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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53H
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2023
N° RG 22/01013
N° Portalis DBV3-V-B7G-[Localité 5]
AFFAIRE :
EIRL BOCAGE CYRILLE EQUIPE CUISINE
C/
S.A.S. NAS 142
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 0
N° RG : 2020F00697
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Banna NDAO
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
EIRL BOCAGE CYRILLE (EQUIPE CUISINE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 – N° du dossier 005199
Représentant : Me Eric SEBBAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. NAS 142
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 22/037
Représentant : Me Stéphanie LEPERLIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SAS NAS 142 (société NAS) a été créée aux fins d’exploiter un commerce de restauration rapide situé à [Localité 4] (93). Elle a fait réaliser d’importants travaux d’aménagement en faisant appel à un à un maître d’oeuvre, le cabinet Agence conseil architecture. L’installation de la cuisine professionnelle a été confiée à l’EIRL Bocage Cyrille, exerçant sous l’enseigne Equipe cuisine (Equipe cuisine).
Selon devis acceptés des 19 et 26 mars 2019, la société Equipe cuisine s’est engagée à fournir et installer divers matériels de cuisine pour un montant global de 34 933,20 euros. Après annulation et remplacement du second devis, le coût total de l’installation a été porté à 35 507,64 euros.
Le 25 juin 2019, la société NAS a signé un procès-verbal de réception avec réserves.
Après paiement de plusieurs acomptes, le solde des prestations réalisées, d’un montant de 4 897,14 euros est resté impayé. La tentative de conciliation, mise en oeuvre en mars 2020 par la société Equipe cuisine, n’a pas abouti.
Par courrier du 9 octobre 2020, la société Equipe cuisine a mis en demeure la société NAS de lui payer le solde des prestations.
Par acte du 10 décembre 2020, la société Equipe cuisine a assigné la société NAS devant le tribunal de commerce de Versailles afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme principale de 4 897,14 euros, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
– débouté la société Equipe cuisine de ses demandes ;
– débouté la société NAS de ses demandes ;
– condamné la société Equipe cuisine à payer à la société NAS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Equipe cuisine aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 février 2022, la société Equipe cuisine a interjeté appel partiel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 avril 2023, elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il :
* a réduit le montant du marché de la somme de 4 098,94 euros, somme correspondant au solde de ses factures ;
* l’a déboutée de sa demande en paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
– déclarer la société NAS irrecevable et mal fondée en son appel incident ;
– condamner la société NAS au paiement des sommes suivantes :
*4 098,94 euros TTC en règlement du solde des factures ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
En tout état de cause,
– condamner la société NAS à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société NAS aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
– ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal de commerce.
La société NAS, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 avril 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement en ce qu’il a réduit le montant total du marché confié à la société Equipe cuisine à hauteur de 4 897,14 euros compte tenu de l’absence de levée des réserves et des nombreux défauts constatés sur les équipements livrés ;
– rejeter toutes les demandes formées par la société Equipe cuisine ;
A titre subsidiaire,
– juger que le solde du marché de la société Equipe cuisine, sous réserve de la levée des réserves et de son intervention sur les nombreuses malfaçons, non conformités et dysfonctionnements, serait de 4 061,94 euros TTC compte tenu de l’avoir contractualisé pour la table sur mesure qui s’est révélée dangereuse ;
– condamner, à titre reconventionnel, la société Equipe cuisine à lui payer la somme de 4 345,20 euros TTC ;
– ordonner, s’il y a lieu, la compensation des sommes dues réciproquement ;
– ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’examiner contradictoirement les défauts allégués dans le procès-verbal de constat d’huissier du 2 décembre 2019 et dans les présentes conclusions, de donner un avis sur leur nature et gravité, leur coût réparatoire, ainsi que sur les imputabilités ;
– juger que la désignation d’un expert judiciaire interviendra aux frais partagés ;
En tout état de cause,
– rejeter la demande de dommages et intérêts formé par la société Equipe cuisine comme étant dénuée de toute justification ;
– condamner la société Equipe cuisine à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
– juger que la demande de la société Equipe cuisine au titre de l’article 700 du code de procédure civile est disproportionnée et la rejeter ;
– condamner la société Equipe cuisine à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1 – sur la demande principale en paiement formée par la société Equipe cuisine
Le tribunal a procédé, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, à la réduction du montant du marché de la société Equipe cuisine à hauteur des sommes dont elle sollicitait paiement, soit 4 897,14 euros, aboutissant ainsi au rejet de sa demande, au motif de son refus d’intervention pour procéder à la levée des réserves compte tenu du solde impayé.
La société Equipe cuisine critique la motivation du jugement et reprend sa demande en paiement, en la ramenant toutefois à la somme de 4 098,94 euros (après ajout d’une indemnité forfaitaire de 40 euros, et déduction d’un avoir de 835,20 euros correspondant à une table d’angle sur mesure, sans tenir compte d’une erreur de calcul de 3 euros) au titre du solde de sa facture. Elle soutient, d’une part qu’elle n’a pas refusé d’intervenir pour la levée des réserves demandant au contraire à la société NAS de lui fournir des dates d’intervention, contestant l’imputabilité de l’absence de levée de certaines réserves, de même que les non-conformités invoquées par la société NAS.
La société NAS sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a réduit le montant du marché d’un montant identique à celui du solde des factures, précisant qu’elle fonde ses demandes sur les articles 1217 et 1223 du code civil. Elle soutient que la société Equipe cuisine n’a pas rempli ses obligations contractuelles de sorte qu’elle ne peut exiger le paiement du prix, faisant valoir un défaut de levée de certaines réserves, l’absence de mise en service des équipements et la présence de défauts et non conformités sur certains équipements.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation (…), obtenir une réduction du prix (…). Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1223 du même code précise enfin qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
La société NAS demande la confirmation du jugement en invoquant désormais, tant une demande de réduction de prix sur le fondement des articles 1217 et 1223 précités , qu’un refus d’exécution de ses obligations par la société Equipe cuisine.
S’agissant de la demande de réduction du prix, il résulte de l’article 1223 précité que, n’ayant pas réglé la totalité de la prestation, la société NAS ne pouvait la former qu’après mise en demeure et notification de sa décision de réduire le prix de manière proportionnelle. Si la société NAS a bien mis en demeure la société Equipe cuisine de finaliser l’installation et de remplacer certains matériels défectueux, elle ne fait toutefois état d’aucune notification d’une éventuelle décision de réduire le prix de manière proportionnelle, ce qui ne ressort pas non plus des termes du jugement qui n’évoque aucune notification en ce sens, ni même aucune demande de réduction de prix formée par la société NAS.
Faute pour la société NAS de justifier avoir notifié à la société Equipe cuisine sa décision de réduire le prix de manière proportionnelle, elle ne peut invoquer les dispositions de l’article 1223 précité, et n’est donc pas fondée à solliciter une telle réduction au titre de la somme qu’elle n’a pas réglée.
S’agissant du refus de la société NAS d’exécuter son obligation de paiement, entendu comme conséquence de l’inexécution des obligations de la société Equipe cuisine, il convient de rechercher, en application de l’article 1219 précité, s’il est justifié d’un manquement de cette dernière et si l’inexécution alléguée est suffisamment grave.
* sur la levée des réserves
La société NAS fait valoir que la société Equipe cuisine a refusé de lever les réserves concernant : la mise en service du bain-marie et du piano, la mise à niveau de la ‘saladette’, et les finitions sur la table d’angle sur mesure. Elle précise que la saladette et la table d’angle présentent des finitions grossières avec des bords tranchants.
La société Equipe cuisine fait valoir, s’agissant du bain-marie, que la réserve mentionnée ne lui est pas imputable dès lors qu’il s’agit d’une inadaptation et d’une perte de place uniquement imputable au maître d’oeuvre. S’agissant de la table d’angle, elle précise avoir accepté de la reprendre en émettant un avoir de 835,20 euros, car la société NAS la trouvait trop encombrante. Elle soutient avoir levé la réserve concernant la mise à niveau de la saladette.
S’agissant de la table d’angle, la société NAS admet qu’elle a accepté un avoir de la société Equipe cuisine à hauteur de la somme de 835,20 euros, cette somme n’étant plus réclamée par cette dernière.
S’agissant de la saladette, le procès-verbal de réception du 10 juillet 2019 mentionne uniquement ‘mise à niveau’, et le courrier de mise en demeure de la société NAS du 30 novembre 2019 ne fait pas état d’une absence de levée de cette réserve. Celle-ci doit donc être considérée comme étant levée.
S’agissant enfin du bain-marie, le procès-verbal de réception mentionne ‘mise en service à faire’. Dans ses conclusions, la société NAS admet que celle-ci a été faite puisqu’elle invoque une fuite lors de la première utilisation, ce qui suffit à justifier la levée de la réserve. La société NAS invoque toutefois l’inadaptation de cet équipement ‘qui fait perdre de la place pour le positionnement des bacs’.
Au terme du dernier devis du 15 avril 2019, accepté par la société NAS, la société Equipe cuisine s’est uniquement engagée à fournir et poser du matériel, selon une liste et une description détaillée. Il n’est pas soutenu que le matériel livré présenterait un défaut de conformité au regard de la commande, de sorte que la société Equipe cuisine a bien respecté son obligation de fourniture, étant au surplus observé qu’en présence d’un maître d’oeuvre, il ne peut lui être reproché une éventuelle inadaptation du matériel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est justifié d’aucun défaut de levée de réserves.
* sur les autres ‘défauts ou non-conformités’
La société NAS fait valoir qu’elle a dû faire intervenir un huissier qui a réalisé un constat le 2 décembre 2019 avant l’ouverture du restaurant. Elle invoque divers ‘défauts ou non conformités’ caractérisant des manquements de la société Equipe cuisine à ses obligations contractuelles.
La société Equipe cuisine fait valoir que le procès-verbal de réception est libératoire pour l’ensemble des équipements n’ayant pas fait l’objet de réserves lors de sa signature, s’agissant notamment de la plancha et de la machine à café, ajoutant qu’elle n’est pas responsable d’une mauvaise utilisation (produits de nettoyage, humidité excessive des locaux) et que la rouille est un défaut apparent qui aurait dû être relevé au moment de la réception.
– plancha rouillée, et points de rouille
S’agissant de la plancha, l’absence de réserves au moment de la réception suffit à démontrer que la société Equipe cuisine a livré cet équipement en bon état le 10 juillet 2019. Un mois plus tard, par courriel du 9 août 2019, la société NAS s’est plainte de l’avoir découverte, après retrait de sa protection, ‘ entièrement rouillée et inutilisable’. La cour observe toutefois, comme le fait valoir la société Equipe cuisine, qu’au regard de la livraison sans réserves, du délai écoulé jusqu’à la plainte (un mois), en l’absence au surplus de toute précision quant aux conditions d’entreposage et d’utilisation de la plancha, il n’est pas possible de lui imputer le désordre. Aucun élément ne permet en outre d’affirmer que cet équipement était devenu impropre à son usage.
Le constat d’huissier fait en outre état de points de rouille sur le piètement du four à vapeur, point qui n’avait pas été relevé lors de la réception, ni invoqué dans les échanges de courrier postérieurs. Il n’est toutefois pas justifié que ce désordre empêche un usage normal de cet élément, ni qu’il soit imputable à la société Equipe cuisine, plutôt qu’à un défaut structurel de la cuisine (humidité excessive).
– machine à café
La société NAS soutient que la machine à café a été livrée sans le bac à marc de café qui est pourtant une pièce essentielle sans laquelle elle ne peut fonctionner. Elle ajoute avoir dû acheter ce bac pour un montant de 192 euros dont elle demande remboursement. Elle invoque également des dysfonctionnements et un refus d’intervention de la société Equipe cuisine malgré une extension de garantie.
Ainsi que le relève la société Equipe cuisine, il n’est porté aucune réserve sur le procès-verbal de réception du 10 juillet 2019 quant à la machine à café. Ce n’est que le 8 octobre 2019, soit près de trois mois plus tard que la société NAS a indiqué qu’elle ‘venait de découvrir que vous nous avez livré la machine à café sans le socle à tiroirs’. La tardiveté de la réclamation de la société NAS ne permet pas d’imputer à la société Equipe cuisine l’absence du bac à marc de café, alors qu’aucune réserve n’avait été portée sur le procès-verbal de réception.
La société NAS justifie en outre avoir fait réparer la panne du moulin à café en février 2020, demandant à ce titre remboursement de la facture de 120 euros. La société NAS rappelle toutefois qu’elle disposait d’une garantie étendue sur cet équipement, et n’explique pas les raisons pour lesquelles la garantie n’aurait pu intervenir, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande.
– chambre froide
La société NAS soutient que, dans la chambre froide, l’évacuation des condensats n’est pas reliée et qu’elle se déverse dans un seau qu’elle a dû installer à cet effet, ajoutant que la porte ferme mal, de sorte que l’étanchéité n’est pas assurée, reprochant enfin à la société Equipe cuisine de ne pas avoir réalisé la mise en service.
S’agissant de la mise en service, ce point sera examiné plus avant.
Il ressort du constat d’huissier que l’évacuation d’eau est pendante alors qu’elle devrait traverser la chambre froide pour se déverser à l’extérieur. L’huissier a également constaté la présence d’un récipient récupérant l’eau. La société Equipe cuisine ne s’exprime pas sur ce point qui constitue un désordre qui lui est imputable.
S’agissant du défaut d’étanchéité allégué, l’huissier ne l’a pas constaté, se contentant de dire que la gérante de la société ‘s’interroge sur la pose des joints périphériques’, ce qui est insuffisant à constater un désordre.
– sur les autres désordres et le refus de mise en service des équipements
La société NAS invoque encore un dysfonctionnement du thermostat du four, ‘diverses fuites’, et un refus de mise en service des équipements.
La société Equipe cuisine ne conteste pas l’absence de mise en service des équipements par ses soins, soutenant toutefois qu’elle ne l’a jamais refusée, offrant au contraire d’intervenir sans cependant que la société NAS la tienne informée de la date d’installation du courant triphasé nécessaire à la mise en service, arguant également du défaut de réglement du matériel déjà livré.
