dire et juger qu’il a été victime de faits de harcèlements moral et de manquements répétés à l’obligation de santé-sécurité dont était débiteur l’employeur à son égard,

– dire que ces agissements ont provoqué une dégradation de ses conditions de travail qui a porté atteinte à ses droits, à sa dignité, qui a altéré sa santé physique et psychologique et compromet son avenir professionnel au sens de l’article L 1152-1 du code du travail,

– condamner la société CEREPLANT à lui payer la somme de 30 000,00 euros en réparation du préjudice moral et corporel que ces faits ont généré,

2- sur la nullité de l’avertissement du 20 juin 2017 :

– le recevoir en son appel incident et y faisant droit,

– dire et juger nul et abusif l’avertissement qui lui a été notifié le 20 juin 2017,

– condamner en conséquence la société CEREPLANT à lui payer une indemnité de 5 000,00 euros en réparation du préjudice moral que cet avertissement nul et injustifié lui a occasionné,

3- sur la rupture du contrat de travail :

à titre principal,

– le recevoir en son appel incident et y faisant droit,

– dire et juger nul le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2017, ce licenciement s’inscrivant dans un contexte de harcèlement moral dont il constitue l’aboutissement,

à titre subsidiaire,

– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit et jugé que le licenciement pour faute grave est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc un licenciement abusif,

4- sur les conséquences de la rupture :

– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société CEREPLANT à lui payer les indemnités suivantes :

– 3 240,00 euros à titre d’indemnités légales de licenciement : 1/5ème de mois de salaire par année de présence (article L 1234-9 et R 1234-1 à R 1234-4 du code du travail),

– 4.860,38 euros à titre d’indemnités de préavis: 2 mois (art. L 1234-1 du code du travail),

– 486,03 euros à titre d’indemnités de congés payés sur préavis : 1/10ème de la rémunération brute du salarié au cours de la période de référence (art. L 1234-1 du code du travail),

– le recevoir en son appel incident et y faisant droit, condamner la société CEREPLANT à lui payer 58 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif : (article L 1235-3 du code du travail),

5- sur le paiement des heures supplémentaires :

– le recevoir en son appel incident et y faisant droit, condamner la société CEREPLANT à lui payer 5 913,95 euros au titre du rappel de ses heures supplémentaires,

6- sur le paiement des congés payés :

– le recevoir en son appel incident et y faisant droit, condamner la société CEREPLANT à lui payer 3 083,21 euros au titre des congés payés,

7- sur le retard à fournir les documents de fin de contrat :

– le recevoir en son appel incident et y faisant droit,

– constater que la société CEREPLANT a tardé à lui remettre ses documents de fin de contrat,

– s’entendre constater que ce retard lui a causé un préjudice tant matériel que moral,

– s’entendre condamner en conséquence la société CEREPLANT à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi de ce chef,

8- sur la requalification du contrat de travail :

– le recevoir en son appel incident et y faisant droit,

– dire et juger qu’il a assumé les fonctions de responsable de la pépinière pour la période d’août 2016 à mai 2017,

– requalifier son contrat pour cette période en ‘Responsable pépinière’ avec l’échelon et le coefficient correspondant et avec toutes conséquences que de droit,

– condamner la société CEREPLANT à lui payer le rappel de salaire soit la somme de 5 000,00 euros (ce montant restant à parfaire lorsque la société CEREPLANT aura déféré à la sommation de communiquer les documents de fin de contrat de Monsieur [K] [U]),

10 – sur les frais et dépens :

– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à la somme de 1 180,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société CEREPLANT à lui payer la somme de 6 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens d’instance et d’appel.

Monsieur [A] considère avoir été victime de harcèlement moral. Il fait état d’une dégradation de ses conditions de travail à partir de janvier 2017 dans un contexte de restructuration et informatisation de la pépinière avec une surcharge de travail considérable, le refus de lui payer ses heures supplémentaires, une mise à l’index, l’attribution de tâches ingrates, sa stigmatisation, la notification d’un avertissement infondé et des pressions pour signer une convention de rupture négociée.

Il fait valoir que son licenciement est nul pour être intervenu dans ce contexte de harcèlement moral.

Il ajoute que son employeur est redevable d’heures supplémentaires et d’indemnités de congés payés qu’il n’a pas été en mesure de prendre ainsi que d’un rappel de salaire concernant la période d’exercice en qualité de responsable de pépinière.

