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6ème Chambre B
ARRÊT N° 389
N° RG 22/07416
N°Portalis DBVL-V-B7G-TL36
Mme [G] [B]
C/
M. [C] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2023
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [B]
née le 05 Janvier 1979 à [Localité 10] ([Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [C] [W]
né le 07 Juin 1980 à [Localité 11] ([Localité 6])
chez Société AUTOVISION
[Adresse 5]
[Localité 4]
assigné à personne par acte d’huissier en date du 30 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [B] et Monsieur [C] [W] ont eu de leur union libre deux enfants, [N] [W] né le 24 mai 2011 à [Localité 10] (29) et [Z] [W] née le 2 septembre 2013 à [Localité 10] (29).
Par acte notarié du 28 janvier 2012, ils ont fait l’acquisition, par moitié indivise chacun, d’un terrain à bâtir situé à [Adresse 9]), bien cadastré section [Cadastre 7], et de la moitié indivise d’une autre parcelle (chemin d’accès) cadastrée section [Cadastre 8].
Ils se sont liés par un pacte civil de solidarité le 4 juillet 2014, lequel a été dissous le 24 août 2018.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2018, Madame [B] a fait assigner Monsieur [W] devant le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement en date du 11 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a :
– déclaré irrecevables les pièces produites après la clôture des débats,
– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
– désigné pour y procéder Maître [X], notaire à [Localité 10],
– désigné un juge du tribunal pour surveiller le déroulement des opérations,
– dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes et créances de Madame [B],
– débouté Madame [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 18 août 2021, Maître [X] a dressé un procès-verbal de carence.
Ayant convoqué les parties pour le 16 décembre 2021 pour une tentative de conciliation, le juge du tribunal chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage a constaté par procès-verbal l’absence de conciliation, Monsieur [W] ne s’étant pas présenté ni fait représenter.
Madame [B] a fait assigner Monsieur [W] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10] par acte du 10 janvier 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de QUIMPER a :
– dit que la somme à partager entre les parties, à la suite de la vente de leur bien indivis, s’élève à 62.109,89 euros,
– ordonné que cette somme, déposée sur un compte au nom des deux parties, soit partagée par moitié entre elles, outre l’ajout des intérêts de droit depuis que cette somme a été déposée sur ce compte et jusqu’à versement et déduction faite des frais de justice,
– ordonné que chacune des parties reçoive la somme qui lui est due,
– débouté Madame [B] de toute autre demande,
– débouté Madame [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens seront supportés par Monsieur [W] et employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 22 décembre 2022, Madame [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, Madame [B] demande à la cour de :
– réformer le jugement déféré,
– déclarer recevables et fondés son appel et ses demandes,
Vu les articles 1303, 1303-1, 815 et suivants et 1240 du code civil,
Vu le projet d’état liquidatif présenté par Me [X] le 6 août 2021 et annexé au procès-verbal de carence du 18 août 2021 ,
Vu les dires et les pièces de Madame [B],
– fixer les créances et la soulte qui lui sont dues par Monsieur [W] au minimum à 145.314,17 euros selon le projet notarié,
en conséquence,
– enjoindre à l’étude [X] [M], notaire, de lui verser la totalité du solde du compte étude soit 62 109,89 euros, outre les intérêts produits et consignés au compte CDC du notaire depuis la vente du 27 novembre 2020,
– condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 83 204,28 euros correspondant au solde de la soulte fixée par le projet notarié,
– condamner Monsieur [W] à lui payer les sommes supplémentaires suivantes au titre de ses créances et indemnités, en sus de la soulte de 145.314,17 euros,
– 22 717 euros,
– 600 euros,
– 1 500 euros,
– 915,12 euros,
– 938,44 euros,
– 5 839,50 euros,
– 40 000 euros,
– 84,91 euros,
outre les intérêts depuis la première assignation délivrée le 19 février 2018 ou, subsidiairement, à compter de l’ assignation délivrée le 10 janvier 2022,
en toute hypothèse,
– condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, conformément à l’article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux conclusions sus-visées de Madame [B].
Sur invitation du greffe, Madame [B] a fait signifier à Monsieur [W] sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions par acte d’huissier du 30 janvier 2023 qui a été délivré à la personne même de l’intimé.
Monsieur [W] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2023.
Madame [B] a été invitée à l’audience des plaidoiries et autorisée à transmettre pour ce faire une note en délibéré, afin de développer ses observations sur la formalisation de sa déclaration d’appel et sur l’effet dévolutif opéré par la déclaration d’appel telle que rédigée.
Madame [B], par la voix de son conseil, a transmis une note reçue au greffe le 30 juin 2023.
MOTIFS
I – Sur l’appel principal
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant à peine de nullité l’indication des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Dans le cadre des procédures écrites avec représentation obligatoire, la déclaration d’appel doit être remise à la juridiction par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevé d’office.
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, qui est communiqué sous la forme d’un fichier au format PDF séparé du fichier visé à l’article 3. Enfin, il résulte de l’article 8 du même arrêté que le fichier récapitulatif reprenant les données du message, accompagné le cas échéant, de la pièce jointe annexée à ce message et qui fait corps avec lui, tient lieu de déclaration d’appel et son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de la déclaration d’appel lorsqu’elle doit être produite en format papier.
Les articles précités issus du décret du 25 février 2022, applicables du reste aux instances en cours en ses articles 1er, 4 et 5 à l’exception de son 2, le sont à la présente déclaration d’appel formalisée par un acte en date du 22 décembre 2022.
En l’espèce, il sera observé en premier lieu que l’appel interjeté par Madame [B] ne tend pas à l’annulation de la décision déférée mais à sa réformation et que l’objet du litige n’est aucunement indivisible, certaines des questions litigieuses pouvant être tranchées sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres.
