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Arrêt n° 23/00044
13 Février 2023
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N° RG 21/01504 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQUA
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Tribunal Judiciaire de Metz – Pôle social
30 Avril 2021
16/01659
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANT :
Fonds d’indemnisation des Victimes de l’amiante-FIVA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Société [10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me ROBIN , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir général
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 12.12.2022
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 24 juin 1948, Monsieur [B] [R] a travaillé pour le compte de la société [11], devenue par la suite [12] puis [10], en qualité de soudeur, du 14 mai 1975 au 10 novembre 1996.
Par formulaire réceptionné le 25 août 2008, accompagné d’un certificat médical initial du Docteur [T] du 28 juillet 2008, diagnostiquant une « Asbestose (fibrose nodules sous pleuraux avec retentissement sur la diffusion », il a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après la caisse ou la CPAM) cette maladie professionnelle.
La Caisse a diligenté une instruction qui a nécessité un délai complémentaire.
Par courrier du 23 février 2009, la caisse a informé Monsieur [R] du refus de prise en charge de la maladie dont il est atteint au titre de la législation relative aux risques professionnels, indiquant que la preuve d’une exposition au risque du tableau 30A des maladies professionnelles n’était pas rapportée.
Cette décision a été contestée par Monsieur [R] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle qui , par jugement du 26 octobre 2012 a reconnu le caractère professionnel de l’affection au titre du tableau n° 30A des maladies professionnelles et a déclaré inopposable à la société [10], partie mise en cause, toute décision de prise en charge de ladite maladie déclarée, le 25 août 2008.
Ce jugement a été infirmé en appel mais uniquement en tant qu’il a déclaré inopposable à l’employeur toute décision de prise en charge par arrêt de cette cour du 24 mars 2015 qui a dit que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [R] est opposable à la société [10].
Par courrier du 6 octobre 2015, la CPAM a informé Monsieur [R] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30 A des maladies professionnelles.
Le 1er mars 2016, la CPAM de Moselle a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] et lui a attribué une rente trimestrielle d’un montant de 475,56 euros à compter du 29 juillet 2008, lendemain de la date de consolidation.
Le 2 juillet 2016, Monsieur [R] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) suivante :
· Réparation du préjudice moral : 15.800 euros ;
· Réparation du préjudice physique : 700 euros ;
· Réparation du préjudice d’agrément : 3.600 euros.
Monsieur [R] a introduit, aux fins de conciliation, une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur devant la caisse par courrier du 6 juillet 2016.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, Monsieur [R] a, par lettre recommandée expédiée le 2 septembre 2016, saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Moselle, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30 A et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause et le FIVA est intervenu à l’instance.
Par jugement du 30 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
– déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;
– déclaré Monsieur [B] [R] recevable en son action ;
– déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [R], recevable en son action ;
– dit que la maladie professionnelle du tableau 30A de Monsieur [B] [R] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
– ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [B] [R] ;
– dit que cette majoration sera versée par la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à Monsieur [B] [R]
– dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [R] en cas d’aggravation de son état de sante ;
– dit qu’en cas de décès de Monsieur [B] [R] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
– fixé l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] [R], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A, à la somme totale de 2.000 euros au titre des souffrances morales ;
– dit que cette somme sera versée au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante par la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle;
– débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes au titre du préjudice causé par les souffrances physiques endurées, ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément ;
– rappelé que la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [10] ;
– condamné la société [10] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [B] [R] inscrite au tableau n°30A ;
– condamné la société [10] à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamné la société [10] à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamné la société [10] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte remis au greffe le 27 mai 2021, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 17 mai 2021, contestant la fixation de l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] à la somme de 2000€ au titre du préjudice moral ainsi que le débouté de ses demandes d’indemnisation formulées au titre des souffrances physique endurées et du préjudice d’agrément.
Par conclusions datées du 9 mai 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
– confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] à la somme totale de 2000 euros au titre des souffrances morales, dit que cette somme sera versée au FIVA par la CPAM de Moselle, et débouté le FIVA de ses demandes au titre du préjudice causé par les souffrances physiques endurées ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau sur ce point :
– fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] comme suit :
Souffrances morales 15 800€
Souffrances physiques 700 €
Préjudice d’agrément 3 600 €
TOTAL 20 100€
– juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
Y ajoutant
– condamner la société [10] à payer au FIVA une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions du 13 octobre 2022 reçues le 18 octobre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [R] demande à la Cour de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
– condamner la société [10] à verser à Monsieur [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions datées du 18 octobre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [10] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément, et alloué au FIVA la somme de 2000€ au titre du préjudice moral.
Par conclusions datées du 14 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
– donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [10] ;
Le cas échéant :
– donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [R] [B] ;
– prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [B] ;
– constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [R] [B] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
– donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [R] [B] ;
– Si la faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue, le condamner à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
– Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de Monsieur [R] [B].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera souligné que le jugement entrepris n’est pas discuté concernant l’exposition au risque de Monsieur [R] et l’existence d’une faute inexcusable commise par la société [10]. Les parties ne discutent pas non plus la majoration de la rente et l’action récursoire de la caisse. Seules sont contestées les dispositions concernant l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R], si bien que la cour n’est saisie que de cette question.
A cet égard, le FIVA sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a fixé l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [R] à la somme de 2000€ et l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances physique endurées et du préjudice d’agrément.
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, demande l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [R] à la somme de 15 800 euros. Il évoque un préjudice moral spécifique lié à l’atteinte d’une pathologie évolutive et incurable. Le FIVA sollicite également la somme de 700 euros au titre des souffrances physiques endurées, exposant que l’asbestose a entraîné une dyspnée d’effort et une toux importante chez l’assuré. L’appelant fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d’IPP.
La société [10] conclut au rejet des demandes présentées par le FIVA. Elle fait valoir que seules les souffrances endurées avant consolidation peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire et souligne le défaut de pertinence des éléments de preuve produits, ajoutant que la réparation du préjudice moral spécifique est incluse dans l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent qui est réparé par la rente AT/MP dont la nature mixte a été consacrée par la jurisprudence constante de la cour de cassation. Elle ajoute que les pièces produites ne démontrent pas l’existence de souffrances physiques.
La caisse s’en rapporte quant à la fixation de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux.
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Sur l’indemnisation des souffrances physiques et morales de Monsieur [R] :
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que, la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. ( Cour de casastion , Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
Dès lors, le FIVA dont il n’est pas contesté qu’il a indemnisé M. [B] [R] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales de la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [R], aucun certificat médical n’est versé aux débats permettant de caractériser des souffrances physiques subies par Monsieur [R] imputables à sa maladie professionnelle du tableau n°30A. Le compte-rendu d’explorations fonctionnelles respiratoires du 12 juin 2008 du service de pneumologie du CHR [Localité 6] [9] n’est accompagné d’aucun compte-rendu d’analyse et les seules conclusions du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du 12 novembre 2015, en l’absence du rapport lui-même,lesquelles mentionnent un déficit respiratoire modéré sont insuffisantes à caractériser les souffrances physiques subies.
Dès lors, le FIVA est débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques subies par Monsieur [R], et le jugement est confirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [R] était âgé de 60 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une asbestose. L’anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l’allocation d’une somme de 15000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Monsieur [R] au moment de son diagnostic. Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [R] d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit, se distinguant de celles de la vie courante.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
C’est donc en définitive la somme de 15 000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [B] [R].
Sur les frais et dépens
La société [10], partie succombante, est, en conséquence, condamnée à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement entrepris sur la faute inexcusable n’étant pas remis en cause par l’employeur,il convient de débouter Monsieur [B] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre lui.
La société [10] est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine, sur l’appel partiel du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ,
INFIRME le jugement entrepris du 30 avril 2021 en sa disposition ayant fixé l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [B] [R] à la somme de 2000 euros .
Statuant à nouveau sur ce point,
FIXE à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) l’indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [B] [R] et DIT que cette somme devra être payée au FIVA par la CPAM de Moselle.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre des souffrances physiques endurées et du préjudice d’agrément .
CONSTATE que la cour n’est pas saisie des autres dispositions du jugement entrepris.
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société [10] à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
DEBOUTE Monsieur [B] [R] de sa demande dirigée contre la société [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [10] aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président