Il mentionne enfin son employeur a tardé à lui fournir les documents de fin de contrat.

La société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [D] [Y] en qualité de mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat.

L’association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA de Marseille n’a pas constitué avocat.

Compte tenu de la délivrance des assignations en intervention forcée à personnes habilitées, le présent arrêt est réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de condamnation formées par l’intimé :

En application des dispositions d’ordre public des articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce, les instances introduites ou en cours durant la procédure collective ne peuvent tendre qu’à la fixation des créances.

Or, en l’espèce, Monsieur [A] demande la condamnation de la société CEREPLANT et non la fixation de ses créances au passif de ladite société.

Pour autant, il appartient à la cour de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions de la salariée aient tendu à une condamnation au paiement (Soc., 10 novembre 2021, nº 20-14.529).

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement du 20 juin 2017 :

L’annulation de l’avertissement du 20 juin 2017 par les premiers juges n’est pas contestée par la société appelante.

Monsieur [A] forme un appel incident s’agissant du rejet de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi pour avertissement nul et injustifié. La société CEREPLANT ne conclut pas sur ce point.

Eu égard aux éléments de la cause, la cour fixe à la somme de 300,00 euros les dommages et intérêts octroyés au salarié au titre du préjudice moral subi en suite de la mesure disciplinaire injustifiée. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :

Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).

Selon l’avenant du 28 juin 2016, Monsieur [A] travaillait 39 heures hebdomadaires (soit 151,67 heures rémunérées à 11,00 euros l’heure et 17,33 heures rémunérées à 13,75 heures l’heure).

Monsieur [A] forme une demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période comprise entre janvier et mai 2017. Il expose avoir accompli durant cette période 244 heures qui ne lui ont pas été rémunérées (70 heures en janvier, 60 heures en mars, 41 heures en avril et 3 heures en mai). Il produit ses courriers de réclamations ainsi que ses bulletins de salaires de décembre 2016 à mai 2017 (hormis celui du mois de janvier 2017 manquant).

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société CEREPLANT ne conclut pas sur ce point et ne fournit pas d’éléments de nature à justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par Monsieur [A]. Elle relève toutefois aux termes de ses écritures que ‘compte tenu de la nature de l’activité’, il était ‘fréquent que des heures supplémentaires soient réalisées’ (page 2).

Après vérification, sur la période litigieuse (hors mois de janvier 2017, le bulletin de salaire n’étant pas produit), le salarié a été réglé à une seule reprise d’heures supplémentaires autres que celles prévues expressément au contrat de travail (16 heures en février 2017).

En l’état des éléments dont la cour dispose, il sera alloué à Monsieur [A] un rappel d’heures supplémentaires fixé à 5 913,95 euros, outre 591,39 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré est infirmé en ce sens.

Sur l’indemnité au titre de congés payés non pris :

L’article L 3141-1 du code du travail précise que chaque salarié à droit chaque année à un congé payé à la charge de l’ employeur .

L’article L 3141-3 du code du travail précise que le nombre de jours de congés acquis est de 2,5 jours par mois effectif de travail.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

En vertu de l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Il incombe également à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, d’établir qu’il a exécuté son obligation. (Soc., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-19.497)

Monsieur [A] expose avoir dû annuler ses congés du fait de son employeur du 2 au 19 septembre 2016 puis du 12 au 26 août 2017.

Le salarié communique les pièces suivantes :

– un courrier daté du 6 décembre 2016 émanant de la gérante attestant de l’annulation le 12 août 2016 des dates de congés de Monsieur [A] prévues du 1er au 26 septembre 2016 et validées le 14 mars 2016 ‘pour des questions de gestion interne dû à une modification de son contrat de travail’ ;

– un courriel du 18 août 2016 émanant de l’agence de voyage Govoyages lui confirmant l’annulation de sa réservation de vol sur Opodo et de frais à hauteur de 20% du montant remboursable par la compagnie aérienne ;

– deux courriers des 21 juin et 7 août 2017 dans lequels il conteste notamment la ‘suspension’ de ses congés posés du 12 au 26 août 2017.

Force est de constater, au vu des pièces produites en appel que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe tenant au droit à congés payés du salarié ainsi qu’au paiement de l’indemnité due au titre des congés payés.