Aussi, en application de l’article 562 précité du code de procédure civile, la dévolution n’a pu s’opérer pour le tout et l’appel ne pouvait porter à la cour que la connaissance des chefs de décision qu’il critiquait expressément et de ceux qui en dépendaient.
Il sera observé en deuxième lieu que Madame [B] a formalisé sa déclaration d’appel en renseignant, sur le fichier principal, l’objet et la portée de son appel comme suit :
‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Réformer le jugement du juge aux affaires familiales du TJ de [Localité 10] du 25 novembre 2022, Déclarer recevables et fondés l’appel et les demandes de Madame [G] [B], Vu les articles 1303, 1303-1, 815 et suivants du code civil, Vu le projet d’état liquidatif présenté par Maitre [X] le 6 août 2021 et annexé au PV de carence du 18 août 2021, Vu les dires et les pièces de Madame [G] [B], Fixer les créances et la soulte dues à Madame [B] par Monsieur [W] au minimum à 145.314,17 euros selon le projet notarié, En conséquence : Enjoindre à l’Etude [X] [M] notaire de verser à Madame [B] la totalité du solde du compte Etude : 62 109,89 euros, outre les intérêts produits et consignés au compte CDC du notaire depuis la vente du 27 novembre 2020, Et condamner Monsieur [C] [W] à payer à Madame [B] la somme de 83 204,28 euros correspondant au solde de la soulte fixée par le projet notarié, Condamner Monsieur [C] [W] en paiement des sommes suivantes à Madame [B], au titre de ses créances et indemnités, en sus de la soulte : 22 717 euros 600 euros 1 500 euros 915,12 euros 938,44 euros 5 839,50 euros 40 000 euros 84,91 euros en principal, outre les intérêts depuis la première assignation délivrée le 19 février 2018, ou subsidiairement à compter de l’assignation délivrée le 10 janvier 2022, Condamner Monsieur [C] [W] en paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de la procédure, de première instance et d’appel, Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Sous toutes réserves’.
Or, il n’est ainsi fait mention dans le fichier principal d’aucun chef de jugement critiqué, seules étant énoncées les prétentions de Madame [B], celles déjà soutenues en première instance et à nouveau en appel dans ses conclusions d’appelante.
L’absence de mention des chefs critiqués dans l’acte d’appel rend la déclaration irrégulière, sans que toutefois la sanction de la nullité pour vice de forme ne puisse être prononcée qu’à la demande des parties. Telle n’est pas la conséquence présentement opposée à l’appelante principale, invitée à l’inverse à s’expliquer sur l’effet dévolutif opéré par la déclaration d’appel telle que formalisée.
Il sera observé en troisième lieu que Madame [B] a certes joint à sa déclaration d’appel une annexe, dans laquelle elle critique expressément la décision déférée en certaines de ses dispositions, à savoir en ce qu’elle ordonne que la somme de 62.109,89 euros disponible à la suite de la vente du bien immobilier indivis soit partagée par moitié entre les parties et ordonne que chacune reçoive la somme qui lui est due, déboute Madame [B] de toute autre demande et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit enfin que les dépens seront supportés par Monsieur [W] et employés en frais privilégiés de partage.
Si Madame [B] entend rappeler que le recours à l’annexe, pour exposer les chefs de jugement critiqués, n’est pas subordonné à l’existence d’un empêchement technique, ce point n’est pas ici en cause et n’est du reste pas contestable en l’état des textes précités dont le décret du 25 février 2022 et au regard de la portée donnée à ce texte.
Il reste que la déclaration d’appel, en son fichier principal et sur la portée de l’appel, ne comporte aucune référence à l’annexe jointe qui seule liste les dispositions expressément critiquées de la décision déférée.
Or, il résulte de la combinaison de l’ensemble des textes et dispositions précités que la présence d’une annexe, prévue par l’article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction et qui peut être jointe au format PDF à l’acte électronique lui-même constituant la déclaration d’appel, doit faire obligatoirement l’objet d’un renvoi explicite dans le fichier XML.
Il sera encore rappelé que, pour être régularisée, une déclaration d’appel doit l’être par une nouvelle déclaration dans le délai imparti à l’appelant pour conclure. Or, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ainsi imparti, Madame [B] ne justifie aucunement avoir formalisé une nouvelle déclaration d’appel venant régulariser son acte d’appel initial précisément pour porter mention des chefs de jugement expressément critiqués sur le fichier principal ou pour, sur ce fichier principal, faire référence à l’annexe listant ces chefs de jugement.
Dès lors, la cour constate que l’effet dévolutif n’a pas opéré sur la base de la déclaration d’appel de Madame [B] et qu’elle n’est saisie, par l’appelante principale, d’aucune contestation de la décision déférée.
Cette absence d’effet dévolutif, qui toutefois n’éteint pas l’instance, ne fait pas obstacle à ce que l’intimé se porte appelant à titre incident en élargissant le cas échéant une dévolution qui, par le seul acte d’appel de l’appelant principal, était réduite à néant.
Pour autant, Monsieur [W] n’a pas constitué avocat et n’a dès lors pu se porter appelant incident. Aussi, la cour en restera au constat précité et statuera ci-après sur les seuls frais et dépens de l’instance d’appel.
II – Sur les frais et dépens d’appel
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Madame [B], qui par ailleurs sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré sur la base de la déclaration d’appel de Madame [G] [B] et que la cour n’est saisie, ni par l’appelante principale, ni par l’intimé non comparant, d’aucune contestation de la décision déférée,
Ajoutant à la décision déférée,
Rejette la demande de Madame [B] soutenue au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel sont laissés à la charge de Madame [B].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE