Tentative de conciliation : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/03864

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Tentative de conciliation : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/03864
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03864 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKBU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 -Tribunal paritaire des baux ruraux d’AUXERRE – RG n° 51/20/4

APPELANT

GAEC [Adresse 17], nouvellement dénommée GAEC [Adresse 16], représenté par ses gérants, Monsieur [G] [C] et Monsieur [O] [P] domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 19]

Représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d’AUXERRE

INTIMES

Monsieur [Z], [A], [I] [Y]

né le 21 juin 1956 à [Localité 19]

[Adresse 5]

Lieudit ‘[Adresse 17]’

[Localité 19]

ET

Madame [E], [W] [U] veuve [Y]

née le 21 août 1934 à [Localité 19]

[Adresse 11]

Lieudit ‘[Adresse 17]’

[Localité 19]

ET

Monsieur [V] [Y]

né le 7 juillet 1957 à [Localité 19]

[Adresse 14]

[Localité 15] COLORADO – ETATS UNIS

Tous représentés par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AUXERRE

Tous assistés de Me Fabien KOVAC, de la SCP DGK avocats Associés, avocat au barreau de DIJON,

PARTIES INTERVENANTES

Madame [D] [X] [Y], en qualité d’héritière de [F] [S] [R] [Y] né le 4 juin 1931 à [Localité 13], décédé le 2 Janvier 2022

née le 22 juin 1981 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Régulièrement avisé le 27 mai 2022 par procès verbal de remise à l’étude

Monsieur [K] [B] [Y], en qualité d’héritier de [F] [S] [R] [Y] né le 4 juin 1931 à [Localité 13], décédé le 2 Janvier 2022

né le 9 Mars 1984 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Régulièrement avisé le 27 mai 2022 par procès verbal de remise à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, et de Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Michel CHALACHIN, Président de chambre

Marie MONGIN, Conseillère

Anne-Laure MEANO, Présidente

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

– défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie MONGIN, Conseillère, pour le Président de chambre empêché et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

MM. [F], [L] et [Z] [Y] ont constitué au mois d’octobre 1975 le groupement agricole d’exploitation en commun (ci-après GAEC) des sources, dont MM. [F] et [L] se sont retirés en 1991 pour le premier et en 1997 pour le second.

M. [O] [P] a alors intégré ce GAEC qui est devenu le GAEC [Adresse 17].

Par deux actes notariés du 24 février 1998, M. [F] [Y] et Mme [E] [Y] née [U] ont donné à bail à long terme, pour une durée de 18 ans à compter du 1er décembre 1997, à M. [P] diverses parcelles situées dans l’Yonne : à [Localité 19] d’une superficie de 31ha 61a 18ca et à [Localité 20] de 2ha 19ca 10a et, à leur fils M. [Z] [Y], des parcelles sises à [Localité 19] d’une contenance de 33ha 81a 72ca ainsi que des bâtiment d’exploitation constitués pour l’essentiel d’un hangar avec stabulation et terrains sur les parcelles cadastrées ZM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et d’un hangar avec silos et aires bétonnées sur la parcelles cadastrée Z0 n°[Cadastre 7].

Ces deux baux prévoyaient la mise à dispositions de ces terres au GAEC [Adresse 17].

M. et Mme [F] [Y] par acte notarié du 20 novembre 2003, ont fait une donation de la nue-propriété de leurs biens à leurs enfants, les deux hangars susvisés ainsi que les parcelles Z0 [Cadastre 3] et Z0 [Cadastre 4] étant attribués à M. [Z] [Y] ; ce dernier a pris sa retraite le 1er juillet 2016 après avoir cédé ses parts du GAEC à M. [G] [C], neveu de M.[P].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2017 M. et Mme [Y] ont réclamé au GAEC [Adresse 17] la libération des terres dont le bail initialement consenti à M. [Z] [Y] était résilié.

Le GAEC a libéré les bâtiments et des parcelles de pré adjacentes à la fin de l’année 2017 et a continué à exploiter les 26ha 16a 87ca restant.

Par requête du 27 juillet 2018, le GAEC [Adresse 17] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre lequel, après une vaine tentative de conciliation, par jugement en date du 6 janvier 2022 rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :

– Débouté le GAEC [Adresse 17] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé qu’il est titulaire d’un bail à ferme sur les 26 ha 16 a 87 ca de parcelles issues du bail rural consenti par M. [F] [Y] et Mme [E] [Y] à M. [Z] [Y] suivant acte authentique du 27 février 1998 et résilié au cours del’année 2016,

– Débouté le GAEC [Adresse 17] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé que la résiliation du bail du 27 février 1998 est irrégulière et que le bail ainsi que la mise à disposition sont toujours en cours,

