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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Janvier 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/05436 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QPU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AUXERRE RG n° 17/40
APPELANT
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sébastian VAN TESLAAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1466 substitué par Me Casilda LAETHEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
SAS [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0424
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, régulièrement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [U] [H] d’un jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne dans un litige l’opposant à la société [8] (la société), en présence de la CPAM de l’ Yonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société [8], filiale de la société [7], a pour activité la collecte, le recyclage et la valorisation de déchets industriels et de métaux, exploitant notamment un établissement à [Localité 6].
M. [H], salarié depuis le 03 janvier 2011 de la société en qualité de conducteur d’engin, a été victime le 21 décembre 2011 à 17h00 d’un accident du travail, étant percuté au niveau de la tête par une barre métallique à l’occasion d’une intervention sur la plaque du toboggan d’accès d’un broyeur à déchets; cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 29 février 2016 avec attribution d’une rente sur la base d’un taux d’IPP de 29% confirmé par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris du 04 novembre 2016, dont l’employeur a interjeté appel; par ailleurs le salarié a été licencié en août 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [H], après vaine tentative de conciliation, a intenté le 25 janvier 2017 une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; par jugement du 20 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne a dit que la société n’avait pas commis de faute inexcusable à l’encontre de M. [H] et a débouté ce dernier de toutes ses demandes.
M. [H] a le 17 avril 2018 interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt mixte du 26 juin 2020 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour de ce siège a :
-infirmé le jugement déféré,
-jugé que l’accident du travail dont M. [H] a été victime le 21 décembre 2011 est dû à la faute inexcusable de la société [8].
-fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [H] sur la base d’une incapacité permanente partielle de 29%.
-avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [H], ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [K] à l’effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par M. [H], tant énumérés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail.
-alloué à M. [H] une indemnité provisionnelle d’un montant de 7 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.
-dit que la CPAM de l’Yonne devra verser directement à M. [H] la majoration de capital allouée ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée.
-condamné la société [8] à rembourser à la CPAM de l’Yonne le capital représentatif de la majoration de la rente susvisée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle qui sera retenu par la CNITAAT.
-condamné la société [8] à rembourser à la CPAM de l’Yonne les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, lesquelles produiront intérêt au taux légal à compter de leur date de paiement. -condamné la société [8] à rembourser à la CPAM de l’Yonne le coût de l’expertise.
-condamné la société [8] à payer à M. [H] une somme de 2000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu’il a exposés.
-condamné la société [8] aux dépens d’appel.
Parallèlement, le médecin-conseil de la caisse a conclu le 16 mai 2019, dans un rapport médical de révision du taux d’IPP, que M. [H] présentait des troubles mnésiques sévères qui n’avaient pas été pris en compte lors de la consolidation du 29 février 2016, justifiant que le taux d’IPP soit porté à 40% ; sur recours de M. [H], la commission médicale de recours amiable a fixé le taux d’IPP révisé à 55%.
Par ordonnance du 18 février 2021, le Dr [K] a été remplacé par le Dr [W].
Enfin, par arrêt du 14 juin 2021, la CNITAAT, saisie par la société, a confirmé le taux d’IPP de 29% opposable à l’employeur dans ses rapports avec la caisse.
Le Dr [W] a établi son rapport le 07 avril 2022, concluant comme suit :
« Rappelons que nous sommes tenus par la date de consolidation retenue par l’Assurance Maladie au 29/02/2016, avec un taux d’IPP qui a été fixé finalement à 55 %.
o Déficit Fonctionnel Temporaire Total:
Du 21/12/2011 au 23/12/2011 Puis du 29/12/2011 au 30/12/2011
o Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
Du 24/12/2011 au 24/06/2012, donc pendant les 6 premiers mois (en dehors de la période de DFTT évoquée ci-dessus) : 40 %.
Du 25/06/2012 au 25/12/2012: 30 %.
Du 26/12/2012 jusqu’à la consolidation: 25 %.
o Les souffrances endurées sont de 4/7.
o Préjudice esthétique temporaire:
3/7 pendant les 6 premiers mois, soit pendant la période de DFTP à 40 %. Puis 2/7 jusqu’à la consolidation.
o Préjudice esthétique définitif: 1,5/7.
oPréjudice d’agrément: Il existe une contre-indication aux sports de contact comme la boxe et aux sports mécaniques. Pour le reste, il n’y a pas de contre-indication médicale à la pratique sportive. M. [H] nous indique qu’il a réduit ses activités sportives essentiellement du fait d’un manque de motivation et d’une fatigabilité, mais rien ne lui interdit médicalement de les reprendre.
oPréjudice sexuel : M. [H] rapporte une diminution de la libido en rapport avec le retentissement psychologique.
o Besoins d’aide humaine par une tierce personne avant consolidation:
Pendant la période de DFTP à 40 % : 2 heures 30 par jour pour une aide pour les tâches ménagères : courses, cuisine, ménage.