Il est donc alloué à Monsieur [A] la somme de 3 083,21 euros à titre d’indemnité pour congés non pris. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire :

Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

Il ne fait pas débat que Monsieur [A] a exercé au moins une partie des fonctions du responsable de la pépinière de septembre 2016 au 22 mai 2017 suite au départ de Monsieur [U].

En dépit de la demande du salarié, la société CEREPLANT n’a pas communiqué les documents de fin de contrat de l’ancien responsable de la pépinière. Elle n’émet aucune critique particulière concernant la somme sollicitée par l’intimé.

En conséquence, Monsieur [A] est fondé à obtenir un rappel de salaire au titre des fonctions réellement exercées de septembre 2016 au 22 mai 2017 à hauteur de 5 000,00 euros brut. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.

Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité :

Monsieur [A] invoque dans ses conclusions tout à la fois une situation de harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité commis par l’employeur.

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Monsieur [A] invoque les éléments de fait suivants qui, selon lui, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral :

– une surcharge de travail du 1er août 2016 jusqu’au 22 mai 2017 après qu’on lui ait confié le poste de responsable de la pépinière (au départ de [K] [U], licencié et non remplacé) sans la signature d’un avenant ;

– le retrait brutal et vexatoire des tâches et fonctions du responsable pépinière le 22 mai 2017 ;

– l’attribution de tâches mineures et ingrates ;

– une stigmatisation consistant dans le refus de lui parler, des brimades et vexations en public, ainsi que des reproches injustifiés.

Le salarié produit les pièces suivantes :

– un courrier d’avertissement du 20 juin 2017 (qui a été annulé par le jugement déféré) lui reprochant un travail inapproprié depuis la reprise de son ‘poste standard’ (‘motteuse, semis, entretien et protection des cultures”) à compter du 22 mai 2017 consistant dans des semis non finalisés, non vermiculisés, non soignés, réalisés en double, des étiquettes illisibles, des étiquettes à boucle non posées, un retard de plusieurs jours pour certains semis ainsi qu’une absence injustifiée à compter de 15h45 le vendredi 2 juin 2017 ;

– un arrêt de travail concernant la journée du 29 mai 2017 (motif de l’arrêt non précisé) ;

– une convention de rupture conventionnelle complétée mais non signée établie par l’employeur et datée du 8 juillet 2017 ;

– un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 août 2017 dans lequel il se plaint de la non-prise en compte de ses congés du 12 au 21 août 2017 et évoque la suspension précédente de ses congés en septembre 2016 lui ayant fait perdre un billet d’avion qui devait lui être remboursé ;

– un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 août 2017 qu’il a adressé à la gérante de la société CEREPLANT dans lequel il réclame le paiement de 244 heures supplémentaires de mai à juin 2017, conteste son bulletin de paie de juin 2017 et la suspension de ses vacances du 12 au 21 août 2017 (avec perte du montant de la location) ;

– un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 août 2017 qu’il a adressé à la gérante de la société CEREPLANT dans lequel il se dit scandalisé par la lecture de sa fiche de paie de juillet 2017 et fait état du retrait d’heures travaillées ;

– trois attestations de clients (Monsieur [M], Monsieur [F], Monsieur [W]) faisant état dde son professionnalisme ;

– une feuille avec la mention manuscrite non signée suivante :

‘[E],

-> Merci de semer informatiquement les plants d’Agrosemens !!

-> Finaliser binage et désherbage (oignons)

-> Ranger ds un casier toutes les graines d’Agrosemens / Merci !’.

Monsieur [A] se réfère également à la pièce n° 3 communiquée par la société appelante qu’il présente comme la première version du courrier d’avertissement datée cette fois du 30 mai 2017. Il observe que l’employeur reconnaît dans cet avant-projet les circonstances de son changement de fonctions et notamment son caractère vexatoire :

‘Suite au départ de notre responsable pépinière M. [U] le 10 août 2016 notre société a fait depuis, comme vous avez pu le constater, l’objet d’une restructuration. À ce titre, vous avez montré le plus grand intérêt et accepté de prendre en charge à l’essai, les expéditions à compter de cette date. Malheureusement nous avons pu constater que votre sens de l’organisation et de la rigueur ne vous permettait pas de remplir convenablement votre mission. C’est pourquoi nous avons décidé, afin de vous soutenir dans l’exercice de vos fonctions, de faire l’acquisition d’un logiciel de gestion de production et de financer votre formation sur celui-ci durant l’hiver. Du mois d’août à décembre 2016 nous avons fait preuve de la plus grande tolérance malgré vos erreurs pourtant commises dans une période de faible activité saisonnière. Puis de décembre 2016 à avril 2017 nous avons pu que constater votre incapacité croissante à assumer ce poste, mais pas vous ! En conséquence notre équipe a pu être le témoin et a dû faire face à d’importants problèmes de logistiques que nous pouvons vous énumérer :