S’agissant du dysfonctionnement du four, et des fuites alléguées, la société NAS ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations.
Quant à l’absence de mise en service des équipements par la société Equipe cuisine, celle-ci justifie avoir demandé à de nombreuses reprises à la société NAS de l’informer de la date à laquelle l’alimentation électrique serait fonctionnelle afin de pouvoir terminer ses prestations (courriers des 1er octobre et 9 décembre 2019 notamment). La société NAS ne justifiant pas avoir averti la société Equipe cuisine de la date d’installation du courant triphasé, le défaut de mise en service des équipements, auquel il a manifestement été remédié par la société NAS sans qu’elle en justifie, ne peut être imputé à la société Equipe cuisine.
– sur le geste commercial non honoré
La société NAS soutient que la société Equipe cuisine s’était engagée, à titre commercial, à lui livrer un four à micro-ondes, ce qu’elle n’a pas fait, manquant ainsi à ses obligations contractuelles.
La société NAS ne justifie toutefois d’aucun engagement de la société Equipe cuisine à ce titre, de sorte que sa demande n’est pas fondée.
* sur le quantum de la demande
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il n’est justifié d’aucune réserve non levée, la seule inexécution contractuelle portant sur l’évacuation des condensats qui n’est pas reliée à une canalisation extérieure.
Cette inexécution n’est pas suffisamment grave pour justifier le refus de paiement opposé par la société NAS, de sorte que la société Equipe cuisine est fondée en sa demande.
Ainsi que le relève la société NAS, la demande formée par la société Equipe cuisine à hauteur de 4 098,94 euros est toutefois erronée, en ce qu’elle inclut la somme de 40 euros dont le paiement est également demandé séparément au titre des frais de recouvrement, outre une erreur de calcul de 3 euros en sa défaveur. Il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner la société NAS à payer à la société Equipe cuisine le solde des factures qui s’établit à la somme de 4 061, 94 euros.
La société NAS est également condamnée au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, conformément à l’article D.441-5 du code de commerce (à rajouter peut-être). Ces sommes, comme le sollicite la société Equipe cuisine, porteront intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2020, date de saisine du tribunal de commerce.
* sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
La société Equipe cuisine forme une demande indemnitaire à l’encontre de la société NAS, soutenant que cette dernière a fait preuve d’une résistance abusive dans le règlement du solde des factures, rappelant que celles-ci étaient exigibles dès la réception des travaux en juin 2019 et la levée des réserves, ajoutant qu’elle n’a jamais refusé de procéder aux raccordements du matériel, demeurant uniquement dans l’attente d’une date d’alimentation électrique triphasée.
La société NAS s’oppose à cette demande, soutenant qu’aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée, et que la preuve d’un quelconque préjudice n’est pas rapportée.
La résistance manifestée par la société NAS ne peut être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle était fondée sur des désaccords qui n’ont pu être tranchés que dans le cadre de la présente instance, le tribunal ayant d’ailleurs débouté la société Equipe cuisine de sa demande en paiement du solde de sa facture. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire, le jugement étant confirmé sur ce point.
2 – sur l’appel incident et les demandes reconventionnelles formées par la société NAS
La société NAS forme une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 4 345, 20 euros correspondant aux sommes qu’elle a été contrainte d’exposer pour remplacer ou traiter les défauts des équipements livrés par la société Equipe cuisine (remplacement de la plancha rouillée, remboursement du bain-marie, remboursement du tiroir de la machine à café et de la panne du moulin à café, remboursement des frais d’achat du micro-ondes promis à titre de geste commercial). Elle sollicite en outre le paiement de dommages et intérêts, et forme à titre subsidiaire une demande d’expertise.
La société Equipe cuisine soulève ‘l’irrecevabilité’ de cet appel incident, soutenant également que la cour n’en est pas saisie dès lors que la société NAS ne forme, dans ses conclusions, aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement.
La société NAS ne répond pas sur ce point, étant observé que l’ensemble des demandes qu’elle formule de nouveau en appel ont été rejetées par les premiers juges. .
Il résulte de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les articles 542 et 954 du même code disposent que lorsque l’appelant, fût-il incident, ne demande, dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La cour constate que les conclusions notifiées par la société NAS ne comportent, dans leur dispositif, aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, de sorte qu’elles ne saisissent pas régulièrement la cour d’un appel incident quant au rejet de ses demandes par le tribunal.
En conséquence, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucun appel incident de la société NAS. Elle ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 17 novembre 2021, sauf en ce qu’il a débouté la société NAS 142 de l’ensemble de ses demandes, et en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par la société Equipe cuisine,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société NAS 142 à payer à la société Equipe cuisine les sommes suivantes :
– 4 061,94 euros au titre du solde des factures,
– 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020,
Condamne la société NAS 142 à payer à la société Equipe cuisine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NAS 142 aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,