Pendant la période de DFTP à 30 % : 1 heure par jour.
Pendant la période de DFTP à 25 % : 3 heures par semaine essentiellement pour la supervision et la gestion des tâches administratives.
oBesoins d’aménagement du véhicule ou du logement: Sans objet.
oPréjudice professionnel et perte de chance en ce qui concerne ses capacités de promotion professionnelle: Rappelons que M. [H] n’a pas repris son activité antérieure et qu’il a été licencié au mois d’Août 2016 pour inaptitude.
Il a néanmoins pu reprendre secondairement une formation qualifiante de plombier, qu’il a obtenu. Les évaluations à l’UEROS ont montré qu’il était capable de travailler en milieu ordinaire à condition toutefois qu’il puisse bénéficier d’un collectif bienveillant, prenant en compte ses difficultés notamment sa fatigue. »
Par ses conclusions écrites « en ouverture de rapport » déposées par son avocat qui les a développées oralement à l’audience, M. [H] demande à la cour de :
-fixer la majoration de la rente devant lui être versée à son maximum légal sur la base d’un taux d’IPP de 55 % ;
-condamner la caisse au versement de la somme de 20 805,27 € au titre des arrérages de sa rente de pour la période allant du 16 mars 2016 au 11 mai 2022, qui en récupérera le montant auprès de la société.
-condamner la caisse à lui verser la somme de 94 802,04 € au titre de l’indemnisation des préjudices personnels, qui en récupérera le montant auprès de la société, répartie de la manière suivante:
Préjudices patrimoniaux : 28 104,54 €
soit 3 100 € pour frais divers,
25004,54 € au titre de la Tierce personne temporaire,
Perte ou la diminution des possibilités de promotion : néant
Préjudices patrimoniaux : 66 697,50 €
soit Déficit fonctionnel temporaire : l2 697,50 €
Souffrances endurées: 25 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 6 000 €,
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €,
Préjudice sexuel : 10 000 €
Préjudice d’agrément : 10 000 €
-condamner les défenderesses au versement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites « N°1 après expertise» déposées par son avocat qui les a développées oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
-déclarer que seul le taux d’IPP de 29% retenu par la CNITAAT lui est opposable conformément aux termes de l’arrêt rendu par la cour le 26 juin 2020,
-déclarer que l’action récursoire de la caisse envers elle est donc limitée au capital représentatif de la majoration de la rente calculé sur la base du taux d’IPP initial de 29%, opposable à l’employeur,
-débouter en conséquence M. [H] et la caisse de leurs demandes formées à son encontre au titre de la majoration de la rente calculée sur le taux d’IPP de 55%,
-fixer l’indemnisation du préjudice complémentaire de M. [H] sans qu’elle n’excède les sommes suivantes:
3.100 € au titre des frais divers,
17.048,55 € au titre de la tierce personne temporaire,
10.581,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées,
3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
3.000 € au titre du préjudice sexuel,
4.000 € au titre du préjudice d’agrément,
-déduire de l’indemnisation définitive allouée à M. [H] le montant de la provision de 7.000 € qui lui a été allouée par l’arrêt du 26 juin 2020,
-déclarer que l’avance de l’indemnisation sera versée à M. [H] par la caisse,
-débouter M. [H] et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a développées oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
-prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la fixation des préjudices.
-dire qu’elle est bien fondée à récupérer auprès de l’employeur les sommes dues, majoration de rente et préjudices personnels, dont elle devra faire l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement.
-en tant que de besoin, condamner la société à lui rembourser lesdites sommes
-condamner la société à lui payer la somme de 1200 € en remboursement des frais d’expertise consignés.