– Semis en double voire en triple

– Sectorisation non effectuée donnant lieu à une énorme perte de temps

– Clients mécontents lors de leur passage : trop d’attente, commande incomplète, erreur de variétés

L’essai n’ayant pas été concluant surtout durant la pleine saison (mars, avril, mal) nous vous avons signifié verbalement le retour à votre poste contractuel le lundi 22 mai 2017. Nous sommes conscients que ce retour a pu être vexatoire pour vous.’

Monsieur [A] communique enfin deux arrêts de travail couvrant les périodes du 3 au 11 août 2017 (avant le licenciement) pour ‘état dépressif réactionnel’ et du 4 au 20 septembre 2017 ainsi que le compte-rendu d’une visite à la médecine du travail le 11 août 2017 indiquant : ‘est venu malgré l’AM, est sous anxiolytique depuis 1 sem (…) Dit avoir des prbls au travail depuis l’informatisation des process trble de sommeil’).

Les pièces rappelées ci-dessus permettent d’établir qu’à compter de septembre 2016, de nouvelles tâches ont été confiées à Monsieur [A], qui a repris des fonctions du responsable de la pépinière, Monsieur [U], parti le 10 août 2016 ; que celles-ci lui ont été retirées ‘verbalement’ le 22 mai 2017 en raison, selon l’employeur, des difficultés du salarié à assumer ses nouvelles missions (problèmes invoqués d’organisation et de rigueur) ; que la dégradation de la relation de travail en janvier 2017 coïncide avec l’informatisation de la production des plants étant relevé qu’en décembre 2016, le salarié perçoit une prime exceptionnelle (2 079,00 euros) ; que ‘l’essai’, sans signature d’un avenant, a donc duré plus de huit mois et demi ; que du jour au lendemain, Monsieur [A] a été rétrogradé à des fonctions consistant à utiliser la motteuse, effectuer des semis, assurer l’entretien et la protection des cultures étant précisé que par avenant du 28 juin 2016, il était devenu responsable protection des cultures ; qu’il a ensuite été sanctionné d’un avertissement (annulé par les premiers juges en l’absence d’éléments justificatifs apportés par l’employeur) puis s’est vu proposer un projet de convention de rupture conventionnelle présenté comme étant de sa propre initiative peu de temps avant l’engagement d’une procédure de licenciement ; que concomitamment, le salarié a contesté le non-paiement d’heures supplémentaires ainsi que le refus de sa prise de congés du 12 au 21 août 2017 entraînant l’annulation de sa réservation de billets d’avion.

Au regard de ces éléments et des pièces versées aux débats, Monsieur [A] établit la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Pour justifier des décisions prises, la société CEREPLANT verse aux débats les pièces suivantes :

– des attestations datées des 21 juin, 27 juillet et 2 août 2017 (soit avant le licenciement) émanant de quatre salariés de la société (Madame [L], Responsable Maraichage, Madame [Z], secrétaire, Madame [V], ouvrière, Monsieur [P]) se plaignant notamment de manquements au niveau professionnel (travaux laissés inachevés, pauses téléphones, petits sommes en journée, interventions pendant échanges avec clients) de Monsieur [A] ainsi que de problèmes de comportement de ce dernier (rots, crachats, flatulences volontaires, petites attaques verbales, insubordination envers la direction) ;

– une attestation du 11 octobre 2017 émanant du médecin du travail qui dit s’être rendu dans les locaux de l’entreprise CEREPLANT à la demande de sa gérante concernant un risque psycho-social ;

– un courrier dactylographié daté du 19 juin 2017 et non signé au nom de Monsieur [A] adressé à la société CEREPLANT aux termes duquel le salarié ferait part de son intention de ‘rompre le contrat de travail’ les liant ‘pour des raisons personnelles étrangères’ à la ‘relation professionnelle’, solliciterait ‘la mise en oeuvre d’une procédure de rupture conventionnelle’ en espérerant ‘vivement’ qu’il soit accédé à sa demande ;

– un courrier manuscrit daté du 25 juillet 2017 émanant de Monsieur [A] dans lequel il dit contester ‘expressément’ les termes selon lesquels la convocation à un entretien en vue d’une rupture négociée serait faite à sa ‘demande’ et précise : ‘Celle-ci est de votre seule initiative’.

Si les éléments communiqués par l’employeur éclairent sur le contexte et l’ambiance devenue délétère au sein de l’entreprise en juin et juillet 2017, ils ne permettent pas de justifier les décisions prises à l’encontre du salarié (rétrogradation soudaine et de manière vexatoire, avertissement non justifié, présentation d’une rupture conventionnelle prétendument à la demande du salarié, suspension de ses congés d’août 2017) par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

Sur le manquement à l’obligation de sécurité :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Ces articles obligent l’employeur, notamment, à prendre des mesures pour prévenir les risques professionnels et de pénibilité au travail et à éviter les risques.

Il est rappelé que l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. La méconnaissance de chacune de ces obligations, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à réparation.

Monsieur [A] se prévaut des mêmes faits que ceux invoqués au soutien du harcèlement moral allégué. Il ne justifie pas avoir alerté son employeur d’une dégradation de ses conditions de travail ou de son état de santé. Il est relevé que c’est la société CEREPLANT qui prend l’initiative de contacter le médecin du travail pour évoquer un risque psycho-social au sein de l’entreprise.

Les conditions de la responsabilité de l’employeur de ce chef ne sont pas au regard de ces éléments réunies.

Au vu de ce qui précède, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 1 500,00 euros le montant de la réparation du préjudice subi par Monsieur [A] au titre du harcèlement moral.

Sur la nullité du licenciement en raison d’un harcèlement moral :

Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

L’intimé fait valoir que le licenciement pour faute grave est nul au motif qu’il s’inscrit dans le cadre du harcèlement moral dont il a été victime.

La société CEREPLANT rétorque que c’est le salarié qui faisait peser un risque psycho-social auprès des autres salariés de l’entreprise.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le licenciement est nul comme procédant du harcèlement moral subi par Monsieur [A].

Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement :

Monsieur [A] qui ne réclame pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant pour lui du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, c’est à dire au moins égale aux salaires des six derniers mois.

En considération de l’âge du salarié, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits, le préjudice subi par Monsieur [A] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 21 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.

Il convient en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a octroyé 4 860,38 euros brut à titre d’indemnité compensatrice du préavis, outre 486,06 euros au titre des congés payés afférents, et 3 240,00 euros à titre d’indemnité de licenciement.

Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :

Les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sont en principe quérables.

Monsieur [A] reproche à la société CEREPLANT de lui avoir envoyé tardivement les documents de fin de contrat. Il n’indique pas s’être rendu sur son lieu de travail pour les retirer, pas plus qu’il n’apporte d’éléments démontrant l’existence d’un préjudice.

Aussi, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.

Faute d’indication dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud’hommes, de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connus de l’appelante lors de la tentative de conciliation du 12 décembre 2017, qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux.

Dès lors, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017 et, s’agissant des créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés, et ce jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.

Il convient de confirmer les dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la société CEREPLANT n’était pas alors placée en redressment judiciaire.

Les dépens d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la société CEREPLANT.

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1 200,00 euros à Monsieur [A].

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur [E] [A] à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, sauf à préciser que les sommes accordées sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société CEREPLANT, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et condamné la société aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE la nullité du licenciement de Monsieur [E] [A],

FIXE les créances de Monsieur [E] [A] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CEREPLANT aux sommes suivantes :

– 300,00 euros les dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en suite d’un avertissement injustifié,

– 5 913,95 euros de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, outre 591,39 euros au titre des congés payés afférents,

– 3 083,21 euros à titre d’indemnité pour congés non pris,

– 5 000,00 euros de rappel de salaire au titre des fonctions réellement exercées de septembre au 22 mai 2017,

– 1 500,00 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

– 21 000,00 de dommages et intérêts pour licenciement nul,

RAPPELLE que l’ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux,

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017 et, s’agissant des créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés, et de l’arrêt pour le surplus, ce jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective,

FIXE au passif de la procédure collective de la société CEREPLANT les dépens d’appel,

FIXE au passif de la procédure collective de la société CEREPLANT la créance de Monsieur [E] [A] à la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


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