– Ordonné l’expulsion du GAEC [Adresse 17] des parcelles susvisées encore occupées par lui, d’une superficie de 26ha 16a 87a dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,

– Débouté le GAEC [Adresse 17] de sa demande d’octroi d’un délai de 24 mois pour quitter les terres,

– Condamné le GAEC [Adresse 17] à payer à M. [F] [Y], Mme [E] [Y] à M. [V] [Y] et à M. [Z] [Y] une indemnité d’occupation annuelle égale au montant du fermage annuel qui aurait été dû, sur la seule surface de 26 ha 16 a 87 ca, si le bail consenti à M. [Z] [Y] le 27 février 1998 avait été poursuivi dans les mêmes conditions et ce, à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’à libération effective des lieux,

– Débouté le GAEC [Adresse 17] de sa demande d’octroi d’un délai de paiement pour s’acquitter des indemnités d’occupation précitées,

– Débouté le GAEC [Adresse 17] de sa demande d’expertise judiciaire,

– Débouté M. [F] [Y], Mme [E] [Y], M. [V] [Y] et M. [Z] [Y] de leur demande reconventionnelle en paiement au titre des dégradations locatives,

– Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné le GAEC [Adresse 17] aux entiers dépens,

– Constaté que le coût des deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice dressés les 10 janvier 2018 et 18 juin 2018 ne constitue pas des dépens.

Le GAEC [Adresse 17] a interjeté appel de cette décision par courrier du 17 février 2022.

Certaines des parties se sont rapprochés et un protocole transactionnel a été régularisé entre, d’une part, le GAEC [Adresse 17] et, d’autre part, Mme [E] [Y], M. [V] [Y], Mme [D] [Y] et M. [K] [Y]. Un bail rural a été conclu le 1er novembre 2022 par Mme [E] [Y] avec le GAEC [Adresse 17].

Par des conclusions en date du 16 mai 2023 le GAEC [Adresse 17] devenu GAEC [Adresse 16], demande à la cour de prendre acte qu’il se désiste de ses demandes dirigées contre Mme [E] [Y], M. [V] [Y], Mme [D] [Y] et M. [K] [Y] mais que son appel est maintenu à l’encontre de M. [Z] [Y], et de dire que chacune des parties conserverait la charge de ses frais.

Dans des conclusions en date du 19 mai 2023 Mme [E] [Y] et M. [V] [Y] demandent à la cour de leur donner acte qu’ils acceptent le désistement partiel d’appel du GAEC [Adresse 17] et se désistent de leur appel incident formulé à l’encontre de celui-ci concernant les dégradations sur les bâtiments ; ils sollicitent que la cour prenne acte que la procédure d’appel se poursuit au fond sur l’appel incident formé par M. [Z] [Y] et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais.

SUR CE,

Considérant qu’aux termes des articles 401 et  403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ;

Qu’en vertu des articles 399 et 403 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, acquiescement au jugement et soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;

Considérant que le désistement d’appel du GAEC [Adresse 17] à l’encontre de Mme [E] [Y], M. [V] [Y], Mme [D] [Y] et M. [K] [Y] est accepté par Mme [E] [Y] et M. [V] [Y] ; que Mme [D] [Y] et M. [K] [Y], intimés en leur qualité d’héritiers de [F] [Y] décédé le 2 janvier 2022, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas formellement accepté ce désistement ;

Que cependant ce désistement partiel doit être jugé parfait ; qu’il en va de même du désistement de Mme [E] [Y] et de M. [V] [Y] de leur appel incident portant sur leur demande d’indemnisation de dégradations des bâtiments ;

Que comme les parties au protocole d’accord en sont convenues, chacune d’elle conservera la charge des frais qu’elle a engagée ;

Que la procédure d’appel se poursuivra s’agissant de l’appel incident relatif aux dégradations des bâtiments formé par M. [Z] [Y] à l’encontre du GAEC [Adresse 17] devenu le GAEC [Adresse 16], l’audience étant prévue le 10 octobre 2023 ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’arrêt contradictoire,

– Constate le désistement par le GAEC [Adresse 17] devenu le GAEC [Adresse 16] de l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 26 avril 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre,

– Constate le désistement par Mme [E] [Y] et M. [V] [Y] de leur appel incident relatif aux dégradations des bâtiments restitués par le GAEC [Adresse 17],

– Dit que la procédure d’appel se poursuit quant à l’appel incident formé par M. [Z] [Y] portant sur des dégradations des bâtiments

– Renvoie sur point l’affaire à l’audience du 10 octobre 2023 à 9h30 (salle Capitant),

– Dit que Mme [E] [Y], M. [V] [Y] et le GAEC [Adresse 17] devenu le GAEC [Adresse 16], supporteront la charge des frais et dépens qu’ils ont engagés.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

 


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