Pour un exposé complet des moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 09 novembre 2022 qu’elles ont respectivement oralement développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la majoration de rente
Il apparaît que suite au rapport médical de révision du taux d’IPP établi le 16 mai 2019 par le médecin-conseil de la caisse (pièce n°14 de M. [H]) en conséquence des troubles mnésiques sévères qui n’avaient pas été pris en compte lors de la consolidation, et en conséquence de la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 décembre 2019 (pièce n°15 de M. [H]), le taux d’IPP de M. [H] résultant des séquelles qu’il a présentées en lien avec l’accident du travail du 21 décembre 2011 consolidé le 29 février 2016, a été porté de 29% à 55%. La caisse a en conséquence transmis le 04 mai 2020 à M. [H] (pièce n°19 de ce dernier) une notification rectificative du montant de sa rente de base (n’intégrant aucune majoration au titre de la faute inexcusable de l’employeur (« Majoration pour faute inexcusable de l’employeur ‘..:0,00 € »), laquelle faute inexcusable n’avait pas encore été judiciairement retenue à cette date), calculée sur la base d’un taux d’IPP porté de 29% à 55%. La caisse, dans ses rapports avec M. [H], a donc notifié à celui-ci le nouveau montant de sa rente de base au regard du taux de 55%, ainsi que le montant du rappel qui lui était dû au titre de sa rente de base en conséquence d’un taux porté de 29% à 55%.
La caisse ayant donc reconnu à M. [H] un tel taux de 55%, confirmé par le Dr [W] à son expertise, il y a donc lieu de fixer la majoration de la rente devant être versée à M. [H] à son maximum légal sur la base d’un taux d’IPP de 55 % (et non de 29%).
M. [H] sollicite par ailleurs de la cour qu’elle condamne la caisse à lui verser les arrérages de la majoration de la rente sur la base d’un tel taux de 55%. Il expose à ses écritures d’appel le détail de son calcul, dont il résulte que le montant sollicité correspond effectivement aux arrérages de la seule majoration de rente depuis la consolidation jusqu’au 11 mai 2022 (à l’exclusion de tous arrérages de la rente de base déjà versés suite à la notification rectificative du 04 mai 2020).
La caisse ne discute pas du détail de ce calcul, du montant sollicité en découlant, ni d’ailleurs devoir verser à M. [H] les arrérages de cette majoration de rente.
Il y a donc lieu, au regard du caractère exact du calcul effectué par M. [H], de juger que la caisse, devra verser à celui ci la somme de 20 805,27 € au titre des arrérages de la majoration de sa rente en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les préjudices
M. [H] a présenté en conséquence de l’accident du 21 décembre 2011, survenu alors qu’il était agé de 26 ans, un grave traumatisme crânio-facial ayant entraîné une fracture ouverte avec embarrure du massif facial et plus précisément une fracture du sinus frontal avec enfoncement de sa paroi antérieure, une fracture embarrure de sa paroi endocrânienne, une fracture de la paroi médiane des orbites avec pneumo-orbite bilatéral. Il a notamment présenté, outre les conséquences physiques découlant de l’accident, un syndrome amnésique majeur affectant la mémoire rétrograde mais aussi antérograde, trouble cognitif sévère constaté à terme sur les évaluations neuropsychologiques malgré l’absence de lésion cérébrale évidente sur les examens d’imagerie initiale ou ultérieure bien que le traumatisme facial ait été violent et spectaculaire.
Il convient d’indemniser les préjudices subis par M. [H] comme suit :
Il y a lieu d’accorder à M. [H] une somme de 3 100 € pour frais divers, recouvrant en l’espèce les frais d’assistance à expertise de celui-ci par son médecin-conseil dont il justifie par ses pièces n°20 et 21.
La nécessité d’un recours à une tierce personne provisoire jusqu’à la consolidation, suite aux conséquences de l’accident est matériellement établie par le rapport d’expertise, étant précisé que l’indemnisation de la tierce personne ne saurait être réduite en cas d’aide familiale; Il convient en conséquence d’accorder à ce titre une réparation sur la base horaire donnée par l’expert et d’un taux horaire de 18 €. Ce préjudice sera donc intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 20 458,26 € (1 136,57 h X 18)
Le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [H] sera intégralement indemnisé par une somme de 10 581,25 € -(5 jours x 25 euros) + (182 jours x 25 euros x 40%) + (184 jours x 25 euros x 30%) + (1 161 jours x 25 euros x 25%)-, sur la base de 25 € par jour pour un DFT total.
Les souffrances, tant physiques que morales, endurées par M. [H] de l’accident du travail jusqu’à la consolidation (liées au traumatisme initial, aux hospitalisations et parage pratiqués, aux céphalées et retentissement psychologique rapporté), légitimement évaluées à 4 sur 7 par l’expert, seront intégralement réparées par l’octroi d’une somme de 20 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire subi par la victime tenant à l’apparence dégradée du visage de M. [H] avec une plaie frontale visible pendant une longue durée, puis d’une prise de poids, évalué par l’expert à 3/7 pendant les six premiers mois, puis à 2/7 jusqu’à la consolidation sera intégralement réparé par une somme de 3500 €.
Le préjudice esthétique définitif, subi par la victime tenant à une cicatrice frontale de 08 cm altérant son apparence physique aux yeux des tiers, évalué à 1,5 sur 7 par l’expert sera intégralement réparé par une somme de 3 000 €.
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité antérieure spécifique sportive ou de loisirs et ce à l’exclusion des troubles ressentis dans les conditions d’existence, ce poste de préjudice incluant cependant la limitation de la pratique antérieure comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ. 2, 10 octobre 2019, n°18-11.791).
En l’espèce, M. [H], né en 1985, établit par le contenu de l’expertise et de ses attestations produites en pièces n° 24 et 25 la pratique régulière d’une activité de sport de contact (boxe) et de sports mécaniques (kart, moto-cross), activités spécifiques sportives qui lui sont devenues impossibles à continuer d’exercer du fait de l’accident comme l’a relevé l’expert.
Ce préjudice sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 5 000 €.
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, n’est pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. L’existence d’un préjudice sexuel est en l’espèce établie par les constatations de l’expert qui a retenu le retentissement psychologique avec diminution de la libido; la diminution de possibilité d’avoir des relations sexuelles par perte de libido chez un homme âgé de 31 ans lors de la consolidation caractérise un préjudice sexuel subi par la victime; une telle diminution justifie au cas d’espèce l’allocation d’une somme de 5000 € réparant intégralement ce préjudice.
La caisse sera tenue de faire l’avance à M. [H] de telles sommes, sous déduction à faire de la provision déjà versée.
Sur l’action récursoire de la caisse
Il y a lieu de rappeler que la société a déjà été condamnée par l’arrêt du 26 juin 2020 à rembourser à la CPAM de l’Yonne :
-les sommes dont elle est tenue de faire l’avance en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, lesquelles produiront intérêt au taux légal à compter de leur date de paiement ;
-le capital représentatif de la majoration de la rente susvisée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la CNITAAT, à savoir 29% ;
-le coût de l’expertise.
Plus précisément, seul le taux d’IPP de 29% retenu par la CNITAAT dans les rapports caisse employeur aux termes de son arrêt du 14 juin 2021 passé en force de chose jugée (pièce n°13 de la société) est opposable à ce dernier, et ce d’autant que la CNITAAT a pris en compte dans sa décision l’importance du déficit neuropsychologique présenté par M. [H] suite à l’accident ; l’action récursoire de la caisse envers la société est donc limitée au capital représentatif de la majoration de la rente calculé sur la base du taux d’IPP initial de 29%, seul opposable à l’employeur dès lors que la révision du taux à 55% n’est intervenue que dans les rapports caisse-assuré.
Sur les frais irrépétibles
La société, par application de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer une somme supplémentaire de 1 500 € à M. [H] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt du 26 juin 2020 ;
JUGE que la majoration de rente devant être versée à M. [H] à son maximum légal sera fixée sur la base d’une incapacité permanente partielle de 55% ;
JUGE que la CPAM de l’Yonne devra verser à M. [H] la somme de 20 805,27 € au titre des arrérages de la majoration rente pour la période allant du 01er mars 2016 au 11 mai 2022 ;
FIXE la réparation des préjudices personnels subis par M. [H] comme suit :
-Frais divers : 3 100 €
-Tierce personne temporaire (avant consolidation) : 20 458,26 €
-Déficit fonctionnel temporaire: 10 581,25 €
-Souffrances endurées: 20 000 €
-Préjudice esthétique temporaire: 3 500€
-Préjudice esthétique définitif: 3 000 €
-Préjudice d’agrément:5 000 €
-Préjudice sexuel: 5000 €
DIT que la CPAM de l’Yonne devra verser directement lesdites sommes à M. [H], déduction à faire de la provision déjà versée, et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
RAPPELLE que la société [8] a été condamnée à rembourser à la CPAM de l’Yonne :
-le capital représentatif de la majoration de la rente susvisée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la CNITAAT, à savoir 29% ;
-les sommes dont la CPAM de l’Yonne est tenue de faire l’avance, lesquelles produiront intérêt au taux légal à compter de leur date de paiement.
-le coût de l’expertise, à savoir 1 200 € ;
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [H] la somme supplémentaire de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens d’appel.
La greffière Pour le président empêché